Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 3 : Etranger assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu
Article R922-4
Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention.
Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée.
Article R922-5
Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention.
Article R922-6
Par exception aux dispositions de l'article R. 922-4 du présent code et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention ou détenu au centre pénitentiaire de Metz et celui de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot.
Section 2 : Introduction de l'instance et représentation des parties
Sous-section 1 : Présentation de la requête
Article R922-7
Les conclusions dirigées contre des décisions notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête.
Article R922-8
Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions.
Article R922-9
La requête est présentée en un seul exemplaire.
Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante.
Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Article R922-10
Les décisions attaquées sont produites par l'administration.
Lorsque l'étranger conteste la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 est également produite par l'administration. Dans ce cas, l'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.
Sous-section 2 : Représentation des parties
Article R922-11
L'étranger peut, au plus tard avant le début de l'audience, demander qu'un avocat soit désigné d'office.
Il en est informé par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. L'étranger détenu, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 613-5-1, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête.
Quand l'étranger a demandé qu'un avocat soit désigné d'office, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la salle d'audience où il est prévu qu'il siège à la date de la demande. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
Article R922-12
L'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la ou les décisions attaquées.
Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou retenu, l'Etat est représenté en défense par l'autorité administrative qui a pris la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative.
Lorsque l'étranger est retenu ou détenu, des observations orales peuvent également être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le lieu de rétention administrative ou l'établissement pénitentiaire où se trouve l'étranger et, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.
Section 3 : Instruction
Article R922-13
Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.
Article R922-14
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.
Article R922-15
Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, lorsqu'elles sont faites par voie électronique sur le fondement des articles R. 611-8-2, R. 611-8-3 et R. 711-2-1 du même code, les communications et convocations sont réputées reçues dès leur mise à disposition dans l'application ou le téléservice.
Article R922-16
L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
Section 4 : Jugement
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R922-17
Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat.
Il peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
Article R922-18
L'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.
Sous-section 2 : Audience
Article R922-19
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
Article R922-20
Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l'intéressé de la possibilité de présenter une telle demande.
Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas, lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande.
Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Article R922-21
L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l'audience.
Article R922-22
Lorsque l'audience se tient dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 922-3, les missions du greffe qui ne peuvent être assurées par l'agent de greffe présent dans la salle d'audience du tribunal administratif peuvent l'être, sous sa supervision, par un agent du lieu de rétention administrative ou de la zone d'attente, placé pour les besoins de l'audience sous l'autorité du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui. Cet agent établit, pour cette salle d'audience, le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du même article.
Sous-section 3 : Décision
Article R922-23
A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience.
Article R922-24
En cas d'annulation de la seule décision refusant à l'intéressé le délai de départ volontaire, la notification du jugement lui rappelle son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative.
Article R922-25
Lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d'attente, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative est communiqué aux parties par tous moyens et dans les délais les plus brefs suivant la levée de l'audience. Les parties en accusent aussitôt réception. Le jugement est prononcé à la date de cette communication.
Section 5 : Appel
Article R922-26
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2.
Article R922-27
Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière.
Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Article R922-28
Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R931-1
Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R931-2
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guadeloupe.
Article R931-3
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables en Guyane.
Article R931-4
Les titres Ier et II du présent livre, à l'exception de l'article R. 922-22, ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R931-5
En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Pour l'application de l'article R. 922-27, les mots : “et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière” sont supprimés ;
2° L'article R. 922-26 n'est pas applicable.
Annexes
Article Annexe 1
ANNEXE 1 MENTIONNÉE À L'ARTICLE D. 110-1
LISTE DES ACCORDS ET CONVENTIONS BILATÉRAUX DÉFINISSANT LES CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS DES RESSORTISSANTS DES ÉTATS AVEC LESQUELS ILS ONT ÉTÉ CONCLUS
Les accords et conventions bilatéraux qui définissent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus sont les suivants :
I. En ce qui concerne les Etats du continent africain :
1° Accords intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié par son premier avenant signé à Alger le 28 septembre 1994, par son deuxième avenant signé à Alger le 28 septembre 1994 et par son troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001, approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986 et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Alger le 28 septembre 1994 et publié par le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 ;
Accord relatif aux échanges de jeunes actifs, signé à Paris le 26 octobre 2015, approuvé par la loi n° 2017-1249 du 9 août 2017, publié par le décret n° 2018-403 du 28 mai 2018 ;
2° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ;
3° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;
4° Convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
5° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine :
Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1309 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1071 du 9 décembre 1996 ;
