Historique des réformes
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)
11 versions
· 2008-10-29
2024-04-08
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2019-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
Changements du 2019-01-01
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1° l'échange électronique de données administratives : l'échange de données au sein de et entre des services publics de manière électronique;
2° source authentique de données : un fichier de données, tenu de manière électronique, qui a été identifié par le Gouvernement flamand comme étant le plus complet et de qualité supérieure, et qui est utile ou nécessaire dans le cadre de l'échange électronique de données administratives;
3° utilisateur : chaque personne physique ou personne morale, y compris les entreprises, établissements, associations et toutes les subdivisions de l'autorité même, qui est en contact avec l'autorité dans le cadre de l'échange électronique de données administratives;
2° [⁴ ...]⁴
3° [⁴ ...]⁴
4° [² règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]²
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8° [² ...]²
9° entités de l'administration flamande :
- les départements flamands et les agences autonomisées internes et externes, visés à l'article 3, alinéas premier et deux, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;
- les conseils consultatifs stratégiques tels que visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques;
- le " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ";
- les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, visés à l'article 66 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", visée à l'article 2 du décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau);
- UZ Gent;
- le VITO, visé à l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 portant création de la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ";
- le IWT-Vlaanderen, visé à l'article 2 du décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un " Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen " (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);
10° instance : l'instance visée à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;
11° autorité externe : une autorité appartenant au niveau international ou fédéral, une autre communauté ou région, et les institutions ou personnes morales qui en relèvent, ainsi que les personnes morales de droit privé qui sont chargées de tâches ou missions d'intérêt général;
12° méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source authentique de données, ainsi que la façon technique dont la source peut être approchée et rendue accessible;
13° données d'essais : une copie, d'ampleur limitée, de la source authentique de données ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source authentique de données mais composée de données anonymes, anonymisées ou fictives;
9° [⁴ ...]⁴
10° [³ instance : une instance de l'Autorité flamande au sens de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une instance d'une autorité locale au sens de l'article I.3, 5° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, une institution investie d'une mission de service public au sens de l'article I.3, 6° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ou une instance environnementale au sens de l'article I.3, 7° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;]³
11° [³ autorité externe : une instance d'une autorité externe au sens de l'article I.3, 8° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³
12° [⁴ ...]⁴
13° [⁴ ...]⁴
14° données à caractère personnel : [² les données à caractère personnel visées à l'article 4, point 1), du règlement général sur la protection des données]²;
15° formulaires électroniques : documents électroniques et applications numériques dans lesquels des données sont remplies en ligne dans des espaces de réponse pré-structurés et sont transmises électroniquement, accompagnées d'éventuelles annexes, [¹ aux entités de l'administration flamande ou d'administrations provinciales et locales]¹ par le biais de l'application offerte ou indiquée en vue de l'application de la réglementation [¹ flamande]¹;
16° formulaires sur papier : documents sur papier sur lesquels des données sont remplies à la main dans des espaces de réponse pré-structurés, et sont transmises, accompagnées d'éventuelles annexes, à l'autorité flamande en vue de l'application de la réglementation;
17° forum de clients : un forum composé de clients de la source authentique de données en question;
18° pouvoirs provinciaux et locaux : une province, une commune, un CPAS, une agence autonomisée créée par eux ou une association à laquelle ils participent en application du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou une administration d'un culte reconnu.
15° [⁴ ...]⁴
16° [⁴ ...]⁴
17° [⁴ ...]⁴
18° [⁴ ...]⁴
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(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 11, 009; En vigueur : 25-05-2018>
(3)<DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.184, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273,7°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE II. - Principes de base de l'échange électronique de données administratives.
### Section Ire. - Sources authentiques de données.
##### Article 3. Les entités de l'administration flamande doivent recueillir les données dont elles ont besoin pour développer l'échange électronique de données administratives, auprès de sources authentiques de données.
Uniquement si, pour des raisons techniques ou juridiques, il est impossible de recueillir une donnée auprès d'une source authentique de données, ou s'il n'existe pas de source authentique de données, les entités de l'administration flamande recueillent des données auprès de l'utilisateur.
L'utilisateur auprès de qui une entité de l'administration flamande recueille une donnée, peut introduire une réclamation, conformément au décret du 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard d'administrations, avec la mention que la donnée demandée doit être recueillie auprès d'une source authentique de données conformément au § 1er, sans qu'il puisse refuser de fournir la donnée demandée sur la base de cette réclamation. Le droit de réclamation peut être exercé dès que le Gouvernement flamand a désigné les sources authentiques de données, en exécution de l'article 4, §§ 1er et 2.
##### Article 4. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
##### Article 3.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 4.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071314), art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III. - Droits et obligations.
##### Article 6.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 8. [¹ § 1. Toute communication électronique de données à caractère personnel par une autorité à une autre autorité ou à une autorité extérieure nécessite un protocole conclu entre les autorités concernées.
En tout état de cause, ce protocole prévoit ce qui suit :
1° l'identification des responsables du traitement ;
2° les finalités pour lesquelles les données personnelles sont communiquées ;
3° les catégories et l'étendue des données personnelles communiquées conformément au principe de proportionnalité ;
4° les catégories de destinataires et de tiers qui peuvent également obtenir les données ;
5° la base juridique de la communication et de la collecte des données ;
6° les mesures de sécurité de la communication, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, et des différents risques pour les droits et libertés des individus en termes de probabilité et de gravité ;
7° la périodicité de la communication ;
8° la durée de la communication ;
9° les sanctions en cas de non-respect du protocole ;
10° la description des finalités exactes pour lesquelles les données ont été collectées à l'origine par l'organisme qui gère les données demandées ;
11° en cas de traitement ultérieur des données collectées, indication de l'analyse de compatibilité des finalités de ce traitement avec la finalité pour laquelle les données ont été initialement collectées conformément à l'article 6, quatrième alinéa du Règlement général sur la protection des données ;
12° les accords concernant la garantie de la qualité des données et, le cas échéant, le respect du cadre juridique régissant l'accès à la source authentique des données ;
13° des mesures spécifiques encadrant la communication des données telles que le choix du format de communication, l'enregistrement des accès afin qu'il soit possible de vérifier qui a eu accès à quelles données et quand et pourquoi et l'instauration d'un registre de référence en cas de communication automatique des changements apportés aux données.
Le protocole est conclu par les responsables du traitement concernés après avoir obtenu l'avis du délégué à la protection des données de toutes les autorités compétentes et est ensuite immédiatement publié sur le site internet de toutes les autorités compétentes.
