Historique des réformes

18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)

11 versions · 2008-10-29
2024-04-08
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2019-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2018-06-26
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2017-01-26
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a

Changements du 2017-01-26

@@ -128,304 +128,346 @@
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 8. La communication électronique de données à caractère personnel par une instance requiert une autorisation de la commission de contrôle ou d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10, § 1er, sauf si la communication électronique de ces données est déjà soumise à une autorisation d'un autre comité sectoriel, créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
Avant de donner son autorisation, la commission de contrôle vérifie si la communication électronique est conforme à la loi sur la vie privée, au présent décret et à ses mesures d'exécution, et aux dispositions réglementaires en vue desquelles la communication est demandée. Dans son autorisation, la commission de contrôle peut fixer le mode de communication électronique et les conditions de la communication électronique.
##### Article 9. Toute instance qui gère une source authentique de données contenant des données à caractère personnel, toute instance qui reçoit ou échange des données à caractère personnel électroniques, et toute entité qui est désignée conformément à l'article 4, § 3, et traite des données à caractère personnel, désigne un conseiller en sécurité. Le Gouvernement flamand détermine les missions et le mode de désignation de ces conseillers en sécurité.
### CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
##### Article 10. § 1er. [² Il est créé une commission de contrôle flamande]² pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de six membres effectifs et six membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
Au sein de la commission de contrôle, le Parlement flamand peut créer des chambres pour des matières spécifiques.
§ 2. Après concertation avec la Commission de la protection de la vie privée, le Parlement flamand désigne parmi les membres effectifs et suppléants de cette commission, trois membres de la commission de contrôle, dont le président, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.
Les trois autres membres de la commission de contrôle sont respectivement un juriste, un informaticien et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel. Ils sont désignés par le Parlement flamand, qui nomme aussi un suppléant pour chacun d'eux.
§ 3. Le suppléant remplace le membre dont il est le suppléant, lorsque ce membre ne peut participer à la décision de la commission de contrôle en raison d'un conflit d'intérêts, ou en attendant son remplacement.
Si le mandat d'un membre de la commission de contrôle prend fin avant la date fixée, le Parlement flamand pourvoit dans les six mois à son remplacement.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pour pouvoir être désigné en tant que membre effectif ou suppléant, et le demeurer, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional;
3° ne pas ressortir à l'autorité hiérarchique du Parlement flamand [¹ ...]¹;
4° garantir l'exercice indépendant de sa mission.
§ 5. Le Parlement flamand règle la procédure en matière d'appel aux candidats et de candidature à une nomination en tant que membre ou membre suppléant.
[² § 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de ses compétences, la commission de contrôle est entièrement indépendante et neutre et elle ne peut recevoir d'instructions ou d'ordres d'aucune autorité. Les membres de la commission de contrôle ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.]²
----------
(1)<DCFL [2009-07-24/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009072413), art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2009>
(2)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 11. § 1er. La commission de contrôle conseille, soit sur demande, soit d'initiative, le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, les instances et intéressés sur la protection de la vie privée dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution.
La commission de contrôle accorde, conformément à l'article 8, des autorisations pour la communication électronique de données à caractère personnel dans les soixante jours de la demande et à condition que toutes les données nécessaires à cet effet soient communiquées à la commission de contrôle. Les autorisations qu'accorde la commission de contrôle sont publiques.
[¹ La commission de contrôle exerce le contrôle et maintient le respect de l'obligation d'autorisation à laquelle sont assujetties les communications électroniques de données personnelles telles que visées à l'article 8.]¹
La commission de contrôle présente un rapport annuel écrit au Parlement flamand concernant l'accomplissement de ses missions durant l'année précédente, y compris des recommandations pour l'application du présent décret. Le rapport de la commission de contrôle est rendu public par le Parlement flamand. Le président de la commission de contrôle peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand.
§ 2. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à la validation du Parlement flamand. Ce règlement mentionne expressément que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission de contrôle.
§ 3. Le président de la commission de contrôle dirige et coordonne la concertation et la collaboration de la commission de contrôle avec la Commission de la protection de la vie privée. Il veille à la compatibilité des recommandations, des avis et des décisions de la commission de contrôle et des projets d'arrêté qui lui sont soumis, avec la loi sur la vie privée.
