Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
Article R343-33
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.
Article R343-34
Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
Article R350-1
Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Article R351-1
Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.
Article R351-2
Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article R351-3
Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.
Article R351-4
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.
Article R351-5
L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.
Article R351-6
Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Article R*352-1
L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.
Article R352-2
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article R361-1
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R361-2
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ;
1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ;
1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.
Article D361-2-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;
2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Article R361-3
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.
Article R361-4
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.
Article R361-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.
Article R361-6
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ; 3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article R*362-1
Les articles R. 321-1, R. 343-14, R. 343-22 et R. 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article R362-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R362-3
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;
3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
4° Aux articles R. 332-1 et R. 341-1, après les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier " et les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ", sont ajoutés les mots : " ou par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme " ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
Article D362-4
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D362-5
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Article R*363-1
Les articles R. 321-1, R. 343-14, R. 343-22 et R. 352-1 sont applicables à Saint-Martin.
Article R363-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R363-3
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ;
3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
5° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
Article D363-4
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D363-5
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article R*364-1
Les articles R. 321-1, R. 343-14, R. 343-22 et R. 352-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R*364-2
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "
Article R364-3
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R364-4
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les référence au maire et à la mairie sont respectivement remplacées par la référence au chef de circonscription et à la circonscription ;
4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ;
6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;
7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas :
" 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ;
" 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ;
" 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger ; cette attestation constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ;
" 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire des îles Wallis et Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;
8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ;
9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement :
" 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ;
" 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;
10° A l'article R. 313-9 :
après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par les services de la gendarmerie ou par le chef de circonscription " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
12° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ;
13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 :
" 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ;
" 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ;
" 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ;
" 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna ” ;
" 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
" 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article L. 312-6 ;
" 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
" 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
" 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
" 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. " ;
" 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;
14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ;
15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur.
" Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur.
" Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ;
16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
" Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;
17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut demander à être entendu. " ;
18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ;
19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
" Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ;
21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ;
22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ;
23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. " ;
24° A l'article R. 343-5, la référence au juge des enfants est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance et la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ;
26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ;
27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna " ; 28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ;
29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
Article R364-5
L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Article D364-6
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D364-7
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article R*365-1
Les articles R. 321-1, R. 343-14, R. 343-22 et R. 352-1 sont applicables en Polynésie française.
Article R*365-2
Pour son application en Polynésie française, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".
Article R365-3
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R365-4
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;
8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ; 9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;
10° A l'article R. 313-9 :
après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
les mots : " par le maire " et les mots : " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune ou par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ; 12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire adresse au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ; " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française ” ; " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française conformément au 3° de l'article L. 312-6 ; " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ; " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ;
14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; 15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur. " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur. " Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ;
16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;
17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé : " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française peut demander à être entendu. " ; 18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ; 19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ; 21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ; 22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ; 23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. " ; 24° A l'article R. 343-5, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ; 25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ; 26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ; 27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège en Polynésie française " ; 28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ; 29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
Article R365-5
Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Article D365-6
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D365-7
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article R*366-1
Les articles R. 321-1, R. 343-14, R. 343-22 et R. 352-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R*366-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. "
Article R366-3
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R366-4
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ;
8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ;
10° A l'article R. 313-9 :
après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ;
les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ;
11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ; 12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé :
" Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ famille de Français ”, délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ; " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : “ carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie ” ; " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ; " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ; " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18. " ;
14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; 15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé :
" Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur. " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur. " Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ;
16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ;
17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé : " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. " ; 18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ; 19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ;
20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ; 21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ; 22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ; 23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. " ; 24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. " ; 25° A l'article R. 343-5, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ” ; 26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ; 27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ; 28° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie " ; 29° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ; 30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 31° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.
Article R366-5
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Article D366-6
Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.
Article D366-7
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.
Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article R410-1
Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3 et D. 414-4 à l'exception du 1° sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
Section 1 : Contrat d'engagement à respecter les principes de la République
Article R412-1
L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement.
Article R412-2
Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est mis à disposition par l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu'elle détermine, et qui assurent l'accessibilité de ce contrat pour l'usager.
Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.
Article R412-3
Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4.
Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.
Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.
Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Section 1 : Information sur la vie en France
Article R413-1
Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessible par voie dématérialisée.
Section 2 : Contrat d'intégration
Article R413-2
L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
Article R413-3
Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13. Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Article R413-4
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an.
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation.
Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire.
Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Article R413-5
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.
Article R413-6
L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.
Article R413-7
L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.
Section 3 : Entretien personnalisé de début de parcours d'intégration républicaine
Article R413-8
L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des 3° et 4° de l'article L. 413-3 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 413-9. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
Article R413-9
Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008.
Section 4 : Formations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R413-10
L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation. La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.
Article R413-11
A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
Sous-section 2 : Formation civique
Article R413-12
La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente :
1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;
2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.
A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
Sous-section 3 : Formation linguistique
Article R413-13
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine.
Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat.
Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification.
Section 5 : Entretien de fin de parcours d'intégration républicaine
Article R413-14
Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
Section 6 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident
Article R413-15
Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Circulation sur le territoire français
Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Article D414-1
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
Article R414-2
L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Article D414-3
Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Article D414-4
Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ; 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
Sous-section 2 : Titres de voyage
Article R414-5
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. Il comporte, outre les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B du III de la même annexe.
Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
Article R414-6
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Article R420-1
Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée
Sous-section 1 : Carte de séjour portant la mention « salarié »
Article R421-1
La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
Article R421-2
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.
Article R421-3
La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »
Article R421-4
La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
Article R421-5
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
Sous-section 3 : Étudiant étranger exerçant un emploi salarié
Article D421-6
La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.
Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée
Article R421-7
Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
Article R421-8
L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
Article R421-9
Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, l'étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l'activité non salariée auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité.
Article R421-10
Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.
Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent »
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Conditions de présentation des demandes
Article R421-11
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ", " talent-porteur de projet " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.
La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".
Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée maximale de six mois.
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
Paragraphe 2 : Durée de validité
Article R421-12
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
Article R421-13
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale
Article R421-14
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
Paragraphe 4 : Retrait
Article R421-15
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Paragraphe 5 : Professions réglementées
Article R421-15-1
L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur ", " talent-chercheur-programme de mobilité " ou " talent-porteur de projet " pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée.
Sous-section 2 : Salariés qualifiés
Paragraphe 1 : Étranger diplômé exerçant une activité professionnelle ou salarié d'une jeune entreprise innovante
Article R421-16 A
Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Article D421-16
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-9, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
Article D421-17
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens du 2° de l'article L. 421-9, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
Article D421-18
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
Article D421-19
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
Article D421-20
La liste mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
Paragraphe 2 : Passeport talent « Carte bleue européenne »
Article R421-21 A
Pour l'application de l'article L. 421-11, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Lorsqu'il justifie être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent-salarié qualifié ” en application des dispositions du 1° de l'article L. 421-9 après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes, il n'est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu'il possède ces mêmes qualifications à l'appui de sa demande.
Article R421-21 B
1° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France porte la mention " Protection internationale accordée par la France le [XXX] " ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre porte la mention " Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX] " ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à un étranger sur la base de compétences professionnelles élevées pour une profession qui n'est pas énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte la mention " Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 " ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions " Protection internationale accordée par la France le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 " ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions " Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ".
Article R421-21
Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Article R421-22
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Article R421-23
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation.
Article R421-24
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", porte la mention " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".
Article R421-25
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
Paragraphe 2 : Talent « Carte bleue européenne »
Paragraphe 3 : Talent Profession médicale et de la pharmacie
Article R421-25-1
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