Avant la conclusion d'un protocole, l'avis de la Commission de contrôle flamande visée à l'article 10 ou 10/1 peut être sollicité à la demande d'une partie concernée. La Commission de contrôle flamande rend son avis dans un délai de trente jours après que toutes les informations nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. Dans les cas urgents pour lesquels des raisons particulières ont été données, le délai peut être ramené à 15 jours. Les avis de la Commission de contrôle flamande sont écrits et motivés. Ils sont communiqués à l'organisme concerné et publiés sur le site internet de la Commission de contrôle flamande.
§ 2. La communication de données à caractère personnel, visé au paragraphe 1, ne requiert pas de protocole si le Comité de sécurité de l'information, constitué en application de l'article 2 de la loi créant le Comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois relatives à l'exécution du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, est compétent pour délibérer relativement à cette communication.
§ 3. La communication de données à caractère personnel au sein d'une autorité est soumise à la décision du responsable du traitement de cette autorité, après avis préalable du délégué à la protection des données de cette autorité. Le délégué à la protection des données indique au responsable du traitement quels types de données à caractère personnel peuvent être communiquées entre les entités au sein de l'instance concernée, à quelles fins spécifiques et comment cette communication doit avoir lieu. Cette fin, le délégué à la protection des données examine si les données sont adéquates et pertinentes, et limitées à ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont communiquées. Si le délégué à la protection des données considère que la communication, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs de la communication, constitue probablement un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques dont les données doivent être communiquées, l'avis de la Commission de contrôle flamande visé à l'article 10/1 peut être sollicité avant la communication.]¹
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 16, 009; En vigueur : 26-06-2018>
##### Article 9. [¹ Conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données, chaque autorité traitant des données à caractère personnel désigne un délégué à la protection des données.
Le gouvernement flamand détermine de manière plus détaillée les tâches et le mode de désignation de ces délégués à la protection des données.
Lorsque l'autorité fait appel à un sous-traitant visé à l'article 4, point 8), du règlement général sur la protection des données, le sous-traitant désigne également un délégué à la protection des données.
Les conseillers à la sécurité désignés par les autorités conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives et au décret du gouvernement flamand du 15 mai 2009 sur les conseillers à la sécurité, visés à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives, applicable au plus tard le 24 mai 2018, peuvent inclure le poste de délégué à la protection des données s'ils satisfont aux exigences énoncées à l'article 37, cinquième alinéa, du règlement général sur la protection des données.]¹
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 17, 009; En vigueur : 25-05-2018>
### CHAPITRE III. [¹ La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel]¹
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 14, 009; En vigueur : 26-06-2018>
##### Article 10. § 1er. [² Il est créé une commission de contrôle flamande]² pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de [³ trois]³ membres effectifs et [³ trois]³ membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable. [³ Les trois membres sont respectivement un juriste, un informaticien et une personne ayant une expérience professionnelle dans la gestion des données à caractère personnel.]³
Au sein de la commission de contrôle, le Parlement flamand peut créer des chambres pour des matières spécifiques.
§ 2. [³ La Commission de contrôle flamande demande à la Commission pour la protection de la vie privée, visée à l'article 114, § 1, deuxième alinéa, de la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données, d'envoyer un membre pour assister à chaque délibération de la Commission de contrôle flamande de l'échange électronique de données administratives en tant qu'observateur.]³
§ 3. Le suppléant remplace le membre dont il est le suppléant, lorsque ce membre ne peut participer à la décision de la commission de contrôle en raison d'un conflit d'intérêts, ou en attendant son remplacement.
Si le mandat d'un membre de la commission de contrôle prend fin avant la date fixée, le Parlement flamand pourvoit dans les six mois à son remplacement.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pour pouvoir être désigné en tant que membre effectif ou suppléant, et le demeurer, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional;
3° ne pas ressortir à l'autorité hiérarchique du Parlement flamand [¹ ...]¹;
4° garantir l'exercice indépendant de sa mission.
§ 5. Le Parlement flamand règle la procédure en matière d'appel aux candidats et de candidature à une nomination en tant que membre ou membre suppléant.
[² § 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de ses compétences, la commission de contrôle est entièrement indépendante et neutre et elle ne peut recevoir d'instructions ou d'ordres d'aucune autorité. Les membres de la commission de contrôle ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.]²
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(1)<DCFL [2009-07-24/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009072413), art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2009>
(2)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 19, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 11. § 1er. [² ...]²
[⁴ ...]⁴
[¹ [² ...]²]¹
La commission de contrôle présente un rapport annuel écrit au Parlement flamand concernant l'accomplissement de ses missions durant l'année précédente, y compris des recommandations pour l'application du présent décret. Le rapport de la commission de contrôle est rendu public par le Parlement flamand. Le président de la commission de contrôle peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand.
§ 2. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à la validation du Parlement flamand. Ce règlement mentionne expressément que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission de contrôle.
§ 3. [³ ...]³
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(1)<DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 2, 006; En vigueur : 24-01-2014>
(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 27,1°, 009; En vigueur : 25-05-2018>
(3)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 27,3°, 009; En vigueur : 25-05-2018>
(4)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 27,2°, 009; En vigueur : 26-06-2018>
##### Article 12. [¹ § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le personnel est mis à disposition par les services des autorités flamandes chargées de l'échange électronique de données administratives. Le président de la commission de contrôle désigne les membres du personnel de la commission de contrôle. Les membres du personnel de la commission de contrôle sont sous l'autorité et la conduite du président de la commission de contrôle.]¹
§ 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le président a droit à une fois et demie le montant des jetons de présence.
Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
[¹ § 3. ...]¹
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(1)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>
### Section II. [¹ - La Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel]¹
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 18, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 13.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273,7°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 14.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273,7°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 15. L'article 12, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", est complété par la phrase suivante :
" Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 16. Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 2004 et 7 mai 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite. ".
##### Article 17. L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence. ".
##### Article 18. L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques. ".
##### Article 19. L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
##### Article 20. Dans l'article 32, § 3, l'article 33, § 2, et l'article 45, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 21. Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 22. L'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) est complété par la phrase suivante :
" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 23. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
##### Article 24. L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
##### Article 25. L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
##### Article 26. Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
##### Article 27. Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
##### Article 29. L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
##### Article 30. Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
##### Article 31. Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
##### Article 32. Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*
##### Article 12/1.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/2.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/3.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/4.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/5.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. ]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données.
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Pour les instances qui gèrent des sources authentiques de données conformément à l'article 4, § 1er, et pour les entités conformément à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand peut composer des forums de clients qui conseillent ces instances et entités pour améliorer l'échange électronique de données administratives.
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 12, 009; En vigueur : 25-05-2018>
§ 3. Le Gouvernement flamand peut désigner une ou plusieurs entités de l'administration flamande pour intervenir lors de la communication de données provenant de sources authentiques de données ou pour réaliser une gestion des utilisateurs et des accès qui sert d'appui.
