Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
7° A l'article L. 421-9 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.
Article L443-3
Peuvent séjourner à Saint-Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie. Les titres de séjour délivrés à Saint-Martin permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article L444-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L444-2
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " et " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4, L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ainsi que dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ;
4° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
5° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées ;
6° A l'article L. 411-5 :
Au premier alinéa, les mots : " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
7° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° et, au 2°, les mots : " ou L. 426-5 " sont supprimés ;
8° A l'article L. 412-4 :
Les références aux articles L. 421-9, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
Les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
9° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” " sont supprimés ;
10° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour dans les îles Wallis et Futuna ou qui entre régulièrement dans les îles Wallis et Futuna entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour dans les îles Wallis et Futuna. " ;
11° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie dans les îles Wallis et Futuna et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
12° A l'article L. 413-5 :
Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
Au 7°, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-16 et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
13° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine la durée du contrat d'intégration républicaine et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. " ;
14° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le chef de la circonscription dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du chef de la circonscription par l'autorité administrative. " ;
15° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
16° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
17° A l'article L. 414-8 :
Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
18° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna " ;
19° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
20° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
21° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
" Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. " ;
22° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
" Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. " ;
23° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” dans les îles Wallis et Futuna :
" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-14, L. 421-19 à L. 421-21 et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour les îles Wallis et Futuna et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement dans les îles Wallis et Futuna, il présente sa demande auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
24° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
25° A l'article L. 421-14 :
La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui remplit les conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ;
27° Au 3° de l'article L. 421-16, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct dans les îles Wallis et Futuna conformément aux dispositions applicables localement en matière d'investissement étranger " ;
28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
32° A l'article L. 421-34 :
Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" Les modalités permettant à l'administrateur supérieur de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour dans les îles Wallis et Futuna et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23, L. 426-5 à L. 426-7 et les mots : ", ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi dans les îles Wallis et Futuna et d'y exercer un emploi en rapport avec sa formation. " ;
35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé dans les îles Wallis et Futuna pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire des îles Wallis et Futuna, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
38° A l'article L. 423-19, la dernière phrase est supprimée ;
39° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. " ;
40° A l'article L. 425-9 :
Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
41° A l'article L. 425-10 :
Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. " sont remplacés par les mots : " n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ;
Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin inspecteur de santé publique ou, à défaut, après avis d'un médecin désigné par le directeur de l'agence de santé des îles Wallis et Futuna " ;
42° A l'article L. 426-4 :
Au premier alinéa, les références aux articles L. 426-6 et L. 426-7 et les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17, " sont supprimés ;
Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale des îles Wallis et Futuna " ;
44° A l'article L. 426-20, les mots : ", dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, " sont supprimés ;
45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
49° A l'article L. 432-11 les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des règles en vigueur " ;
50° A l'article L. 433-1 :
au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11 sont supprimés ;
51° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
52° Au 1° de l'article L. 433-4 : les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
53° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
54° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
55° A l'article L. 433-7, les références aux articles L. 426-6 et L. 426-7 sont supprimées et les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
56° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
57° A l'article L. 434-10, le second alinéa est supprimé ;
58° A l'article L. 435-1 :
Au premier alinéa, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
Le deuxième alinéa est supprimé ;
59° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
60° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” " sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
61° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14, L. 426-5 à L. 426-7 et L. 426-22 sont supprimées.
Article L444-3
Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer dans les îles Wallis et Futuna une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
Article L444-4
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité. La carte de résident délivrée dans les îles Wallis et Futuna ouvre droit au séjour dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. Les titres de séjour délivrés hors des îles Wallis et Futuna ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner dans les îles Wallis et Futuna. Par dérogation au III, les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée hors des îles Wallis et Futuna entrent et séjournent dans les îles Wallis et Futuna dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article L445-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L445-2
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacées respectivement par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " et " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4, L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ainsi que dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
3° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
4° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées ;
5° A l'article L. 411-5 :
Au premier alinéa, les mots : " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° sont supprimés ;
7° A l'article L. 412-4 :
Les références aux articles L. 421-9, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
Les mots : " “ ou passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché mobile ICT (famille) ” prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
8° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” sont supprimés ;
9° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour en Polynésie française ou qui entre régulièrement en Polynésie française entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Polynésie française. " ;
10° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Polynésie française et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
11° A l'article L. 413-5 :
Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
Au 7°, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-16 sont supprimées et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
12° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. " ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
14° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
15° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
16° A l'article L. 414-8 :
Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
17° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la Polynésie française " ;
18° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
19° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
20° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
21° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
22° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” en Polynésie française :
" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-14, L. 421-19 à L. 421-21 et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l'étranger a la nationalité. Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
23° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
24° Au premier alinéa de l'article L. 421-9 :
Les mots : " d'une durée maximale de quatre ans " sont remplacés par les mots : " dans la limite fixée par les dispositions ayant pour objet la durée maximale applicable localement pour l'autorisation de travail " ;
Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette carte de séjour peut être également délivrée à un étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe sous la même condition de seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
25° A l'article L. 421-14 :
La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ;
27° Au 3° de l'article L. 421-16, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct en Polynésie française conformément à la réglementation applicable localement en matière d'investissement étranger " ;
28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
32° A l'article L. 421-34 :
Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Elle permet l'exercice de cette activité professionnelle saisonnière dans le respect de la législation et de la réglementation localement applicables.
