Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
Historique des réformes JSON API

Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.

Article L952-14

L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.

Article L952-14-1

Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et, le cas échéant, par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative fixée au premier alinéa du I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les enseignants-chercheurs relevant du présent titre autorisés à accomplir une période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public.

Article L952-14-2

Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.

Section 2 : Dispositions particulières.

Article L952-15

Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Article L952-16

Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.

Article L952-17

Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Article L952-18

Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résidents peuvent être pourvus, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.

Article L952-19

Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

Article L952-20

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation au I de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.

Section 3 : Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers.

Article L952-21

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun. Le livre Ier à l'exception de l'article L. 132-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II, l'article L. 215-1, les titres II et III et le chapitre II du titre IV du même livre, les articles L. 311-1, L. 320-1, L. 321-1 à L. 321-3, L. 324-4, L. 331-1, le titre V du livre III, les articles L. 411-2 à L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8, le titre II du livre IV, les articles L. 511-1 à L. 511-6, L. 513-14 à L. 513-16, L. 521-1, L. 522-5, L. 530-1, L. 531-1 à L. 531-5, L. 532-1 à L. 532-6, L. 541-1, L. 550-1, L. 621-1, L. 621-4, L. 622-1, L. 622-2, L. 731-1 à L. 731-3, L. 733-1, L. 813-3, L. 821-1, L. 822-18 à 822-25, le chapitre V du titre II du livre VIII et les articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique leur sont applicables.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Article L952-21-1

L'article L. 952-6-2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L952-22

Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.

Article L952-23

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret.

Section 3 bis : Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale.

Article L952-23-1

Les membres du personnel enseignant titulaire et non titulaire de médecine générale exercent conjointement les fonctions d'enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.

Ils consacrent à leurs fonctions de soins en médecine générale, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils exercent leur activité de soins en médecine générale et ambulatoire.

Pour leur activité d'enseignement et de recherche, ils sont soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l'article L. 952-22.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut des personnels enseignants de médecine générale, les conditions de leur recrutement et d'exercice de leurs fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants associés de médecine générale peuvent être recrutés ou demander à être intégrés dans les nouveaux corps.

Section 3 ter : Dispositions propres aux enseignants-chercheurs en maïeutique

Article L952-23-2

Les sages-femmes titulaires d'un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et de l'exercice de leurs fonctions.

Section 4 : Dispositions propres aux personnels de recherche.

Article L952-24

Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d'enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein, les personnels contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 à L. 952-6-2.

Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Article L953-1

Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services des établissements, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.

Article L953-2

Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Le directeur général des services et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.

Article L953-3

Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.

Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement des établissements.

Article L953-3-1

Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le décret pris pour l'application de l'article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article.

Article L953-4

Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.

Article L953-5

Les dispositions des articles L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article L953-6

Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles soumises aux commissions administratives paritaires concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché ; ces mesures sont prononcées par le ministre.

La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.

Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de services sociaux, de santé, et de bibliothèques exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.

Article L953-7

Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l'établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8.

Article L954-1

Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

Article L954-2

Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.

Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

Article L954-3

Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies.

Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés

Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.

Article L961-1

Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

" Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "

Article L961-2

Les personnels de l'enseignement agricole privé relèvent des dispositions de l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime, reproduites à l'article L. 442-21 du présent code, et des dispositions des articles L. 813-8 et L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

" Art. L. 813-8.- Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié.

Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14, L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 2312-83 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2312-81 du même code.

Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public."

" Art. L. 813-9.-Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :

1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;

2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.

Cette base de calcul est fixée par décret.

Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou de plusieurs filières de formation.

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical. "

Chapitre II : Les personnels enseignants de l'architecture.

Article L962-1

Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'Etat, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale. La qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Chapitre III : Les personnels des enseignements artistiques.

Chapitre IV : Les personnels de l'enseignement de la danse.

Chapitre V : Les personnels de l'enseignement des activités physiques et sportives.

Chapitre VI : Les personnels de l'enseignement maritime.

Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article L975-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

3° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L975-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

3° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L975-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

3° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

5° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L975-2

Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique

Chapitre VI : Polynésie française

Article L976-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° A l'article L. 912-1 :

a)

Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;

8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;

9° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie-française ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;

c)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé ” ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Polynésie française, ” ;

14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L976-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° A l'article L. 912-1 :

a)

Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;

8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;

9° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie-française ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;

c)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé ” ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Polynésie française, ” ;

14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L976-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° A l'article L. 912-1 :

a)

Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Polynésie française ” ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;

8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;

9° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Polynésie-française ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;

c)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé ” ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Polynésie française, ” ;

14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L976-2

A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article L977-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° A l'article L. 912-1 :

a)

Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, pour les programmes de l'enseignement secondaire, du ministre chargé de l'éducation nationale, ” ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;

8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;

9° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;

c)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé. ” ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ Cet pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Nouvelle-Calédonie, ” ;

14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L977-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° A l'article L. 912-1 :

a)

Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, pour les programmes de l'enseignement secondaire, du ministre chargé de l'éducation nationale, ” ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;

8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;

9° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;

c)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé. ” ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ Cet pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Nouvelle-Calédonie, ” ;

14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L977-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa de l'article L. 911-4, les mots : “ l'autorité académique compétente ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

2° A l'article L. 912-1 :

a)

Au premier alinéa, la première phrase est seule applicable ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage ” sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 912-1-1, les mots : “ du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, pour les programmes de l'enseignement secondaire, du ministre chargé de l'éducation nationale, ” ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 912-1-2, le mot : “ recteur ” est remplacé par le mot : “ vice-recteur ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 912-2, les mots : “, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, ” sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 914-1, les mots : “ à l'Etat ” sont remplacés par les mots : “ à la Nouvelle-Calédonie ” ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 914-1-3, les mots : “ académiques ou départementales ” sont remplacés par le mot : “ locales ” ;

8° A l'article L. 914-4, les mots : “ de l'Etat ” sont supprimés ;

9° A l'article L. 914-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou ” sont supprimés et les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : “ Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, ” et la dernière phrase sont supprimés ;

c)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le présent article est également applicable à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur privé. ” ;

10° Au deuxième alinéa de l'article L. 917-1, les mots : “ Cet pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 921-4, les mots : “ jusqu'au 31 août ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'à la date fixée pour la rentrée scolaire des enseignants ” ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 932-4, les mots : “ des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et ” sont supprimés ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 932-5, après les mots : “ personne qualifiée ”, sont insérés les mots : “, avec l'accord de la Nouvelle-Calédonie, ” ;

14° A l'article L. 952-3, le huitième alinéa est supprimé ;

15° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L977-2

A moins qu'il en soit disposé autrement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités et à l'autorité académique.

Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Partie réglementaire

Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.

Titre Ier : Le droit à l'éducation.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section unique

Sous-section 1 : Les parents d'élèves

Article D111-1

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.

Article D111-2

Le conseil des maîtres présidé par le directeur d'école dans le premier degré, le chef d'établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est organisée chaque année dans ce cadre.

Article D111-3

Les parents sont tenus régulièrement informés de l'évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l'article L. 511-1.

Cette information se fait notamment par l'intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l'école maternelle, du livret scolaire à l'école élémentaire et au collège, ainsi que du bulletin et du livret scolaires dans les lycées.

Cette information est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l'école maternelle et élémentaire et par le conseil d'administration, en prenant en compte le nombre de réunions du conseil de classe, pour les établissements du second degré.

L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l'élève prennent connaissance de ces documents.

Article D111-4

Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.

Article D111-5

Lors de sa première réunion, le conseil d'école ou le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.

Sous-section 2 : Les associations de parents d'élèves

Article D111-6

Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D. 111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'école et à celles représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.

Article D111-7

Dans chaque école et établissement scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.

Article D111-8

Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.

Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.

Article D111-9

Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.

Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.

Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.

En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.

Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves

Article D111-10

Pendant la période de quatre semaines précédant les élections au conseil d'école et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.

Article D111-11

Dans les écoles et établissements scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.

Article D111-12

Les heures de réunion des conseils d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe et des conseils de discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves.

Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves après consultation des représentants des enseignants et des élèves.

Article D111-13

Les représentants des parents d'élèves sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.

Article D111-14

Un local de l'école ou de l'établissement scolaire peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.

Article D111-15

Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 111-9.

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés.

Article D112-1

Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur.

Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.

Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.

Article D112-1-1

Les élèves disposant d'un projet personnalisé de scolarisation élaboré dans les conditions définies à l'article L. 112-2 peuvent être dispensés d'un ou de plusieurs enseignements lorsqu'il n'est pas possible de leur rendre ces enseignements accessibles en raison de leur handicap.

