Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

21° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

22° A l'article D. 643-19 :

a)

Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

b)

Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

23° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ les organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;

24° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

25° A l'article D. 643-31 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

b)

Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

c)

Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Polynésie française, " ;

26° A l'article D. 643-32-2 :

a)

Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;

b)

Au 5°, les mots : " du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;

c)

Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du brevet de technicien supérieur. " ;

27° A l'article D. 643-32-8 :

a)

Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;

b)

Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;

28° A l'article D. 643-50 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur " ;

b)

Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;

29° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme proposant des formations par la voie de l'apprentissage " ;

30° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;

31° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R687-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024

R. 631-1-3 à R. 631-1-5

R. 631-1-6

R. 631-1-7 à R. 631-1-12

R. 631-21-1

R. 632-33

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Nouvelle-Calédonie, en matière de santé ” ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;

5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;

8° A l'article R. 632-32 :

a)

Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;

9° A l'article R. 632-33 :

a)

Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

b)

Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;

14° A l'article R. 634-13 :

a)

Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

b)

Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;

15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption est au plus de trois ans ” ;

16° A l'article R. 634-15-1 :

a)

Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

d)

Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

e)

Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

Article R*687-1-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article D687-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 612-1-1

D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas

D. 612-1-22

D. 612-33

D. 613-1 à D. 613-5

D. 613-30-1 et D. 613-30-2

D. 614-1

D. 633-29

D. 636-1

D. 642-1 à D. 642-4

D. 642-11 à D. 642-13

D. 642-14 et D. 642-15

D. 642-17 à D. 642-31

D. 642-33

Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021

Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023

D. 643-1

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 643-2

D. 643-13-1

D. 643-15-2

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

D. 643-17

D. 643-18

D. 643-19

D. 643-20 à D. 643-22

D. 643-32-1 et D. 643-32-2

D. 643-32-3

D. 643-32-4 à D. 643-32-7

D. 643-32-8 et D. 643-32-9

D. 643-32-10

D. 643-33

D. 643-34

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

a)

Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

b)

La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

c)

La référence à l'académie ou à la région académique est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie.

2° A l'article D. 612-1-8 :

a)

Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

b)

Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;

3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;

4° A l'article D. 612-1-21 :

a)

Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ;

5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;

7° A l'article L. 612-20 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique " ;

c)

Au troisième alinéa, les mots : " relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " d'enseignement agricole " ;

8° A l'article D. 612-24 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " relevant de leur compétence " sont remplacés par les mots : " d'enseignement général et technologique ou d'enseignement agricole " ;

b)

Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Ces décisions interviennent sur proposition, respectivement, du vice-recteur ou du directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, au vu des projets présentés par les établissements, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie. " ;

9° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-29, la date du 15 janvier est remplacée par celle du 30 juin ;

10° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;

11° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;

12° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;

13° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;

14° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

15° A l'article D. 633-13 :

a)

Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;

b)

Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;

16° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;

17° A l'article D. 633-16 :

a)

Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;

d)

au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

e)

Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;

18e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;

19° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;

20° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;

21° Au premier alinéa de l'article D. 642-18, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;

22° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;

23° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;

23-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;

23-2° A l'article D. 642-56 :

a)

Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;

b)

Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”

24° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

25° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

26° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

27° A l'article D. 643-19 :

a)

Au quatrième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme habilité à proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

b)

Au huitième alinéa, les mots : “ dans un centre de formation d'apprentis non habilité ” sont remplacés par les mots : “ dans un organisme qui n'a pas été habilité pour proposer des formations par la voie de l'apprentissage ” ;

27-1° A l'article D. 643-21, les mots : “ des centres de formation d'apprentis et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” sont remplacés par les mots : “ des organismes proposant des formations par la voie de l'apprentissage et des établissements publics préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ” ;

28° A l'article D. 643-28, après les mots : " année scolaire " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

29° A l'article D. 643-31 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

b)

Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

c)

Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie, " ;

30° A l'article D. 643-32-2 :

a)

Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;

b)

Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;

31° A l'article D. 643-32-8 :

a)

Au 2°, après les mots : " titre ou diplôme " est inséré le mot : " national " ;

b)

Au 3°, après les mots : " établissement public " est inséré le mot : " national " ;

32° Au premier alinéa de l'article D. 643-40, les mots : " et par la voie de l'apprentissage " sont supprimés ;

33° Le quatrième alinéa de l'article D. 643-50 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48, dans le cas d'une réduction à un an du contrat d'apprentissage, la durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures. " ;

34° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage " sont remplacés par les mots : " dans un organisme offrant des formations par la voie de l'apprentissage " ;

35° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;

36° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".

Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur

Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Section 1 : Classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. ― Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° Cergy-Pontoise ;

16° Chambéry ;

17° Clermont-Ferrand-I ;

18° Clermont-Ferrand-II ;

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble-I ;

23° Grenoble-II ;

24° Grenoble-III ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille-I ;

30° Lille-II ;

31° Lille-III ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38° Montpellier-I ;

39° Montpellier-II ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° Nice ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° Paris-II ;

49° Paris-III ;

50° Paris-IV ;

51° Paris-V ;

52° Paris-VI ;

53° Paris-VII ;

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° Paris-XI ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° Rennes-I ;

65° Rennes-II ;

66° Rouen ;

67° Saint-Etienne ;

68° Strasbourg ;

69° Toulon ;

70° Toulouse-I ;

71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

74° Valenciennes ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. ― Instituts nationaux polytechniques :

1° Toulouse.

Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. ― Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° Cergy-Pontoise ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble Alpes ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille-I ;

30° Lille-II ;

31° Lille-III ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38 ° Montpellier ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° Nice ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° Paris-II ;

49° Paris-III ;

50° Université Sorbonne Université ;

51° Paris-V ;

52° (supprimé)

53° Paris-VII ;

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° Paris-XI ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° Rennes-I ;

65° Rennes-II ;

66° Rouen ;

67° Saint-Etienne ;

68° Strasbourg ;

69° Toulon ;

70° Toulouse-I ;

71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

74° Valenciennes ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. ― Instituts nationaux polytechniques :

1° Toulouse.

Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° Cergy-Pontoise ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble Alpes ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille ;

30°(Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38 ° Montpellier ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° Nice ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° Paris-II ;

49° Paris-III ;

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51° (Supprimé)

52° (Supprimé)

53° (Supprimé)

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° Paris-XI ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° Rennes-I ;

65° Rennes-II ;

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67° Saint-Etienne ;

68° Strasbourg ;

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70° Toulouse-I ;

71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

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II. - Instituts nationaux polytechniques :

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Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° Cergy-Pontoise ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble Alpes ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille ;

30°(Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38 ° Montpellier ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° (Abrogé) ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° Paris-II ;

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51° (Supprimé)

52° (Supprimé)

53° (Supprimé)

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° Paris-XI ;

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60° Perpignan ;

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62° Polynésie française ;

63° Reims ;

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69° Toulon ;

70° Toulouse-I ;

71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

74° Valenciennes ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. - Instituts nationaux polytechniques :

1° Toulouse.

Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° Cergy-Pontoise ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble Alpes ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38° Montpellier ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° (Abrogé) ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

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47° Paris-I ;

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51° (Supprimé) ;

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55° Paris-X ;

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61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

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67° Saint-Etienne ;

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Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° (Abrogé) ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° Grenoble Alpes ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

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27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

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38° Montpellier ;

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Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° (Abrogé) ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

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22° (Abrogé) ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

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40° Montpellier-III ;

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43° (Abrogé) ;

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45° Nouvelle-Calédonie ;

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51° (Supprimé) ;

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61° Poitiers ;

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Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles et Guyane ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° (Abrogé) ;

16° Chambéry ;

17° Clermont Auvergne ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° (Abrogé) ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° Lille ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° Marne-la-Vallée ;

38° Montpellier ;

40° Montpellier-III ;

41° Mulhouse ;

42° Nantes ;

43° (Abrogé) ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

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50° Université Sorbonne Université ;

51° (Supprimé) ;

52° (Supprimé) ;

53° (Supprimé) ;

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° (Supprimé) ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° Rennes-I ;

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66° Rouen ;

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71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

74° (Supprimé) ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. - Instituts nationaux polytechniques :

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Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° (Abrogé) ;

16° Chambéry ;

17° (Abrogé) ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

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22° (Abrogé) ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° (Abrogé) ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° (Supprimé) ;

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41° Mulhouse ;

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43° (Abrogé) ;

44° Nîmes ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° Paris-II ;

49° Paris-III ;

50° Université Sorbonne Université ;