Le président peut demander à la commission de contrôle de différer un avis, une recommandation ou une décision et de soumettre le dossier à l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. La commission de contrôle y est obligée sur simple demande d'un intéressé. Dans ce cas, la discussion du dossier au sein de la commission de contrôle est suspendue et le dossier est communiqué sans délai à la Commission de la protection de la vie privée.
Si la Commission de la protection de la vie privée n'émet pas un avis dans un délai de trente jours calendaires à dater de la réception du dossier, la commission de contrôle émet son avis ou sa recommandation, ou prend sa décision sans attendre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
La position de la Commission de la protection de la vie privée est expressément reprise dans l'avis, la recommandation ou la décision de la commission de contrôle. Le cas échéant, la commission de contrôle donne une motivation expresse des raisons pour lesquelles elle ne suit pas, en tout ou en partie, la position de la Commission de la protection de la vie privée.
----------
(1)<DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 2, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12. [¹ § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le personnel est mis à disposition par les services des autorités flamandes chargées de l'échange électronique de données administratives. Le président de la commission de contrôle désigne les membres du personnel de la commission de contrôle. Les membres du personnel de la commission de contrôle sont sous l'autorité et la conduite du président de la commission de contrôle.]¹
§ 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le président a droit à une fois et demie le montant des jetons de présence.
Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
[¹ § 3. ...]¹
----------
(1)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>
### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
##### Article 13. Le Gouvernement flamand peut adapter des dispositions décrétales afin de supprimer l'obligation imposée d'utiliser un formulaire déterminé ou afin de supprimer le modèle d'un formulaire et de le remplacer par une énumération des données devant être transmises à l'autorité compétente en vue de l'application de la réglementation en question.
##### Article 14. Pour l'application de la réglementation pour laquelle l'Autorité flamande est compétente, elle peut mettre à disposition des formulaires électroniques.
Ces formulaires électroniques sont assimilés à des formulaires sur papier qui portent le même intitulé et qui sont remplis, validés et transmis conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 15. L'article 12, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", est complété par la phrase suivante :
" Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 16. Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 2004 et 7 mai 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite. ".
##### Article 17. L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence. ".
##### Article 18. L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques. ".
##### Article 19. L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
##### Article 20. Dans l'article 32, § 3, l'article 33, § 2, et l'article 45, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
##### Article 21. Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 22. L'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) est complété par la phrase suivante :
" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 23. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
##### Article 24. L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
##### Article 25. L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
##### Article 26. Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
##### Article 27. Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
##### Article 29. L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
##### Article 30. Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
##### Article 31. Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
##### Article 32. Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*
##### Article 12/1. [¹ Lorsqu'une communication électronique de données personnelles telle que visée à l'article 8 donne lieu à une violation de la vie privée, la commission de contrôle peut imposer les mesures de sécurité suivantes en vue d'arrêter la violation :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités, immédiatement ou dans un délai fixé;
2° l'interdiction de l'utilisation de bâtiments, d'installations, de machines, d'appareils et de tout ce que se trouve dedans ou dessus.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour imposer une de ces mesures, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que la vie privée a été violée, elle impose la mesure de sécurité appropriée.
Une invitation préalable à exercer le droit de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure prévue inefficace.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 3, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/2. [¹ La commission de contrôle peut ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication électronique de données personnelles pour laquelle, sur la base du présent décret, une autorisation doit être accordée, et qui est faite sans autorisation ou exécutée sans être conforme aux conditions ou aux termes d'une autorisation.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que l'obligation d'autorisation a été violée ou que les conditions d'autorisation ont été violées, elle impose l'ordre approprié.
