Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Type Code
Publication 2005-01-19
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2463
Historique des réformes JSON API
a)

Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 426-5 à L. 426-7 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

b)

Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;

39° A l'article R. 431-16 :

a)

Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;

b)

Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;

c)

Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;

d)

Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;

40° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;

41° A l'article R. 431-18 :

a)

Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;

b)

Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;

42° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots : " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;

43° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :

" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;

44° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;

45° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;

46° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;

47° A l'article R. 432-4 :

a)

La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;

b)

Au 2°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;

c)

Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;

d)

Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

e)

Le 8° est supprimé ;

f)

Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;

g)

Le 10° est supprimé ;

48° Le 2° de l'article R. 432-5 est supprimé ;

49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;

50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

" 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

" 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation en vigueur localement en matière d'habitat social. " ;

51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " ;

52° A l'article R. 434-8

a)

Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

b)

Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

c)

Le 2° est supprimé ;

53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;

54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;

55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-15.-Les services de l'administrateur supérieur vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;

56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-17.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;

57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services de l'administrateur supérieur " ;

58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par l'administrateur supérieur " ;

59° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

60° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-30.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;

61° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :

" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;

62° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-33.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;

63° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;

64° A l'article R. 435-2, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;

65° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article D444-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D444-5

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*445-1

Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables en Polynésie française.

Article R445-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article R445-3

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ;

2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;

4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;

5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ;

9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;

10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. " ;

11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;

17° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :

" Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Polynésie française le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;

18° bis L'article R. 421-37-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. "

19° A l'article R. 421-37-5, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;

20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 426-58, la référence au stagiaire mobile ICT et la référence à l'article L. 421-31 sont supprimées ;

21° A l'article R. 421-55 :

a)

Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;

b)

le 3° est supprimé ;

22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;

23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;

24° A l'article R. 421-59, les mots " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;

25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;

26° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ;

27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;

28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :

" Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.

" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis par l'autorité compétente en matière de santé. " ;

29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :

" Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.

" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;

30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;

31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;

31° bis A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;

32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;

33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;

35° A l'article R. 431-5 :

a)

Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29,421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;

b)

Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ;

36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;

37° A l'article R. 431-14 :

a)

Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

b)

Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;

38° A l'article R. 431-16 :

a)

Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;

b)

Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;

c)

Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;

d)

Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;

39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;

40° A l'article R. 431-18 :

a)

Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;

b)

Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;

41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;

42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :

" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le préfet du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;

43° A l'article R. 434-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés, et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;

44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;

45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;

46° A l'article R. 432-4 :

a)

La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;

b)

Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;

c)

Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;

d)

Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

e)

Le 8° est supprimé ;

f)

Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;

g)

Le 10° est supprimé ;

47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;

48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :

" 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;

" 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;

" 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ;

49° A l'article R. 434-1, les mots : " à durée indéterminée " sont supprimés ;

50° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;

51° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

" 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

" 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social. " ;

52° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

53° A l'article R. 434-8 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

b)

Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire " ;

c)

Le 2° est supprimé ;

54° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;

55° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;

56° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;

57° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;

58° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

59° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire " ;

60° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

61° A l'article R. 434-26 :

a)

Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française qui rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ou de quinze jours en cas d'urgence. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ;

b)

Les mots : " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ;

62° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :

" Art. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;

63° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :

" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;

64° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;

65° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;

66° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ;

67° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article R445-4

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D445-5

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D445-6

Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*446-1

Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R446-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article R446-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;

2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;

3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;

5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;

7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ;

9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;

10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. " ;

11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;

16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;

17° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :

" Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Nouvelle-Calédonie le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;

18° bis L'article R. 421-37-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. "

19° A l'article R. 421-37-5, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;

20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l'article L. 421-31 sont supprimées ;

21° A l'article R. 421-55 :

a)

Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;

b)

le 3° est supprimé ;

22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;

23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;

24° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;

25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;

26° A l'article R. 425-4 :

a)

Le 1° est supprimé ;

b)

Les mots : " dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables localement " ;

27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;

28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :

" Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.

" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire par l'autorité compétente en matière de santé. " ;

29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :

" Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.

" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;

30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;

31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;

31° bis A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;

32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;

33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;

35° A l'article R. 431-5 :

a)

Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;

b)

Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ;

36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;

37° A l'article R. 431-14 :

a)

Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;

b)

Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;

38° A l'article R. 431-16 :

a)

Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;

b)

Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;

c)

Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;

d)

Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;

39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;

40° A l'article R. 431-18 :

a)

Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;

b)

Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;

41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;

42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :

" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;

43° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;

44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;

45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;

46° A l'article R. 432-4 :

a)

La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;

b)

Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;

c)

Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;

d)

Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

e)

Le 8° est supprimé ;

f)

Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;

g)

Le 10° est supprimé ;

47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;

48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :

" 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;

" 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;

" 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ;

49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 :

" Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.

" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.

" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;

50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :

1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;

2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière d'habitat social. " ;

51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ;

52° A l'article R. 434-8 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

b)

Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

c)

Le 2° est supprimé ;

53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;

54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;

55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;

56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;

57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République " ;

58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

59° A l'article R. 434-21, les mots : " ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

60° A l'article R. 434-26 :

a)

Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui rend l'avis prévu par l'article L 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ;

b)

Les mots ; " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ;

61° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;

62° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article 434-31 ainsi rédigé :

" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;

63° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;

64° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;

65° A l'article R. 435-2, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;

66° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article R446-4

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D446-5

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D446-6

Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Titre I : CONDITIONS D'OCTROI DE L'ASILE

Article R510-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : STATUT DE RÉFUGIÉ

Article R511-1

La liste mentionnée au 2° de l'article L. 511-7 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse.

Article R511-2

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au statut de réfugié, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 511-8, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Chapitre II : PROTECTION SUBSIDIAIRE

Article R512-1

L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire, en application de l'article L. 512-3, est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES

Titre II : ACCÈS À LA PROCÉDURE D'ASILE

Article R520-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7 et des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9, ainsi que des dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1 et R. 522-2 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.

Article R520-2

Des arrêtés du ministre chargé de l'asile décident de la création des sites pilotes puis des sites dans lesquels sont créés les pôles territoriaux France asile mentionnés à l'article L. 121-17 et en fixent la date d'entrée en fonctionnement.

Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE D'ASILE

Section 1 : Autorité compétente

Article R521-1

Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Article R*521-2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-1, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Article R521-3

Pour l'application de l'article L. 521-3, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 550-2.

Article R521-4

Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels.

Section 2 : Procédure

Article R521-5

L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter les pièces suivantes à l'appui de sa demande en vue de son enregistrement: 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou de son concubin et de ses enfants à charge ; 2° Les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 311-1 justifiant qu'il est entré régulièrement en France ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France et les étapes de son voyage à partir de son pays d'origine ; 3° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.

Article R521-6

L'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises qui demande l'asile en application de l'article L. 521-1 doit présenter à l'appui de sa demande un justificatif de domicile et les photographies nécessaires à l'édition de l'attestation de demande d'asile.

Article R521-7

Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui n'est pas déjà titulaire d'un titre de séjour et qui est âgé au moins de 14 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.

Article R521-8

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7. Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Article R521-9

Lorsque l'étranger n'a pas fourni l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 521-5 ou R. 521-6, ou lorsque ses empreintes relevées en application de l'article R. 521-7 sont inexploitables, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 n'est remise qu'une fois que l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies.

Article R521-10

Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.

Article R*521-11

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.

Article D521-12

Le préfet transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d'asile ainsi que l'état d'avancement des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert des intéressés.

Article D521-12-1

Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.

Article R521-13

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7. Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable au sens du 1° de l'article R. 551-7 est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Section 3 : Information et remise de documents

Article R521-14

Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au premier alinéa du même article.