Convention d'établissement, signée à Bangui le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1308 du 21 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-65 du 22 janvier 1997 ;
6° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
7° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
8° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise :
Convention relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-531 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
Convention d'établissement, signée à Libreville le 11 mars 2002, approuvée par la loi n° 2003-557 du 26 juin 2003 et publiée par le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 ;
Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 et publié par le décret n° 2010-448 du 3 mai 2010 ;
9° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali :
Convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
Convention d'établissement, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1402 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 97-66 du 22 janvier 1997 ;
10° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc :
Convention de main d'œuvre signée le 1er juin 1963, publiée par le décret n° 63-779 du 27 juillet 1963 ;
Accord en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 25 février 1993 et publié par le décret n° 93-850 du15 juin 1993 ;
Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 24 mai 2001 à Rabat, publié par le décret n° 2001-970 du 19 octobre 2001 ;
11° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice :
Accord relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 23 septembre 2008, approuvé par la loi la loi n° 2010-383 du 16 avril 2010, entré en vigueur le 1er septembre 2010 et publié par le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 ;
Accord visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 et publié par le décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 ;
12° Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
13° Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994, approuvée par la loi n° 97-742 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 ;
14° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal :
Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, approuvée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
Convention d'établissement, signée à Paris le 25 mai 2000, approuvée par la loi n° 2003-4 du 2 janvier 2003 et publiée par le décret n° 2003-954 du 30 septembre 2003 ;
Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 20 juin 2001 à Paris, publié par le décret n° 2002-940 du 18 juin 2002 ;
15° Conventions entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise :
Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 98-237 du 1er avril 1998 et publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;
Convention d'établissement, signée à Lomé le 13 juin 1996, approuvée par la loi n° 2001-76 du 30 janvier 2001 et publiée par le décret n° 2001-1325 du 21 décembre 2001 ;
16° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne :
Accord en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988, modifié par l'avenant signé à Paris le 19 décembre 1991, et l'avenant fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 31 août 1983, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 19 décembre 1991 et publié par le décret n° 92-498 du 10 juin 1992 ;
Accord relatif aux échanges de jeunes professionnels signé le 4 décembre 2003 à Tunis, publié par le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004.
II. En ce qui concerne les Etats du continent américain :
1° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine :
Accord relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, publié par le décret n° 97-43 du 15 janvier 1997 ;
Accord relatif au programme "vacances-travail" signé le 18 février 2011 à Paris, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 août et le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1525, et par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 30 janvier et 27 février 2018 et publiés par le décret n° 2018-443 ;
2° Accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
Accord concernant la mise en place d'un régime de circulation transfrontalière au bénéfice des résidents de la zone frontalière entre l'Etat de l'Amapa et la région Guyane (ensemble une annexe), signées à Brasilia le 26 mars 2014 et à Paris le 28 avril 2014 et publié par le décret n° 2014-1052 du 15 septembre 2014 ;
Accord relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'Etat de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005 et publié par le décret n° 2007-1518 du 22 octobre 2007 ;
Accord relatif au programme "vacances-travail" signé à Brasilia le 12 décembre 2013, entré en vigueur le 11 avril 2018 et publié par le décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ;
3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Ottawa le 14 mars 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2015 et publié par le décret n° 2015-8 du 9 janvier 2015 ;
4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme "vacances-travail", signé à Paris le 8 juin 2015, entré en vigueur le 1er novembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1472 du 10 novembre 2015 ;
5° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie relatif au programme "vacances-travail", signé à Bogota le 25 juin 2015, entré en vigueur le 1er décembre 2015 et publié par le décret n° 2015-1632 du 10 décembre 2015 ;
6° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d'Amérique, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 et publié par le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 ;
7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie visant à faciliter la circulation des ressortissants saint-luciens dans les départements français d'Amérique, signé à Castries le 23 avril 2005 et publié par le décret n° 2006-432 du 12 avril 2006 ;
8° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au programme "vacances-travail", signé à Mexico le 15 avril 2016, entré en vigueur le 1er septembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1345 du 10 octobre 2016 ;
9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay relatif au programme "vacances-travail", signé à Montevideo le 25 février 2016 et publié par le décret n° 2016-1144 du 26 août 2016.
III. En ce qui concerne les Etats du continent asiatique :
1° Accord entre le Gouvernement de de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif au programme "1 000 stagiaires", signé à Pékin le 2 novembre 2015 et publié par le décret n° 2016-267 du 4 mars 2016 ;
2° Accord relatif au programme "Vacances-Travail" entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signé à Séoul le 20 octobre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009 et publié par le décret n° 2009-31 du 11 janvier 2009 ;
3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine relatif au programme "Vacances-Travail", signé à Hong Kong le 6 mai 2013, entré en vigueur le 1er juillet 2013 et publié par le décret n° 2013-600 du 8 juillet 2013 ;
4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au visa "vacances-travail", signé à Paris le 8 janvier 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 9 juin 2016 et publié par le décret n° 2016-1227 du 16 septembre 2016.
