Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d'une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable du lieu de rétention. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article L744-11
Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire français à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat est entendu lors de cette audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.
Section 3 : Accès aux lieux de rétention
Article L744-12
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les lieux de rétention administrative. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail.
Article L744-13
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.
Article L744-14
Les représentants des associations humanitaires peuvent être autorisés à visiter les lieux de rétention administrative.
Article L744-15
Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à accéder aux lieux de rétention administrative. Les prises d'images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu'avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l'anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs.
Article L744-16
Les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et ses représentants, des représentants des associations humanitaires et des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, aux lieux de rétention sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
Article L744-17
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Article L750-1
Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 752-1 à L. 752-12, L. 753-1 à L. 753-12, L. 754-1 et L. 754-3 à L. 754-8 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DE TRANSFERT
Article L751-1
Le présent chapitre détermine les mesures applicables aux étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
Section 1 : Assignation à résidence
Sous-section 1 : Pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et aux fins d'exécution de la décision de transfert
Article L751-2
L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article.
Article L751-3
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10.
Article L751-4
En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
Article L751-5
L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Si l'étranger n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d'effectuer ces démarches, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celles-ci.
Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger fait obstacle à sa conduite en vue des présentations nécessaires, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie afin qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de le conduire pour assurer les présentations nécessaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de sa demande ainsi que, le cas échéant, une décision de placement en rétention.
Pour l'application du troisième alinéa, le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger aux demandes de présentation à la demande de présentation. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.
Les opérations de visite ne peuvent, à peine de nullité, avoir d'autres finalités que celles énumérées au troisième alinéa.
Sous-section 2 : En cas de report du transfert
Article L751-6
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l'autorité administrative qui l'assigne à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution du transfert.
Article L751-7
En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-6, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
Article L751-8
Les modalités d'application des articles L. 751-2, L. 751-3, L. 751-4 et L. 751-6 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Rétention administrative
Article L751-9
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
Article L751-10
Le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert ;
12° L'étranger a refusé de se soumettre à l'opération de relevé d'empreintes digitales prévue au 3° de l'article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
Article L751-11
En cas de placement en rétention en application de l'article L. 751-9, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
Article L751-12
Les modalités de prise en compte, en rétention, de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d'asile et des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou d'une décision de transfert sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Conditions d'exécution de la décision de transfert par l'autorité administrative
Article L751-13
Les dispositions de l'article L. 711-1 relatives à l'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger sont applicables à l'exécution des décisions de transfert. L'autorité administrative peut prendre les mesures pour l'exécution de la décision de transfert dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, sous réserve que le transfert effectif de l'étranger n'intervienne pas avant l'expiration du délai ouvert pour contester la décision de transfert devant le tribunal administratif, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi, sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent chapitre.
Chapitre II : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS DU DEMANDEUR D'ASILE DONT LE DROIT AU MAINTIEN À PRIS FIN
Section 1 : Cas spécifiques d'assignation à résidence et de rétention administrative
Sous-section 1 : Cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence ou placé en rétention
Article L752-1
L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article L752-2
L'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger mentionné à l'article L. 752-1, à condition que le placement soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
Sous-section 2 : Conditions et modalités de l'assignation à résidence et du placement en rétention
Article L752-3
En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 752-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
Article L752-4
En cas de placement en rétention en application de l'article L. 752-2 les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
Section 2 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L752-5
L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
Sous-section 2 : Demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en cours d'instance
Article L752-6
Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision.
Sous-section 3 : Demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français devenue définitive
Article L752-7
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention.
Article L752-8
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
Article L752-10
Les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 4 : Suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français par le juge
Article L752-11
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Article L752-12
La décision du juge administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, comme mentionné au 5° de l'article L. 531-27.
Chapitre III : MESURES APPLICABLES EN VUE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'EXPULSION, D'UNE PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS OU D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE FRANÇAIS EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Section 1 : Assignation à résidence ou rétention administrative
Sous-section 1 : Cas dans lesquels l'étranger demandeur d'asile peut être assigné à résidence ou placé en rétention
Article L753-1
L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger.
Article L753-2
La décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Sous-section 2 : Conditions et modalités de l'assignation à résidence et de la rétention
Article L753-3
En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 753-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-2, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
Article L753-4
En cas de placement en rétention en application de l'article L. 753-1, les dispositions des articles L. 741-3 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables.