Cependant, l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication peut être ordonné(e) immédiatement, à titre exceptionnel, lorsque tout retard ou sursis ultérieur viole gravement la protection de la vie privée.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 4, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/3. [¹ § 1er. La commission de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs des membres du secrétariat de l'exécution d'une enquête sur les lieux. Ces personnes disposent des compétences de contrôle suivantes :
1° demander l'assistance de personnes désignées à cet effet par la commission de contrôle sur la base de leur expertise;
2° exiger la remise de tout document ou de tout support d'information qui peut leur être utile lors de leur enquête;
3° exiger la remise des données qui, sur la base de l'article 17, § 3, de la loi sur la vie privée, doivent être reprises dans une déclaration, l'origine des données personnelles, la technique d'automatisation choisie et les mesures de sécurité constatées;
4° exiger l'accès, lors des heures normales d'ouverture, sans notification préalable, à tous les lieux, à l'exception de l'habitation, dont la commission de contrôle peut raisonnablement supposer que des activités en rapport avec l'application des dispositions du présent chapitre y sont effectuées;
5° faire des copies des données, visées aux points 2° et 3°, ou se faire remettre ces copies gratuitement par le détenteur des documents. Dans la mesure du possible, une copie électronique est faite des données souhaitées;
6° se faire accorder l'accès aux supports d'information, visés au point 2°, qui sont accessibles à partir des lieux, visés au point 4°, via un système informatique ou via tout autre appareil électronique.
§ 2. Lors de l'exercice de leurs missions, les personnes désignées à l'alinéa premier montrent leur carte de légitimation. Le président de la commission de contrôle délivre les cartes de légitimation.
La carte de légitimation est valable pendant dix ans au maximum.
La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes :
1° la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une hauteur de 54 mm;
2° la carte de légitimation est une carte en plastique avec des coins arrondis.
La carte de légitimation comprend au moins les mentions suivantes :
1° au recto :
a) l'inscription " carte de légitimation ";
b) le logo de la commission de contrôle;
c) à gauche : une photo d'identité du titulaire ayant une grandeur minimale de 20 mm sur 30 mm;
d) à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom de famille, fonction et entité, conseil ou organisme);
e) le cas échéant, la mention que les services de police peuvent être priés d'assister et de protéger le titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;
2° au verso :
a) "Contrôleur" et la référence à la réglementation dont le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;
b) "Cette carte est valable jusqu'au :" et la date d'échéance;
c) la signature, le prénom, le nom de famille et la fonction du président, le nom de la commission de contrôle.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 5, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/4. [¹ La personne qui refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences de contrôle, visées à l'article 12/3, est punie d'une peine de prison de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une seule de ces peines.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 6, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/5. [¹ Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de la commission de contrôle et du secrétariat chargés de l'exécution d'une enquête sur les lieux et qui, lors de l'exécution de cette enquête, prennent connaissance d'un crime relatif à la vie privée, en informent la Commission de la protection de la vie privée.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 7, 006; En vigueur : 24-01-2014>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. ]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand désigne les sources authentiques de données et détermine, selon la procédure qu'il a fixée, les instances qui gèrent des sources authentiques de données. Ces instances sont responsables du maintien, de la mise à disposition, de la sécurité, de l'accès et de l'utilisation de la source authentique de données et des données de la source authentique de données en question, et peuvent recueillir à cet effet des données auprès de l'utilisateur.
Afin de développer l'échange électronique de données administratives, le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et le mode de traitement de ces données.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit les sources authentiques de données gérées par une autorité externe, qui doivent être consultées par les entités de l'administration flamande pour développer l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand conclut les accords nécessaires avec les autorités externes, de manière à pouvoir utiliser les données reprises dans ces sources authentiques de données.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut désigner une ou plusieurs entités de l'administration flamande pour intervenir lors de la communication de données provenant de sources authentiques de données ou pour réaliser une gestion des utilisateurs et des accès qui sert d'appui.
Si nécessaire, cette entité ou ces entités peuvent gérer à cet effet des répertoires électroniques et des répertoires de référence et relier des données. Le cas échéant, elles doivent veiller à ce que les autorisations visées à l'article 8, § 1er, soient respectées lors de la communication des données. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'élaboration, l'entretien, l'actualisation et l'arrêt des répertoires précités.