Si nécessaire, cette entité ou ces entités peuvent gérer à cet effet des répertoires électroniques et des répertoires de référence et relier des données. Le cas échéant, elles doivent veiller à ce que les autorisations visées à l'article 8, § 1er, soient respectées lors de la communication des données. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'élaboration, l'entretien, l'actualisation et l'arrêt des répertoires précités.
§ 4. [¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2016-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122334), art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071314), art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
##### Article 5.
<Abrogé par DCFL [2012-07-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071314), art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
### Section III. - Droits et obligations.
##### Article 6. § 1er. Les instances sont en tout cas tenues :
1° de traiter les données à caractère personnel conformément [² au règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]²;
2° lors de chaque nouvelle application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour le respect [² du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]²;
3° d'assurer à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures afin de garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel;
4° [² ...]²
5° [² ...]²
§ 2. La communication électronique à d'autres instances de données provenant de sources authentiques de données telles que visées à l'article 4, § 1er, est gratuite.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour l'imputation des frais de la communication électronique de ces données [¹ à des autorités externes]¹.
Si le destinataire des données constate que les données sont imprécises, incomplètes ou inexactes, il est tenu de le communiquer immédiatement à l'instance gérant la source authentique de données en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.
(1)<DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 16, 007; En vigueur : 10-07-2015>
(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 13, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 7. § 1er. Les instances gérant les sources authentiques de données conformément à l'article 4, § 1er, ou les entités visées à l'article 4, § 3, rendent les métadonnées des sources authentiques de données gratuitement et publiquement accessibles, sans toutefois porter préjudice aux droits intellectuels et aux obligations de confidentialité afférents à ces sources de données, et sans publier des informations qui permettent l'accès illicite ou l'utilisation illicite des sources de données ou qui en compromettent l'intégrité.
Elles peuvent mettre à disposition des données d'essais conformément au décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public.
§ 2. Pour éviter l'abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données d'essais.
### Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 8. [¹ § 1. Toute communication électronique de données à caractère personnel par une autorité à une autre autorité ou à une autorité extérieure nécessite un protocole conclu entre les autorités concernées.
En tout état de cause, ce protocole prévoit ce qui suit :
1° l'identification des responsables du traitement ;
2° les finalités pour lesquelles les données personnelles sont communiquées ;
3° les catégories et l'étendue des données personnelles communiquées conformément au principe de proportionnalité ;
4° les catégories de destinataires et de tiers qui peuvent également obtenir les données ;
5° la base juridique de la communication et de la collecte des données ;
6° les mesures de sécurité de la communication, en tenant compte de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, et des différents risques pour les droits et libertés des individus en termes de probabilité et de gravité ;
7° la périodicité de la communication ;
8° la durée de la communication ;
9° les sanctions en cas de non-respect du protocole ;
10° la description des finalités exactes pour lesquelles les données ont été collectées à l'origine par l'organisme qui gère les données demandées ;
11° en cas de traitement ultérieur des données collectées, indication de l'analyse de compatibilité des finalités de ce traitement avec la finalité pour laquelle les données ont été initialement collectées conformément à l'article 6, quatrième alinéa du Règlement général sur la protection des données ;
12° les accords concernant la garantie de la qualité des données et, le cas échéant, le respect du cadre juridique régissant l'accès à la source authentique des données ;
13° des mesures spécifiques encadrant la communication des données telles que le choix du format de communication, l'enregistrement des accès afin qu'il soit possible de vérifier qui a eu accès à quelles données et quand et pourquoi et l'instauration d'un registre de référence en cas de communication automatique des changements apportés aux données.
Le protocole est conclu par les responsables du traitement concernés après avoir obtenu l'avis du délégué à la protection des données de toutes les autorités compétentes et est ensuite immédiatement publié sur le site internet de toutes les autorités compétentes.
Avant la conclusion d'un protocole, l'avis de la Commission de contrôle flamande visée à l'article 10 ou 10/1 peut être sollicité à la demande d'une partie concernée. La Commission de contrôle flamande rend son avis dans un délai de trente jours après que toutes les informations nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. Dans les cas urgents pour lesquels des raisons particulières ont été données, le délai peut être ramené à 15 jours. Les avis de la Commission de contrôle flamande sont écrits et motivés. Ils sont communiqués à l'organisme concerné et publiés sur le site internet de la Commission de contrôle flamande.
§ 2. La communication de données à caractère personnel, visé au paragraphe 1, ne requiert pas de protocole si le Comité de sécurité de l'information, constitué en application de l'article 2 de la loi créant le Comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois relatives à l'exécution du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, est compétent pour délibérer relativement à cette communication.
§ 3. La communication de données à caractère personnel au sein d'une autorité est soumise à la décision du responsable du traitement de cette autorité, après avis préalable du délégué à la protection des données de cette autorité. Le délégué à la protection des données indique au responsable du traitement quels types de données à caractère personnel peuvent être communiquées entre les entités au sein de l'instance concernée, à quelles fins spécifiques et comment cette communication doit avoir lieu. Cette fin, le délégué à la protection des données examine si les données sont adéquates et pertinentes, et limitées à ce qui est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont communiquées. Si le délégué à la protection des données considère que la communication, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des objectifs de la communication, constitue probablement un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques dont les données doivent être communiquées, l'avis de la Commission de contrôle flamande visé à l'article 10/1 peut être sollicité avant la communication.]¹
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 16, 009; En vigueur : 26-06-2018>
##### Article 9. [¹ Conformément à l'article 37 du règlement général sur la protection des données, chaque autorité traitant des données à caractère personnel désigne un délégué à la protection des données.
Le gouvernement flamand détermine de manière plus détaillée les tâches et le mode de désignation de ces délégués à la protection des données.
Lorsque l'autorité fait appel à un sous-traitant visé à l'article 4, point 8), du règlement général sur la protection des données, le sous-traitant désigne également un délégué à la protection des données.
Les conseillers à la sécurité désignés par les autorités conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives et au décret du gouvernement flamand du 15 mai 2009 sur les conseillers à la sécurité, visés à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives, applicable au plus tard le 24 mai 2018, peuvent inclure le poste de délégué à la protection des données s'ils satisfont aux exigences énoncées à l'article 37, cinquième alinéa, du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 17, 009; En vigueur : 25-05-2018>
### CHAPITRE III. [¹ La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel]¹
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 14, 009; En vigueur : 26-06-2018>
##### Article 10. § 1er. [² Il est créé une commission de contrôle flamande]² pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de [³ trois]³ membres effectifs et [³ trois]³ membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable. [³ Les trois membres sont respectivement un juriste, un informaticien et une personne ayant une expérience professionnelle dans la gestion des données à caractère personnel.]³
Au sein de la commission de contrôle, le Parlement flamand peut créer des chambres pour des matières spécifiques.