51° (Supprimé) ;

52° (Supprimé) ;

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54° Paris-VIII ;

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Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° Besançon ;

8° Bordeaux ;

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16° Chambéry ;

17° (Abrogé) ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

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22° (Abrogé) ;

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30° (Supprimé) ;

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33° Littoral ;

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35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

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45° Nouvelle-Calédonie ;

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54° Paris-VIII ;

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Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° (Abrogé) ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé)

12° Brest ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° (Abrogé) ;

16° Chambéry ;

17° (Abrogé) ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° Dijon ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° (Abrogé) ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° (Abrogé) ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° (Supprimé) ;

38° (Supprimé) ;

40° (Supprimé) ;

41° Mulhouse ;

42° (Abrogé) ;

43° (Abrogé) ;

44° (Supprimé) ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° (Abrogé) ;

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50° Université Sorbonne Université ;

51° (Supprimé) ;

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56° (Supprimé) ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° (Supprimé) ;

65° Rennes-II ;

66° Rouen ;

67° Saint-Etienne ;

68° Strasbourg ;

69° Toulon ;

70° (Supprimé) ;

71° Toulouse-II ;

72° Toulouse-III ;

73° Tours ;

74° (Supprimé) ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. - Instituts nationaux polytechniques :

1° Toulouse.

Article D711-1

Le statut d'université fixé par les articles L. 712-1 à L. 712-10 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

I. - Universités :

1° Aix-Marseille ;

2° Amiens ;

3° Angers ;

4° Antilles ;

5° Artois ;

6° Avignon ;

7° (Abrogé) ;

8° Bordeaux ;

9° (Supprimé)

10° Bordeaux-III ;

11° (Supprimé) ;

12° (Supprimé) ;

13° Bretagne-Sud ;

14° Caen ;

15° (Abrogé) ;

16° Chambéry ;

17° (Abrogé) ;

18° (Supprimé)

19° Corse ;

20° (Abrogé) ;

21° Evry-Val d'Essonne ;

22° (Abrogé) ;

23° (Supprimé) ;

24° (Supprimé) ;

24-1° La Guyane ;

25° La Réunion ;

26° La Rochelle ;

27° Le Havre ;

28° Le Mans ;

29° (Abrogé) ;

30° (Supprimé) ;

31° (Supprimé) ;

32° Limoges ;

33° Littoral ;

34° Lyon-I ;

35° Lyon-II ;

36° Lyon-III ;

37° (Supprimé) ;

38° (Supprimé) ;

40° (Supprimé) ;

41° Mulhouse ;

42° (Abrogé) ;

43° (Abrogé) ;

44° (Supprimé) ;

45° Nouvelle-Calédonie ;

46° Orléans ;

47° Paris-I ;

48° (Abrogé) ;

49° Paris-III ;

50° Université Sorbonne Université ;

51° (Supprimé) ;

52° (Supprimé) ;

53° (Supprimé) ;

54° Paris-VIII ;

55° Paris-X ;

56° (Supprimé) ;

57° Paris-XII ;

58° Paris-XIII ;

59° Pau ;

60° Perpignan ;

61° Poitiers ;

62° Polynésie française ;

63° Reims ;

64° (Supprimé) ;

65° Rennes-II ;

66° Rouen ;

67° (Abrogé) ;

68° Strasbourg ;

69° Toulon ;

70° (Supprimé) ;

71° Toulouse-II ;

72° (Supprimé) ;

73° Tours ;

74° (Supprimé) ;

75° Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

II. - Instituts nationaux polytechniques :

1° Toulouse.

Article D711-2

Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Centrale Lille Institut ;

2° Ecole centrale de Lyon ;

3° Ecole centrale de Marseille ;

4° Ecole centrale de Nantes ;

4-1° Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

5° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

6° (Abrogé)

6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;

12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

14° Université de technologie de Compiègne ;

15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

16° Université de technologie de Troyes.

Article D711-2

Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Centrale Lille Institut ;

2° Ecole centrale de Lyon ;

3° Ecole centrale de Marseille ;

4° Ecole centrale de Nantes ;

4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

5° (Abrogé) ;

6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;

12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

13-1° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé " Université de Mayotte " ;

14° Université de technologie de Compiègne ;

15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

16° Université de technologie de Troyes ;

17° Université de technologie de Tarbes ;

18° Ecole nationale d'ingénieurs de Brest.