§ 4. [¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2016-12-23/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122334), art. 17, 008; En vigueur : indéterminée >
### Section II.
<Abrogé par DCFL [2012-07-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071314), art. 25, 005; En vigueur : 01-08-2012>
### Section III. - Droits et obligations.
### Section Ire. - Protection de la vie privée.
##### Article 8. La communication électronique de données à caractère personnel par une instance requiert une autorisation de la commission de contrôle ou d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10, § 1er, sauf si la communication électronique de ces données est déjà soumise à une autorisation d'un autre comité sectoriel, créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
Avant de donner son autorisation, la commission de contrôle vérifie si la communication électronique est conforme à la loi sur la vie privée, au présent décret et à ses mesures d'exécution, et aux dispositions réglementaires en vue desquelles la communication est demandée. Dans son autorisation, la commission de contrôle peut fixer le mode de communication électronique et les conditions de la communication électronique.
##### Article 9. Toute instance qui gère une source authentique de données contenant des données à caractère personnel, toute instance qui reçoit ou échange des données à caractère personnel électroniques, et toute entité qui est désignée conformément à l'article 4, § 3, et traite des données à caractère personnel, désigne un conseiller en sécurité. Le Gouvernement flamand détermine les missions et le mode de désignation de ces conseillers en sécurité.
### Section Ire. - Protection de la vie privée.
##### Article 10. § 1er. [² Il est créé une commission de contrôle flamande]² pour l'échange électronique de données administratives, qui se compose de six membres effectifs et six membres suppléants. La durée de leur mandat est de cinq ans et est renouvelable.
Au sein de la commission de contrôle, le Parlement flamand peut créer des chambres pour des matières spécifiques.
§ 2. Après concertation avec la Commission de la protection de la vie privée, le Parlement flamand désigne parmi les membres effectifs et suppléants de cette commission, trois membres de la commission de contrôle, dont le président, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux.
Les trois autres membres de la commission de contrôle sont respectivement un juriste, un informaticien et une personne pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans la gestion de données à caractère personnel. Ils sont désignés par le Parlement flamand, qui nomme aussi un suppléant pour chacun d'eux.
§ 3. Le suppléant remplace le membre dont il est le suppléant, lorsque ce membre ne peut participer à la décision de la commission de contrôle en raison d'un conflit d'intérêts, ou en attendant son remplacement.
Si le mandat d'un membre de la commission de contrôle prend fin avant la date fixée, le Parlement flamand pourvoit dans les six mois à son remplacement.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
§ 4. Pour pouvoir être désigné en tant que membre effectif ou suppléant, et le demeurer, le candidat doit répondre aux conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° ne pas être membre du Parlement européen, du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional;
3° ne pas ressortir à l'autorité hiérarchique du Parlement flamand [¹ ...]¹;
4° garantir l'exercice indépendant de sa mission.
§ 5. Le Parlement flamand règle la procédure en matière d'appel aux candidats et de candidature à une nomination en tant que membre ou membre suppléant.
[² § 6. Les membres de la commission de contrôle sont équivalents et ont les mêmes compétences. Dans les limites de ses compétences, la commission de contrôle est entièrement indépendante et neutre et elle ne peut recevoir d'instructions ou d'ordres d'aucune autorité. Les membres de la commission de contrôle ne peuvent être déchus de leur mandat pour leurs opinions ou pour des actes posés dans le cadre de leur fonction au sein de la commission de contrôle.]²
(1)<DCFL [2009-07-24/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009072413), art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2009>
(2)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 11. § 1er. La commission de contrôle conseille, soit sur demande, soit d'initiative, le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, les instances et intéressés sur la protection de la vie privée dans le cadre du présent décret et de ses dispositions d'exécution.
La commission de contrôle accorde, conformément à l'article 8, des autorisations pour la communication électronique de données à caractère personnel dans les soixante jours de la demande et à condition que toutes les données nécessaires à cet effet soient communiquées à la commission de contrôle. Les autorisations qu'accorde la commission de contrôle sont publiques.
[¹ La commission de contrôle exerce le contrôle et maintient le respect de l'obligation d'autorisation à laquelle sont assujetties les communications électroniques de données personnelles telles que visées à l'article 8.]¹
La commission de contrôle présente un rapport annuel écrit au Parlement flamand concernant l'accomplissement de ses missions durant l'année précédente, y compris des recommandations pour l'application du présent décret. Le rapport de la commission de contrôle est rendu public par le Parlement flamand. Le président de la commission de contrôle peut être entendu à tout moment, d'initiative ou non, par le Parlement flamand.
