Historique des réformes
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)
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2024-04-08
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2019-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2018-06-26
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2017-01-26
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2015-07-10
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18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2012-08-01
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2010-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-07-14
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-04-28
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
Changements du 2009-04-28
@@ -242,9 +242,9 @@
" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 23. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est complété par les phrases suivantes :
" L'agence est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le GRB est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. ".
##### Article 23.
<Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
@@ -264,9 +264,9 @@
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
##### Article 28. L'article 3 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. ".
##### Article 28.
<Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
@@ -303,775 +303,3 @@
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS.
##### Article 12/1. [¹ Lorsqu'une communication électronique de données personnelles telle que visée à l'article 8 donne lieu à une violation de la vie privée, la commission de contrôle peut imposer les mesures de sécurité suivantes en vue d'arrêter la violation :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités, immédiatement ou dans un délai fixé;
2° l'interdiction de l'utilisation de bâtiments, d'installations, de machines, d'appareils et de tout ce que se trouve dedans ou dessus.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour imposer une de ces mesures, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que la vie privée a été violée, elle impose la mesure de sécurité appropriée.
Une invitation préalable à exercer le droit de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure prévue inefficace.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 3, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/2. [¹ La commission de contrôle peut ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication électronique de données personnelles pour laquelle, sur la base du présent décret, une autorisation doit être accordée, et qui est faite sans autorisation ou exécutée sans être conforme aux conditions ou aux termes d'une autorisation.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que l'obligation d'autorisation a été violée ou que les conditions d'autorisation ont été violées, elle impose l'ordre approprié.
Cependant, l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication peut être ordonné(e) immédiatement, à titre exceptionnel, lorsque tout retard ou sursis ultérieur viole gravement la protection de la vie privée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 4, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/3. [¹ § 1er. La commission de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs des membres du secrétariat de l'exécution d'une enquête sur les lieux. Ces personnes disposent des compétences de contrôle suivantes :
1° demander l'assistance de personnes désignées à cet effet par la commission de contrôle sur la base de leur expertise;
2° exiger la remise de tout document ou de tout support d'information qui peut leur être utile lors de leur enquête;
3° exiger la remise des données qui, sur la base de l'article 17, § 3, de la loi sur la vie privée, doivent être reprises dans une déclaration, l'origine des données personnelles, la technique d'automatisation choisie et les mesures de sécurité constatées;
4° exiger l'accès, lors des heures normales d'ouverture, sans notification préalable, à tous les lieux, à l'exception de l'habitation, dont la commission de contrôle peut raisonnablement supposer que des activités en rapport avec l'application des dispositions du présent chapitre y sont effectuées;
5° faire des copies des données, visées aux points 2° et 3°, ou se faire remettre ces copies gratuitement par le détenteur des documents. Dans la mesure du possible, une copie électronique est faite des données souhaitées;
6° se faire accorder l'accès aux supports d'information, visés au point 2°, qui sont accessibles à partir des lieux, visés au point 4°, via un système informatique ou via tout autre appareil électronique.
§ 2. Lors de l'exercice de leurs missions, les personnes désignées à l'alinéa premier montrent leur carte de légitimation. Le président de la commission de contrôle délivre les cartes de légitimation.
La carte de légitimation est valable pendant dix ans au maximum.
La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes :
1° la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une hauteur de 54 mm;
2° la carte de légitimation est une carte en plastique avec des coins arrondis.
La carte de légitimation comprend au moins les mentions suivantes :
1° au recto :
a) l'inscription " carte de légitimation ";
b) le logo de la commission de contrôle;
c) à gauche : une photo d'identité du titulaire ayant une grandeur minimale de 20 mm sur 30 mm;
d) à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom de famille, fonction et entité, conseil ou organisme);
e) le cas échéant, la mention que les services de police peuvent être priés d'assister et de protéger le titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;
2° au verso :
a) "Contrôleur" et la référence à la réglementation dont le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;
b) "Cette carte est valable jusqu'au :" et la date d'échéance;
c) la signature, le prénom, le nom de famille et la fonction du président, le nom de la commission de contrôle.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 5, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/4. [¹ La personne qui refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences de contrôle, visées à l'article 12/3, est punie d'une peine de prison de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une seule de ces peines.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 6, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/5. [¹ Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de la commission de contrôle et du secrétariat chargés de l'exécution d'une enquête sur les lieux et qui, lors de l'exécution de cette enquête, prennent connaissance d'un crime relatif à la vie privée, en informent la Commission de la protection de la vie privée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 7, 006; En vigueur : 24-01-2014>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. ]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut désigner une ou plusieurs entités de l'administration flamande pour intervenir lors de la communication de données provenant de sources authentiques de données ou pour réaliser une gestion des utilisateurs et des accès qui sert d'appui.