" Les modalités permettant au haut-commissaire de la République en Polynésie française de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23 et les mots : ", ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi en Polynésie française et d'y exercer dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement un emploi en rapport avec sa formation. " ;
35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé en Polynésie française pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire de Polynésie française, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
38° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables en Polynésie française. " ;
39° A l'article L. 425-9 :
Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
40° A l'article L. 425-10 :
Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française " ;
41° A l'article L. 426-4 :
Au premier alinéa, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
42° Aux articles L. 426-5, L. 426-6 et L. 426-7, les mots : " un organisme français " sont remplacés par les mots : " un organisme local de protection sociale " ;
43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale de la Polynésie française " ;
44° A l'article L. 426-20, les mots : ", dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, " sont supprimés ;
45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
49° A l'article L. 432-11, les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement " ;
50° L'article L. 432-14 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-14.-La commission du titre de séjour est composée :
" a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
" b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
" c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour sa compétence en matière sociale ;
" d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
" e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d'association, d'un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;
" f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.
" Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission. " ;
51° A l'article L. 433-1 :
au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11 sont supprimés ;
52° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
53° Au 1° de l'article L. 433-4, les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
54° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
55° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
56° A l'article L. 433-7, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
57° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
58° Au premier alinéa de l'article L. 435-1, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
59° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
60° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” " sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
61° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimées.
Article L445-3
Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
Article L445-4
Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L445-5
La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité. La carte de résident délivrée en Polynésie française ouvre droit au séjour dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. Les titres de séjour délivrés hors de Polynésie française ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française. Par dérogation au troisième alinéa, les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée hors de Polynésie française entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en Polynésie française.
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article L446-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L446-2
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
2° Les mots : " en France " et " territoire français " sont remplacées respectivement par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " et " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leurs mentions aux articles L. 413-1, L. 413-4 et L. 413-5, L. 414-2, L. 414-3, L. 423-6, L. 423-13, L. 426-2, au 3° de l'article L. 434-7 ou dans les références à l'obligation de quitter le territoire français ;
3° A l'article L. 411-1, le 6° est supprimé ;
4° A l'article L. 411-4, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16, L. 421-26 à L. 421-29 sont supprimées. ;
5° A l'article L. 411-5 :
Au premier alinéa, les mots " de même que la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” accordée par la France " sont supprimés ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article L. 412-2, les 1°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et 11° sont supprimés ;
7° A l'article L. 412-4 :
Les références aux articles L. 421-9, L. 421-16 et L. 421-24 sont supprimées ;
Les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " et les mots : " à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 " sont supprimés ;
8° A l'article L. 412-5, les mots : " et de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” " sont supprimés ;
9° L'article L. 413-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-2.-L'étranger admis pour la première fois au séjour en Nouvelle-Calédonie ou qui entre régulièrement en Nouvelle-Calédonie entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
" A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'intégration républicaine doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Nouvelle-Calédonie. " ;
10° L'article L. 413-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-3.-Le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend une formation civique qui comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Nouvelle-Calédonie et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. " ;
11° A l'article L. 413-5 :
Les 8° et 11° à 14° sont supprimés ;
Au 7°, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-16 sont supprimées et, au 9°, les mots : " ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” " sont supprimés ;
12° L'article L. 413-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 413-6.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. " ;
13° Le deuxième alinéa de l'article L. 413-7 est ainsi rédigé :
" Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement fondé sur le contrat d'intégration républicaine. Elle peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ;
14° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
15° A l'article L. 414-4, au 2°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " et au 3°, les mots : ", d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse " sont supprimés ;
16° A l'article L. 414-8 :
Les 3°, 5°, 12°, 13°, 14° et 15° sont supprimés ;
Au 8°, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
17° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
18° A l'article L. 414-11, les 2° et 3° sont supprimés ;
19° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :
" Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'autorisation de travail des étrangers et de la législation et de la réglementation en vigueur localement en matière de droit du travail. " ;
20° L'article L. 421-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-1.-L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement d'une durée supérieure ou égale à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi " ;
21° L'article L. 421-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-3.-L'étranger titulaire d'un contrat de travail, visé conformément aux dispositions applicables localement, d'une durée déterminée inférieure à douze mois peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” d'une durée maximale d'un an.
