Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
Historique des réformes JSON API

15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Ecole d'ingénieurs SIGMA Clermont ;

16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

17° Le décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

18° Le décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques.

Article D651-1

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :

1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;

2° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;

3° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;

4° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;

5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;

6° Les articles R. 715-9-2, R. 715-9-4 et R. 715-9-4-1 relatifs aux universités de technologie ;

7° (Supprimé) ;

8° (Supprimé) ;

9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;

10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

11° (Abrogé) ;

12° (Abrogé) ;

13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

17° Le décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

18° Le décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

19° Le décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

20° Le décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

21° Le décret n° 2024-522 du 7 juin 2024 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest.

Article D651-1

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les instituts et écoles extérieurs aux universités sont fixées par :

1° Le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut ;

2° Le décret n° 92-378 du 1er avril 1992 relatif à l'Ecole centrale de Lyon ;

3° Le décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 relatif à l'Ecole centrale de Marseille ;

4° Le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes ;

5° Les articles R. 715-4 et R. 715-6 relatifs aux instituts nationaux des sciences appliquées ;

6° Les articles R. 715-9-2, R. 715-9-4 et R. 715-9-4-1 relatifs aux universités de technologie ;

7° (Supprimé) ;

8° (Supprimé) ;

9° Le décret n° 90-928 du 10 octobre 1990 relatif à l'Institut supérieur de mécanique de Paris ;

10° Le décret n° 2003-1089 du 13 novembre 2003 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles ;

11° (Abrogé) ;

12° (Abrogé) ;

13° Le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

14° Le décret n° 2015-1496 du 18 novembre 2015 relatif à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion ;

15° Le décret n° 2015-1760 du 24 décembre 2015 portant création de l'Institut national polytechnique Clermont Auvergne ;

16° Le décret n° 2016-1782 du 19 décembre 2016 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

17° Le décret n° 2017-135 du 6 février 2017 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen ;

18° Le décret n° 2018-285 du 18 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques ;

19° Le décret n° 2021-441 du 13 avril 2021 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

20° Le décret n° 2023-1356 du 29 décembre 2023 relatif à la transformation du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte en établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

21° Le décret n° 2024-522 du 7 juin 2024 relatif à l'Institut national polytechnique de Bretagne.

Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures

Article D652-1

Les dispositions relatives à la scolarité des élèves des écoles normales supérieures sont fixées par :

1° Le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure ;

2° Le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;

3° Le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

4° Le décret n° 2013-924 du 17 octobre 2013 portant création de l'Ecole normale supérieure de Rennes.

Chapitre III : Les formations dans les grands établissements

Article D653-1

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les grands établissements sont fixées par :

1° Le décret n° 90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France ;

2° Le décret n° 88-413 du 2 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;

3° Le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec ;

4° Le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

5° Le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

6° Le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;

7° Le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

8° Le décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;

9° Le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

9-1° Le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;

10° Le décret n° 2005-1444 du 245 novembre 2005 relatif à l'Ecole pratique des hautes études ;

11° Le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ;

12° Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la recherche ;

13° Le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;

14° L'article R. 211-2 du code du sport en ce qui concerne l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance ;

15° Le décret n° 90-269 du 21 mars 1990 relatif à l'Institut de physique du Globe de Paris ;

16° Le décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

17° Le décret n° 2007-317 du 8 mars 2007 relatif à l'Institut polytechnique de Grenoble ;

18° Le chapitre III du titre V du livre III du code de la recherche ;

19° Le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;

20° Le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine ;

21° L' article R. 3411-89 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole navale ;

22° Le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

23° Les articles R. 3411-120 et R. 3411-121 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole de l'air et de l'espace ;

24° Les articles R. 3411-30 et R. 3411-31 du code de la défense en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

25° (Abrogé) ;

26° Le décret n° 2022-1535 du 8 décembre 2022 relatif à l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE ;