Si nécessaire, cette entité ou ces entités peuvent gérer à cet effet des répertoires électroniques et des répertoires de référence et relier des données. Le cas échéant, elles doivent veiller à ce que les autorisations visées à l'article 8, § 1er, soient respectées lors de la communication des données. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'élaboration, l'entretien, l'actualisation et l'arrêt des répertoires précités.
§ 4. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2016-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122334), art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071314), art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
### Section III. - Droits et obligations.
### Section Ire. - Protection de la vie privée.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. ]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données.
§ 3. [² ...]²
§ 4. [¹ ...]¹{/fut}
(1)<DCFL [2016-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122334), art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 12, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/1. [¹ § 1er. Il est institué une Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel. La Commission de contrôle flamande est un service autonome doté de la personnalité juridique et, en tant qu'autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel, elle est chargée de contrôler l'application de la réglementation générale en matière de protection des données par les organes.
En termes d'organisation, de structure juridique et de prise de décision, la Commission de contrôle flamande est autonome et indépendante, sur le plan fonctionnel, des organes dont il supervise le traitement des données.
La Commission de contrôle flamande est le successeur légal de la Commission de contrôle flamande, instituée par l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives.
Tous les actes officiels, annonces officielles ou autres documents officiels émis par la Commission de contrôle flamande doivent mentionner le nom du service, avec la mention " service autonome doté de la personnalité juridique " lisiblement et par écrit immédiatement avant ou après.
§ 2. Elle se compose de trois membres effectifs et trois membres suppléants.
La Commission de contrôle flamande demande à l'Autorité de protection des données visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données de déléguer un membre pour assister à chaque délibération de la Commission de contrôle flamande en qualité d'observateur.
§ 3. Les membres de la Commission de contrôle flamande ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont nommés par le Gouvernement flamand, à la suite d'un appel public à candidatures et sur la base d'une sélection comparative, pour une durée de six ans.
L'appel public à candidatures indique le nombre de sièges vacants, les conditions de nomination et les modalités de présentation des candidatures.
§ 4. Les membres de la Commission de contrôle flamande sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de l'expertise juridique et technologique en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand désigne un président parmi ses membres.
§ 5. Pour pouvoir être et rester membre, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des Représentants, du Parlement flamand ou de tout autre parlement communautaire ou régional, du conseil provincial, du conseil de district, du conseil municipal et du conseil de la protection sociale ;
4° ne pas être membre du gouvernement fédéral et d'un gouvernement régional ou communautaire, secrétaire régional, gouverneur provincial, sous-gouverneur, vice-gouverneur, membre de la Députation, conseil de district, bourgmestre de district, bourgmestre ou échevin et ne pas être membre d'une députation permanente ou d'un collège des bourgmestre et échevins ;
5° n'exercer aucune fonction dans un cabinet ou une cellule politique d'une institution visée aux points 3° et 4° ;
6° offrir toutes les garanties en vue de l'exercice indépendant de sa mission ;
7° être titulaire d'un diplôme donnant accès à un poste de niveau A dans les services du Gouvernement flamand ou équivalent par expérience ;
8° avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans les domaines juridique, administratif ou informatique ;
9° pendant la durée de son mandat, conformément à l'article 52, troisième alinéa, du règlement général sur la protection des données, ne commettre aucun acte incompatible avec ses fonctions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 20, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. Les membres de la Commission de contrôle flamande peuvent exercer au maximum deux mandats, consécutifs ou non. Les mandats ne sont pas renouvelés automatiquement. Le Gouvernement flamand entame la procédure de nomination au plus tard six mois avant l'expiration des mandats.
Si le mandat d'un membre expire avant la date fixée, le Gouvernement flamand entame la procédure de sélection dès que possible en vue de la nomination d'un nouveau membre. Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
§ 2. Dans les limites de ses compétences, la Commission de contrôle flamande est totalement indépendante et neutre et elle ne peut, pas plus que ses membres ni son personnel, ni solliciter ni recevoir d'instructions ou d'ordres du Parlement flamand ou de toute autre entité publique ou privée, directement ou indirectement, comme prévu à l'article 52, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande exerce ses fonctions et ses pouvoirs de manière impartiale, objective et transparente.
Il ne peut être mis fin au mandat des membres de la Commission de contrôle de flamande en raison d'avis ou d'actes accomplis dans l'exercice normal de leurs fonctions.
§ 3. Le mandat du membre de la Commission de contrôle flamande prend fin de plein droit lorsqu'il est déclaré en incapacité de travail permanente.
Le Gouvernement flamand met fin au mandat du membre de la Commission de contrôle flamande :
1° à la demande du membre ;
2° quand le membre ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 7.
Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat du membre de la Commission de contrôle flamande :
1° lorsque le membre atteint l'âge de 67 ans ;
2° si le membre a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
§ 4. Avant de prendre une décision sur la fin du mandat visé au paragraphe 3, troisième alinéa, 2°, la personne concernée est entendue pour les motifs invoqués.
