Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Type Code
Publication 2005-01-19
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2463
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Sous-section 1 : Peines principales

Article L823-1

Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France. Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.

Article L823-2

Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger : 1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.

Article L823-3

Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :

1° Sont commis en bande organisée ;

2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°.

Article L823-3-1

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende.

Sous-section 2 : Peines complémentaires

Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L823-4

Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ; 3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ; 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ; 5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Article L823-5

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-4, les personnes physiques condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L823-6

Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.

Paragraphe 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes morales

Article L823-7

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L823-8

Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Sous-section 3 : Conditions d'exercice des poursuites pénales

Article L823-9

L'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu'elle est le fait :

1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées.

Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 821-1 et L. 823-11 à L. 823-17.

Article L823-10

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 823-1 et de l'article L. 823-2, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne peuvent être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé. Aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

Section 2 : Mariage contracté ou enfant reconnu à seule fin d'obtenir ou de faire obtenir à un étranger un titre de séjour ou la nationalité française

Sous-section 1 : Peines principales

Article L823-11

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.

Article L823-12

Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823-11 lorsque les faits sont commis en bande organisée.

Sous-section 2 : Peines complémentaires

Paragraphe 1 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L823-13

Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

Article L823-14

Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Article L823-15

Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.

Paragraphe 2 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

Article L823-16

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au second alinéa de l'article L. 823-11 ou à l'article L. 823-12 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L823-17

Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-12 encourent la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Chapitre IV : MANQUEMENT À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ÉLOIGNEMENT

Section 1 : Défaut de coopération et d'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger

Article L824-1

Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-2

Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.

Article L824-3

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Section 2 : Méconnaissance des mesures prises pour l'exécution d'office d'une décision d'éloignement

Sous-section 1 : Méconnaissance des prescriptions liées à l'assignation à résidence

Article L824-4

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.

Article L824-5

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.

Article L824-6

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.

Article L824-7

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter l'interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, qui lui est prescrite en application de l'article L. 733-15.

Sous-section 2 : Soustraction au placement et au maintien en rétention administrative

Article L824-8

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en rétention administrative, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet. Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Sous-section 3 : Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement

Article L824-9

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-10

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Sous-section 4 : Retour non autorisé sur le territoire français en méconnaissance d'une décision d'éloignement

Article L824-11

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.

Article L824-12

Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L831-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L831-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a)

Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.

Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Article L831-3

En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.

Article L831-4

En Guadeloupe, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal. Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

Article L831-5

En Guyane, les dispositions des articles L. 812-3 et L. 812-4 sont applicables dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.

Article L831-6

En Guyane, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal. Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Section 4 : Dispositions particulières à la Martinique

Article L831-7

En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.

Article L831-8

En Martinique, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal. Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article L831-9

Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

Article L831-10

A Mayotte, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal. Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article L832-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article L832-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code. " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

Article L832-3

Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article L832-4

A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal. Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article L833-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article L833-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Martin, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code. " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

Article L833-3

Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article L833-4

A Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal. Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale. Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L834-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article L834-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ; 4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ; 5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa. " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ; 8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;

9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article L835-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article L835-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ; 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ; 4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ; 5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa. " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ; 8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;

9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article L836-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article L836-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ; 4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 822-4, L. 822-5 et L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ; 5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa. " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;

6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

7° A l'article L. 822-2, les mots : " et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail " sont supprimés ; 8° L'article L. 822-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 822-3.-Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " ;

9° A l'article L. 822-5, après les mots : " A ce titre, il ", sont insérés les mots : " constate, fixe le montant de la contribution, ".

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article L837-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Article L837-2

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques " ; 2° L'article L. 821-6 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-6.-Est passible d'une amende administrative de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. " Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. " L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas " ;

3° A l'article L. 821-9, les mots : " 10 000 euros " et " 20 000 euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 3 000 euros à 5 000 euros " et " 6 000 euros à 10 000 euros ".

Article L837-3

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du troisième alinéa de l'article L. 821-6. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Article L837-4

Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

Article L900-1

Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.

Article L900-2

Conformément à l'article L. 271-1, le présent livre est applicable à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Titre Ier : PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

Chapitre UNIQUE

Article L911-1

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours.

L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.

Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

Titre II : PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

Chapitre Ier : Délais de recours et de jugement

Article L921-1

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours.

Article L921-2

Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.

Article L921-3

Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

Article L921-4

Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.

Chapitre II : Règles de procédure

Article L922-1

Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

Il en est de même lorsque le recours relève de l'article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.

Article L922-2

Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office.

Article L922-3

Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d'audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle d'audience n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d'attente ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d'attente.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L931-1

Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L931-2

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

Article L931-3

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.

Article L931-4

Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte.