§ 2. [³ La Commission de contrôle flamande demande à la Commission pour la protection de la vie privée, visée à l'article 114, § 1, deuxième alinéa, de la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données, d'envoyer un membre pour assister à chaque délibération de la Commission de contrôle flamande de l'échange électronique de données administratives en tant qu'observateur.]³
§ 3. Le suppléant remplace le membre dont il est le suppléant, lorsque ce membre ne peut participer à la décision de la commission de contrôle en raison d'un conflit d'intérêts, ou en attendant son remplacement.
Si le mandat d'un membre de la commission de contrôle prend fin avant la date fixée, le Parlement flamand pourvoit dans les six mois à son remplacement.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pour pouvoir être désigné en tant que membre effectif ou suppléant, et le demeurer, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional;
3° ne pas ressortir à l'autorité hiérarchique du Parlement flamand [¹ ...]¹;
4° garantir l'exercice indépendant de sa mission.
§ 5. Le Parlement flamand règle la procédure en matière d'appel aux candidats et de candidature à une nomination en tant que membre ou membre suppléant.
[² § 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de ses compétences, la commission de contrôle est entièrement indépendante et neutre et elle ne peut recevoir d'instructions ou d'ordres d'aucune autorité. Les membres de la commission de contrôle ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.]²
(1)<DCFL [2009-07-24/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009072413), art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2009>
(2)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 19, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 11. § 1er. [² ...]²
[⁴ ...]⁴
[¹ [² ...]²]¹
La commission de contrôle présente un rapport annuel écrit au Parlement flamand concernant l'accomplissement de ses missions durant l'année précédente, y compris des recommandations pour l'application du présent décret. Le rapport de la commission de contrôle est rendu public par le Parlement flamand. Le président de la commission de contrôle peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand.
§ 2. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à la validation du Parlement flamand. Ce règlement mentionne expressément que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission de contrôle.
§ 3. [³ ...]³
(1)<DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 2, 006; En vigueur : 24-01-2014>
(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 27,1°, 009; En vigueur : 25-05-2018>
(3)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 27,3°, 009; En vigueur : 25-05-2018>
(4)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 27,2°, 009; En vigueur : 26-06-2018>
##### Article 12. [¹ § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le personnel est mis à disposition par les services des autorités flamandes chargées de l'échange électronique de données administratives. Le président de la commission de contrôle désigne les membres du personnel de la commission de contrôle. Les membres du personnel de la commission de contrôle sont sous l'autorité et la conduite du président de la commission de contrôle.]¹
§ 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le président a droit à une fois et demie le montant des jetons de présence.
Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
[¹ § 3. ...]¹
(1)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>
### Section II. [¹ - La Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel]¹
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 18, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 13. Le Gouvernement flamand peut adapter des dispositions décrétales afin de supprimer l'obligation imposée d'utiliser un formulaire déterminé ou afin de supprimer le modèle d'un formulaire et de le remplacer par une énumération des données devant être transmises à l'autorité compétente en vue de l'application de la réglementation en question.
##### Article 14. Pour l'application de la réglementation pour laquelle l'Autorité flamande est compétente, elle peut mettre à disposition des formulaires électroniques.
Ces formulaires électroniques sont assimilés à des formulaires sur papier qui portent le même intitulé et qui sont remplis, validés et transmis conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. [¹ - La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹
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(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 15, 009; En vigueur : 26-06-2018>
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 15. L'article 12, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", est complété par la phrase suivante :
" Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 16. Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 2004 et 7 mai 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite. ".
##### Article 17. L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence. ".
##### Article 18. L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques. ".
##### Article 19. L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7/1.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 7/2.
<Abrogé par DCFL [2018-12-07/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018120705), art. IV.273, 010; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/1. [¹ § 1er. Il est institué une Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel. La Commission de contrôle flamande est un service autonome doté de la personnalité juridique et, en tant qu'autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel, elle est chargée de contrôler l'application de la réglementation générale en matière de protection des données par les organes.
En termes d'organisation, de structure juridique et de prise de décision, la Commission de contrôle flamande est autonome et indépendante, sur le plan fonctionnel, des organes dont il supervise le traitement des données.
La Commission de contrôle flamande est le successeur légal de la Commission de contrôle flamande, instituée par l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives.
Tous les actes officiels, annonces officielles ou autres documents officiels émis par la Commission de contrôle flamande doivent mentionner le nom du service, avec la mention " service autonome doté de la personnalité juridique " lisiblement et par écrit immédiatement avant ou après.
§ 2. Elle se compose de trois membres effectifs et trois membres suppléants.
La Commission de contrôle flamande demande à l'Autorité de protection des données visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données de déléguer un membre pour assister à chaque délibération de la Commission de contrôle flamande en qualité d'observateur.
§ 3. Les membres de la Commission de contrôle flamande ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont nommés par le Gouvernement flamand, à la suite d'un appel public à candidatures et sur la base d'une sélection comparative, pour une durée de six ans.
L'appel public à candidatures indique le nombre de sièges vacants, les conditions de nomination et les modalités de présentation des candidatures.
§ 4. Les membres de la Commission de contrôle flamande sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de l'expertise juridique et technologique en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand désigne un président parmi ses membres.
§ 5. Pour pouvoir être et rester membre, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des Représentants, du Parlement flamand ou de tout autre parlement communautaire ou régional, du conseil provincial, du conseil de district, du conseil municipal et du conseil de la protection sociale ;
4° ne pas être membre du gouvernement fédéral et d'un gouvernement régional ou communautaire, secrétaire régional, gouverneur provincial, sous-gouverneur, vice-gouverneur, membre de la Députation, conseil de district, bourgmestre de district, bourgmestre ou échevin et ne pas être membre d'une députation permanente ou d'un collège des bourgmestre et échevins ;
5° n'exercer aucune fonction dans un cabinet ou une cellule politique d'une institution visée aux points 3° et 4° ;
6° offrir toutes les garanties en vue de l'exercice indépendant de sa mission ;
7° être titulaire d'un diplôme donnant accès à un poste de niveau A dans les services du Gouvernement flamand ou équivalent par expérience ;
8° avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans les domaines juridique, administratif ou informatique ;
9° pendant la durée de son mandat, conformément à l'article 52, troisième alinéa, du règlement général sur la protection des données, ne commettre aucun acte incompatible avec ses fonctions.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 20, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. Les membres de la Commission de contrôle flamande peuvent exercer au maximum deux mandats, consécutifs ou non. Les mandats ne sont pas renouvelés automatiquement. Le Gouvernement flamand entame la procédure de nomination au plus tard six mois avant l'expiration des mandats.