Avant l'audience, le Gouvernement flamand constitue un dossier contenant tous les documents relatifs aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audience, la personne concernée est convoqué par lettre recommandée, indiquant au moins
1° les motifs graves invoqués ;
2° le fait que l'abrogation d'un mandat est envisagée ;
3° le lieu, la date et l'heure de l'audience ;
4° le droit de la personne concernée de se faire assister d'une personne de son choix ;
5° le lieu et le délai dans lequel le dossier peut être consulté ;
6° le droit de faire citer des témoins à comparaître.
La personne concernée et la personne qui l'assiste ont accès au dossier à partir du jour de l'envoi de l'avis d'audience jusqu'à la veille de l'audience.
L'audition est consignée dans un procès-verbal.
§ 5. Il est interdit aux membres d'assister à toute délibération ou décision sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou direct.
Avant le début de leur mandat, ils doivent remplir et signer une déclaration certifiant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Cette déclaration est conservée au secrétariat de la Commission de contrôle flamande pendant toute la durée de leur mandat.
§ 6. Sauf exceptions légales, les membres et le personnel du comité de surveillance flamand sont tenus, pendant et après l'exercice de leurs mandats, statuts et accords respectifs, de préserver le caractère confidentiel des faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur position.
§ 7. La Commission de contrôle flamande peut conclure des protocoles sur l'obligation de confidentialité avec des organismes tiers afin de garantir l'échange des données nécessaires à l'exercice de ses tâches et pouvoirs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 21, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/3. [¹ § 1er. Le président de la Commission de contrôle flamande dirige les travaux de la Commission de contrôle flamande.
La Commission de contrôle flamande adopte des règles internes qui contiennent en tout état de cause d'autres règles relatives à la gestion financière et à l'organisation administrative ainsi qu'aux méthodes et procédures de travail en vue de l'exercice correct et prudent des différentes tâches et compétences visées aux articles 57 et 58 du règlement général sur la protection des données.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et, après approbation, est publié au Moniteur belge et sur le site Internet de la Commission de contrôle flamande.
§ 2. La Commission de contrôle flamande dispose d'un personnel mis à disposition par les services du Gouvernement flamand compétents pour l'échange électronique de données administratives. A la date de la dissolution de la Commission flamande de contrôle de l'échange électronique de données administratives, le personnel statutaire et contractuel mis à la disposition de la Commission flamande de contrôle de l'échange électronique de données administratives sera transféré à la Commission flamande de contrôle du traitement des données personnelles, au moins en conservant leur capacité et leurs droits, leur ancienneté, leurs salaires, allocations et avantages et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.
§ 3. Le personnel de la Commission de contrôle flamande est placé sous la direction et l'autorité du président de la Commission de contrôle flamande.
§ 4. Le personnel de la Commission de contrôle flamande est soumis aux dispositions légales applicables au personnel des services du Gouvernement flamand.
§ 5. Le président suppléant et les membres permanents ou suppléants ont droit à un jeton de présence de 294,55 euros (indice 1,67374). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le président a droit à une fois et demie le jeton de présence. Tous les membres ont droit à des indemnités de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
§ 6. La Commission de contrôle flamande est régie par les dispositions reprises au titre 3, à l'exception des articles 48 et 49, titre 4 et 6, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
La Commission de contrôle flamande joint un plan de travail à sa proposition de budget annuel.
§ 7. Conformément à l'article 59 du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande établit un rapport d'activité et le transmet au Gouvernement flamand, à la Commission européenne, au Conseil européen de la protection des données et à l'Autorité fédérale de protection des données.
Le rapport est publié sur le site web de la Commission de contrôle flamande.
§ 8. Le président de la Commission de contrôle flamande ou, le cas échéant, l'un des autres membres de la Commission de contrôle flamande, peut à sa propre demande ou non, être entendu à tout moment par le Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 22, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/4. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, des avis sur toute question relative au traitement des données à caractère personnel.
La Commission de contrôle flamande rend son avis dans un délai de trente jours après que toutes les informations nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. Dans les cas urgents pour lesquels des raisons particulières ont été données, le délai peut être ramené à 15 jours.
Les avis de la Commission de contrôle flamande sont écrits et motivés. Ils sont communiquée à l'autorité concernée.
§ 2. Les avis et recommandations concernant les questions relatives au traitement des données à caractère personnel sont publiés sur le site web de la Commission de contrôle flamande. Dans ses avis et recommandations, la Commission de contrôle flamande tient compte de l'état de l'art, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
§ 3. Conformément à l'article 35, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande établit une liste des types de traitements pour lesquels une évaluation de l'impact sur la protection des données par les autorités est obligatoire et la rend accessible au public sur son site web.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 23, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/5. [¹ Lorsque la personne concernée, visée à l'article 4, point 1), du règlement général sur la protection des données, présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité dans le cadre d'une enquête la concernant conformément aux dispositions spécifiques prévues par la loi en application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement précité, la Commission de contrôle flamande effectue les vérifications nécessaires et examine en particulier s'il a été décidé correctement, en application de la disposition précitée du règlement, de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel.
