Historique des réformes

18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)

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18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
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2012-08-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2010-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a

Changements du 2010-01-01

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14° données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées l'article 1er de la loi sur la vie privée;
15° formulaires électroniques : documents électroniques et applications numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des espaces de réponse préstructurés et sont transmises électroniquement, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande par le biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application de la réglementation;
16° formulaires sur papier : documents sur papier sur lesquels des données sont remplies à la main dans des espaces de réponse préstructurés, et sont transmises, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande en vue de l'application de la réglementation;
15° formulaires électroniques : documents électroniques et applications numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des espaces de réponse pré-structurés et sont transmises électroniquement, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande par le biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application de la réglementation;
16° formulaires sur papier : documents sur papier sur lesquels des données sont remplies à la main dans des espaces de réponse pré-structurés, et sont transmises, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande en vue de l'application de la réglementation;
17° forum de clients : un forum composé de clients de la source authentique de données en question;
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### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
##### Article 10. § 1er. Il est créé auprès du Parlement flamand une commission de contrôle flamande indépendante pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de six membres effectifs et six membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
##### Article 10. § 1er. [² Il est créé une commission de contrôle flamande]² pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de six membres effectifs et six membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
Au sein de la commission de contrôle, le Parlement flamand peut créer des chambres pour des matières spécifiques.
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§ 5. Le Parlement flamand règle la procédure en matière d'appel aux candidats et de candidature à une nomination en tant que membre ou membre suppléant.
§ 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de leurs compétences, ils ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.
[² § 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de ses compétences, la commission de contrôle est entièrement indépendante et neutre et elle ne peut recevoir d'instructions ou d'ordres d'aucune autorité. Les membres de la commission de contrôle ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.]²
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(1)<DCFL [2009-07-24/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009072413), art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2009>
(2)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 11. § 1er. La commission de contrôle conseille, soit sur demande, soit d'initiative, le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, les instances et intéressés sur la protection de la vie privée dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution.
La commission de contrôle accorde, conformément à l'article 8, des autorisations pour la communication électronique de données à caractère personnel dans les soixante jours de la demande et à condition que toutes les données nécessaires à cet effet soient communiquées à la commission de contrôle. Les autorisations qu'accorde la commission de contrôle sont publiques.
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La position de la Commission de la protection de la vie privée est expressément reprise dans l'avis, la recommandation ou la décision de la commission de contrôle. Le cas échéant, la commission de contrôle donne une motivation expresse des raisons pour lesquelles elle ne suit pas, en tout ou en partie, la position de la Commission de la protection de la vie privée.
##### Article 12. § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le cadre organique, le statut et le mode de recrutement sont fixés par le Parlement flamand, sur la proposition de la commission de contrôle. Le cadre organique peut, dans une mesure limitée et dûment justifiée, prévoir la possibilité de recruter des travailleurs dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée.
Le président de la commission de contrôle assume la direction de ce secrétariat.
##### Article 12. [¹ § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le personnel est mis à disposition par les services des autorités flamandes chargées de l'échange électronique de données administratives. Le président de la commission de contrôle désigne les membres du personnel de la commission de contrôle. Les membres du personnel de la commission de contrôle sont sous l'autorité et la conduite du président de la commission de contrôle.]¹
§ 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
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Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
§ 3. Le Parlement flamand approuve chaque année sur proposition du président, le budget et les comptes de la commission de contrôle.
[¹ § 3. ...]¹
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(1)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
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### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
##### Article 21. _ Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
##### Article 21. Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
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" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 23.
<Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
##### Article 23. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
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### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
##### Article 28.
<Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
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##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
(NOTE : Entr~ee en vigueur fix~ee au:
14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31;
les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard;
les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard;
par AGF [2009-05-15/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009051525), art. 10)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 2008.
2009-07-14
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-04-28
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2008-10-29
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de donnée
version originale Texte à cette date