Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
Historique des réformes JSON API

Les fonctions de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R252-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au conseil municipal, à l'assemblée municipale et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

3° Les références au maire, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

5° Les références au préfet ou au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et entrant dans sa compétence ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Barthélemy ” ;

10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;

11° A l'article R. 212-12, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Barthélemy ” ;

12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Barthélemy et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;

13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Barthélemy et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Barthélemy. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;

14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

Article D252-4

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;

2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :

a)

Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Barthélemy " ;

b)

Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".

Article D252-5

Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Barthélemy, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.

Article R252-6

Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, les articles R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article D252-7

Les articles D. 211-10, D. 211-11-1, D. 212-34, D. 213-29, D. 213-30, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Saint-Martin

Article R253-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D253-2

A Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.

Les fonctions de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R253-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° Les références à la commune, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

3° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° La référence aux conseillers municipaux est remplacée par la référence aux conseillers territoriaux ;

5° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

6° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Guadeloupe connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Martin et entrant dans sa compétence ;

7° Au premier alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur proposition du vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ sur proposition du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et après avis du conseil départemental ou académique de l'éducation nationale, ” sont remplacés par les mots : “ sur propositions du vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ” ;

9° Au quatrième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ les articles L. 422-2-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ” sont remplacées par les mots : “ les dispositions applicables du code de l'urbanisme de Saint-Martin ” ;

10° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal ” sont remplacés par les mots : “ du conseil territorial ” ;

11° A l'article R. 212-2, les mots : “ dans la même commune ” sont remplacés par les mots : “ à Saint-Martin ” ;

12° A l'article R. 212-14, les mots : “ dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres ” sont remplacés par les mots : “, pour l'un, à Saint-Martin et, pour l'autre, dans une autre collectivité ” et, après les mots : “ de la commune ” sont insérés les mots : “ ou de la collectivité ” ;

13° L'article R. 212-15 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-15.-Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire, n'ayant pas la qualité d'instituteur, qui a sa résidence administrative à Saint-Martin et qui reçoit de l'Etat, de la collectivité ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce également à Saint-Martin. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre. ” ;

14° Aux articles R. 212-22 et R. 212-23, après les mots : “ le maire de la commune de résidence ” sont insérés les mots : “ ou le président du conseil territorial ”.

Article D253-4

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

1° A l'article D. 211-9, le mot : " départemental " est remplacé par le mot : " académique " ;

2° Au cinquième alinéa de l'article D. 211-11 :

a)

Les mots : " résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité " sont remplacés par les mots : " ne résidant pas à Saint-Martin " ;

b)

Les mots : " du département de résidence " sont remplacés par les mots : " du lieu de résidence ".

Article D253-5

Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Martin, par les articles R. 6523-22 et R. 6523-23 du code du travail.

Article R253-6

Les articles R. 211-1, R. 212-13, R. 212-16, les 1° et 3° de l'article R. 212-21, l'article R. 212-28, le 2° et le dernier alinéa de l'article R. 212-33-1 et les articles R. 213-3et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article D253-7

Les articles D. 211-10, D. 211-11-1, D. 212-34, D. 213-29, D. 213-30, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R254-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D254-2

Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports.

Les fonctions de chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par un fonctionnaire titulaire de catégorie A nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article D254-3

A l'exception des questions relatives à la jeunesse, à l'éducation populaire, à la vie associative, à l'engagement civique et aux sports, qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux recteurs de région académique et aux recteurs d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Normandie, qui peut déléguer sa signature au chef du service de l'éducation.

A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, le conseil académique de l'éducation nationale de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence.

Article R254-4

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références au conseil départemental est remplacées par la référence au conseil territorial ;

3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

4° La référence au préfet et au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° A moins qu'il en soit disposé autrement par les dispositions du présent chapitre, le conseil de l'éducation nationale de l'académie de Normandie connaît des affaires intéressant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et entrant dans sa compétence ;

6° A l'article R. 211-2, les mots : “ et après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, ” sont supprimés ;

7° A l'article R. 212-9, les mots : “ du conseil départemental de l'éducation nationale et ” sont supprimés.

Article D254-5

Pour l'application de l'article D. 211-9 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : ", et après avis du comité technique départemental " sont supprimés.

Article D254-6

Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les articles R. 6523-24 à R. 6523-26 du code du travail.

Article R254-7

Les articles R. 211-1, R. 211-3 à R. 211-8, R. 212-27, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19 et R. 237-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D254-8

Les articles D. 211-10 à D. 211-11-1, D. 211-14 à D. 211-16, D. 216-1 et D. 216-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Wallis et Futuna

Article R255-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10

II.-Pour l'application du I :

1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire, par un vice-recteur nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et des outre-mer ;

2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

a)

Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

b)

Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ” ;

5° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée.

