Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Type Code
Publication 2005-01-19
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2463
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Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT

Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS

Article L571-1

Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.

Article L571-2

Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil.

Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

Section 1 : Transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande

Article L572-1

Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Article L572-2

La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.

Article L572-3

La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Section 2 : Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande

Article L572-4

Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Article L572-7

Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.

Chapitre III : DROIT AU MAINTIEN SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET CONDITIONS D'ACCUEIL

Section 1 : Droit au maintien sur le territoire français

Article L573-1

L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.

Article L573-2

L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7.

Section 2 : Conditions d'accueil

Article L573-3

Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L573-4

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.

Article L573-5

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat.

Article L573-6

Les conditions dans lesquelles, lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1, l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles, sont définies par décret.

Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Article L580-1

Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du chapitre I du présent titre sont applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.

Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE

Article L581-1

L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre.

Article L581-2

Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.

Article L581-3

L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6.

Article L581-4

Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.

Article L581-5

Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : 1° Il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 2° Sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

Article L581-6

S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.

Article L581-7

Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes.

Article L581-8

L'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article L581-9

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 553-1 pendant une durée déterminée s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources.

Article L581-10

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : APATRIDIE

Section 1 : Qualité d'apatride

Article L582-1

La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.

Section 2 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatridie

Article L582-2

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

Article L582-3

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.

Section 3 : Contenu de la protection

Article L582-4

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10. Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.

Article L582-5

Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.

Article L582-6

Les articles L. 561-6 et L. 561-7 sont applicables au mineur non accompagné auquel la qualité d'apatride a été reconnue.

Article L582-7

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français. La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts. Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.

Section 4 : Communications de l'autorité judiciaire

Article L582-8

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande le statut d'apatride ou qui s'est vu accorder le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées à l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954.

Article L582-9

L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, quelle qu'en soit l'issue, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux du statut d'apatride.

Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article L591-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

Article L591-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'exécutif de la collectivité ; 3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ; 4° Les articles L. 521-2 et L. 521-5 ne sont pas applicables ; 5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ; 6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 n'est pas applicable ; 7° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ; 8° Les dispositions du titre VII ne sont pas applicables ; 9° Le dernier alinéa de l'article L. 581-3 n'est pas applicable.

Article L591-3

Pour l'application du 3° de l'article L. 531-27 en Guyane, le mot : " quatre-vingt-dix " est remplacé par le mot : " soixante ".

Article L591-4

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° A A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

1° Le 1° de l'article L. 552-1 n'est pas applicable ;

2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 553-1.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. " ;

3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables.

Article L591-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article L. 542-7, la référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 8-5 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

2° Au second alinéa de l'article L. 552-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article L592-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Article L592-2

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ; 2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Barthélemy " ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ; 5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ; 6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ; 7° Le dernier alinéa de L. 531-41 est supprimé ; 8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ; 9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ; 10° Aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 11° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 12° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 13° A l'article L. 581-3 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;

b)

Le dernier alinéa n'est pas applicable.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article L593-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Article L593-2

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-3, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28, L. 531-30, L. 561-3, L. 561-5, L. 581-1 et L. 581-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ; 2° A l'exception de l'article L. 581-8 ou de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " Saint-Martin " ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 4° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimées ; 5° A l'article 521-11, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ; 6° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ; 7° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ; 8° A l'article L. 541-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. " ; 9° A l'article L. 552-2, les mots : " ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " sont supprimés ; 10° A l'article L. 552-11, la référence à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 11° A l'article L. 561-16, les références au code du travail et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 12° A l'article L. 581-3 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail ", sont insérés les mots : " délivrée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ;

b)

Le dernier alinéa n'est pas applicable.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article L594-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article L594-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ; 2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna " ; 3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ; 4° A l'article L. 531-10 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;

5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ; 6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 est supprimé ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés ; 8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ; 9° A l'article L. 561-16, les références au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article L595-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Article L595-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ; 2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Polynésie française " ; 3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ; 4° A l'article L. 531-10 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;

5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ; 6° Le dernier alinéa de l'article L. 531-41 a est supprimé ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés " ; 8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ; 9° A l'article L. 561-16, les références au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article L596-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Article L596-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception des articles L. 511-7, L. 512-2, L. 520-1, L. 521-14, L. 531-26 à L. 531-28 et L. 561-3 les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ; 2° A l'exception de la référence à l'obligation de quitter le territoire français, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie " ; 3° A l'article L. 521-1, les mots : " et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement " sont supprimés ; 4° A l'article L. 531-10 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " des informations sur la vulnérabilité du demandeur qui lui sont transmises en application de l'article L. 522-4 et " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du chapitre II du titre II, ou " sont supprimés ;

5° Le 1° de l'article L. 531-27 n'est pas applicable ; 6° A l'article L. 531-41, le dernier alinéa est supprimé ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 561-4, les mots : " le premier alinéa de " sont supprimés ; 8° A l'article L. 561-14, les mots : " bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement " sont remplacés par les mots : " peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi sous forme d'un bilan de compétences professionnelles " ; 9° A l'article L. 561-16, les références au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de l'action sociale et des familles et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement.