La Commission de contrôle flamande saisit l'autorité concernée et, si le dossier a entre-temps été soumis par l'autorité au ministère public ou au juge d'instruction, la Commission de contrôle flamande saisit également le ministère public ou le juge d'instruction afin d'effectuer les vérifications nécessaires.
La Commission de contrôle flamande informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. Si nécessaire, la Commission de contrôle flamande ordonne à l'autorité compétente d'accéder aux demandes de la personne concernée pour exercer les droits que lui confère le règlement général sur la protection des données, conformément à l'article 58, deuxième alinéa, point c), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 24, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/6. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête sur place. Ces personnes disposent des pouvoirs d'enquête visés à l'article 58, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données.
§ 2. La Commission de contrôle flamande a accès, sans préavis, de jour comme de nuit, aux sites, structures, bâtiments et locaux, y compris tous les équipements, supports de données, systèmes informatiques et moyens de traitement des données.
Lorsque l'entrée dans ces lieux présente les caractéristiques d'une perquisition, celle-ci ne peut être effectuée qu'à la condition que l'occupant ait donné son consentement écrit préalable ou qu'elle ait été autorisée par le tribunal de police.
A la demande de l'occupant, la Commission de contrôle flamande qui souhaite procéder à une visite sur place doit immédiatement montrer l'autorisation accordée à cette fin.
§ 3. En tout état de cause, les autorités sont tenues de soutenir la Commission de contrôle flamande dans l'exercice de ses fonctions, de fournir des informations et de permettre l'accès à tous les fichiers et systèmes informatiques chaque fois que la Commission de contrôle flamande en fait la demande.
§ 4. La Commission de contrôle flamande a le droit :
1° d'inclure l'identité et d'arrêter les personnes à identifier à cette fin ;
2° d'exiger la présentation de documents d'identité ;
3° à condition que l'identité ne puisse être établie conformément au point 1° ou 2°, d'établir l'identité par d'autres moyens.
Les documents sont restitués à la personne concernée immédiatement après que l'identité a été vérifiée.
§ 5. Dans l'exercice de leurs fonctions d'enquête, les membres de la Commission de contrôle flamande investis des pouvoirs de contrôle et d'inspection présentent leur carte d'authentification. La Commission de contrôle flamande décide du modèle de carte d'authentification.
§ 6. Toute personne qui refuse de coopérer à l'exercice des pouvoirs d'enquête visés aux paragraphes 1 à 4 est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 26 à 20.000 euros, ou d'une seule de ces sanctions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 25, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/7. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande prend les mesures correctives conformément à l'article 58, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. Lorsqu'elle envisage une mesure corrective, la Commission de contrôle flamande tient compte de la politique de sécurité de l'information et de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
Si la Commission de contrôle flamande estime qu'il existe des éléments suffisants pour imposer l'une quelconque de ces mesures correctives, elle en informe l'autorité concernée et, le cas échéant, l'invite à exercer son droit à la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Si la Commission de contrôle flamande, après avoir pris connaissance de la défense écrite communiquée en temps utile, est toujours d'avis que la vie privée est violée, elle doit imposer la mesure corrective appropriée.
Une invitation préalable à exercer les droits de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure proposée inefficace ou lorsque tout retard ou retard supplémentaire porterait gravement atteinte à la protection de la vie privée.
§ 2. La Commission de contrôle flamande ne peut pas infliger d'amende administrative conformément à l'article 83, alinéas 1 et 2, du règlement général sur la protection des données pour les infractions visées à l'article 83, alinéas 4, 5 et 6, du règlement général sur la protection des données.
§ 3. La Commission de contrôle flamande a le pouvoir de notifier les infractions à la réglementation générale sur la protection des données aux autorités judiciaires et, le cas échéant, d'intenter une action contre ces infractions ou d'engager une action en justice afin d'assurer le respect des dispositions de la réglementation générale sur la protection des données.
La Commission de contrôle flamande est représentée en matière judiciaire et extrajudiciaire par le président et les autres membres, ou par l'un d'entre eux.
La Commission de contrôle flamande coopère avec d'autres commissions de contrôle et la Commission européenne conformément au chapitre VII du règlement général sur la protection des données.
§ 4. La Commission de contrôle flamande organise une procédure de réclamation conformément aux exigences de l'article 57, alinéa premier, point f), et deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande détermine les autres modalités de cette procédure de réclamation par le biais d'un règlement d'ordre intérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 26, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : 29-03-2019, la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives>
### Section II. [¹ Création d'une source de données avec des données d'associations ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 6, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 4/1. [¹ § 1er. Le registre des associations, visé à l'article 4, a pour objectif :
1° de simplifier et d'optimiser les interactions entre les associations, d'une part, et les instances, les autorités externes, les organisations faîtières concernées et les citoyens, d'autre part ;
2° de mettre à disposition dans la sphère publique des informations sur les associations visant à promouvoir la vie associative et à soutenir le développement de la politique.