§ 2. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à la validation du Parlement flamand. Ce règlement mentionne expressément que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix au sein de la commission de contrôle.
§ 3. Le président de la commission de contrôle dirige et coordonne la concertation et la collaboration de la commission de contrôle avec la Commission de la protection de la vie privée. Il veille à la compatibilité des recommandations, des avis et des décisions de la commission de contrôle et des projets d'arrêté qui lui sont soumis, avec la loi sur la vie privée.
Le président peut demander à la commission de contrôle de différer un avis, une recommandation ou une décision et de soumettre le dossier à l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée. La commission de contrôle y est obligée sur simple demande d'un intéressé. Dans ce cas, la discussion du dossier au sein de la commission de contrôle est suspendue et le dossier est communiqué sans délai à la Commission de la protection de la vie privée.
Si la Commission de la protection de la vie privée n'émet pas un avis dans un délai de trente jours calendaires à dater de la réception du dossier, la commission de contrôle émet son avis ou sa recommandation, ou prend sa décision sans attendre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée.
La position de la Commission de la protection de la vie privée est expressément reprise dans l'avis, la recommandation ou la décision de la commission de contrôle. Le cas échéant, la commission de contrôle donne une motivation expresse des raisons pour lesquelles elle ne suit pas, en tout ou en partie, la position de la Commission de la protection de la vie privée.
(1)<DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 2, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12. [¹ § 1er. La commission de contrôle dispose d'un secrétariat, dont le personnel est mis à disposition par les services des autorités flamandes chargées de l'échange électronique de données administratives. Le président de la commission de contrôle désigne les membres du personnel de la commission de contrôle. Les membres du personnel de la commission de contrôle sont sous l'autorité et la conduite du président de la commission de contrôle.]¹
§ 2. Le président suppléant et les membres effectifs ou suppléants ont droit à des jetons de présence à concurrence de 223,18 euros (indice 1,2682). Ce montant suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le président a droit à une fois et demie le montant des jetons de présence.
Tous les membres ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
[¹ § 3. ...]¹
(1)<DCFL [2010-01-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010010803), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
##### Article 13. Le Gouvernement flamand peut adapter des dispositions décrétales afin de supprimer l'obligation imposée d'utiliser un formulaire déterminé ou afin de supprimer le modèle d'un formulaire et de le remplacer par une énumération des données devant être transmises à l'autorité compétente en vue de l'application de la réglementation en question.
##### Article 14. Pour l'application de la réglementation pour laquelle l'Autorité flamande est compétente, elle peut mettre à disposition des formulaires électroniques.
Ces formulaires électroniques sont assimilés à des formulaires sur papier qui portent le même intitulé et qui sont remplis, validés et transmis conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 15. L'article 12, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen ", est complété par la phrase suivante :
" Pour des informations géographiques, le Conseil GI est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 16. Dans l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 16 avril 2004 et 7 mai 2004, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB), l'agence peut fixer, sur la proposition du comité directeur, une indemnité pour la prestation de services aux participants et à des tiers, ainsi que pour la tenue et la fourniture de fichiers de référence et thématiques à des tiers. La communication électronique de données des fichiers de référence et thématiques aux participants et aux instances, visées à l'article 2, 10°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est gratuite. ".
##### Article 17. L'article 19, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" En même temps, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition du comité directeur, le participant à GIS-Vlaanderen qui gère le fichier de référence conformément à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Ces fichiers de référence sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret précité. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers de référence. ".
##### Article 18. L'article 19, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 avril 2004, est complété par les phrases suivantes :
" Ces fichiers thématiques sont des sources authentiques de données telles que visées à l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer, sur la proposition du comité directeur, les conditions et le mode de traitement des données des fichiers thématiques. ".
##### Article 19. L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
##### Article 20. Dans l'article 32, § 3, l'article 33, § 2, et l'article 45, § 1er, alinéas premier et deux, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
##### Article 21. Dans l'article 16, § 3, et l'article 17, § 2, du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, les mots " de la Commission de protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " d'une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 22. L'article 3, § 2, alinéa deux, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB) est complété par la phrase suivante :
" Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
##### Article 23. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
##### Article 24. L'article 5, 15°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), remplacé par le décret du 21 avril 2006, est complété par la phrase suivante :
" L'agence est une entité telle que visée à l'article 4, § 3, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. ".