Article D711-2

Le statut d'institut et d'école extérieurs aux universités fixé par les articles L. 715-1, L. 715-2 et L. 715-3 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Centrale Lille Institut ;

2° Ecole centrale de Lyon ;

3° Ecole centrale de Marseille ;

4° Ecole centrale de Nantes ;

4-1° Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

5° (Abrogé) ;

6° Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

6-1° Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

6-2° Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

6-3° Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

6-4° Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

7° Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

8° Institut national des sciences appliquées de Lyon ;

9° Institut national des sciences appliquées de Rennes ;

10° Institut national des sciences appliquées de Toulouse ;

11° Institut national des sciences appliquées de Rouen ;

12° Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ;

12-1° Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire ;

12-2° Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019 ;

12-3° Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

13° Institut supérieur de mécanique de Paris ;

13-1° Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommé " Université de Mayotte " ;

14° Université de technologie de Compiègne ;

15° Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;

16° Université de technologie de Troyes ;

17° Université de technologie de Tarbes ;

18° Institut national polytechnique de Bretagne.

Article D711-3

Le statut de grand établissement fixé par l'article L. 717-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Institut national d'enseignement supérieur pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

2° Collège de France ;

3° Conservatoire national des arts et métiers ;

4° CentraleSupélec ;

4-1° CY Cergy Paris Université ;

4-2° Ecole de l'air et de l'espace ;

4-3° Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;

5° Ecole des hautes études en santé publique ;

6° Ecole des hautes études en sciences sociales ;

6-1° Ecole nationale de l'aviation civile ;

7° Ecole nationale des chartes ;

8° Ecole nationale des ponts et chaussées ;

8-1° Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

9° Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

10° Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

10-1° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

10-2° (Abrogé) ;

11° Ecole nationale supérieure maritime ;

12° Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;

12-1° Ecole navale ;

12-2° Ecole polytechnique ;

13° Ecole pratique des hautes études ;

14° Groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;

15° Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;

16° Institut de physique du Globe de Paris ;

17° Institut national des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;

18° Institut d'études politiques de Paris ;

19° Institut Mines-Télécom ;

20° Institut national des langues et civilisations orientales ;

21° Institut national d'histoire de l'art ;

22° Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

24° Institut polytechnique de Bordeaux ;

25° Institut polytechnique de Grenoble ;

26° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

28° Muséum national d'histoire naturelle ;

29° Observatoire de Paris ;

30° Université de Lorraine ;

31° Université Paris-Dauphine ;

32° Université Paris sciences et lettres (Université PSL) ;

33° Observatoire de la Côte d'Azur ;

34° Université Grenoble Alpes ;

35° Université Côte d'Azur.

Article D711-4

Le statut d'école française à l'étranger fixé par l'article L. 718-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants : 1° Casa de Velázquez de Madrid ; 2° Ecole française d'Athènes ; 3° Ecole française d'Extrême-Orient ; 4° Ecole française de Rome ; 5° Institut français d'archéologie orientale du Caire.

Article D711-5

Le statut d'école normale supérieure fixé par l'article L. 716-1 s'applique aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

1° Ecole normale supérieure ;

2° Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;

3° Ecole normale supérieure de Lyon ;

4° Ecole normale supérieure de Rennes.

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° Communauté Université Grenoble Alpes ;

4° HESAM université ;

5° Institut polytechnique du Grand Paris ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° Université de Champagne ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° Université Côte d'Azur ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° Université Paris-Saclay ;

19° Université Paris-Seine ;

20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

21° Université Sorbonne Paris Cité.

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° Communauté Université Grenoble Alpes ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° Université Paris-Saclay ;

19° Université Paris-Seine ;

20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

21° Université Sorbonne Paris Cité.

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° Communauté Université Grenoble Alpes ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° Université Paris-Saclay ;

19° (Abrogé) ;

20° Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

21° Université Sorbonne Paris Cité.

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° (Abrogé) ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° Université Paris-Saclay ;

19° (Abrogé) ;

20° (Supprimé) ;

21° Université Sorbonne Paris Cité.

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° (Abrogé) ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° (Supprimé) ;

19° (Abrogé) ;

20° (Supprimé) ;

21° Université Sorbonne Paris Cité.