La décision est prise par le recteur d'académie ou, dans le cas de l'enseignement agricole, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'accord écrit de l'élève majeur ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son responsable légal, lesquels sont informés des conséquences de cette décision sur le parcours de formation de l'élève.

Les dispenses d'enseignement ne créent pas de droit à bénéficier d'une dispense des épreuves d'examens et concours correspondantes.

Article D112-1-2

Le projet d'accueil individualisé d'un candidat aux examens de l'enseignement scolaire est communiqué à l'autorité académique compétente, par le chef d'établissement, dans le cas où le candidat ne présente pas les épreuves à l'examen dans l'établissement dans lequel il est scolarisé. L'autorité académique transmet le projet d'accueil individualisé au centre d'examen où le candidat présente ses épreuves.

Article D112-2

Les dispositions relatives au parcours de formation des élèves présentant un handicap sont fixées par les articles D. 351-3 à D. 351-20.

Article R112-3

Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 112-3, relatives à l'éducation des jeunes sourds, sont fixées par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée

Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire.

Article D113-1

Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans.

L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

Article R114-1

Satisfont à l'obligation de formation par la poursuite de la scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé les jeunes qui attestent de leur inscription et de leur assiduité à des actions de formation, qui peuvent être dispensées en tout ou en partie à distance.

Article R114-2

Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :

1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;

2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;

3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;

4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R114-3

Sont exemptés du respect de l'obligation de formation les jeunes âgés de seize à dix-huit ans attestant de difficultés liées à leur état de santé par un certificat médical.

Article R114-4

En application du troisième alinéa de l'article L. 114-1, chaque établissement d'enseignement du second degré, y compris les établissements privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par le présent code et ceux de l'enseignement agricole, et chaque centre de formation d'apprentis transmet, selon un dispositif organisé par l'Etat, aux acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation.

Le traitement des données collectées répond aux finalités suivantes :

1° L'identification des jeunes ne respectant pas l'obligation de formation ;

2° La mise en relation de ces jeunes avec les acteurs mentionnés à l'article L. 313-8 afin que ces derniers leur apportent sans délai et dans un cadre coordonné entre acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle, des solutions de formation, d'accompagnement ou d'accès à l'emploi ;

3° Le contrôle par les missions locales du respect de l'obligation de formation ;

4° L'analyse et l'évaluation de la mise en œuvre de l'obligation de formation, notamment par les moyens de la statistique.

Article R114-5

Peuvent être collectées, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 114-4, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du jeune et de ses représentants légaux ;

2° Données relatives à la dernière scolarité du jeune ;

3° Données relatives aux solutions et à l'accompagnement proposés au jeune.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et du travail précise les catégories de données à caractère personnel mentionnées ci-dessus.

Article R114-6

Les données transmises en application du troisième alinéa de l'article L. 114-1 sont examinées par les missions locales en lien avec les autres acteurs mentionnés à l'article L. 313-8.

A l'issue de cet examen, les missions locales et les mêmes acteurs s'organisent au plan régional et local pour procéder à l'information du jeune sur l'obligation de formation, lui proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l'accès à un dispositif d'accompagnement ou d'insertion mentionnés à l'article L. 114-1 et s'assurer du suivi de ce parcours.

Les acteurs visés à l'article L. 313-8 sont responsables de l'actualisation des données mentionnées au premier alinéa afin de permettre aux missions locales pour l'insertion des jeunes d'assurer le contrôle du respect de l'obligation de formation.

Article R114-7

La mission locale convoque le jeune et son représentant légal :

1° En cas d'absence non justifiée à l'entretien prévu à l'article R. 114-6 ;

2° Lorsque le jeune abandonne précocement son parcours d'accompagnement prévu à l'article R. 114-2 ;

3° Lorsqu'il ne répond plus aux sollicitations de la mission locale.

Dans un délai de deux mois suivant la convocation et en l'absence de respect de l'obligation de formation, la mission locale transmet au président du conseil départemental les informations relatives à la situation du jeune au regard de l'obligation de formation, en vue de lui permettre de mettre en œuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ou toute autre mesure adaptée à la situation du jeune en lien notamment avec le programme départemental mentionné à l'article L. 263-1 du même code.

Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article D121-1

I.-Le cadre de référence des compétences numériques figurant en annexe fixe les compétences numériques attendues dans cinq domaines d'activité et huit niveaux de maîtrise de ces compétences.

Les compétences numériques acquises par les élèves, les étudiants, les apprentis et les stagiaires de la formation continue font l'objet d'une certification dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.