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
##### Article 25. L'article 2 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé est complété par un point 24°, rédigé comme suit :
" 24° la chambre : une chambre de la commission de contrôle telle que visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé. ".
##### Article 26. Dans l'article 20, alinéa deux, du même décret, les mots " la commission de contrôle visée à l'article 55 " sont remplacés par les mots " la chambre ".
##### Article 27. Dans l'article 23, § 2, alinéa premier, l'article 25, alinéa deux, l'article 27, § 2, alinéa deux, l'article 28, alinéa deux, l'article 31, alinéa deux, l'article 38, §§ 2 et 3, l'article 39, l'article 40, § 3, l'article 42, § 2, 6°, l'article 53, l'article 54, l'article 70, alinéa deux, l'article 80, § 1er, et l'article 82, 2° et 3°, du même décret, les mots " commission de contrôle " sont chaque fois remplacés par le mot " chambre ".
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
##### Article 28. <Abrogé par DCFL [2009-02-20/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009022043), art. 57, 002; En vigueur : 17-10-2010>
### Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).
##### Article 29. L'article 83 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive est abrogé.
##### Article 30. Dans l'article 26 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, l'alinéa premier est abrogé.
##### Article 31. Le chapitre VI, comprenant les articles 55 à 69 inclus, et l'article 88 du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé sont abrogés.
##### Article 32. Les missions de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle peuvent être transférées, en exécution d'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions, à un comité sectoriel commun tel que visé à l'article 31bis de la loi sur la vie privée, créé au sein de la Commission de protection de la vie privée.
Le Gouvernement flamand détermine à quel moment les tâches et compétences de la commission de contrôle ou d'une ou plusieurs chambres de la commission de contrôle, sont transférées au comité sectoriel commun, visé à l'alinéa premier.
##### Article 33. Le Gouvernement flamand détermine pour chacun des articles la date d'entrée en vigueur, et l'article 31 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 25 à 27 inclus.
*(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 14-07-2009, à l'exception des articles 8, 11, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31; les articles 8 et 11 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la commission de contrôle et le 1er janvier 2010 au plus tard; les articles 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 et 31 entrent en vigueur à la date de la désignation des membres de la chambre de la commission de contrôle qui veille spécifiquement à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel relatives à la santé et le 1er janvier 2010 au plus tard, par AGF 2009-05-15/25, art. 10.)*
##### Article 12/1. [¹ Lorsqu'une communication électronique de données personnelles telle que visée à l'article 8 donne lieu à une violation de la vie privée, la commission de contrôle peut imposer les mesures de sécurité suivantes en vue d'arrêter la violation :
1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités, immédiatement ou dans un délai fixé;
2° l'interdiction de l'utilisation de bâtiments, d'installations, de machines, d'appareils et de tout ce que se trouve dedans ou dessus.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour imposer une de ces mesures, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que la vie privée a été violée, elle impose la mesure de sécurité appropriée.
Une invitation préalable à exercer le droit de la défense n'est pas requise lorsque cela rendrait la mesure prévue inefficace.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 3, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/2. [¹ La commission de contrôle peut ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication électronique de données personnelles pour laquelle, sur la base du présent décret, une autorisation doit être accordée, et qui est faite sans autorisation ou exécutée sans être conforme aux conditions ou aux termes d'une autorisation.
Lorsque la commission de contrôle estime qu'il existe suffisamment d'éléments pour ordonner l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication, elle en informe le responsable de la communication électronique de données personnelles et l'invite à exercer son droit de la défense par écrit dans un délai de dix jours ouvrables.
Lorsque la commission de contrôle, après avoir pris connaissance de la défense écrite transmise à temps, estime toujours que l'obligation d'autorisation a été violée ou que les conditions d'autorisation ont été violées, elle impose l'ordre approprié.