Article R521-15

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

Article R521-16

Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, et sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ce document précise en outre les moyens dont le demandeur d'asile dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Ce document peut être remis par voie électronique. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'accéder par elles-mêmes au document par voie électronique bénéficient d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement leur permettant de le faire. A titre exceptionnel, l'administration peut décider de remettre le document au format papier lorsqu'elle constate que le demandeur d'asile n'est pas en mesure d'y accéder par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, le demandeur est informé du délai et des moyens dont il dispose pour compléter sa demande.

Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile.

Ce document l'informe qu'il a la possibilité, lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12, d'être accompagné soit par un avocat, soit par un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle.

Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Article R521-17

Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.

Section 4 : Enregistrement d'une demande d'asile par un mineur non accompagné

Article R521-18

Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal.

Article R521-19

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 521-9, sont désignés conformément aux dispositions des articles R. 343-2 à R. 343-7, R. 343-10 et R. 343-11. Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-2, les mots : " maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2 " sont remplacés par les mots : " qui demandent l'asile, en application des dispositions de l'article L. 521-9 ". Pour l'application des dispositions de l'article R. 343-11 la référence à l'article L. 343-2 est remplacée par la référence à l'article L. 521-9, et la référence à l'article R. 343-8 par la référence à l'article R. 521-20.

Article R521-20

En plus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 :

1° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en application des dispositions du présent livre ;

2° Une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du présent livre.

Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale.

Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Chapitre II : ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDE D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS

Article R522-1

L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé.

Article R522-2

Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.

Chapitre III : Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile

Section 1 : Assignation à résidence

Article R523-1

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R523-2

La décision d'assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

La décision d'assignation à résidence prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

Article R523-3

Lorsqu'il est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1, le demandeur d'asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l'autorité compétente.

Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile et du ministre chargé de l'immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d'asile. Il mentionne notamment leur droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans leur situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de leur situation. Il rappelle les obligations résultant de la demande d'asile et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l'assignation à résidence.

Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

Article R523-4

Le demandeur assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.

Article R523-5

Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application de l'article L. 523-1 après l'enregistrement de sa demande d'asile, l'autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R523-6

L'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 définit les modalités d'application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 733-1.

Lorsque la présence du demandeur aux convocations de l'autorité administrative compétente et aux entretiens prévus aux titres II et III du présent livre nécessaires au traitement de sa demande est susceptible de méconnaitre les obligations résultant de la mesure, l'autorité mentionnée au premier alinéa remet au demandeur un sauf-conduit sur demande de ce dernier, pour lui permettre de s'y rendre.

Article R523-7

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.

Section 2 : Rétention administrative

Article R523-8

L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un demandeur en application de l'article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R523-9

La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée sur la base d'une évaluation individuelle au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente et sous réserve qu'une mesure d'assignation à résidence ne suffise pas à faire face à une telle menace. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

La décision de placement en rétention prise en application du dernier alinéa de l'article L. 523-1 à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile est édictée lorsqu'il y a un risque de fuite du demandeur sur la base d'une évaluation individuelle afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande. Elle prend en compte l'état de vulnérabilité du demandeur au sens de l'article L. 522-3.

Pour l'appréciation du risque de fuite dans les cas limitativement prévus par les 1° à 5° de l'article L. 523-2 :

1° Au titre du 2°, le demandeur d'asile est regardé avoir implicitement renoncé à sa demande d'asile dans un autre Etat membre lorsque l'autorité compétente de cet Etat a pris une décision de clôture ou de rejet de la demande dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 28 de la directive 2013/32/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

2° Au titre du 4°, le demandeur d'asile qui est entré ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire d'un Etat relevant de l'espace Schengen est regardé comme n'ayant pas présenté sa demande d'asile dans les délais les plus brefs s'il n'a pas formulé une telle demande, sans motif légitime et compte tenu des circonstances de son entrée, dans le délai applicable dans cet Etat, s'il existe, au-delà duquel une procédure d'examen accélérée peut être engagée.