Partie réglementaire

Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I : CHAMP D'APPLICATION

Article D110-1

Les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l'annexe 1 déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus.

Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration

Sous-section 1 : Missions et exercice des missions

Article R121-1

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Article R121-2

L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 121-1. Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'office assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé. En application des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-6, l'office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Article R121-3

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

Article R121-4

La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-5

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres : 1° Huit membres représentant l'Etat :

a)

le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

b)

le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

c)

le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

d)

le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

e)

le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

f)

le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g)

le représentant du ministre chargé de la santé ;

h)

le représentant du ministre chargé du budget ;

2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ; 3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.

Article R121-6

Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : 1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ; 2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

Article R121-7

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Article R121-8

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R121-9

Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ; 2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ; 3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ; 6° Le tableau des emplois ; 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ; 8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ; 9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ; 10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 12° L'autorisation des transactions.

Article R121-10

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

Article R121-11

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R121-12

Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose. A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par un moyen de communication audiovisuelle, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres. Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite. Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 121-16. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance. Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article R121-13

Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif. Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

Article R121-14

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Article R121-15

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Article R121-16

Les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R121-17

Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec voix consultative. Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Article R121-18

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

Article R121-19

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R121-20

Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Paragraphe 2 : Directeur général

Article R121-21

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.

Article R121-22

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions. Il peut ester en justice et représente l'office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.

Article R121-23

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

Article R121-24

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration élabore la contribution de l'office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 123-1.

Article R121-25

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.

Paragraphe 3 : Fonctionnement

Article R121-26

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

Article R121-27

Les missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger. Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.

Sous-section 3 : Ressources

Article R121-28

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;

3° (Abrogé) ;

4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7° Du produit des cessions et des participations ;

8° Du produit des aliénations ;

9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article R121-29

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-30

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-31

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sous-section unique : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-32

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont :

1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;

8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;

9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.

Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.

En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.

Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Article R121-33

Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le rapport d'activité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier ; 5° Les dons et legs ; 6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles. Il arrête son règlement intérieur. Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division. Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office. L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.

Article R121-34

Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis. Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration. Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

Paragraphe 2 : Directeur général

Article R121-35

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; 3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ; 4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.

Article R121-36

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ; 4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ; 6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ; 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.

Article R121-37

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.

Paragraphe 3 : Opérations comptables et financières

Article R121-38

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R121-39

Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16. Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

Chapitre II : COMPETENCE DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES

Section 1 : Dispositions générales

Article R*122-1

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Article D122-2

La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Section 2 : Dispositions applicables dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines

Article R*122-3

Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly :

1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;

2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police.

Article R*122-4

Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines :

1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ;

2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.

Chapitre III : RAPPORT ANNUEL SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE D'ASILE, D'IMMIGRATION ET D'INTÉGRATION

Titre II BIS : COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION

Article D*123-1

Le comité interministériel est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'immigration.

Il comprend le ministre chargé de l'immigration, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la santé, le ministre des armées, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé des outre-mer.

Le Premier ministre peut inviter d'autres membres du Gouvernement à participer aux travaux du comité.

Le comité fixe les orientations de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires.

Il adopte chaque année le rapport au Parlement mentionné à l'article L. 123-1.

Article D*123-2

Le directeur général des étrangers en France assure le secrétariat du comité interministériel de contrôle de l'immigration.

Il prépare les travaux et délibérations du comité, auquel il assiste.

Il prépare le rapport au Parlement mentionné à l'article L. 123-1.

Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des orientations définies par le comité avec celles qui sont arrêtées en matière d'intégration.

Article D*123-3

Le directeur général des étrangers en France préside un comité des directeurs chargés de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de contrôle des flux migratoires, d'immigration et d'asile.

Ce comité, chargé d'assurer la coordination de l'application des décisions du comité interministériel, comprend :

  • le secrétaire général des affaires européennes ou son représentant ;
  • le secrétaire général de la mer ou son représentant ;
  • le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
  • le directeur national de la police aux frontières à la direction générale de la police nationale ou son représentant ;
  • le directeur national de la sécurité publique à la direction générale de la police nationale ou son représentant ;
  • le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
  • le directeur de l'immigration à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ;
  • le directeur de l'asile à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ;
  • le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité à la direction générale des étrangers en France ou son représentant ;
  • le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ou son représentant ;
  • le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au secrétariat général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
  • le directeur des affaires européennes et internationales au secrétariat général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
  • le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
  • le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
  • l'ambassadeur chargé des migrations au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
  • le directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
  • le directeur général de la mondialisation au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
  • le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
  • le directeur de l'Union européenne au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
  • le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie ou son représentant ;
  • le directeur général du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;
  • le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
  • le directeur général des entreprises au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

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