A cette fin, les données suivantes sur les associations peuvent être traitées dans le registre des associations :
1° les noms et les dénominations ;
2° le statut, à savoir actif ou inactif ;
3° les coordonnées ;
4° la description de l'objectif ;
5° les classifications ;
6° le cas échéant, la relation avec une organisation faîtière ou des sections ;
7° le prénom, le nom, le numéro d'identification du Registre national, les coordonnées et la qualité des personnes physiques agissant en tant que représentants au nom et pour le compte de l'association, ou, si les représentants sont des personnes morales, la dénomination et le numéro d'entreprise ;
8° le cas échéant, le prénom, le nom, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, les coordonnées et la qualité des personnes physiques agissant en tant que représentants au nom et pour le compte de l'association si les données se rapportent à une personne physique qui n'est pas inscrite au Registre national ;
9° le cas échéant, l'agrément ;
10° le cas échéant, le numéro de compte bancaire ;
11° un code d'association unique ;
12° le cas échéant, le numéro BCE.
Pour les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les données visées aux points 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 10° et 12° proviennent de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour les associations de fait et les sections d'organisations faîtières, les données visées aux points 7° et 8° proviennent du Registre national ou, le cas échéant, des registres Banque-Carrefour visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Gouvernement flamand peut préciser les données visées à l'alinéa 2 et, après l'avis de l'organe de pilotage, les compléter par d'autres données nécessaires à l'identification des associations ou présentant un intérêt commun pour plusieurs instances.
Par l'enregistrement qualitatif des données visées à l'alinéa 2, le registre des associations attribue une identification unique aux associations.
§ 2. L'entité met les données, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à la disposition des instances, des autorités externes et des organisations faîtières concernées qui peuvent traiter les données de manière légitime dans le respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel pour réaliser l'objectif, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°. Par dérogation à l'article 3, les institutions investies d'une mission de service public qui répondent à la condition visée à l'article I.3, 6°, c), 3), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 en ce qui concerne la gestion sous la tutelle de l'Autorité flamande mais non sous la tutelle d'une autorité locale ou d'une autre institution investie d'une mission de service public, et qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article I.3, 6°, c), 1) ou 2), du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, peuvent consulter les données, visées au paragraphe 1er, pour l'objectif précité, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la mesure où leurs services s'adressent principalement aux associations.
L'entité met à la disposition du public les données des associations actives, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° à 6°, 9°, 11° et 12°, afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. A la demande expresse des associations de fait, les données de l'association de fait concernée ne sont pas mises à la disposition du public.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 8, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 4/2. [¹ § 1er. Les instances et les organisations faîtières transmettent les données qu'elles ont validées, visées à l'article 4/1, à l'entité visée à l'article 4. Par dérogation à l'article 3, les institutions investies d'une mission de service public, visées à l'article 4/1, § 2, peuvent également transmettre les données précitées qu'elles ont validées, à l'entité précitée. Les instances, organisations faîtières et institutions investies d'une mission de service public précitées collaborent à la création et à la mise à jour du registre des associations et veillent en particulier à ce que les données dont elles ont connaissance du fait de leur service ou de leur fonctionnement puissent être reprises avec précision dans le registre des associations par l'entité. Elles utilisent le numéro d'identification du Registre national ou de la Banque Carrefour de la sécurité sociale pour identifier les représentants de manière unique.
Le Gouvernement flamand détermine les données à fournir, les instances qui doivent les fournir, ainsi que la manière de les fournir. Pour ce faire, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.
Le Gouvernement flamand détermine les données à fournir, les organisations faîtières qui doivent les fournir, ainsi que la manière de les fournir. Pour ce faire, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier après l'avis de l'organe de pilotage.
Les instances, les organisations faîtières et les institutions investies d'une mission de service public telles que visées à l'article 4/1, § 2, ne sont pas soumises au respect de l'article 8 pour la fourniture des données.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les données à fournir, les associations qui doivent les fournir, ainsi que la manière de les fournir à l'entité visée à l'article 4. Pour ce faire, le Gouvernement flamand peut chaque fois fixer un calendrier après l'avis de l'organe de pilotage.
§ 2. Les instances, les organisations faîtières et les institutions investies d'une mission de service public telles que visées à l'article 4/1, § 2, sont considérées comme des initiateurs de données. Par initiateur de données on entend une instance ou un tiers qui a la responsabilité finale exclusive d'enregistrer une ou plusieurs données dans le registre des associations, visé à l'article 4.