Section 2 : Modalités d'examen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention
Article L753-5
A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29.
Article L753-6
Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
Section 3 : Demande de suspension de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours ou en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile
Article L753-7
En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de l'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision de l'office.
Article L753-8
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
Article L753-10
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
Article L753-11
La suspension de l'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
Section 4 : Dispositions communes
Article L753-12
Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : DEMANDE D'ASILE PRÉSENTÉE EN RÉTENTION
Article L754-1
La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement.
Article L754-2
Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.
Article L754-3
Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.
Article L754-4
L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
Si l'étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision.
En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3.
Article L754-5
A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
Article L754-6
La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.
Article L754-7
Il est mis fin à la rétention si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 754-6 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
Article L754-8
A l'exception de l'article L. 754-1, les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article L761-1
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article L761-2
Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe.
Article L761-3
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Article L761-4
Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guyane.
Article L761-5
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guyane : 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Article L761-6
Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables en Martinique.
Article L761-7
Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables à La Réunion.
Article L761-8
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
3° L'article L. 711-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer. " ;
4° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ;
5° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ;
6° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ;
7° L'article L. 743-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 743-4.-Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
" Le juge statue, par ordonnance, dans les vingt-quatre heures suivant sa saisine. "
8° A l'article L. 743-16, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés.
Article L761-9
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Article L761-10
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles L. 700-2, L. 722-12, L. 751-1 à L. 751-13 et L. 754-2 ne sont pas applicables ; 2° Les références au premier président de la cour d'appel et au tribunal judiciaire sont remplacées respectivement par la référence au premier président du tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article L762-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Article L762-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ; 2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ; 3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ; 4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ; 5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.
Article L762-3
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Barthélemy : 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Article L763-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Article L763-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° A l'article L. 720-1, la référence à l'article L. 722-7 est supprimée ; 2° A l'article L. 730-1, la référence à l'article L. 732-8 est supprimée ; 3° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ; 4° A l'article L. 740-1, la référence à l'article L. 743-20 est supprimée ; 5° A l'article L. 750-1, les références aux articles L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 sont supprimées.
Article L763-3
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Saint-Martin : 1° Si l'autorité consulaire le demande, avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article L764-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L764-2
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ; 2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ; 3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ; 4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la législation et la réglementation applicables localement " ; 5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant : " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ; 6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ; 7° Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10 et L. 742-1 les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ; 8° A l'article L. 742-3, les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures " sont respectivement remplacés par les mots : " vingt-cinq jours " et " cinq jours " ; 9° A l'article L. 743-4, les mots : " quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours " ; 10° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 11° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans les îles Wallis et Futuna " ; 12° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ; 13° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Article L764-3
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant dans les îles Wallis et Futuna sont applicables sur tout le territoire de la République. Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article L765-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Article L765-2
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ; 2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ; 3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ; 4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ; 5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant : " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ; 6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ; 7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ; 8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ; 9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ; 10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " et les mots : " ou de trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, ou de cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ; 11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante : " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ; 12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française " ; 14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ; 15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Article L765-3
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Polynésie française sont applicables sur tout le territoire de la République. Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Polynésie française.
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article L766-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Article L766-2
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ; 2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ; 3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ; 4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ; 5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant : " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ; 6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ; 7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : " quarante-huit heures ", sont ajoutés les mots : " ou trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ; 8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : " Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ; 9° A l'article L. 742-1, après les mots : " quarante-huit heures " sont ajoutés les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ; 10° A l'article L. 742-3, après les mots : " vingt-huit jours " et les mots : " quarante-huit heures ", sont respectivement ajoutés les mots : " ou de vingt-sept jours hors des limites de la Grande-Terre " et les mots : " ou de trois jours hors des limites de la Grande-Terre " ; 11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante : " Ce délai est porté à trois jours hors des limites de la Grande-Terre. " ; 12° A l'article L. 743-7, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ; 13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans ces collectivités " ; 14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ; 15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Article L766-3
Les peines d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant en Nouvelle-Calédonie sont applicables sur tout le territoire de la République. Il en est de même des décisions d'expulsion prononcées par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article L767-1
Pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement prise conformément à l'article 3 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française, la personne qui a acheminé l'étranger est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et aux frais de l'Etat, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne qui l'a acheminé, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie au livre III.
Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
Titre Ier : CONTRÔLES
Article L810-1
Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : VÉRIFICATIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE OU AU RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Enquêtes administratives
Article L811-1
Dans les cas prévus au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il peut être procédé à des enquêtes administratives avant la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour.
Section 2 : Vérification d'acte d'état civil étranger
Article L811-2
La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
Section 3 : Droit de communication
Article L811-3
Sans que s'y oppose un secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 433-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
Article L811-4
Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès : 1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ; 2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ; 3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; 4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ; 5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ; 6° Des établissements de santé publics et privés ; 7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ; 8° Des greffes des tribunaux de commerce. Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article L811-5
L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande. La conservation des données à caractère personnel concernant l'étranger ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont il est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives édictées sur le fondement d'informations transmises en application de l'article L. 811-3 et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué. A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées à l'article L. 811-3.
Article L811-6
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4.
Chapitre II : CONTRÔLE DE LA DÉTENTION DES TITRES
Section 1 : Contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant à circuler ou séjourner en France
Article L812-1
Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Article L812-2
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
Section 2 : Visite sommaire des véhicules dans les zones frontalières
Article L812-3
En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique :
1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ;
1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s'y exerce ;
1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l'intérieur en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ;
2° Sur les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° à 1° ter jusqu'au premier péage lorsqu'il se situe au-delà des limites de cette zone, ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.
L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Article L812-4
Il ne peut être procédé à la visite sommaire du véhicule prévue à l'article L. 812-3 qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures. La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
Article L812-5
En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.
L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Article L812-6
Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l'article L. 812-5 qu'avec l'accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l'Etat en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu'il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures et, à défaut ou lorsque l'accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.
La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, il ne peut être procédé à la visite qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République.
Chapitre III : VÉRIFICATION DU DROIT DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
Section 1 : Placement en retenue
Article L813-1
Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Article L813-2
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
Article L813-3
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Article L813-4
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Section 2 : Droits garantis à l'étranger retenu
Article L813-5
L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Article L813-6
L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
Article L813-7
Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue. En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.
Section 3 : Déroulement de la procédure
Article L813-8
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.
Article L813-9
Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
Article L813-10
Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
Article L813-11
Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
Article L813-12
Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Section 4 : Fin de la procédure
Article L813-13
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Article L813-14
Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à aucune mise en mémoire sur fichiers. Le procès-verbal et toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.
Article L813-15
S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.
Section 5 : Dispositions communes
Article L813-16
Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 743-12.
Chapitre IV : MESURES DE SUIVI DES ÉTRANGERS
Section unique : Retenue du passeport ou du document de voyage de l'étranger en situation irrégulière
Article L814-1
L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
Titre II : SANCTIONS
Article L820-1
Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN FRANCE
Section 1 : Manquements aux conditions d'entrée
Article L821-1
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de pénétrer sur le territoire métropolitain : 1° Sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 5 de l'article 6 de ce même règlement ; 2° Alors qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale.
Section 2 : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie
Article L821-2
Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger ayant été contrôlé à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.
Section 3 : Méconnaissance d'une décision de refus d'entrée
Article L821-3
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Article L821-4
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en zone d'attente, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à cette mesure de surveillance. Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Article L821-5
Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.
Section 4 : Amendes aux entreprises de transport ayant méconnu la réglementation sur l'entrée
Sous-section 1 : Amendes aux entreprises ayant débarqué un étranger dépourvu des documents requis
Article L821-6
Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/ de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d'effectuer les vérifications nécessaires.
Article L821-7
Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.
Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.
Article L821-8
L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Elle n'est pas infligée : 1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ; 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.
Article L821-9
Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative.
Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros.
Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Amendes aux entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger
Article L821-10
Est passible d'une amende administrative de 30 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire qui ne respecte pas les obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger qui lui sont fixées aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-5.
Article L821-11
L'amende prévue à l'article L. 821-10 ne peut être infligée à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L821-12
Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative.
Article L821-13
Le montant de l'amende est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.
Chapitre II : MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS RELATIVES AU SÉJOUR EN FRANCE
Section 1 : Refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie
Article L822-1
Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.
Chapitre III : FACILITATION DE L'ENTRÉE, DE LA CIRCULATION ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS
Section 1 : Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers
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