Article D255-2

Les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 211-12

D. 222-37

D. 222-38

D. 222-39

D. 222-40

D. 222-41

D. 222-42

D. 222-42-1

D. 231-34 à D. 231-42

D. 232-1 à D. 232-3

D. 232-4

D. 232-5

D. 232-5-1

D. 232-6 à D. 232-22

D. 233-1

D. 233-2 à D. 233-6

D. 233-7 à D. 233-12

D. 239-34 à 239-38

D. 241-2

D. 241-36 à D. 241-38

Chapitre VI : Polynésie française

Article R256-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

II.-Pour l'application du I :

1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

a)

Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

b)

Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

4° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ” ;

5° A l'article R. 231-1 :

a)

Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;

b)

Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Polynésie française. ” ;

6° A l'article R. 231-8, les mots : “ D'autres ” sont remplacés par le mot : “ Des ” ;

7° Au second alinéa de l'article R. 231-11, les mots : “ et des trois commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 231-5 ” sont supprimés ;

8° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;

9° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;

10° A l'article R. 241-19 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;

b)

Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;

c)

Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Polynésie française ” ;

d)

Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;

11° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.

Article D256-2

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 222-38

D. 222-39

D. 222-40

D. 222-41

D. 222-42

D. 222-42-1

D. 231-34 à D. 231-42

D. 232-1 à D. 232-5

D. 232-4

D. 232-5

D. 232-5-1

D. 232-6 à D. 232-22

D. 233-1

D. 233-2 à D. 233-6

D. 233-7 à D. 233-12

Résultant du décret n° 2024-671 du 3 juillet 2024

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 " ;

2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 256-1 ".

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R257-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 212-29 à R. 212-31

R. 212-33

R. 213-1

Résultant du décret n° 2015-79 du 28 janvier 2015

R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

R. 241-5

R. 241-7 à R. 241-10

II.-Pour l'application du I :

1° Les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur nommé par décret ;

2° Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

a)

Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

b)

Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

3° L'article R. 212-26 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-26.-Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

“ 1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

“ 2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

“ 3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

“ 4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

“ 5° Un membre de l'assemblée de province ;

“ 6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

“ 7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

“ Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal. ” ;

4° L'article R. 212-30 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-30.-Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses. ” ;

5° L'article R. 212-31 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 212-31.-Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse. ” ;

6° A l'article R. 212-33, la référence aux articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles D. 211-8 et D. 211-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

7° L'article R. 213-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 213-1.-Pour l'exécution du IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

“ La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation. Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

“ La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors œuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics. La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation. ” ;

8° L'article R. 222-19-1 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 222-19-1.-Sous l'autorité du vice-recteur, un secrétaire général est chargé de l'administration des services du vice-rectorat. Il supplée le vice-recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

“ En cas de vacance momentanée de l'emploi de vice-recteur, le secrétaire général assure l'intérim. ” ;

9° A l'article R. 222-24-7, les mots : “ Le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” et les mots : “ dans le ressort de la région académique ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ” ;

10° A l'article R. 231-1 :

a)

Au 2°, les mots : “ aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ” sont remplacés par les mots : “ aux programmes de l'enseignement du second degré, aux examens et à la délivrance des diplômes nationaux ” ;

b)

Après le 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Le conseil supérieur de l'éducation ne peut être saisi de questions relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

11° A l'article R. 231-5 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “, les horaires et l'organisation ” sont supprimés ;

b)

Le deuxième alinéa est supprimé ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-38, les mots : “ ainsi que le recteur de région académique ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ” sont supprimés ;

13° Au dernier alinéa de l'article R. 232-41, la phrase : “ Copie de la décision est adressée au recteur de région académique, chancelier des universités. ” est supprimée ;

14° A l'article R. 241-19 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ” sont supprimés et les mots : “ de ce dernier ” sont remplacés par les mots : “ du vice-recteur ” ;

b)

Au a, les mots : “ et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées ” sont remplacés par les mots : “ des personnels de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” et les mots : “ et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative ” sont supprimés ;

c)

Au b, les mots : “ enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat, enseignants, d'éducation et d'orientation, mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ” ;

d)

Au e, les mots : “ l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ” sont remplacés par les mots : “ les examens et la gestion des personnels éducatifs ” ;

15° A l'article R. 241-21, les mots : “ les directeurs de centre d'information et d'orientation, ” sont supprimés.

Article D257-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 222-38

D. 222-39

D. 222-40

D. 222-41

D. 222-42

D. 222-42-1

D. 231-34 à D. 231-42

D. 232-1 à D. 232-5

D. 232-4

D. 232-5

D. 232-5-1

D. 232-6 à D. 232-22

D. 233-1

D. 233-2 à D. 233-6

D. 233-7 à D. 233-12

D. 239-34 à 239-38

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article D. 222-37, après les mots : " et ses agents " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 3° du II de l'article L. 257-1 " ;

2° A l'article D. 222-40, après les mots : " ils sont nommés " sont insérés les mots : ", dans la limite des compétences définies au 2° du II de l'article L. 257-1 ".

Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer

Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis et Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.

Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.

Article D311-1

La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

Article D311-2

La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.

Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

Article D311-3

L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.

Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.

Article D311-4

La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93

Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)

Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres

1.

Domaines disciplinaires

10 Formations générales

11 Mathématiques et sciences

111

12 Sciences humaines et droit

121

13 Lettres et arts

2.

Domaines technico-professionnels de la production

20 Spécialités pluritechnologiques de la production

Technologies industrielles fondamentales (génie industriel

et procédés de transformation, spécialités à dominante

fonctionnelle).

Technologies de commandes des transformations industrielles

(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).

21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

Productions végétales, cultures spécialisées et protection des

cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).

Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,

soins aux animaux (y compris vétérinaire).

Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces

verts, terrains de sport).

22 Transformations

Transformations chimiques et apparentées

(y compris industrie pharmaceutique).

Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,

thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,

chauffage).

23 Génie civil, construction, bois

24 Matériaux souples

25 Mécanique, électricité, électronique

Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité

(y compris maintenance mécano-électrique).

Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,

coque de bateau, cellule d'avion).

3.

Domaines technico-professionnels des services

30 Spécialités plurivalentes des services

31 Echanges et gestion

Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

(y compris administration générale des entreprises et des

collectivités).

32 Communication et information

Journalisme et communication (y compris communication

graphique et publicité).

Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission

des données.

33 Services aux personnes

Coiffure, esthétique et autres spécialités des services

aux personnes.

34 Services à la collectivité

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

(y compris hygiène et sécurité).

4.

Domaines du développement personnel

41 Domaines des capacités individuelles

Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou

de réinsertion sociales et professionnelles.

42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs

Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement

personnel.

II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS

Codes des champs d'application disciplinaires

Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)

Code du développement personnel : z

Section 2 : Les programmes.

Article D311-5

Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Section 3 : Livret personnel de compétences

Article D311-6

Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.

Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.

Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

Article D311-7

Le livret personnel de compétences comporte :

1° La mention de la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour chacun des paliers :

-à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux pour ce qui relève de la maîtrise de la langue française, des principaux éléments de mathématiques et des compétences sociales et civiques ;

-à la fin de l'école primaire et à la fin du collège ou de la scolarité obligatoire pour chacune des sept compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

2° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D311-7

Le livret scolaire comporte :

1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D311-8

Le livret scolaire est renseigné :

1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;

3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

Article D311-9

Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.

A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.

Section 3 : Le livret scolaire de la scolarité obligatoire

Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège

Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

Article D311-10

La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.

Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves

Article D311-11

Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

Article D311-12

Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. Les actions sont conduites au sein de la classe, sur périodes scolaires et le cas échéant hors temps scolaire. Avec l'accord des responsables légaux de l'élève, et sur la base du volontariat des professeurs, le programme de réussite éducative peut également inclure la participation à des stages de réussite organisés lors des vacances scolaires dans la limite de trois semaines par an.

Article D311-13

Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

Article D311-13-1

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.

Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.

Section 1 : L'éducation physique et sportive.

Article D312-1

L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.

Article D312-1-1

Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article D312-1-2

I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :

1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;

2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;

4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;

2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;

3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.

III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.

Article D312-1-3

I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.

II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportvaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.

L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sportvaut pour la durée d'exercice de leurs missions.

Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.

III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportest retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.

L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.

Article R312-2

Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.

Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours.

Article R312-3

Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L. 541-1 et L. 541-4, délivrer des certificats constatant une inaptitude physique totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure à trois mois a été constatée.

Article D312-4

Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes, pour la durée de l'année scolaire, par un médecin qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3.

Dans le cas d'inaptitudes, totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils doivent conduire à la mention " dispensé d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ".

Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article D312-5

Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Article D312-6

Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, soit bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté à leurs possibilités, soit participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Pour être autorisés à présenter l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive aménagée, ces candidats doivent avoir été déclarés soit handicapés physiques, soit inaptes partiels, et reconnus aptes à passer cette épreuve par le médecin de santé scolaire.

Section 2 : Les enseignements artistiques.

Article D312-7

Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.

Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 312-8, il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.

Article D312-8

Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

Article D312-9

Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :

1° Onze représentants de l'Etat :

a)

Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

b)

Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

c)

Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

d)

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e)

Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

f)

Un représentant du ministre chargé de la ville ;

g)

Un représentant du ministre chargé de la famille ;

h)

Un inspecteur général des affaires culturelles ;

i)

Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

a)

Deux représentants de l'Association des maires de France ;

b)

Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;

c)

Deux représentants de l'association Régions de France ;

d)

Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;

e)

Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

f)

Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;

3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :

a)

Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;

b)

Deux représentants des parents d'élèves.

Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

Article D312-10

Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.

Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article D. 312-9 sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.

Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

Article D312-11

Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.

Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.

Article D312-12

Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..

Article D312-13

Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

Article D312-14

Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.

Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.

Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.

Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.

Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.

Article R312-15

L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R. 351-21 à R. 351-26.

Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

Article D312-16

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à l'annexe à la présente sous-section, de la façon suivante :

1° A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;

2° A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;

3° A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.

Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.

Article D312-16-1

Dans le respect des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.

Article D312-17

Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions. Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres, dans le cadre du projet d'école, ou, pour les collèges et les lycées, par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement.

Article D312-18

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D312-19

Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement reconnues et avec lesquels l'Etat a passé une convention.

Dans ce cas, le document attestant la certification peut faire apparaître la dénomination étrangère concernée.

Article D312-20

Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.

Article D312-21

Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D. 312-18 sont prises en compte pour la délivrance des diplômes nationaux sont définies par les décrets relatifs à ces diplômes.

Article D312-22

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D. 312-18, D. 312-19 et D. 312-20 aux élèves qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat.

Article Annexe

ANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE

La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des niveaux communs de référence qui figure dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe.

Le cadre européen, grâce aux descripteurs de compétences qu'il présente pour chaque niveau, permet d'asseoir sur une base solide et objective la reconnaissance réciproque des qualifications en langue. L'étalonnage fourni par le CECRL permet d'élaborer des référentiels cohérents dans chaque langue et pour chaque niveau commun de l'échelle et aide les enseignants, les élèves, les concepteurs de cours et les organismes de certification à coordonner leurs efforts et à situer leurs productions les unes par rapport aux autres.

Cette échelle comporte trois degrés, eux-mêmes subdivisés, pour former en tout six niveaux. A chacun de ces niveaux correspond un corpus de connaissances (d'ordre linguistique, socio-linguistique ou culturel) et un ensemble de capacités à mettre en oeuvre pour communiquer.

Le niveau A 1 correspond à la première découverte de la langue.

Le niveau A 2 reconnaît que l'utilisateur dispose des moyens linguistiques usuels dans le pays où la langue est pratiquée. A ce stade, l'élève peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines familiers. Il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets habituels. Il peut se situer, se présenter, se diriger, décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement et ses besoins immédiats.

Les niveaux de l'utilisateur indépendant : B 1 et B 2.

Au niveau B 1, un élève devient capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé à propos de choses familières dans le travail, à l'école, dans la vie quotidienne. Il est en mesure, dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue est parlée, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers. Il peut relater un événement, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement un raisonnement.

Au niveau B 2, un élève peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Il peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Il peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Il peut aussi lire des articles sur des questions contemporaines et des textes littéraires contemporains en prose.

Les niveaux de l'utilisateur expérimenté : C 1 et C 2.

Les niveaux C se situent au-delà du champ scolaire, sauf C 1 pour les langues de spécialité au baccalauréat. A ce stade, un élève peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Il peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop souvent chercher ses mots. Il peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale ou académique et, ultérieurement, dans sa vie professionnelle. Il peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée.

Le niveau C 2 est le degré le plus élevé de la compétence dans une langue apprise en tant que langue étrangère.

Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.

Article D312-24

Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.

Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.

Article D312-25

La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

1° Au titre de l'administration :

a)

Le recteur d'académie, président ;

b)

Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

c)

Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

d)

Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

e)

Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

f)

Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

a)

Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

b)

Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

c)

Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

d)

Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

e)

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

f)

Un représentant des lycéens ;

3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

a)

Deux conseillers régionaux ;

b)

Deux conseillers généraux ;

c)

Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

d)

Deux représentants du conseil économique et social de la région.

Article D312-26

Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Sont nommés par le recteur d'académie :

a)

Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;

b)

Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;

c)

Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;

2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

4° Les conseillers départementaux sont désignés par les conseils départementaux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;

5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

6° Les représentants du conseil économique, social et environnemental régional sont désignés par le conseil.

Article D312-26-1

En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D. 312-25, quatre conseillers de la collectivité de Corse, dont trois conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

Article D312-27

La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.

Article D312-37-1

En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D. 312-37, des conseillers de la collectivité de Corse. Un de ces conseillers est un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif, les autres conseillers sont élus en son sein par l'Assemblée de Corse.

Article D312-28

La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.

A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales

Article D312-29

Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ces attestations de langues vivantes sont organisées par le ministère de l'éducation nationale et délivrées par le recteur d'académie.

Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.

Article D312-33

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