L'entité et les initiateurs de données ne peuvent pas se facturer mutuellement des frais pour l'enregistrement ou faire valoir des droits sur les données fournies pour l'exécution de la mission qui leur est confiée dans le présent décret.
§ 3. Sur la proposition de l'organe de pilotage, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la manière dont les initiateurs de données exécutent la mission, visée au paragraphe 1er, par rapport à l'entité.
L'entité est responsable des modalités d'exercice du droit à la rectification gratuite des données, comme le prévoit l'article 16 du règlement général sur la protection des données pour la rectification des données à caractère personnel. Les demandes d'ajustement des données inexactes, incomplètes ou incorrectes peuvent être introduites par les canaux d'accès déterminés par l'entité. Selon le cas, l'entité transmet à la Banque-Carrefour des Entreprises et aux initiateurs de données les notifications reçues concernant les données inexactes, incomplètes ou incorrectes. L'entité détermine, après consultation des instances et organisations faîtières concernées, la manière dont les demandes sont examinées, dont le résultat de l'examen est communiqué au demandeur et dont il est donné suite à ce résultat.
§ 4. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en exécution de la présente section, les initiateurs de données et l'entité, respectivement, chacun dans la mesure où ce traitement est effectué sous sa propre responsabilité, sont les responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 9, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 4/3. [¹Les instances qui sont initiateurs de données consultent d'abord les données, visées à l'article 4/1 du présent décret, dont elles ont besoin pour l'exécution des missions d'intérêt général dont elles sont chargées ou pour l'accomplissement des obligations qui leur incombent, et qui sont disponibles auprès d'elles dans une source de données dont la gestion des données leur a été confiée conformément à l'article 6/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. Si les données précitées ne sont pas disponibles auprès de l'instance concernée, celle-ci, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, demande les données au registre des associations visé à l'article 4 du présent décret. Pour ce faire, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque donnée et pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.
Les instances qui ne sont pas d'initiateur de données demandent les données au registre des associations, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand précité. Pour ce faire, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque donnée et pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.
Si seules les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 3, doivent être consultées, les instances peuvent demander ces données à la Banque-Carrefour des Entreprises.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 10, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 4/4. [¹ Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux conditions visées à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que la personne concernée demande la suppression des données à caractère personnel conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, ou jusqu'au décès de la personne concernée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 11, 012; En vigueur : 21-08-2023>
### Section III. [¹ Création d'une source de données avec des numéros de compte ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 12, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/1. [¹ L'objectif de cette source de données est de traiter les numéros de compte des citoyens qui interagissent avec les instances afin que ces dernières puissent les utiliser pour verser aux citoyens des interventions sous quelque forme que ce soit, accordées par une instance.
La source de données n'est accessible qu'aux instances et uniquement pour l'objectif visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 14, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/2. [¹ Le traitement du numéro de compte par l'entité est fondé sur le consentement du citoyen, conformément à l'article 4, 11) et à l'article 7 du règlement général sur la protection des données.
Le citoyen donne son consentement soit par la communication volontaire, visée à l'article 5/4, 1°, soit par le consentement demandé à cet effet, visé à l'article 5/4, 2°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 15, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/3. [¹ Pour que les numéros de compte soient associés à la personne correcte, les moyens d'identification nécessaires sont traités, à savoir les prénoms, le nom, le numéro d'identification du Registre national et le numéro d'identification des registres Banque-Carrefour.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 16, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/4. [¹Le numéro de compte est communiqué à l'entité de la manière suivante :
1° directement par le citoyen via l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le cas échéant via la plateforme de coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme, dans la mesure où le citoyen a activé son coffre-fort de données. Chaque instance prend les mesures nécessaires à cette fin pour que chaque citoyen puisse reprendre le numéro de compte directement dans la source de données visée à l'article 5. Le citoyen peut communiquer le numéro de compte standard et communiquer un numéro de compte distinct par prestation de services ;
2° indirectement par une instance qui a déjà traité le numéro de compte dans le cadre d'une prestation de services déterminée, si le citoyen donne son consentement. A cette fin, chaque instance communique au citoyen, par le biais de l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les numéros de compte, avec les services correspondants, qui sont connus. L'utilisation du numéro de compte est limitée à la prestation de services dans le cadre de laquelle le numéro de compte a été traité à l'origine, sauf si le citoyen a consenti à ce que le numéro de compte soit également utilisé pour d'autres services. Dans ce dernier cas, le citoyen communique explicitement, via l'accès axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les autres services pour lesquels le numéro de compte est utilisé. En outre, aux fins de la mise en oeuvre, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 17, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/5. [¹ Pour verser une intervention accordée par une instance, sous quelque forme que ce soit, à un citoyen, l'instance concernée consulte, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, la source de données avec les numéros de compte, visée à l'article 5, afin de vérifier si un numéro de compte est repris dans la source de données précitée pour le paiement de l'intervention accordée en question. L'article 8 ne s'applique pas à cette consultation. Le cas échéant, l'instance utilise ce numéro de compte pour le versement. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.