Article R523-10

L'autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d'asile en application de l'article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R523-11

Par dérogation à l'article R. 521-1, lorsqu'un demandeur a été placé en rétention en application de l'article L. 523-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile, cet enregistrement relève de l'autorité qui a ordonné son placement en rétention.

Article R523-12

Le titre IV du livre VII, à l'exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l'article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l'exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1.

Pour l'application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l'autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d'asile doit intervenir avant l'expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.

Pour l'application de l'article R. 754-13, les mots : “ décision de rejet ” sont remplacés par les mots : “ décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile ”.

Article R523-13

En cas de décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture de la demande d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre VII sont applicables.

Le préfet ayant procédé au placement en rétention du demandeur en application de l'article R. 523-8 exerce les compétences relatives à la décision d'éloignement qu'il met à exécution en application de l'article L. 523-6 jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger est maintenu en rétention.

Article R523-14

Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au demandeur qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE

Article R530-1

Conformément à l'article R. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II, à l'exclusion des dispositions des articles D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 qui ne sont pas applicables au citoyen de l'Union européenne.

Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article D531-1

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations suivantes : 1° La date d'introduction de la demande d'asile ; 2° La procédure suivie ; 3° La date de la décision de clôture ou d'irrecevabilité ; 4° La date et le sens de la décision définitive prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile ainsi que la date de sa notification.

Sous-section 2 : Introduction de la demande

Article R531-2

A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 523-1, il dispose d'un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l'heure de la remise de la demande complète à l'autorité dépositaire.

Article R531-3

La demande d'asile est rédigée en français sur un formulaire établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce formulaire doit être signé et accompagné d'une photographie d'identité récente, de la copie de l'attestation de demande d'asile et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du titre de séjour en cours de validité. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, le demandeur joint la notice d'information qui lui a été remise lors de cet enregistrement.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides recueille les pièces et les informations nécessaires à l'introduction de la demande en présence du demandeur. Le demandeur est entendu, si nécessaire, avec l'assistance d'un interprète mis à disposition par l'office, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Le formulaire complété des éléments recueillis est signé par le demandeur puis mis à sa disposition par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 531-17, une copie du formulaire complété est remise au demandeur.

Article R531-4

Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter.

Article R531-5

Lorsque la demande complète est introduite dans les délais, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'introduction de la demande.

Sous-section 3 : Conditions d'examen de la demande

Article R531-6

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile dans les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

Article R531-7

Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe l'intéressé au moins quinze jours avant l'expiration de ce délai. A la demande de l'intéressé, l'office l'informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.

Article R531-8

Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 551-7. Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.

Article R531-9

Par dérogation à l'article R. 531-8, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office. Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.

Sous-section 4 : Examen médical

Article R531-10

Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

Sous-section 5 : Entretien personnel

Article R531-11

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

Article R531-12

Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R531-13

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15. L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et est renouvelable, sur demande, pour la même durée. Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association. L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Article R531-14

A l'issue de l'entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l'association qui l'accompagne sont informés de leur droit d'obtenir communication de la transcription. S'ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque la copie de la transcription peut, à l'issue de l'entretien, faire l'objet d'une remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier du demandeur. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu'une décision ne soit prise. Le demandeur indique si la transcription doit lui être communiquée ou, le cas échéant, à son avocat ou au représentant de l'association conformément aux dispositions de l'article L. 531-19.

Article R531-15

L'entretien personnel fait l'objet d'un enregistrement sonore. L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 531-20. Dans le cas où il n'a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d'une impossibilité technique, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile.

Article R531-16

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :

1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ;

2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ;

3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;

4° Lorsqu'il est assigné à résidence, si l'Office considère que la situation particulière du demandeur nécessite de recourir à un moyen de communication audiovisuelle ;

5° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-32.

Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office.

Sauf s'il s'agit d'un local de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies.

L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé.

L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

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