IV. En ce qui concerne les Etats du continent européen :
1° Convention entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants, signée à Bruxelles le 4 décembre 2000, approuvée par la loi n° 2003-213 du 13 mars 2003 et publiée par le décret n° 2003-739 du 30 juillet 2003 ;
2° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes (ensemble trois annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, approuvé par la loi n° 2018-1001 du 19 novembre 2018 et publié par le décret n° 2019-384 du 29 avril 2019 ;
3° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes), signé à Paris le 12 novembre 2013, approuvé par la loi n° 2018-1068 du 3 décembre 2018, publié par le décret n° 2019-779 du 24 juillet 2019 ;
4° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 et publié par le décret n° 99-63 du 25 janvier 1999 ;
5° Convention d'établissement entre la France et la république de Saint-Marin du 15 janvier 1954 et publiée par le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 ;
6° Accord sous forme d'échange de lettres portant aménagements du titre Ier de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963, signées à Paris et à Monaco le 15 décembre 1997 approuvé par la loi n° 99-988 du 1er décembre 1999 et publié par le décret n° 2000-591 du 29 juin 2000 ;
7° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009 et publié par le décret n° 2013-487 du 10 juin 2013 ;
8° Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
9° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur les migrations professionnelles (ensemble six annexes), signé à Rambouillet le 27 novembre 2009 et publié par le décret n° 2011-450 du 22 avril 2011 ;
10° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la mobilité des jeunes (ensemble une annexe), signé à Belgrade le 2 décembre 2009, approuvé par la loi n° 2013-241 du 25 mars 2013, publié par le décret n° 2013-537 du 25 juin 2013.
V. En ce qui concerne les Etats d'Océanie :
1° Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif au programme "vacances-travail", signé à Canberra le 24 novembre 2003, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris le 7 janvier et le 11 février 2016 et publié par le décret n° 2016-487 ;
2° Conventions et accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Nouvelle-Zélande :
Accord pour l'échange de stagiaires agricoles signé à Paris le 10 août 1983, entré en vigueur le 20 août 1983 et publié par le décret n° 83-1011 du 23 novembre 1983 ;
Convention relative au programme vacances-travail, signée à Paris le 2 juin 1999, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signé à Paris les 9 et 10 mars 2017 et publié par le décret n° 2017-625.
Article Annexe 2
ANNEXE 2 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-2
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ FRANCE-VISAS, ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ VISABIO PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-1
I. Données relatives à la demande de visa :
A. Données générales :
Information visa demandé ; numéro de la demande ; lien demande précédente ; nom de l'autorité saisie ; localisation de l'autorité saisie ; indication que l'autorité a été saisie en remplacement d'un autre Etat membre ; lieu et date de la demande ; type de visa ; motif du voyage ; nom, prénom et adresse de la personne invitante ; nom et adresse de la société ou compagnie invitante (personne morale) ; nom et prénom de la personne à contacter dans la société ou la compagnie invitante ; destination principale ; durée prévue du séjour ; date d'arrivée prévue ; date de départ prévue ; frontière de première entrée prévue ; route de transit prévue ; motif et date du retrait de la demande par le demandeur.
B. Données relatives à un groupe de demandeurs de visa :
Type de groupe ; lien demande du groupe.
II. Données relatives au demandeur de visa :
A. Données d'état civil :
Nom ; nom de naissance ; noms antérieurs ; prénoms ; sexe ; date de naissance ; lieu de naissance ; pays de naissance ; nationalité actuelle ; nationalité de naissance.
B. Données relatives aux documents de voyage :
Type de document ; numéro du document ; autorité de délivrance ; date de délivrance ; date d'expiration.
C. Données biométriques :
Photographies ; empreintes digitales du demandeur.
D. Autres données :
Résidence ; nom et prénom du père et de la mère du demandeur ; nom et coordonnées de l'employeur ; nom de l'établissement scolaire ou universitaire (étudiant) ; profession actuelle.
III. Données relatives au visa :
A. Données relatives au visa délivré :
Information visa délivré ; lieu de la décision et date de délivrance du visa ; nom et localisation de l'autorité ayant délivré le visa ; indication que l'autorité a été saisie pour le compte d'un autre Etat membre ; validité territoriale dans laquelle le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa délivré ; numéro de la vignette visa délivrée ; date de début et de fin de validité du visa ; nombre d'entrées autorisées ; durée de validité du visa ; durée du séjour autorisé ; information visa délivré sur feuillet séparé.
B. Données relatives à l'abandon d'examen de la demande :
Information indiquant que l'examen de la demande de visa a été interrompu ; Etat membre compétent pour examiner la demande ; nom et localisation de l'autorité ayant interrompu l'examen de la demande ; date et lieu de l'interruption.
C. Données relatives au refus de visa :
Information visa refusé ; nom et localisation de l'autorité qui a refusé le visa ; date, lieu et motif du refus.
D. Données relatives à l'annulation, au retrait ou à la réduction de la durée de validité du visa :
Information visa annulé, retiré ou réduit dans sa validité ; nom et localisation de l'autorité ayant pris la décision ; date et lieu de la décision ; nouvelle date d'expiration de la validité du visa ; numéro de la nouvelle vignette ; motifs de la décision d'annulation, de retrait ou de réduction de validité de la vignette.