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° Communauté d'universités et établissements Lille Nord de France ;

3° (Abrogé) ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° (Supprimé) ;

19° (Abrogé) ;

20° (Supprimé) ;

21° (Supprimé) ;

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° (Supprimé) ;

3° (Abrogé) ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° Université Bretagne Loire ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° (Supprimé) ;

19° (Abrogé) ;

20° (Supprimé) ;

21° (Supprimé) ;

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° Communauté d'universités et établissements Centre-Val de Loire ;

2° (Supprimé) ;

3° (Abrogé) ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° (Abrogé) ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° (Supprimé) ;

19° (Abrogé) ;

20° (Supprimé) ;

21° (Supprimé) ;

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ;

1-1° (Abrogé) ;

2° (Supprimé) ;

3° (Abrogé) ;

4° HESAM université ;

5° (Supprimé) ;

6° Languedoc-Roussillon Universités ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé) ;

9° Université de Bourgogne Franche-Comté ;

10° (Abrogé) ;

11° (Supprimé) ;

12° Université confédérale Léonard de Vinci ;

13° (Abrogé) ;

14° Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ;

15° Université de Lyon ;

16° Université Paris-Est ;

17° Université Paris Lumières ;

18° (Supprimé) ;

19° (Abrogé) ;

20° (Supprimé) ;

21° (Supprimé) ;

Article D711-6

Le statut de communauté d'universités et établissements prévu par les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation s'applique aux établissements suivants :

1° (Abrogé) ;

1-1° (Abrogé) ;

2° (Supprimé) ;

3° (Abrogé) ;

4° (Supprimé) ;

5° (Supprimé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Normandie Université ;

8° (Supprimé).

Article D711-6-1

Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

1° Université Paris Cité : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.

2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.

3° Université Côte d'Azur : décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019.

4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

5° CY Cergy Paris Université : décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019.

6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.

7° Université Grenoble Alpes : décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019.

9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;

10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;

11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;

12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.

13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;

14° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 ;

15° Université de Rennes : décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Article D711-6-1

Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

1° Université Paris Cité : décret n° 2019-209 du 20 mars 2019.

2° L'Institut polytechnique de Paris : décret n° 2019-549 du 31 mai 2019.

4° L'Université Polytechnique Hauts-de-France : décret n° 2019-942 du 9 septembre 2019.

6° Université Paris-Saclay : décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019.

9° Université Gustave Eiffel : décret n° 2019-1360 du 13 décembre 2019 ;

10° Université Clermont Auvergne : décret n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 ;

11° Université de Lille : décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 ;

12° Université de Montpellier : décret n° 2021-1207 du 20 septembre 2021.

13° Nantes Université : décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 ;

14° Université Paris-Panthéon-Assas : décret n° 2021-1831 du 24 décembre 2021 ;

15° Université de Rennes : décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022 ;

16° Université Toulouse Capitole : décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 ;

17° Nîmes Université : décret n° 2024-842 du 16 juillet 2024 ;

18° Université de Montpellier Paul-Valéry : décret n° 2024-840 du 16 juillet 2024 ;

19° Université Marie et Louis Pasteur : décret n° 2024-1082 du 29 novembre 2024 ;

20° Université de Toulouse : décret n° 2024-1156 du 4 décembre 2024 ;

21° Université Bourgogne Europe : décret n° 2024-1157 du 4 décembre 2024 ;

22° Université Jean Monnet : décret n° 2024-1155 du 4 décembre 2024 ;

23° Université de Brest : décret n° 2025-177 du 24 février 2025.

Article D711-6-2

Le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements expérimentale prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, s'applique aux établissements dont les statuts ont été approuvés par les décrets suivants :

1° Université Paris-Est : décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 ;

2° COMUE Angers-Le Mans : décret n° 2020-1811 du 30 décembre 2020 ;

3° Communauté d'universités et établissements de Toulouse : décret n° 2022-1537 du 8 décembre 2022 ;

4° ComUE Lyon Saint-Étienne : décret n° 2024-17 du 9 janvier 2024.