" L'exercice de l'activité professionnelle est subordonné au respect de la législation et de la réglementation applicable localement.
" La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. " ;
22° L'article L. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 421-7.-Pour l'application des dispositions relatives au “ passeport talent ” en Nouvelle-Calédonie :
" 1° Les cartes de séjour pluriannuelles mentionnées aux articles L. 421-14, L. 421-19 à L. 421-21 et au 3° de l'article L. 421-9 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 421-16 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ;
" 2° La carte mentionnée au 1° ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans ;
" 3° La carte mentionnée au 1° est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour le pays dont l'étranger a la nationalité ; lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte “ passeport talent ” réside régulièrement en Nouvelle-Calédonie, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
" 4° La carte de séjour mentionnée au 1° permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au 3°. " ;
23° A l'article L. 421-8, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
24° A l'article L. 421-9, après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Cette carte de séjour peut être également délivrée à un étranger détaché par un employeur établi en Nouvelle-Calédonie lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe sous la même condition de seuil de rémunération fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
25° A l'article L. 421-14 :
La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, cette carte ne peut être retirée lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. " ;
26° Le dernier alinéa de l'article L. 421-16 ne s'applique pas à l'étranger porteur d'un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ;
27° Au 3° de l'article L. 421-16, les mots : " investissement économique direct en France " sont remplacés par les mots : " investissement économique direct en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable localement en matière d'investissement étranger " ;
28° A l'article L. 421-19, le second alinéa est supprimé ;
29° A l'article L. 421-20, le troisième alinéa est supprimé ;
30° A l'article L. 421-21, le second alinéa est supprimé ;
31° A l'article L. 421-22, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
32° A l'article L. 421-34 :
Au premier alinéa, les mots : " qui exerce un emploi à caractère saisonnier " sont remplacés par les mots : " titulaire d'un contrat de travail saisonnier " et la référence au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Elle permet l'exercice de cette activité professionnelle saisonnière dans le respect de la législation et de la réglementation localement applicables.
" Les modalités permettant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Nouvelle-Calédonie et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret. " ;
33° A l'article L. 421-35, les références aux articles L. 421-23 et les mots : " ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
34° L'article L. 422-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 422-8.-La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” permet à l'étranger de chercher un emploi en Nouvelle-Calédonie et d'y exercer dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement un emploi en rapport avec sa formation. " ;
35° A l'article L. 422-11, les mots : " “ passeport talent-carte bleue européenne ” ", les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11 et les mots : " sans que lui soit opposable la situation de l'emploi " sont supprimés ;
36° A l'article L. 422-12, les mots : " ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” prévue à l'article L. 421-16 " sont supprimés ;
37° L'article L. 423-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 423-13.-L'étranger né en France qui justifie par tout moyen avoir résidé en Nouvelle-Calédonie pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire de Nouvelle-Calédonie, se voit délivrer, s'il fait sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ;
38° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
" Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement en Nouvelle-Calédonie. " ;
39° A l'article L. 425-9 :
Au deuxième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'immigration et de l'outre-mer. " ;
Les mots : " les médecins de l'office " et les mots : " le collège de médecins " sont remplacés par les mots : " le médecin " ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
40° A l'article L. 425-10 :
Au deuxième alinéa, les mots : " ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle " sont remplacés par les mots : " peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement " ;
Au quatrième alinéa, les mots : " d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;
41° A l'article L. 426-4 :
Au premier alinéa, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
Au troisième alinéa, les mots : ", sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue à l'article L. 426-17 " sont supprimés ;
Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
42° Aux articles L. 426-5, L. 426-6 et L. 426-7, les mots : " un organisme français " sont remplacés par les mots : " un organisme local de protection sociale " ;
43° A l'article L. 426-8, les mots : " régime de base français de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie " ;
44° A l'article L. 426-20, les mots : " dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code " sont supprimés ;
45° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
46° Au second alinéa de l'article L. 432-2, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
47° Au dernier alinéa de l'article L. 432-5, après la référence à l'article L. 421-1, est insérée la référence à l'article L. 421-3 et les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11, L. 421-15 et L. 421-16 sont supprimées ;
48° L'article L. 432-7 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-7.-Une carte de séjour peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. " ;
49° A l'article L. 432-9, les mots : " qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. " sont remplacés par les mots : " qui ne respecte pas le caractère accessoire de l'activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l'exercer par la législation et la réglementation applicables localement. " ;
50° A l'article L. 432-11, les mots : " en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " en violation des dispositions applicables localement. " ;
51° L'article L. 432-14 est ainsi rédigé :
" Art. L. 432-14.-La commission du titre de séjour est composée :
" a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
" b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;
" c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour sa compétence en matière sociale.