E. Données relatives à la prolongation du visa :
Information visa prorogé ; nom et localisation de l'autorité ayant prorogé le visa ; date et lieu de la décision ; date de début et de fin de la période prorogée ; numéro de la nouvelle vignette ; période de prorogation de la durée du séjour, territoire sur lequel le porteur du visa est autorisé à circuler ; type de visa prorogé ; motifs de la prorogation.
Article Annexe 3
ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11 - MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS - DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées :
A. Données générales :
1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
3° Mot de passe choisi par l'usager ;
4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ;
8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
9° Etat civil et adresse du garant ;
10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
12° Plus haut niveau de diplôme obtenu, pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage.
B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage :
1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ;
3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
5° Condition d'intégration : sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale ;
6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
8° Références du visa de sortie/retour délivré ;
9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française ;
14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;
15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;
16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé.
C. Données relatives à la procédure d'éloignement :
1° Données relatives à la décision d'éloignement :
Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
Nature de la décision d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant édicté la décision ; disposition appliquée ;
Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
Pour les décisions d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la décision ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les décisions d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
Préfecture en charge de l'exécution de la décision d'éloignement ;
Abrogation des décisions d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
Annulation de la décision d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;
Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
2° Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;
Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
3° Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
Lieu de détention ;
Numéro d'écrou ;
Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
Date de début et de fin de peine ;
Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
4° Données relatives à la rétention administrative :
Lieu de rétention ;
Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
Date et heure de la notification des droits ;
Affectation d'une chambre et d'un lit ;
Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
Objets laissés à disposition du retenu ;
Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
5° Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de la décision préfectorale, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
Décision préfectorale ou ministérielle d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, décision d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la décision, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/N).
D. Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles :
1° Commune de rattachement de l'intéressé ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;
2° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;
3° Date et conditions d'entrée en France ;
4° Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ;
6° Résultat de cette décision, notamment l'indication de la majorité ;
7° Existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;
8° Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l'autorité judiciaire.
II. Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation :
A. Mentions figurant sur le titre de séjour :
1° Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité ;
2° Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
B. Mentions figurant sur les titres de voyage :
1° Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
Nature du titre de voyage ;
Etat civil ;
Date et lieu de naissance ;
Sexe ;
Couleur des yeux ;
Taille ;
Adresse ;
Date de délivrance ; date d'expiration ;
Pays d'origine de l'intéressé ;
Pays exclus ;
Autorité de délivrance ;
Numéro du titre de voyage ;
Signature du titulaire ;
Numéro AGDREF2.
2° Titre de voyage pour apatride (TVA) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°, à l'exception du j ;
3° Titre d'identité et de voyage (TIV) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°.
C. Mentions figurant sur les documents de circulation :
1° Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs :
Au recto :
- Nature du document ;
- Numéro du document ;
- Numéro AGDREF2 ;
- Etat civil ;
- Date et lieu de naissance ;
- Sexe ;
- Nationalité ;
- Adresse ;
- Durée de validité du document ;
- Date de délivrance ;
- Autorité de délivrance.
Au verso :
- Photographie du titulaire ;
- Signature de l'autorité qui délivre le document ;
- Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
2° Carte de frontalier :
Au recto :
- Catégorie de document : carte de frontalier ;
- Numéro du titre ;
- Numéro AGDREF2 ;
- Photographie ;
- Etat civil ;
- Date de début et de fin de validité ;
- Autorité de délivrance ;
- Zone remarque : "autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock" ;
- Signature du titulaire.
Au verso :
- Date et lieu de naissance ;
- Nationalité ;
- Sexe ;
- Adresse.
III. Données contenues dans les composants électroniques :
A. Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) :
Les données contenues sont celles mentionnées au A du II de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
B. Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an :
Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
C. Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier :
Les données sont celles figurant au 2° du C du II de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
Article Annexe 3
ANNEXE 3 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-13, R. 142-14, R. 142-18, R. 142-21, R. 414-5 ET R. 431-1
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ AGDREF2 PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-11-MENTIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS-DONNÉES CONTENUES DANS LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
I. Catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées :
A. Données générales :
1° Etat civil de l'étranger ; nationalité ;
2° Numéro AGDREF2 et autres numéros de dossiers administratifs ;
3° Mot de passe choisi par l'usager ;
4° Pour les titulaires d'un titre de voyage : taille, couleur des yeux ;
5° Références des documents d'identité et de voyage détenus et du visa d'entrée délivré ;
6° Regroupement familial : état civil, pays de résidence et adresse du parent bénéficiaire ;
7° Etat civil de l'enfant étranger mineur dont les parents font l'objet d'une décision d'éloignement ;
8° Etat civil et filiation de l'enfant français mineur dont les parents sollicitent un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
9° Etat civil et adresse du garant ;
10° Etat civil et adresse du responsable du mineur étranger ;
11° Situation familiale (situation maritale, nombre d'enfants français et non français, filiation, état civil et nationalité du conjoint, date et lieu du mariage et références de l'acte de mariage, effectivité de la communauté de vie déclarée à l'administration, lien et indication de la nature du lien [conjoint, ascendant, descendant] avec une autre personne figurant dans l'application) ;
12° Plus haut niveau de diplôme obtenu (diplôme, date et établissement de délivrance), pour les titres de séjour d'étudiant : cursus ;
13° Adresse complète, nom de l'hébergeant ; ancienne adresse ; pays de résidence antérieure ;
14° Acceptation du dispositif d'hébergement par le demandeur d'asile ;
15° Adresse e-mail, téléphone, langues parlées ;
16° Signature du titulaire du titre de séjour et du titre de voyage ;
17° Image numérisée de la signature.
B. Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de voyage :
1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé : sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager ;
3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
4° Satisfaction de la condition de ressources requise pour l'attribution de certains titres de séjour ;
5° Condition d'intégration : sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger des conditions d'intégration républicaine ; sens de l'avis du maire de la commune de résidence sur le respect par l'étranger qui sollicite un regroupement familial des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; date de signature du contrat d'accueil et d'intégration ; respect des conditions fixées au contrat ; sens de l'avis de la direction départementale de la cohésion sociale suite à une enquête sociale ;
6° Droit au travail : code ROME, code profession et catégorie socioprofessionnelle, date de début et de fin de l'autorisation de travail, limites géographiques de l'autorisation de travail, employeur, nombre d'heures de travail prévues par le contrat ;
7° Résultat de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire (néant, non néant) ; date d'enregistrement ;
8° Références du visa de sortie/ retour délivré ;
9° Références du titre de voyage pour réfugié, du titre de voyage pour apatride, du titre d'identité et de voyage et du sauf-conduit ;
10° Date et nature de la décision d'aide au retour ; date de départ prévue ;
11° Référence des reçus et décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
12° Groupe d'appartenance à la protection temporaire ; données relatives à la gestion administrative de la demande de transfert, de rapprochement familial ou de réadmission des bénéficiaires de la protection temporaire à l'intérieur de l'Union européenne et état-civil des membres de famille ;
13° Références de la procédure d'accès à la nationalité française ;
14° Montant et date de paiement des taxes dont l'étranger est redevable ;
15° Identifiant unique du timbre dématérialisé ;
16° Numéro de réservation lié à l'achat du timbre dématérialisé.
C. Données relatives à la procédure d'éloignement :
1° Données relatives à la décision d'éloignement :
Motif de l'interpellation (infraction à la législation des étrangers ou autre infraction) ; date et heure de l'interpellation, service interpellateur, référence du procès-verbal ; prolongation de la garde à vue ;
Nature de la décision d'éloignement ; date et numéro ; autorité ayant édicté la décision ; disposition appliquée ;
Pour les mesures administratives, date et heure de la notification ;
Pour les décisions d'expulsion, date de la réunion de la commission d'expulsion, autorité notifiant la décision ; bulletin de notification de l'engagement de la procédure d'expulsion : date/ date de notification ; sens de l'avis de la commission ; date de notification ; indicateur de procédure d'urgence absolue ;
Décision fixant le pays de renvoi pour les interdictions judiciaires du territoire et les décisions d'expulsion (autorité administrative compétente, procédure contradictoire : date et indicateur d'observations, date de décision, pays de renvoi) ;
Pour les décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, date de la demande, Etat sollicité, type de réadmission, avis de l'Etat sollicité ;
Pour les interdictions judiciaires du territoire, date de la réquisition aux fins d'exécution ; échéance ; demandes de grâce ou de relèvement (date et sens de la décision, juridiction) ;
Préfecture en charge de l'exécution de la décision d'éloignement ;
Abrogation des décisions d'expulsion : date de la demande ; indicateur de consultation de la commission d'expulsion ; date de notification de l'engagement de la procédure ; date de la réunion ; sens de l'avis ; date de notification de l'avis ; date, sens et date de notification de la décision ; date et résultat du réexamen quinquennal ;
Annulation de la décision d'expulsion : date, juridiction ; en cas de recours : date, juridiction, décision ;
Pour les interdictions de retour, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
Pour les interdictions de circulation sur le territoire français, date de la décision, dates de début et de fin de la période d'interdiction, date de demande d'abrogation, date d'abrogation, date d'annulation contentieuse.
2° Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l'éloignement :
Soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement (lieu, date et heure du procès-verbal constatant la volonté de soustraction, service de police en charge de la procédure, procédure d'information du parquet, mesure prise par les autorités judiciaires) ;
Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
Présentation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
Décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
Conditions de l'assignation à résidence (lieu de l'assignation, lieu et fréquence des contrôles, date de fin de l'assignation, préfecture en charge du suivi) ;
Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;
Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
3° Données relatives aux étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement alors qu'ils sont détenus :
Lieu de détention ;
Numéro d'écrou ;
Détention provisoire ou consécutive à une condamnation ;
Date de début et de fin de peine ;
Remise de peine (motif, durée de la remise de peine) ;
Transfert de l'étranger (date, heure et établissement de destination).