Si le mandat d'un membre expire avant la date fixée, le Gouvernement flamand entame la procédure de sélection dès que possible en vue de la nomination d'un nouveau membre. Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
§ 2. Dans les limites de ses compétences, la Commission de contrôle flamande est totalement indépendante et neutre et elle ne peut, pas plus que ses membres ni son personnel, ni solliciter ni recevoir d'instructions ou d'ordres du Parlement flamand ou de toute autre entité publique ou privée, directement ou indirectement, comme prévu à l'article 52, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande exerce ses fonctions et ses pouvoirs de manière impartiale, objective et transparente.
Il ne peut être mis fin au mandat des membres de la Commission de contrôle de flamande en raison d'avis ou d'actes accomplis dans l'exercice normal de leurs fonctions.
§ 3. Le mandat du membre de la Commission de contrôle flamande prend fin de plein droit lorsqu'il est déclaré en incapacité de travail permanente.
Le Gouvernement flamand met fin au mandat du membre de la Commission de contrôle flamande :
1° à la demande du membre ;
2° quand le membre ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 7.
Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat du membre de la Commission de contrôle flamande :
1° lorsque le membre atteint l'âge de 67 ans ;
2° si le membre a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
§ 4. Avant de prendre une décision sur la fin du mandat visé au paragraphe 3, troisième alinéa, 2°, la personne concernée est entendue pour les motifs invoqués.
Avant l'audience, le Gouvernement flamand constitue un dossier contenant tous les documents relatifs aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audience, la personne concernée est convoqué par lettre recommandée, indiquant au moins
1° les motifs graves invoqués ;
2° le fait que l'abrogation d'un mandat est envisagée ;
3° le lieu, la date et l'heure de l'audience ;
4° le droit de la personne concernée de se faire assister d'une personne de son choix ;
5° le lieu et le délai dans lequel le dossier peut être consulté ;
6° le droit de faire citer des témoins à comparaître.
La personne concernée et la personne qui l'assiste ont accès au dossier à partir du jour de l'envoi de l'avis d'audience jusqu'à la veille de l'audience.
L'audition est consignée dans un procès-verbal.
§ 5. Il est interdit aux membres d'assister à toute délibération ou décision sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou direct.
Avant le début de leur mandat, ils doivent remplir et signer une déclaration certifiant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Cette déclaration est conservée au secrétariat de la Commission de contrôle flamande pendant toute la durée de leur mandat.
§ 6. Sauf exceptions légales, les membres et le personnel du comité de surveillance flamand sont tenus, pendant et après l'exercice de leurs mandats, statuts et accords respectifs, de préserver le caractère confidentiel des faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur position.
§ 7. La Commission de contrôle flamande peut conclure des protocoles sur l'obligation de confidentialité avec des organismes tiers afin de garantir l'échange des données nécessaires à l'exercice de ses tâches et pouvoirs]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 21, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/3. [¹ § 1er. Le président de la Commission de contrôle flamande dirige les travaux de la Commission de contrôle flamande.
La Commission de contrôle flamande adopte des règles internes qui contiennent en tout état de cause d'autres règles relatives à la gestion financière et à l'organisation administrative ainsi qu'aux méthodes et procédures de travail en vue de l'exercice correct et prudent des différentes tâches et compétences visées aux articles 57 et 58 du règlement général sur la protection des données.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et, après approbation, est publié au Moniteur belge et sur le site Internet de la Commission de contrôle flamande.
§ 2. La Commission de contrôle flamande dispose d'un personnel mis à disposition par les services du Gouvernement flamand compétents pour l'échange électronique de données administratives. A la date de la dissolution de la Commission flamande de contrôle de l'échange électronique de données administratives, le personnel statutaire et contractuel mis à la disposition de la Commission flamande de contrôle de l'échange électronique de données administratives sera transféré à la Commission flamande de contrôle du traitement des données personnelles, au moins en conservant leur capacité et leurs droits, leur ancienneté, leurs salaires, allocations et avantages et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.
§ 3. Le personnel de la Commission de contrôle flamande est placé sous la direction et l'autorité du président de la Commission de contrôle flamande.
§ 4. Le personnel de la Commission de contrôle flamande est soumis aux dispositions légales applicables au personnel des services du Gouvernement flamand.
§ 5. Le président suppléant et les membres permanents ou suppléants ont droit à un jeton de présence de 294,55 euros (indice 1,67374). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le président a droit à une fois et demie le jeton de présence. Tous les membres ont droit à des indemnités de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
§ 6. La Commission de contrôle flamande est régie par les dispositions reprises au titre 3, à l'exception des articles 48 et 49, titre 4 et 6, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
La Commission de contrôle flamande joint un plan de travail à sa proposition de budget annuel.
§ 7. Conformément à l'article 59 du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande établit un rapport d'activité et le transmet au Gouvernement flamand, à la Commission européenne, au Conseil européen de la protection des données et à l'Autorité fédérale de protection des données.
Le rapport est publié sur le site web de la Commission de contrôle flamande.
§ 8. Le président de la Commission de contrôle flamande ou, le cas échéant, l'un des autres membres de la Commission de contrôle flamande, peut à sa propre demande ou non, être entendu à tout moment par le Gouvernement flamand.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 22, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/4. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, des avis sur toute question relative au traitement des données à caractère personnel.
La Commission de contrôle flamande rend son avis dans un délai de trente jours après que toutes les informations nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. Dans les cas urgents pour lesquels des raisons particulières ont été données, le délai peut être ramené à 15 jours.
Les avis de la Commission de contrôle flamande sont écrits et motivés. Ils sont communiquée à l'autorité concernée.
§ 2. Les avis et recommandations concernant les questions relatives au traitement des données à caractère personnel sont publiés sur le site web de la Commission de contrôle flamande. Dans ses avis et recommandations, la Commission de contrôle flamande tient compte de l'état de l'art, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
§ 3. Conformément à l'article 35, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande établit une liste des types de traitements pour lesquels une évaluation de l'impact sur la protection des données par les autorités est obligatoire et la rend accessible au public sur son site web.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 23, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/5. [¹ Lorsque la personne concernée, visée à l'article 4, point 1), du règlement général sur la protection des données, présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité dans le cadre d'une enquête la concernant conformément aux dispositions spécifiques prévues par la loi en application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement précité, la Commission de contrôle flamande effectue les vérifications nécessaires et examine en particulier s'il a été décidé correctement, en application de la disposition précitée du règlement, de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel.
La Commission de contrôle flamande saisit l'autorité concernée et, si le dossier a entre-temps été soumis par l'autorité au ministère public ou au juge d'instruction, la Commission de contrôle flamande saisit également le ministère public ou le juge d'instruction afin d'effectuer les vérifications nécessaires.
