Historique des réformes

18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)

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18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
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2014-01-24
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Changements du 2014-01-24

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La commission de contrôle accorde, conformément à l'article 8, des autorisations pour la communication électronique de données à caractère personnel dans les soixante jours de la demande et à condition que toutes les données nécessaires à cet effet soient communiquées à la commission de contrôle. Les autorisations qu'accorde la commission de contrôle sont publiques.
[¹ La commission de contrôle exerce le contrôle et maintient le respect de l'obligation d'autorisation à laquelle sont assujetties les communications électroniques de données personnelles telles que visées à l'article 8.]¹
La commission de contrôle présente un rapport annuel écrit au Parlement flamand concernant l'accomplissement de ses missions durant l'année précédente, y compris des recommandations pour l'application du présent décret. Le rapport de la commission de contrôle est rendu public par le Parlement flamand. Le président de la commission de contrôle peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand.
§ 2. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à la validation du Parlement flamand. Ce règlement mentionne expressément que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission de contrôle.
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La position de la Commission de la protection de la vie privée est expressément reprise dans l'avis, la recommandation ou la décision de la commission de contrôle. Le cas échéant, la commission de contrôle donne une motivation expresse des raisons pour lesquelles elle ne suit pas, en tout ou en partie, la position de la Commission de la protection de la vie privée.
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(1)<DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 2, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12. [¹ § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le personnel est mis à disposition par les services des autorités flamandes chargées de l'échange électronique de données administratives. Le président de la commission de contrôle désigne les membres du personnel de la commission de contrôle. Les membres du personnel de la commission de contrôle sont sous l'autorité et la conduite du président de la commission de contrôle.]¹
§ 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
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##### Article 23. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
##### Article 24. L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 25. L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
##### Article 26. Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
##### Article 27. Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 29. L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
##### Article 30. Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
##### Article 31. Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
##### Article 32. Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*
##### Article 12/1. [¹ Lorsqu'une communication électronique de données personnelles telle que visée à l'article 8 donne lieu à une violation de la vie privée, la commission de contrôle peut imposer les mesures de sécurité suivantes en vue d'arrêter la violation :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités, immédiatement ou dans un délai fixé;
2° l'interdiction de l'utilisation de bâtiments, d'installations, de machines, d'appareils et de tout ce que se trouve dedans ou dessus.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour imposer une de ces mesures, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que la vie privée a été violée, elle impose la mesure de sécurité appropriée.
Une invitation préalable à exercer le droit de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure prévue inefficace.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 3, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/2. [¹ La commission de contrôle peut ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication électronique de données personnelles pour laquelle, sur la base du présent décret, une autorisation doit être accordée, et qui est faite sans autorisation ou exécutée sans être conforme aux conditions ou aux termes d'une autorisation.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que l'obligation d'autorisation a été violée ou que les conditions d'autorisation ont été violées, elle impose l'ordre approprié.
Cependant, l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication peut être ordonné(e) immédiatement, à titre exceptionnel, lorsque tout retard ou sursis ultérieur viole gravement la protection de la vie privée.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 4, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/3. [¹ § 1er. La commission de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs des membres du secrétariat de l'exécution d'une enquête sur les lieux. Ces personnes disposent des compétences de contrôle suivantes :
1° demander l'assistance de personnes désignées à cet effet par la commission de contrôle sur la base de leur expertise;
2° exiger la remise de tout document ou de tout support d'information qui peut leur être utile lors de leur enquête;
3° exiger la remise des données qui, sur la base de l'article 17, § 3, de la loi sur la vie privée, doivent être reprises dans une déclaration, l'origine des données personnelles, la technique d'automatisation choisie et les mesures de sécurité constatées;
4° exiger l'accès, lors des heures normales d'ouverture, sans notification préalable, à tous les lieux, à l'exception de l'habitation, dont la commission de contrôle peut raisonnablement supposer que des activités en rapport avec l'application des dispositions du présent chapitre y sont effectuées;
5° faire des copies des données, visées aux points 2° et 3°, ou se faire remettre ces copies gratuitement par le détenteur des documents. Dans la mesure du possible, une copie électronique est faite des données souhaitées;
6° se faire accorder l'accès aux supports d'information, visés au point 2°, qui sont accessibles à partir des lieux, visés au point 4°, via un système informatique ou via tout autre appareil électronique.
§ 2. Lors de l'exercice de leurs missions, les personnes désignées à l'alinéa premier montrent leur carte de légitimation. Le président de la commission de contrôle délivre les cartes de légitimation.
La carte de légitimation est valable pendant dix ans au maximum.
La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes :
1° la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une hauteur de 54 mm;
2° la carte de légitimation est une carte en plastique avec des coins arrondis.
La carte de légitimation comprend au moins les mentions suivantes :
1° au recto :
a) l'inscription " carte de légitimation ";
b) le logo de la commission de contrôle;
c) à gauche : une photo d'identité du titulaire ayant une grandeur minimale de 20 mm sur 30 mm;
d) à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom de famille, fonction et entité, conseil ou organisme);
e) le cas échéant, la mention que les services de police peuvent être priés d'assister et de protéger le titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;
2° au verso :
a) "Contrôleur" et la référence à la réglementation dont le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;
b) "Cette carte est valable jusqu'au :" et la date d'échéance;
c) la signature, le prénom, le nom de famille et la fonction du président, le nom de la commission de contrôle.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 5, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/4. [¹ La personne qui refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences de contrôle, visées à l'article 12/3, est punie d'une peine de prison de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une seule de ces peines.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 6, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/5. [¹ Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de la commission de contrôle et du secrétariat chargés de l'exécution d'une enquête sur les lieux et qui, lors de l'exécution de cette enquête, prennent connaissance d'un crime relatif à la vie privée, en informent la Commission de la protection de la vie privée.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 7, 006; En vigueur : 24-01-2014>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
##### Article 24. L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
##### Article 25. L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
##### Article 26. Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
##### Article 27. Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 29. L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
##### Article 30. Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
##### Article 31. Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
##### Article 32. Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*
2012-08-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2010-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-07-14
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-04-28
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2008-10-29
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de donnée
version originale Texte à cette date