4° Données relatives à la rétention administrative :
Lieu de rétention ;
Numéro de registre correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
Date et heure de la notification des droits ;
Affectation d'une chambre et d'un lit ;
Bagages placés en consigne (numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages) ;
Biens placés au coffre (numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution) ;
Objets laissés à disposition du retenu ;
Mouvements d'argent (numéro du registre, détail du numéraire, date et heure de retrait et dépôt de fonds) ;
Compte rendu des incidents au centre ou au local de rétention (date, heure, circonstances).
5° Données relatives à la gestion administrative et opérationnelle de l'éloignement :
Placement en rétention administrative (date et heure du prononcé et de la notification de la décision préfectorale, lieu de placement, date et heure du début et de la fin de la rétention, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention) ;
Décision préfectorale ou ministérielle d'assignation à résidence (date et heure de notification de l'arrêté, lieu de l'assignation à résidence [chez, adresse, ville, département]), fréquence et lieu des contrôles ; référence, motif, durée ; en cas de non-respect : date et heure du procès-verbal de carence, date du dernier contrôle, date de saisine du parquet ;
Demande d'asile (date et heure de l'enregistrement de la demande, date et heure de la décision de maintien en rétention, éventuellement convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision de l'office et date de notification de la décision) ;
Hospitalisation (date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie) ;
Expertises médicales (date et heure de l'expertise, adresse du lieu d'expertise, mesure prise à l'issue de l'expertise) ;
Escortes des transferts (numéro du mouvement, type de sortie et d'escorte, objet de la mission, date et heures de départ et d'arrivée prévues et effectives, villes de départ et d'arrivée, service sollicité, identité des fonctionnaires composant l'escorte, moyen de transport utilisé) ;
Réservation du moyen de transport international (lieu de rétention, Etat de destination, moyen de transport sollicité, décision d'éloignement concernée, caractère exécutoire de la décision, dates possibles de l'éloignement, service chargé de l'acheminement jusqu'au lieu d'embarquement, étranger susceptible de faire l'objet d'un refus d'embarquement ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire à ce titre, nécessité de prévoir une escorte, accompagnement de la famille et identité des personnes concernées) ;
Libération de l'étranger retenu ou détenu (autorité auteur de l'acte, date et heure, motif de la libération) ;
Eloignement effectif (lieu, date et heure de départ, moyen de transport et compagnie utilisés, transits, ville et pays de destination, présence d'une escorte) ;
Demande de laissez-passer consulaire (consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, date et heure de la présentation, types de documents d'identité fournis adressés, réponse du consulat et paiement éventuel des droits de chancellerie) ;
Nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public ou de la protection de l'individu concerné ; volonté manifeste ou exprimée de l'étranger de faire obstacle à son éloignement (O/ N).
D. Données relatives aux ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et évalués majeurs par le président du conseil départemental en application des dispositions des articles L. 221-2-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles :
1° Commune de rattachement de l'intéressé ou adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel celui-ci est domicilié ;
2° Conseil départemental chargé de l'évaluation ;
3° Date et conditions d'entrée en France ;
4° Numéro de procédure attribué par le traitement AEM et numéro de procédure du service de l'aide sociale à l'enfance ;
5° Date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ;
6° Résultat de cette décision, notamment l'indication de la majorité ;
7° Existence d'une saisine de l'autorité judiciaire par une personne évaluée majeure et date de la mesure d'assistance éducative lorsqu'une telle mesure est prononcée ;
8° Date de la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de la fin de l'évaluation par le président du conseil départemental ou de la saisine par le président de l'autorité judiciaire.
II. Mentions figurant sur le titre de séjour ou de voyage ou le document de circulation :
A. Mentions figurant sur le titre de séjour :
1° Au recto : le numéro AGDREF2, le numéro du titre, le nom, le prénom, la date d'expiration ou la mention validité illimitée, le lieu de délivrance, la date de début de validité, la mention du titre de séjour (catégorie de titre), l'autorisation de travail, la date de délivrance, la signature du titulaire, la photographie d'identité ;
2° Au verso : la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, l'adresse.
B. Mentions figurant sur les titres de voyage :
1° Titre de voyage pour réfugié (TVR) :
Nature du titre de voyage ;
Etat civil ;
Date et lieu de naissance ;
Sexe ;
Couleur des yeux ;
Taille ;
Adresse ;
Date de délivrance ; date d'expiration ;
Pays d'origine de l'intéressé ;
Pays exclus ;
Autorité de délivrance ;
Numéro du titre de voyage ;
Signature du titulaire ;
Numéro AGDREF2.
2° Titre de voyage pour apatride (TVA) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°, à l'exception du j ;
3° Titre d'identité et de voyage (TIV) : les données mentionnées sont celles figurant au 1°.
C. Mentions figurant sur les documents de circulation :
1° Documents de circulation et titres d'identité républicains délivrés aux mineurs :
Au recto :
-Nature du document ;
-Numéro du document ;
-Numéro AGDREF2 ;
-Etat civil ;
-Date et lieu de naissance ;
-Sexe ;
-Nationalité ;
-Adresse ;
-Durée de validité du document ;
-Date de délivrance ;
-Autorité de délivrance.