La Commission de contrôle flamande informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. Si nécessaire, la Commission de contrôle flamande ordonne à l'autorité compétente d'accéder aux demandes de la personne concernée pour exercer les droits que lui confère le règlement général sur la protection des données, conformément à l'article 58, deuxième alinéa, point c), du règlement général sur la protection des données.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 24, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/6. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête sur place. Ces personnes disposent des pouvoirs d'enquête visés à l'article 58, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données.
§ 2. La Commission de contrôle flamande a accès, sans préavis, de jour comme de nuit, aux sites, structures, bâtiments et locaux, y compris tous les équipements, supports de données, systèmes informatiques et moyens de traitement des données.
Lorsque l'entrée dans ces lieux présente les caractéristiques d'une perquisition, celle-ci ne peut être effectuée qu'à la condition que l'occupant ait donné son consentement écrit préalable ou qu'elle ait été autorisée par le tribunal de police.
A la demande de l'occupant, la Commission de contrôle flamande qui souhaite procéder à une visite sur place doit immédiatement montrer l'autorisation accordée à cette fin.
§ 3. En tout état de cause, les autorités sont tenues de soutenir la Commission de contrôle flamande dans l'exercice de ses fonctions, de fournir des informations et de permettre l'accès à tous les fichiers et systèmes informatiques chaque fois que la Commission de contrôle flamande en fait la demande.
§ 4. La Commission de contrôle flamande a le droit :
1° d'inclure l'identité et d'arrêter les personnes à identifier à cette fin ;
2° d'exiger la présentation de documents d'identité ;
3° à condition que l'identité ne puisse être établie conformément au point 1° ou 2°, d'établir l'identité par d'autres moyens.
Les documents sont restitués à la personne concernée immédiatement après que l'identité a été vérifiée.
§ 5. Dans l'exercice de leurs fonctions d'enquête, les membres de la Commission de contrôle flamande investis des pouvoirs de contrôle et d'inspection présentent leur carte d'authentification. La Commission de contrôle flamande décide du modèle de carte d'authentification.
§ 6. Toute personne qui refuse de coopérer à l'exercice des pouvoirs d'enquête visés aux paragraphes 1 à 4 est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 26 à 20.000 euros, ou d'une seule de ces sanctions.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 25, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/7. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande prend les mesures correctives conformément à l'article 58, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. Lorsqu'elle envisage une mesure corrective, la Commission de contrôle flamande tient compte de la politique de sécurité de l'information et de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
Si la Commission de contrôle flamande estime qu'il existe des éléments suffisants pour imposer l'une quelconque de ces mesures correctives, elle en informe l'autorité concernée et, le cas échéant, l'invite à exercer son droit à la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Si la Commission de contrôle flamande, après avoir pris connaissance de la défense écrite communiquée en temps utile, est toujours d'avis que la vie privée est violée, elle doit imposer la mesure corrective appropriée.
Une invitation préalable à exercer les droits de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure proposée inefficace ou lorsque tout retard ou retard supplémentaire porterait gravement atteinte à la protection de la vie privée.
§ 2. La Commission de contrôle flamande ne peut pas infliger d'amende administrative conformément à l'article 83, alinéas 1 et 2, du règlement général sur la protection des données pour les infractions visées à l'article 83, alinéas 4, 5 et 6, du règlement général sur la protection des données.
§ 3. La Commission de contrôle flamande a le pouvoir de notifier les infractions à la réglementation générale sur la protection des données aux autorités judiciaires et, le cas échéant, d'intenter une action contre ces infractions ou d'engager une action en justice afin d'assurer le respect des dispositions de la réglementation générale sur la protection des données.
La Commission de contrôle flamande est représentée en matière judiciaire et extrajudiciaire par le président et les autres membres, ou par l'un d'entre eux.
La Commission de contrôle flamande coopère avec d'autres commissions de contrôle et la Commission européenne conformément au chapitre VII du règlement général sur la protection des données.
§ 4. La Commission de contrôle flamande organise une procédure de réclamation conformément aux exigences de l'article 57, alinéa premier, point f), et deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande détermine les autres modalités de cette procédure de réclamation par le biais d'un règlement d'ordre intérieur.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 26, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
##### Article 20. Dans l'article 32, § 3, l'article 33, § 2, et l'article 45, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 21. Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 22. L'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) est complété par la phrase suivante :
" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 23. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
##### Article 24. L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
##### Article 25. L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
##### Article 26. Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
##### Article 27. Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
##### Article 29. L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
##### Article 30. Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
##### Article 31. Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
##### Article 32. Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*
##### Article 12/1.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/2.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/3.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/4.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 12/5.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 28, 009; En vigueur : 25-05-2018>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. ]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut désigner une ou plusieurs entités de l'administration flamande pour intervenir lors de la communication de données provenant de sources authentiques de données ou pour réaliser une gestion des utilisateurs et des accès qui sert d'appui.
Si nécessaire, cette entité ou ces entités peuvent gérer à cet effet des répertoires électroniques et des répertoires de référence et relier des données. Le cas échéant, elles doivent veiller à ce que les autorisations visées à l'article 8, § 1er, soient respectées lors de la communication des données. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'élaboration, l'entretien, l'actualisation et l'arrêt des répertoires précités.
§ 4. [¹ ...]¹
(1)<DCFL [2016-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122334), art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071314), art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
### Section III. - Droits et obligations.
### Section Ire. [¹ - La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹
(1)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 15, 009; En vigueur : 26-06-2018>
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. ]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données.
§ 3. [² ...]²
§ 4. [¹ ...]¹{/fut}
(1)<DCFL [2016-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122334), art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 12, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/1. [¹ § 1er. Il est institué une Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel. La Commission de contrôle flamande est un service autonome doté de la personnalité juridique et, en tant qu'autorité de contrôle du traitement des données à caractère personnel, elle est chargée de contrôler l'application de la réglementation générale en matière de protection des données par les organes.
En termes d'organisation, de structure juridique et de prise de décision, la Commission de contrôle flamande est autonome et indépendante, sur le plan fonctionnel, des organes dont il supervise le traitement des données.
La Commission de contrôle flamande est le successeur légal de la Commission de contrôle flamande, instituée par l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives.
Tous les actes officiels, annonces officielles ou autres documents officiels émis par la Commission de contrôle flamande doivent mentionner le nom du service, avec la mention " service autonome doté de la personnalité juridique " lisiblement et par écrit immédiatement avant ou après.
§ 2. Elle se compose de trois membres effectifs et trois membres suppléants.
La Commission de contrôle flamande demande à l'Autorité de protection des données visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données de déléguer un membre pour assister à chaque délibération de la Commission de contrôle flamande en qualité d'observateur.
§ 3. Les membres de la Commission de contrôle flamande ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux sont nommés par le Gouvernement flamand, à la suite d'un appel public à candidatures et sur la base d'une sélection comparative, pour une durée de six ans.
L'appel public à candidatures indique le nombre de sièges vacants, les conditions de nomination et les modalités de présentation des candidatures.