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article L597-1

L'étranger qui, arrivant ou séjournant dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative, laquelle recueille sa demande et lui en délivre récépissé. L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre La Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par le présent livre. Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à La Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.

Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article L610-1

Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de l'article L. 613-5-1, de la première phrase de l'article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article L611-1

L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°.

Article L611-2

L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.

Article L611-3

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Chapitre II : DÉCISION POUVANT ASSORTIR LA DÉCISION PORTANT OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Section 1 : Délai de départ volontaire

Article L612-1

L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.

Article L612-2

Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Article L612-3

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Article L612-4

L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 612-3 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention.

Article L612-5

L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai.

Section 2 : Interdiction de retour sur le territoire français

Article L612-6

Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.

Article L612-7

Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Article L612-8

Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Article L612-9

Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti.

Article L612-10

Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.

Article L612-11

L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public.

Section 3 : Pays de renvoi

Article L612-12

La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.

Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Section 1 : Ediction des décisions

Article L613-1

La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.

Article L613-2

Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées.

Section 2 : Information de l'étranger

Article L613-3

L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Article L613-4

L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II.

Article L613-5

L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.

Article L613-5-1

-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

Section 3 : Abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'apatride ou d'octroi de la protection subsidiaire

Article L613-6

Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18.

Section 4 : Abrogation de l'interdiction de retour

Article L613-7

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.

Article L613-8

Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé. Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire.

Article L613-9

Les motifs de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites.

A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours.

Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Section 1 : Dispositions générales

Article L614-1

La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.

Article L614-2

Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Article L614-3

Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

Article L614-4

L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l'article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français.

Section 1 : Dispositions générales

Article L614-13

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.

Article L614-13

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.

Section 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative

Article L614-16

Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Article L614-17

Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification.

Article L614-18

Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français.

Article L614-19

L'annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d'interdiction de retour qui l'accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté.

Chapitre V : CAS DE L'ÉTRANGER OBLIGÉ DE QUITTER LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN ÉTAT AVEC LEQUEL S'APPLIQUE L'ACQUIS DE SCHENGEN

Section 1 : Décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat avec lequel s'applique l'acquis de Schengen

Article L615-1

L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; 2° L'étranger a fait l'objet, alors qu'il se trouvait en France, d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. Les conditions d'application du 2° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Procédure contentieuse

Article L615-2

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision prévue à l'article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE

Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE

Section 1 : Dispositions générales

Article L621-1

Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

Section 2 : Remise en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne

Article L621-2

Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009.

Article L621-3

L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.

Section 3 : Dispositions spécifiques à la remise d'un étranger qui, ayant exercé un droit de mobilité, ne remplit pas les conditions de séjour sur le territoire français

Article L621-4

Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L621-5

Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger détenteur d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par cet Etat, lorsque lui est refusée la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-11 ou bien lorsque la carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne " dont il bénéficie expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande. Les membres de la famille de l'étranger mentionné au premier alinéa peuvent également faire l'objet d'une décision de remise. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L621-6

Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger et les membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire de cet Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ; 2° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ; 3° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ; 4° L'autorité administrative a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ; 5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ; 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États mentionnés à l'article L. 621-1 a été autorisée ne sont plus réunies.

Article L621-7

Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger étudiant et l'étranger chercheur ainsi que les membres de la famille de ce dernier, admis au séjour sur le territoire de cet Etat et bénéficiant d'une mobilité en France conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ; 2° L'étranger ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité ; 3° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger d'effectuer une mobilité sur le territoire français ; 4° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité de cet étranger.

Chapitre II : INTERDICTION DE CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ASSORTISSANT UNE DÉCISION DE REMISE

Article L622-1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.

Article L622-2

L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

Article L622-3

L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

Article L622-4

L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3.

Chapitre III : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Article L623-1

Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision de remise et l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.

Titre III : EXPULSION

Article L630-1

Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-4 et L. 632-1 à L. 632-7, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION

Article L631-1

L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.

Article L631-2

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :

1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;

4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3.

Article L631-3

Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :

1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ;

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.

Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.

Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3.

Article L631-4

L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion.

Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Section 1 : Commission d'expulsion

Article L632-1

L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :

a)

du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

b)

d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;

c)

d'un conseiller de tribunal administratif.

Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.

Article L632-2

La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

Section 2 : Abrogation des décisions d'expulsion

Article L632-3

La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée.

Article L632-4

Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de la décision d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article L. 632-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article L632-5

Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.

Article L632-6

Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1.

Article L632-7

Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont obtenu l'abrogation de la décision d'expulsion dont ils faisaient l'objet bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date de la décision d'expulsion, ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 631-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des articles L. 423-1 ou L. 423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV. Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France. Le présent article n'est applicable qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Article L640-1

Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre unique.

Article L641-1

La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal.

Article L641-2

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.

Article L641-3

Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des articles L. 423-1 ou L. 423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV. Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France. Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions communes

Article L651-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L651-2

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les dispositions des articles L. 611-2 et L. 612-4 ne sont pas applicables ; 2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ; 3° Sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".

Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe

Article L651-3

L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-3.

En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables en Guadeloupe. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

Article L651-4

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