Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.
Section 5 : Visite médicale
Article R434-31
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer la visite médicale des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
Article R434-32
Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
Section 6 : Introduction en France
Article R434-33
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 434-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
Article R434-34
Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
Article R434-35
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 434-33, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
Section 7 : Délivrance des titres de séjour
Article R434-36
La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
Article R435-1
L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Article R435-2
Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".
Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES
Article D436-1
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte la taxe mentionnée à l'article L. 436-10 selon les modalités suivantes : 1° 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 2° 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 3° 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 436-10 est de 72 euros.
Article D436-2
La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposée au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition mentionné à l'article 302 septies A du code général des impôts ou à celui prévu à l'article 298 bis du même code, la déclaration est souscrite sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Les dates de déclaration, liquidation et paiement résultant du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé du budget .
Article R436-3
Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R441-1
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article D441-2
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 2° A l'article R. 436-3, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article R441-3
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.
Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane
Article R441-4
Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
Article R441-4
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Article R441-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ; 3° A l'article R. 425-7 :
La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Le 2° est supprimé ;
4° Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
Article R441-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;
3° A l'article R. 425-7 :
La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Le 2° est supprimé ;
4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : “ modèle type ˮ sont ajoutés les mots : “ spécifique à Mayotte ˮ ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables :
7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : “ précise ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ;
8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ;
9° Au sixième alinéa de l'article R. 413-13, après le mot : “ fixe ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ;
10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables.
Article R441-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;
3° A l'article R. 425-7 :
La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Le 2° est supprimé ;
4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
Article R441-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ;
3° A l'article R. 425-7 :
La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
Le 2° est supprimé ;
4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ;
5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : “ modèle type ˮ sont ajoutés les mots : “ spécifique à Mayotte ˮ ;
6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables :
7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : “ précise ˮ sont insérés les mots : “, pour Mayotte, ˮ ;
8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ;
9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
“L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu.”
10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables.
Article R441-6
L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte.
Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois.
Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R441-7
Pour l'application de l'article R. 421-59 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés.
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article R*442-1
Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article R442-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R442-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
R. 413-13
R. 413-14. et R. 413-15
du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025
R. 421-21
R. 421-21 A et R. 421-21 B
R. 421-22
R. 421-23 et R. 421-24
R. 421-25 à R. 421-27
R. 421-27-1
R. 421-28 et R. 421-29
R. 421-35 et R. 421-36
R. 421-37 à R. 421-37-7
R. 421-38 à R. 421-51
R. 422-14
R. 422-15
R. 426-16
R. 426-17 à R. 426-21
R. 426-22
R. 431-9 et R. 431-10
R. 431-11
R. 431-12 à R. 431-15
R. 431-11
R. 431-12 à R. 431-15
R. 432-2 et R. 432-3
R. 432-4 à R. 432-8
Article R442-3
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 5° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ; 6° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 7° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;
8° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article R442-3
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ;
3° L' article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article R. 421-4, les mots : " ans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;
5° bis A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;
6° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ;
6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;
6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;
6° quater A l'article R. 432-9, la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler ” est remplacée par la mention : “ Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;
7° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-5 .-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;
8° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article D442-4
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN
Article R*443-1
Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables à Saint-Martin.
Article R443-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R443-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021
R. 421-9
R. 421-21
R. 421-21 A et R. 421-21 B
R. 421-22
R. 421-23 et R. 421-24
R. 421-25 à R. 421-27
R. 421-27-1
R. 421-28 et R. 421-29
R. 421-35 et R. 421-36
R. 421-37 à R. 421-37-7
R. 421-38 à R. 421-51
R. 422-14
R. 422-15
R. 426-16
R. 426-17 à R. 426-21
R. 426-22
R. 431-9 et R. 431-10
R. 431-11
R. 431-12 à R. 431-15
du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025
R. 432-4 et R. 432-5
Article R443-3
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 6° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;
7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article R443-3
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;
3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
4° quater A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;
5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;
5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;
6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;
7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article D443-4
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Article R*444-1
Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article R444-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R444-3
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ;
2° Les mots : "en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ;
4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ;
5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;
6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
9° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi " sont supprimés ;
10° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;
11° L' article R. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 421-7 .-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. " ;
12° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
15° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
16° A l'article R. 421-14, la référence à l' article L. 421-16 est supprimée ;
17° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
18° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;
18° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
19° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :
" Art. R. 421-35 .-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités des îles Wallis et Futuna le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;
19° bis L'article R. 421-37-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. "
20° A l'article R. 421-37-5, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;
21° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l' article L. 421-31 sont supprimées ;
22° A l'article R. 421-55 :
Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;
le 3° est supprimé ;
23° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
24° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
25° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés :
26° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
27° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ;
28° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;
29° L' article R. 425-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 425-11 .-Pour l'application de l'article L. 425-9, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par l'autorité compétente en matière de santé. " ;
30° L' article R. 425-12 est ainsi rédigé :
" Art. R. 425-12 .-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.
" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;
31° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
32° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;
33° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;
34° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ;
35° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;
36° A l'article R. 431-5 :
Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;
Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ;
37° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;
38° A l'article R. 431-14 :
Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 426-5 à L. 426-7 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;
39° A l'article R. 431-16 :
Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;
Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;
Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;
Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;
40° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
41° A l'article R. 431-18 :
Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;
42° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots : " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
43° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :
" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;
44° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
45° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;
46° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;
47° A l'article R. 432-4 :
La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;
Au 2°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;
Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
Le 10° est supprimé ;
48° Le 2° de l'article R. 432-5 est supprimé ;
49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;
50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :
" 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
" 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation en vigueur localement en matière d'habitat social. " ;
51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " ;
52° A l'article R. 434-8
Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
Le 2° est supprimé ;
53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;
54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;
55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-15.-Les services de l'administrateur supérieur vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;
56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-17.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;
57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services de l'administrateur supérieur " ;
58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par l'administrateur supérieur " ;
59° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
60° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-30.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;
61° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :
" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;
62° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-33.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;
63° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;
64° A l'article R. 435-2, les mots : " “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou " sont supprimés ;
65° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article D444-4
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article D444-5
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Article R*445-1
Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables en Polynésie française.
Article R445-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R445-3
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ;
2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;
5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ;
9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;
10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. " ;
11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;
17° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé :
" Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Polynésie française le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ;
18° bis L'article R. 421-37-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 421-37-4.-Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations prévues par la réglementation locale. "
19° A l'article R. 421-37-5, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ;
20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 426-58, la référence au stagiaire mobile ICT et la référence à l'article L. 421-31 sont supprimées ;
21° A l'article R. 421-55 :
Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ;
le 3° est supprimé ;
22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ;
24° A l'article R. 421-59, les mots " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ;
25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ;
26° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ;
27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ;
28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé :
" Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé.
" Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis par l'autorité compétente en matière de santé. " ;
29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé :
" Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur.
" Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ;
30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ;
31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ;
31° bis A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;
32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ;
33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;
34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ;
35° A l'article R. 431-5 :
Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29,421-31 et L. 421-33 sont supprimées ;
Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ;
36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ;
37° A l'article R. 431-14 :
Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ;
38° A l'article R. 431-16 :
Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ;
Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ;
Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ;
Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ;
39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
40° A l'article R. 431-18 :
Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ;
Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ;
41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ;
42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé :
" Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le préfet du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ;
43° A l'article R. 434-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés, et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ;
44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ;
45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ;
46° A l'article R. 432-4 :
La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ;
Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ;
Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
Le 8° est supprimé ;
Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ;
Le 10° est supprimé ;
47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ;
48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté :
" 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ;
" 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ;
" 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ;
49° A l'article R. 434-1, les mots : " à durée indéterminée " sont supprimés ;
50° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
" Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
" Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ;
51° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :
" Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :
" 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
" 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social. " ;
52° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;
53° A l'article R. 434-8 :
Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire " ;
Le 2° est supprimé ;
54° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ;
55° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ;
56° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ;
57° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ;
58° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
59° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire " ;
60° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
61° A l'article R. 434-26 :
Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française qui rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ou de quinze jours en cas d'urgence. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ;
Les mots : " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ;
62° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé :
" Art. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ;
63° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé :
" Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ;
64° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé :
" Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ;
65° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ;
66° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ;
67° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Article R445-4
Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Article D445-5
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article D445-6
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Article R*446-1
Les articles R. 421-52 et R. 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article R446-2
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article R446-3
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ;
3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;
4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ;
5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ;
7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;
8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ;
9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ;
10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. " ;
11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ;
16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ;
17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ;
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