§ 4. Les membres de la Commission de contrôle flamande sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de l'expertise juridique et technologique en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel.
Le Gouvernement flamand désigne un président parmi ses membres.
§ 5. Pour pouvoir être et rester membre, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être citoyen d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des Représentants, du Parlement flamand ou de tout autre parlement communautaire ou régional, du conseil provincial, du conseil de district, du conseil municipal et du conseil de la protection sociale ;
4° ne pas être membre du gouvernement fédéral et d'un gouvernement régional ou communautaire, secrétaire régional, gouverneur provincial, sous-gouverneur, vice-gouverneur, membre de la Députation, conseil de district, bourgmestre de district, bourgmestre ou échevin et ne pas être membre d'une députation permanente ou d'un collège des bourgmestre et échevins ;
5° n'exercer aucune fonction dans un cabinet ou une cellule politique d'une institution visée aux points 3° et 4° ;
6° offrir toutes les garanties en vue de l'exercice indépendant de sa mission ;
7° être titulaire d'un diplôme donnant accès à un poste de niveau A dans les services du Gouvernement flamand ou équivalent par expérience ;
8° avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile dans les domaines juridique, administratif ou informatique ;
9° pendant la durée de son mandat, conformément à l'article 52, troisième alinéa, du règlement général sur la protection des données, ne commettre aucun acte incompatible avec ses fonctions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 20, 009; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 10/2. [¹ § 1er. Les membres de la Commission de contrôle flamande peuvent exercer au maximum deux mandats, consécutifs ou non. Les mandats ne sont pas renouvelés automatiquement. Le Gouvernement flamand entame la procédure de nomination au plus tard six mois avant l'expiration des mandats.
Si le mandat d'un membre expire avant la date fixée, le Gouvernement flamand entame la procédure de sélection dès que possible en vue de la nomination d'un nouveau membre. Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
§ 2. Dans les limites de ses compétences, la Commission de contrôle flamande est totalement indépendante et neutre et elle ne peut, pas plus que ses membres ni son personnel, ni solliciter ni recevoir d'instructions ou d'ordres du Parlement flamand ou de toute autre entité publique ou privée, directement ou indirectement, comme prévu à l'article 52, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande exerce ses fonctions et ses pouvoirs de manière impartiale, objective et transparente.
Il ne peut être mis fin au mandat des membres de la Commission de contrôle de flamande en raison d'avis ou d'actes accomplis dans l'exercice normal de leurs fonctions.
§ 3. Le mandat du membre de la Commission de contrôle flamande prend fin de plein droit lorsqu'il est déclaré en incapacité de travail permanente.
Le Gouvernement flamand met fin au mandat du membre de la Commission de contrôle flamande :
1° à la demande du membre ;
2° quand le membre ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 7.
Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat du membre de la Commission de contrôle flamande :
1° lorsque le membre atteint l'âge de 67 ans ;
2° si le membre a commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
§ 4. Avant de prendre une décision sur la fin du mandat visé au paragraphe 3, troisième alinéa, 2°, la personne concernée est entendue pour les motifs invoqués.
Avant l'audience, le Gouvernement flamand constitue un dossier contenant tous les documents relatifs aux motifs invoqués.
Au moins cinq jours avant l'audience, la personne concernée est convoqué par lettre recommandée, indiquant au moins
1° les motifs graves invoqués ;
2° le fait que l'abrogation d'un mandat est envisagée ;
3° le lieu, la date et l'heure de l'audience ;
4° le droit de la personne concernée de se faire assister d'une personne de son choix ;
5° le lieu et le délai dans lequel le dossier peut être consulté ;
6° le droit de faire citer des témoins à comparaître.
La personne concernée et la personne qui l'assiste ont accès au dossier à partir du jour de l'envoi de l'avis d'audience jusqu'à la veille de l'audience.
L'audition est consignée dans un procès-verbal.
§ 5. Il est interdit aux membres d'assister à toute délibération ou décision sur des questions dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou direct.
Avant le début de leur mandat, ils doivent remplir et signer une déclaration certifiant qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Cette déclaration est conservée au secrétariat de la Commission de contrôle flamande pendant toute la durée de leur mandat.
§ 6. Sauf exceptions légales, les membres et le personnel du comité de surveillance flamand sont tenus, pendant et après l'exercice de leurs mandats, statuts et accords respectifs, de préserver le caractère confidentiel des faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance en raison de leur position.
§ 7. La Commission de contrôle flamande peut conclure des protocoles sur l'obligation de confidentialité avec des organismes tiers afin de garantir l'échange des données nécessaires à l'exercice de ses tâches et pouvoirs]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 21, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/3. [¹ § 1er. Le président de la Commission de contrôle flamande dirige les travaux de la Commission de contrôle flamande.
La Commission de contrôle flamande adopte des règles internes qui contiennent en tout état de cause d'autres règles relatives à la gestion financière et à l'organisation administrative ainsi qu'aux méthodes et procédures de travail en vue de l'exercice correct et prudent des différentes tâches et compétences visées aux articles 57 et 58 du règlement général sur la protection des données.
Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et, après approbation, est publié au Moniteur belge et sur le site Internet de la Commission de contrôle flamande.
§ 2. La Commission de contrôle flamande dispose d'un personnel mis à disposition par les services du Gouvernement flamand compétents pour l'échange électronique de données administratives. A la date de la dissolution de la Commission flamande de contrôle de l'échange électronique de données administratives, le personnel statutaire et contractuel mis à la disposition de la Commission flamande de contrôle de l'échange électronique de données administratives sera transféré à la Commission flamande de contrôle du traitement des données personnelles, au moins en conservant leur capacité et leurs droits, leur ancienneté, leurs salaires, allocations et avantages et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.
§ 3. Le personnel de la Commission de contrôle flamande est placé sous la direction et l'autorité du président de la Commission de contrôle flamande.
§ 4. Le personnel de la Commission de contrôle flamande est soumis aux dispositions légales applicables au personnel des services du Gouvernement flamand.
§ 5. Le président suppléant et les membres permanents ou suppléants ont droit à un jeton de présence de 294,55 euros (indice 1,67374). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le président a droit à une fois et demie le jeton de présence. Tous les membres ont droit à des indemnités de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
§ 6. La Commission de contrôle flamande est régie par les dispositions reprises au titre 3, à l'exception des articles 48 et 49, titre 4 et 6, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
La Commission de contrôle flamande joint un plan de travail à sa proposition de budget annuel.
§ 7. Conformément à l'article 59 du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande établit un rapport d'activité et le transmet au Gouvernement flamand, à la Commission européenne, au Conseil européen de la protection des données et à l'Autorité fédérale de protection des données.
Le rapport est publié sur le site web de la Commission de contrôle flamande.