Au verso :
-Photographie du titulaire ;
-Signature de l'autorité qui délivre le document ;
-Signature du titulaire si, au jour de la demande, celui-ci est âgé de sept ans au moins ou signature de la personne qui a demandé le document si, au jour de la demande, le titulaire est âgé de moins de sept ans.
2° Carte de frontalier :
Au recto :
-Catégorie de document : carte de frontalier ;
-Numéro du titre ;
-Numéro AGDREF2 ;
-Photographie ;
-Etat civil ;
-Date de début et de fin de validité ;
-Autorité de délivrance ;
-Zone remarque : " autorisation de séjourner par périodes maximales de 72 heures dans les limites du bourg de Saint-Georges de l'Oyapock " ;
-Signature du titulaire.
Au verso :
-Date et lieu de naissance ;
-Nationalité ;
-Sexe ;
-Adresse.
III. Données contenues dans les composants électroniques :
A. Données contenues dans le composant électronique du titre de séjour (TSE) :
Les données contenues sont celles mentionnées au A du II de la présente annexe (mentions figurant sur le titre de séjour), ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
B. Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an :
Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales.
C. Données contenues dans le composant électronique de la carte de frontalier :
Les données sont celles figurant au 2° du C du II de la présente annexe (mentions figurant sur la carte de frontalier) ainsi que les images numérisées de deux empreintes digitales.
Article Annexe 4
ANNEXE 4 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-27, R. 142-28, R. 142-29 ET R. 142-30
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ GESTEL PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-26
I. Données concernant le service à l'origine de la demande d'éloignement :
A. Préfecture ;
B. Dossier suivi par (nom de l'agent, service de la préfecture ou service de la police aux frontières en charge de la demande) ;
C. Coordonnées (téléphone, télécopie, adresse de messagerie) ;
D. Numéro de dossier ;
E. Date et heure de saisine ;
F. Dossier signalé ;
G. Délai de transmission du plan de voyage ;
H. Nature de la demande (saisine initiale, modification, annulation) ;
I. Transmission du plan de voyage ;
J. Conduite à tenir en cas de refus d'embarquement.
II. Données concernant l'état-civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :
A. Numéro AGDREF2 ;
B. Nom ;
C. Nom marital ;
D. Prénom (s) ;
E. Nationalité ;
F. Photographie ;
G. Alias éventuels ;
H. Date et lieu de naissance ;
I. Sexe ;
J. Nom (s), prénom (s) et date de naissance des enfants mineurs accompagnants.
III. Données concernant la situation administrative du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision d'éloignement :
A. Décisions d'éloignement :
1° Obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec ou sans interdiction de retour ;
2° Décision de remise aux autorités d'un autre Etat ou de transfert ;
3° Peine d'interdiction du territoire français (ITF) temporaire ou définitive ;
4° Décision ministérielle d'expulsion ;
5° Décision préfectorale d'expulsion ;
6° Interdiction administrative du territoire (IAT).
B. Situation du ressortissant étranger :
1° En rétention (lieu, dates et heures de début et de fin de rétention, calcul automatique des échéances) ;
2° En établissement pénitentiaire (nom de l'établissement, libération conditionnelle, date de levée d'écrou) ;
3° Assigné à résidence et nature de la décision ;
4° Libre.
C. Document d'identité :
1° Nature du document (passeport, carte nationale d'identité, laissez-passer consulaire en cours ou obtenu, laissez-passer européen, titre de séjour) ;
2° Date de validité ;
3° Numéro d'enregistrement.
IV. Données concernant la requête relative à la demande d'éloignement :
A. Destination (pays et ville) ;
B. Vecteur souhaité pour le transport (voie aérienne, voie maritime, voie ferroviaire, voie routière, voie terrestre, moyen aérien dédié, sans préférence) ;
C. Aéroport et ville de départ souhaités ;
D. Possibilité d'éloignement (durée) ;
E. Date sollicitée.
V. Renseignements complémentaires :
A. Escorte (utilité et type d'escorte) ;
B. Accompagnants : nom (s), prénom (s), matricule, grade, date de naissance, numéro de téléphone et service d'appartenance ;