" d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
" e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Nouvelle-Calédonie ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en concertation avec celles-ci ;
" f) Du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant.
" Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie assure les fonctions de rapporteur de cette commission. " ;
52° A l'article L. 433-1 :
au premier alinéa, les mots : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ”, prévue à l'article L. 421-26, et " sont supprimés, les mots : " qui ne sont pas renouvelables ", sont remplacés par les mots : " qui n'est pas renouvelable " ;
au troisième alinéa, les références aux articles L. 421-9 et L. 421-11 sont supprimés ;
53° A l'article L. 433-3, le deuxième alinéa est supprimé ;
54° Au 1° de l'article L. 433-4, les mots : " justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et " sont supprimés ;
55° Le 4° de l'article L. 433-5 est supprimé ;
56° A l'article L. 433-6, le deuxième alinéa est supprimé ;
57° A l'article L. 433-7, les mots : " ou de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
58° L'article L. 434-8 est ainsi rédigé :
" Art. L. 434-8.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que les modalités de vérification de la façon dont ces conditions sont remplies. " ;
59° Au premier alinéa de l'article L. 435-1, les mots : " ” salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
60° A l'article L. 435-2, la référence à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
61° A l'article L. 435-3, les mots : " A titre exceptionnel, " sont supprimés et les mots : " portant la mention “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” sont remplacés par les mots : " “ vie privée et familiale ” " ;
62° A l'article L. 436-1, les références aux articles L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimées.
Article L446-3
Une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement peut être délivrée à l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer.
Article L446-4
Préalablement à la délivrance des titres de séjour, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L446-5
La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle délivrée en Nouvelle-Calédonie ouvrent droit au séjour uniquement sur le territoire de cette collectivité. Les titres de séjour délivrés hors de la Nouvelle-Calédonie ne confèrent pas le droit d'entrer et de séjourner en Nouvelle-Calédonie. La carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie est valable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle confère également le droit de séjourner dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE
Article L510-1
Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ
Article L511-1
La qualité de réfugié est reconnue : 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; 3° A toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.
Article L511-2
Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
Article L511-3
S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
Article L511-4
Pour que la qualité de réfugié soit reconnue à un demandeur, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution qu'il allègue et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.
Article L511-5
Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions.
Article L511-6
Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
Article L511-7
Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes :
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.
Article L511-8
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié dans les cas suivants : 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Article L511-9
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 511-8, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE
Article L512-1
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Article L512-2
La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : 1° Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; 2° Qu'elle a commis un crime grave ; 3° Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 5° Qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France, et qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. Les 1° à 3° s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées.
Article L512-3
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : 1° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2 ; 2° La décision d'octroi de la protection subsidiaire a résulté d'une fraude ; 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 512-2. Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
Article L512-4
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 512-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article L513-1
La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre I du titre III ou par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre II du même titre.
Article L513-2
Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection.
Article L513-3
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
Article L513-4
Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d'événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays.
Article L513-5
Peut être rejetée la demande d'asile d'une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si elle n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans la partie du territoire concernée, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l'identité ou de la qualité de l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile.
Article L513-6
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 511-6 et L. 512-2 ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 511-7.
Article L513-7
L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile.
Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE
Article L520-1
Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente.
Article L520-2
Conformément à l'article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 521-1 relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ainsi que des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-5 et L. 522-1 à L. 522-5.
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE
Section 1 : Enregistrement de la demande
Article L521-1
Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
Article L521-2
Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4.
Article L521-3
Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.
Article L521-4
L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.
Article L521-5
Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, il est fait application des dispositions du titre VII.
Article L521-6
Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12.
Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12.
Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu.
Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français.
La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions prévues aux articles L. 532-2 et L. 532-3.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L521-7
Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.
Section 2 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné
Article L521-8
Le mineur non accompagné mentionné aux articles L. 521-9 à L. 521-12 s'entend du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de ses représentants légaux.
Article L521-9
Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
Article L521-10
L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Article L521-11
Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont il a besoin.
Article L521-12
Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourrait être menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
Section 3 : Dispositions communes
Article L521-13
L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.
Chapitre II : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
Article L522-1
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