§ 8. Le président de la Commission de contrôle flamande ou, le cas échéant, l'un des autres membres de la Commission de contrôle flamande, peut à sa propre demande ou non, être entendu à tout moment par le Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 22, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/4. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande rend, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand, des avis sur toute question relative au traitement des données à caractère personnel.
La Commission de contrôle flamande rend son avis dans un délai de trente jours après que toutes les informations nécessaires à cet effet lui ont été communiquées. Dans les cas urgents pour lesquels des raisons particulières ont été données, le délai peut être ramené à 15 jours.
Les avis de la Commission de contrôle flamande sont écrits et motivés. Ils sont communiquée à l'autorité concernée.
§ 2. Les avis et recommandations concernant les questions relatives au traitement des données à caractère personnel sont publiés sur le site web de la Commission de contrôle flamande. Dans ses avis et recommandations, la Commission de contrôle flamande tient compte de l'état de l'art, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
§ 3. Conformément à l'article 35, paragraphe 4, du règlement général sur la protection des données, la Commission de contrôle flamande établit une liste des types de traitements pour lesquels une évaluation de l'impact sur la protection des données par les autorités est obligatoire et la rend accessible au public sur son site web.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 23, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/5. [¹ Lorsque la personne concernée, visée à l'article 4, point 1), du règlement général sur la protection des données, présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité dans le cadre d'une enquête la concernant conformément aux dispositions spécifiques prévues par la loi en application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement précité, la Commission de contrôle flamande effectue les vérifications nécessaires et examine en particulier s'il a été décidé correctement, en application de la disposition précitée du règlement, de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel.
La Commission de contrôle flamande saisit l'autorité concernée et, si le dossier a entre-temps été soumis par l'autorité au ministère public ou au juge d'instruction, la Commission de contrôle flamande saisit également le ministère public ou le juge d'instruction afin d'effectuer les vérifications nécessaires.
La Commission de contrôle flamande informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. Si nécessaire, la Commission de contrôle flamande ordonne à l'autorité compétente d'accéder aux demandes de la personne concernée pour exercer les droits que lui confère le règlement général sur la protection des données, conformément à l'article 58, deuxième alinéa, point c), du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 24, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/6. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête sur place. Ces personnes disposent des pouvoirs d'enquête visés à l'article 58, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données.
§ 2. La Commission de contrôle flamande a accès, sans préavis, de jour comme de nuit, aux sites, structures, bâtiments et locaux, y compris tous les équipements, supports de données, systèmes informatiques et moyens de traitement des données.
Lorsque l'entrée dans ces lieux présente les caractéristiques d'une perquisition, celle-ci ne peut être effectuée qu'à la condition que l'occupant ait donné son consentement écrit préalable ou qu'elle ait été autorisée par le tribunal de police.
A la demande de l'occupant, la Commission de contrôle flamande qui souhaite procéder à une visite sur place doit immédiatement montrer l'autorisation accordée à cette fin.
§ 3. En tout état de cause, les autorités sont tenues de soutenir la Commission de contrôle flamande dans l'exercice de ses fonctions, de fournir des informations et de permettre l'accès à tous les fichiers et systèmes informatiques chaque fois que la Commission de contrôle flamande en fait la demande.
§ 4. La Commission de contrôle flamande a le droit :
1° d'inclure l'identité et d'arrêter les personnes à identifier à cette fin ;
2° d'exiger la présentation de documents d'identité ;
3° à condition que l'identité ne puisse être établie conformément au point 1° ou 2°, d'établir l'identité par d'autres moyens.
Les documents sont restitués à la personne concernée immédiatement après que l'identité a été vérifiée.
§ 5. Dans l'exercice de leurs fonctions d'enquête, les membres de la Commission de contrôle flamande investis des pouvoirs de contrôle et d'inspection présentent leur carte d'authentification. La Commission de contrôle flamande décide du modèle de carte d'authentification.
§ 6. Toute personne qui refuse de coopérer à l'exercice des pouvoirs d'enquête visés aux paragraphes 1 à 4 est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 26 à 20.000 euros, ou d'une seule de ces sanctions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 25, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 10/7. [¹ § 1er. La Commission de contrôle flamande prend les mesures correctives conformément à l'article 58, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. Lorsqu'elle envisage une mesure corrective, la Commission de contrôle flamande tient compte de la politique de sécurité de l'information et de l'état de la technique, des coûts de mise en oeuvre, ainsi que de la nature, de l'étendue, du contexte et des finalités du traitement, et des risques pour les droits et libertés des personnes qui varient en termes de probabilité et de gravité.
Si la Commission de contrôle flamande estime qu'il existe des éléments suffisants pour imposer l'une quelconque de ces mesures correctives, elle en informe l'autorité concernée et, le cas échéant, l'invite à exercer son droit à la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Si la Commission de contrôle flamande, après avoir pris connaissance de la défense écrite communiquée en temps utile, est toujours d'avis que la vie privée est violée, elle doit imposer la mesure corrective appropriée.
Une invitation préalable à exercer les droits de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure proposée inefficace ou lorsque tout retard ou retard supplémentaire porterait gravement atteinte à la protection de la vie privée.
§ 2. La Commission de contrôle flamande ne peut pas infliger d'amende administrative conformément à l'article 83, alinéas 1 et 2, du règlement général sur la protection des données pour les infractions visées à l'article 83, alinéas 4, 5 et 6, du règlement général sur la protection des données.
§ 3. La Commission de contrôle flamande a le pouvoir de notifier les infractions à la réglementation générale sur la protection des données aux autorités judiciaires et, le cas échéant, d'intenter une action contre ces infractions ou d'engager une action en justice afin d'assurer le respect des dispositions de la réglementation générale sur la protection des données.
La Commission de contrôle flamande est représentée en matière judiciaire et extrajudiciaire par le président et les autres membres, ou par l'un d'entre eux.
La Commission de contrôle flamande coopère avec d'autres commissions de contrôle et la Commission européenne conformément au chapitre VII du règlement général sur la protection des données.
§ 4. La Commission de contrôle flamande organise une procédure de réclamation conformément aux exigences de l'article 57, alinéa premier, point f), et deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données. La Commission de contrôle flamande détermine les autres modalités de cette procédure de réclamation par le biais d'un règlement d'ordre intérieur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 26, 009; En vigueur : à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
##### Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : indéterminée , à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives : le 29-03-2019>
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 32_DROIT_FUTUR. 32 DROIT FUTUR.
<Abrogé par DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 187, 009; En vigueur : 29-03-2019, la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives>
2018-06-26
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2017-01-26
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2015-07-10
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2014-01-24
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2012-08-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2010-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-07-14
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-04-28
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2008-10-29
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de donnée
version originale
Texte à cette date