Section 2 : Responsabilités et compétences élargies de certains établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche

Article R711-7

Les établissements publics administratifs exerçant des missions d'enseignement supérieur et de recherche, notamment les établissements publics de coopération scientifique, peuvent, par délibération de leur conseil d'administration adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3 dans les conditions fixées par le présent article. Ces établissements doivent remplir les deux conditions suivantes : 1° Dispenser des formations conduisant à la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master ou de doctorat ou délivrer l'un de ces diplômes ; 2° Disposer d'une école doctorale ou d'au moins une unité de recherche reconnue par l'Etat ou être associés à l'une de celles-ci. Sans préjudice des dispositions particulières régissant la tutelle sur les actes de l'établissement en cause, la délibération du conseil d'administration est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ou des ministres de tutelle de l'établissement. L'arrêté est pris après un audit destiné à s'assurer de la capacité de l'établissement à assumer les nouvelles responsabilités et compétences qui lui sont conférées.

Article R711-8

Seuls peuvent créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, les établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

Article R711-9

Le transfert des biens mobiliers et immobiliers prévu à l'article L. 719-14 peut bénéficier aux établissements publics administratifs disposant, conformément aux dispositions de l'article R. 711-7, des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Il est opéré conjointement par le ou les ministres de tutelle de l'établissement, le ministre chargé des domaines et, le cas échéant, le ministre affectataire du bien transféré.

Section 3 : Prises de participations et créations de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article R711-10

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé. Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.

Article R711-11

La délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article R711-12

La délibération du conseil d'administration de l'établissement et ses annexes, dont la liste et le contenu sont déterminés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget, sont transmises au recteur de région académique, chancelier des universités, et au directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Les destinataires en accusent réception.

A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le recteur de région académique, chancelier des universités, ou le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le contrôleur budgétaire et comptable ministériel fait connaître, pendant ce délai, son opposition.

Lorsqu'un destinataire demande, par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition.

Article R711-13

Après approbation de la délibération mentionnée à l'article R. 711-12, une convention est conclue entre l'établissement et la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10. Elle est approuvée par le conseil d'administration de l'établissement. Cette convention précise notamment : 1° Les apports de toute nature effectués par l'établissement ; 2° La mise à disposition, la délégation ou le détachement éventuels de personnels de l'établissement ; 3° Le cas échéant, les locaux mis par l'établissement à la disposition de la personne morale mentionnée à l'article R. 711-10.

Article R711-14

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 et par dérogation à l'article R. 719-94, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

Article R711-15

Le conseil d'administration de l'établissement désigne une ou plusieurs personnes physiques pour représenter l'établissement au sein des organes dirigeants de chacune des personnes morales mentionnées à l'article R. 711-10.

Ce ou ces représentants adressent chaque année à l'établissement un rapport sur l'activité et la gestion de cette personne morale, qui précise notamment les conditions dans lesquelles sont exécutées les obligations prévues par la convention mentionnée à l'article R. 711-13 et auquel est annexé, s'il y a lieu, le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement. Le recteur de région académique, chancelier des universités, et le directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent se faire communiquer ce rapport.

Le ou les représentants de l'établissement informent le conseil d'administration de celui-ci de toutes les modifications affectant la situation juridique ou financière de la personne morale.

Article R711-16

Aucune prise de participation ou création de filiale ne peut avoir lieu si le budget de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est soumis à approbation, en application des articles R. 719-69 et R. 719-71, ou s'il fait l'objet d'un plan de retour à l'équilibre financier prévu à l'article R. 719-109.

Chapitre II : Les universités

Section 1 : Gouvernance

Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes

Article R712-1

Le président d'université est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article L. 811-1 et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.

Article R712-2

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article R. 6142-17 du code de la santé publique.

Article R712-3

La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur, chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.

Article R712-4

L'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, dès son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée. Les pouvoirs attribués au président pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.

Article R712-5

S'il n'y est pourvu par le règlement intérieur de l'établissement, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 détermine les locaux dans le périmètre desquels les directeurs d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes sont chargés d'exécuter les mesures arrêtées en application des articles R. 712-2 à R. 712-8.

Le règlement intérieur ou, à défaut, l'autorité responsable désignée à l'article R. 712-1 fixe les règles relatives à l'accès dans les enceintes et locaux de l'établissement et dresse la liste des locaux mis à la disposition des usagers ou des personnels dans les conditions prévues à l'article R. 712-1. Les conditions d'utilisation de ces locaux, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans l'établissement ainsi que les conditions d'organisation de réunions sont fixées par l'autorité responsable de l'ordre, après consultation du conseil académique, et dans le respect des libertés garanties par les articles L. 811-1 et L. 952-2, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

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