Cependant, l'adaptation, la suspension ou l'arrêt de la communication peut être ordonné(e) immédiatement, à titre exceptionnel, lorsque tout retard ou sursis ultérieur viole gravement la protection de la vie privée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 4, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/3. [¹ § 1er. La commission de contrôle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs des membres du secrétariat de l'exécution d'une enquête sur les lieux. Ces personnes disposent des compétences de contrôle suivantes :
1° demander l'assistance de personnes désignées à cet effet par la commission de contrôle sur la base de leur expertise;
2° exiger la remise de tout document ou de tout support d'information qui peut leur être utile lors de leur enquête;
3° exiger la remise des données qui, sur la base de l'article 17, § 3, de la loi sur la vie privée, doivent être reprises dans une déclaration, l'origine des données personnelles, la technique d'automatisation choisie et les mesures de sécurité constatées;
4° exiger l'accès, lors des heures normales d'ouverture, sans notification préalable, à tous les lieux, à l'exception de l'habitation, dont la commission de contrôle peut raisonnablement supposer que des activités en rapport avec l'application des dispositions du présent chapitre y sont effectuées;
5° faire des copies des données, visées aux points 2° et 3°, ou se faire remettre ces copies gratuitement par le détenteur des documents. Dans la mesure du possible, une copie électronique est faite des données souhaitées;
6° se faire accorder l'accès aux supports d'information, visés au point 2°, qui sont accessibles à partir des lieux, visés au point 4°, via un système informatique ou via tout autre appareil électronique.
§ 2. Lors de l'exercice de leurs missions, les personnes désignées à l'alinéa premier montrent leur carte de légitimation. Le président de la commission de contrôle délivre les cartes de légitimation.
La carte de légitimation est valable pendant dix ans au maximum.
La carte de légitimation présente les caractéristiques suivantes :
1° la carte de légitimation a une largeur de 85 mm et une hauteur de 54 mm;
2° la carte de légitimation est une carte en plastique avec des coins arrondis.
La carte de légitimation comprend au moins les mentions suivantes :
1° au recto :
a) l'inscription " carte de légitimation ";
b) le logo de la commission de contrôle;
c) à gauche : une photo d'identité du titulaire ayant une grandeur minimale de 20 mm sur 30 mm;
d) à droite : les données d'identification du titulaire (prénom, nom de famille, fonction et entité, conseil ou organisme);
e) le cas échéant, la mention que les services de police peuvent être priés d'assister et de protéger le titulaire de la carte lors de l'exercice de sa compétence;
2° au verso :
a) "Contrôleur" et la référence à la réglementation dont le titulaire est chargé de la compétence d'inspection ou de contrôle;
b) "Cette carte est valable jusqu'au :" et la date d'échéance;
c) la signature, le prénom, le nom de famille et la fonction du président, le nom de la commission de contrôle.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 5, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/4. [¹ La personne qui refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences de contrôle, visées à l'article 12/3, est punie d'une peine de prison de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une seule de ces peines.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 6, 006; En vigueur : 24-01-2014>
##### Article 12/5. [¹ Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres de la commission de contrôle et du secrétariat chargés de l'exécution d'une enquête sur les lieux et qui, lors de l'exécution de cette enquête, prennent connaissance d'un crime relatif à la vie privée, en informent la Commission de la protection de la vie privée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-12-06/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120617), art. 7, 006; En vigueur : 24-01-2014>
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.
### Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
##### Article 7/1.. 7/1. [¹ Les documents administratif réutilisables tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public sont échangés à titre gratuit entre les instances en vue de la réalisation de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance, l'instance étant en possession des documents administratifs demandés en question transmet les documents administratifs à l'instance demanderesse, pour autant que cela soit possible et convenable, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission des documents administratifs, visés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'imputation des frais de la transmission de documents administratifs aux autorités externes en vue de la réalisation de leur mission de service public.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 14, 007; En vigueur : 10-07-2015>
##### Article 7/2.. 7/2. [¹ Si l'instance réceptrice constate constate que les données dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le communiquer immédiatement à l'instance gérant les documents administratifs en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour cette communication.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-12/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061207), art. 15, 007; En vigueur : 10-07-2015>
### CHAPITRE III. - Protection des données à caractère personnel et la Commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### Section II. - La commission de contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives.
### CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
### Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.
### Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.
### Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.
### Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.
### CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
2015-07-10
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2014-01-24
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2012-08-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2010-01-01
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-07-14
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2009-04-28
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données a
2008-10-29
18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de donnée
version originale Texte à cette date