Chaque instance transmet ses nouveaux services aux citoyens à l'entité. L'entité communique ensuite les nouveaux services au citoyen par le biais de l'accès axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, à condition que le citoyen ait préalablement consenti à être informé des nouveaux services. Le cas échéant, le citoyen peut fournir son numéro de compte pour ces nouveaux services, conformément à l'article 5/4, 2°. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 18, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/6. [¹ L'entité invite le citoyen à valider les données relatives à ses numéros de compte au moins une fois par an, conformément à l'article 5/4. Le citoyen communique immédiatement toute modification à l'entité conformément à l'article 5/4. En l'absence de validation ou de modification, l'instance ne peut être tenue responsable du versement erroné ou du non-versement de l'intervention concernée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 19, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 5/7. [¹ Les numéros de compte sont conservés conformément aux conditions visées à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que le citoyen demande à l'entité de supprimer les données à caractère personnel conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, ou jusqu'au décès de la personne concernée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 20, 012; En vigueur : 21-08-2023>
### Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/3. [¹Les coordonnées peuvent être fournies à l'entité de la manière suivante :
1° directement par le citoyen via l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le cas échéant via la plateforme de coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme, si le citoyen a activé son coffre-fort de données. Chaque instance prend les mesures nécessaires pour que chaque citoyen puisse reprendre ses coordonnées directement dans la source de données visée à l'article 6. Le citoyen peut communiquer une préférence de coordonnées et communiquer des coordonnées par service ;
2° indirectement par une instance qui a déjà traité des coordonnées dans le cadre d'une prestation de services déterminée, si le citoyen donne son consentement. A cette fin, chaque instance communique au citoyen, par le biais de l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les coordonnées, avec les services correspondants, qui sont connues. L'utilisation des coordonnées est limitée à la prestation de services dans le cadre de laquelle elles ont été traitées à l'origine, sauf si le citoyen a consenti à ce que les coordonnées soient également utilisées pour d'autres services. Dans ce dernier cas, le citoyen communique explicitement, via l'accès axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les autres services pour lesquels les coordonnées peuvent être utilisées. Aux fins de la mise en oeuvre, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 26, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 7/4. [¹Pour interagir avec un citoyen, l'instance concernée consulte, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, la source de données avec les coordonnées, visée à l'article 6, afin de vérifier si des coordonnées pour la prestation de services concernée sont reprises dans la source de données précitée. L'article 8 ne s'applique pas à cette consultation. Le cas échéant, l'instance utilise ces coordonnées pour interagir. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.
Chaque instance transmet ses nouveaux services aux citoyens à l'entité. L'entité communique ensuite les nouveaux services au citoyen par le biais de l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, à condition que le citoyen ait préalablement consenti à être informé des nouveaux services. Le cas échéant, le citoyen peut fournir ses coordonnées pour ces nouveaux services, conformément à l'article 7/3, 2°. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 27, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 7/5. [¹ L'entité invite le citoyen à valider ses coordonnées au moins une fois par an, conformément à l'article 7/3. Le citoyen communique immédiatement toute modification à l'entité conformément à l'article 7/3. En l'absence de validation ou de modification, l'instance ne peut être tenue responsable de la prise de contact erronée ou de la non-prise de contact.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 28, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 7/6. [¹ Les coordonnées sont conservées conformément aux conditions visées à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que la personne concernée demande à l'entité de supprimer les données à caractère personnel conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, ou jusqu'au décès de la personne concernée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 29, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 9/1. [¹§ 1er. Il est institué un Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, composé de membres nommés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Le Comité flamand de communication de données à caractère personnel est composé des trois membres effectifs suivants :
1° un expert en matière de protection des données à caractère personnel, de réglementation en la matière et d'organisation de l'échange électronique de données administratives en Flandre ;
2° un expert en technologies des données ;
3° un expert en gestion électronique des identités et en sécurité de l'information.
Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné aux mêmes conditions.
Lors de toute délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, les membres présents disposent ensemble de l'expertise précitée.
§ 3. Pour être nommé membre effectif ou suppléant du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge ou ressortissant de l'Union européenne ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique ou fonctionnel d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou d'un autre gouvernement communautaire ou régional ;
4° ne pas être membre du Parlement européen, du Parlement fédéral, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional ;
5° ne pas être membre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou d'un autre gouvernement communautaire ou régional, ni exercer une fonction dans une cellule politique ou le cabinet d'un ministre ;
6° ne pas être membre ou membre du personnel de l'Autorité pour la protection des données, de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel ou d'une autre autorité de contrôle en matière de protection des données ;
7° ne pas être membre du conseil d'administration du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;
8° ne pas être membre du personnel statutaire ou contractuel du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;
9° ne pas avoir de poste ou de mandat de membre du personnel statutaire ou contractuel d'un intégrateur de services.