C. Refus antérieurs d'embarquement.
VI. Concernant les itinéraires empruntés et les réservations hôtelières :
A. Nom du transporteur ;
B. Numéro du vol, du navire ou du train ;
C. Jour et heure de départ et d'arrivée ;
D. Aéroport, port ou gare de départ et d'arrivée ;
E. Nom de l'hôtel, adresse, jour d'arrivée et de départ.
VII. Documents numérisés relatifs à la personne concernée par la décision d'éloignement :
A. Fiche pénale ;
B. Accord de réadmission ;
C. Rapport d'incident ;
D. Main courante ;
E. Documents d'identité ;
F. Certificats médicaux de compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement ;
G. Bon de commande ;
H. Attestation de service fait.
Article Annexe 5
ANNEXE 5 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-35
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT OUTIL DE STATISTIQUE ET DE CONTRÔLE DE L'AIDE AU RETOUR PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-33
I. Données relatives aux informations d'identification de l'étranger bénéficiaire de l'aide au retour :
A. Noms et prénoms ;
B. Sexe ;
C. Situation maritale déclarée ;
D. Date et lieu de naissance ;
E. Nationalité ;
F. Coordonnées du bénéficiaire en France et dans le pays de retour ;
G. Photographie d'identité ;
H. Date d'entrée en France ;
I. Numéro national d'identification mentionné au 2° de l'article D. 611-2 ;
J. Numéro, date et lieu de délivrance du passeport ou laissez-passer ;
K. Motifs de la demande :
-situation de dénuement ;
-volonté de départ ;
L. Nombre de personnes concernées par la mesure, liens unissant les bénéficiaires ;
M. Mesure d'éloignement, date et nature.
II. Gestion administrative et comptable du dossier :
A. Numéro de dossier ;
B. Date de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
C. Numéro de l'ordre de paiement ;
D. Nature et montant de l'aide accordée ;
E. Dates et montants des versements effectués ou à effectuer ;
F. Autres secours dont aide exceptionnelle d'acheminement.
III. Organisation du voyage :
A. Hébergement avant départ ;
B. Moyens de transport ;
C. Date et lieu du départ du territoire français ;
D. Pays et ville de destination.
Article Annexe 6
ANNEXE 6 MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 142-44
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIFS AUX DEMANDES DE VALIDATION DES ATTESTATIONS D'ACCUEIL PRÉVUS À L'ARTICLE R. 142-43
I. Données relatives à l'hébergeant :
A. Identité (nom, prénoms et sexe) et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
B. Date et lieu de naissance ;
C. Nationalité ;
D. Type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date et son lieu de délivrance si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant français ;
E. Type et numéro de titre de séjour, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité si l'attestation d'accueil est signée par un ressortissant étranger ;
F. Adresse ;
G. Données relatives à la situation financière, nécessaires pour apprécier la capacité de prise en charge des frais de séjour et d'hébergement de l'étranger ;
H. Données relatives aux attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu (nombre, dates, identité de l'étranger).
II. Données relatives à la personne hébergée :
A. Identité (nom, prénoms et sexe) ;
B. Date et lieu de naissance ;
C. Nationalité ;
D. Numéro de passeport ;
E. Adresse ;
F. Identité et date de naissance du conjoint s'il est accompagné par celui-ci ;
G. Identité et date de naissance des enfants mineurs, le cas échéant ;
H. Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de départ) ;
I. Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
J. Avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
K. Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
III. Données relatives au logement :
A. Caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces habitables et nombre d'occupants) ;
B. Droits de l'hébergeant sur le logement (propriétaire, locataire ou occupant).
Article Annexe 7
ANNEXE 7 MENTIONNÉE AUX ARTICLES R. 142-52, R. 142-53, R. 142-54 ET R. 142-56
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DNA, PRÉVU À L'ARTICLE R. 142-51
I. Etat civil du demandeur d'asile (ou du titulaire d'un titre de séjour remis sur le fondement de l'article L. 425-1 ou du bénéficiaire de la protection temporaire dans les conditions prévues par le chapitre I du titre VIII du livre V) :
A. Nom de naissance, nom d'usage, prénom ;
B. Date de naissance ;
C. Sexe ;
D. Lieu de naissance ;
E. Nationalité ;
F. Date d'entrée en France ;
G. Conditions d'entrée en France ;
H. Langue (s) parlée (s) ;
I. Situation familiale (célibataire, marié, divorcé, séparé, concubin, séparé) ;
J. Le cas échéant, nom et prénom du conjoint et des enfants du demandeur ;
K. Coordonnées du demandeur : adresse postale, téléphone, courriel.
II. Situation administrative du demandeur d'asile au regard du séjour et de la procédure d'asile :
A. Date d'enregistrement de la demande d'asile ;
B. Type de procédure d'asile (normale, accélérée, réexamen, Dublin) ;
C. Numéros AGDREF2, INEREC et éventuellement SKIPPER correspondant au recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile du demandeur d'asile ;
D. Date de délivrance de l'attestation de demande d'asile ;
E. Durée de validité de l'attestation d'asile ;
F. Dates de renouvellement ou de retrait de l'attestation de demande d'asile ;
G. Données relatives à la procédure d'instruction de la demande d'asile : date d'introduction auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; sens et dates de décision et de notification des décisions définitives de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sens et dates de décisions et de notification de recevabilité ou d'irrecevabilité des demandes de réexamens ; dates de clôture et de réouverture des dossiers de demandes d'asile ;
H. Date de transfert vers l'Etat membre responsable ou du constat de fuite, pour les demandeurs relevant de la procédure prévue par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
I. Date de l'obligation de quitter le territoire français.
III. Conditions d'accueil du demandeur d'asile :
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