§ 4. Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de six ans. Ils peuvent être déchargés de leur mission par le Gouvernement flamand.
Lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant son terme, il est pourvu dans les meilleurs délais au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
§ 5. Le mandat du membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel prend fin de plein droit s'il est déclaré définitivement inapte au travail.
Le Gouvernement flamand met fin au mandat d'un membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel :
1° à la demande du membre ;
2° si le membre ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 3.
Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat du membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel :
1° si le membre atteint l'âge de 67 ans ;
2° si le membre a gravement manqué à l'exercice de ses fonctions. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 32, 012; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article 9.2. [¹ § 1er. Dans les limites de leurs compétences, les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.
Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel sont impartiaux et objectifs et ne peuvent faire preuve de partialité, sous quelque forme que ce soit.
§ 2. Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel et leurs collaborateurs sont tenus à une obligation de confidentialité pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Tous les membres signent une déclaration sur la confidentialité et les conflits d'intérêts. Lorsque, dans un dossier donné, un conflit d'intérêts découlant des activités ou de la fonction d'un membre, rend un jugement impartial impossible, ce membre ne peut pas participer à la prise de décision dans ce dossier. Le membre informe le président ou, s'il est lui-même le président, le président suppléant, du conflit d'intérêts et de son abstention de participation à la prise de décision.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 33, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.3. [¹ En cas d'empêchement ou d'absence du président ou au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision à cause d'un conflit d'intérêts, sa fonction est exercée par un autre membre effectif ayant la même expertise.
Les membres suppléants remplacent les membres effectifs ayant la même expertise en cas d'empêchement, d'absence ou dans l'attente de leur remplacement.
Un membre suppléant ne peut participer à une réunion du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel que si ce membre effectif ne participe pas lui-même à cette réunion.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 34, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.4. [¹ Les membres, à l'exception du membre exerçant la présidence, ont droit, par séance du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel à laquelle ils assistent, à un jeton de présence d'un montant de 175,89 euros. Le jeton de présence suit l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le jeton de présence à 100 pour cent est lié à l'indice pivot 138,01.
Le membre exerçant la présidence du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel a droit, par séance du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel à laquelle il assiste, à deux fois le jeton de présence visé à l'alinéa 1er.
Les membres, y compris le membre exerçant la présidence, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des services de l'Autorité flamande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 35, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.5. [¹ Le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel est établi et tient ses réunions à l'entité, chargée de faciliter la numérisation dans les instances, qui met à disposition les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement et à la présidence, ainsi que du personnel spécialisé, dans la mesure requise par la réalisation des missions du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel. Le cas échéant, le président du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 36, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.6. [¹ L'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 37, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.7. [¹ Les frais de fonctionnement du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, y compris les indemnités et remboursements de frais versés au président et aux autres membres, dans la mesure où ils sont liés à l'exécution de ses missions, sont pris en charge par l'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 38, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.8. [¹Le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel arrête son règlement d'ordre intérieur, contenant notamment les modalités d'introduction des demandes, d'envoi des demandes à l'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances, et de réception de l'avis technique et juridique de l'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances. Le règlement d'ordre intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 39, 012; En vigueur : 11-08-2023>
##### Article 9.9. [¹ Aux fins de la protection des données, le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel est chargé des tâches suivantes en ce qui concerne la communication de données par les instances :
1° formuler les bonnes pratiques qu'il juge utiles pour la communication de données à caractère personnel par les instances ;
2° accorder dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet recevable des délibérations pour la communication de données à caractère personnel ;
3° accorder dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet recevable des délibérations générales à une certaine catégorie de bénéficiaires si plusieurs instances publiques ou privées ayant une mission d'intérêt général ont des besoins structurels similaires à l'égard de certaines données gérées par les instances. Il établit le cadre de la communication et définit notamment les conditions et les modalités que doit remplir un demandeur pour se joindre à la délibération générale ;
4° tenir à jour et publier les délibérations, visées aux points 2° et 3°, sur le site web du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel ;
5° publier annuellement sur le site web du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel un rapport concis sur l'exécution des missions au cours de l'année écoulée, avec une attention particulière pour les dossiers sur lesquels aucune décision n'a pu être prise dans les délais.
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel peut confronter toute délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, quel que soit le moment où elle a été rendue, au règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de ses autres compétences, elle peut demander au Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, lorsqu'elle constate de manière motivée qu'une délibération n'est pas conforme au règlement général sur la protection des données, de reconsidérer cette délibération sur les points qu'elle a indiqués. Le cas échéant, le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel soumet les délibérations modifiées pour avis à la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel. Si celle-ci ne formule pas de remarques supplémentaires, la délibération modifiée est réputée être définitive.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 40, 012; En vigueur : 11-08-2023>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2008-10-29
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de donnée
version originale
Texte à cette date