27° Le décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts ;

28° Le décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'Université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;

29° Le décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création de l'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts ;

30° Le décret n° 2019-1095 du 28 octobre 2019 portant création de CY Cergy Paris Université et approbation de ses statuts ;

30° Le décret n° 2025-105 du 3 février 2025 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Titre VI : La recherche universitaire

Chapitre unique

Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur

Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Article D671-1

Les règles relatives à la formation des techniciens supérieurs agricoles et aux formations de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public sont respectivement fixées par les articles D. 811-137 à D. 811-143, R. 812-25 et D. 812-27 à R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime.

Chapitre II : L'enseignement de l'architecture

Section 1 : Les études d'architecture

Article R672-1

L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.

Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.

L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.

Article R672-2

Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers. Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.

Article R672-3

Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5 sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

Article R672-4

Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article R672-5

Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.

Article R672-6

Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.

Article R672-7

Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.

Article R672-8

Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14. Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.

Article R672-9

En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

Article R672-10

Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

Article R672-11

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.

Article R672-12

L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.

Article R672-13

Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R. 672-5 et R. 672-6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.

Article R672-14

Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture. Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article R. 672-6 et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture. La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article R. 672-8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.

Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture

Article D672-15

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section. La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.

Article D672-16

Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.

Article D672-17

A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.

Article D672-18

Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article D672-19

Peuvent donner lieu à validation : 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

Article D672-20

La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant et chercheur du conseil d'administration et, lorsque la commission statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels extérieurs à l'établissement.

Article D672-21

Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité. Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuves de vérification des connaissances. La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent intervenir aux dates normales.

Article D672-22

La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.

Article D672-23

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.

Article D672-24

Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable. Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.

Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce

Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines

Article D674-1

Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles nationales des mines sont fixées par :

1° Le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) ;

2° à 6° (abrogés)

7° Le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom.

Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires

Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

Article D675-1

Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes : 1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ; 2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ; 3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article D675-2

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.

Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :

1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.

Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

Article D675-3

La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues : 1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ; 2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5.

Article D675-4

Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans. Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.

Article D675-5

Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes : 1° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ; 2° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ; 3° Une formation diplômante par la recherche. Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans. Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.

Article D675-6

Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne : 1° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ; 2° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles D. 675-4 et D. 675-5. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

Article D675-7

La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article D675-8

Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase. Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Article D675-9

Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique. Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants. Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5. Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

Article D675-10

L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé. Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.

Article D675-11

L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article D675-12

Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.

Article D675-13

Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense. Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.

Article D675-14

Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D. 675-6, au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.

Article D675-15

La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D. 675-8, D. 675-9 et D. 675-14 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article D675-16

Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.

Article D675-17

Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article D. 675-16. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.

Article D675-18

Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement. Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes

Article D675-19

Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle d'enseignement supérieur, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence dans les conditions prévues à l'article D. 675-20.

Article D675-20

Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Section 3 : Les formations dans les autres écoles

Article D675-21

Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :

1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

3° (Abrogé) ;

4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales

Article D676-1

Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale et au diplôme d'Etat de moniteur éducateur, délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles.

Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social et au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivrés conjointement par les recteurs de région académique et les préfets de région sont fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-29 et D. 451-47 du même code.

Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat de médiateur familial, au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social et au diplôme d'Etat d'assistant familial délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, R. 451-66 à R. 451-72, D. 451-81 à D. 451-87, D. 451-88 à D. 451-93 et D. 451-100 à D. 451-102 du même code.

Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.

Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande

Article D677-1

Les dispositions relatives à l'enseignement dispensé dans les écoles de la marine marchande sont fixées par le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile

Article D678-1

Le diplôme d'élève pilote de ligne délivré par l'Ecole nationale de l'aviation civile et mentionné au 7° de l'article D. 612-32-2 fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R681-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D681-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles D. 611-7 et D. 611-8

Articles D. 611-13 à D. 611-20

Titre Ier

Chapitre II

Article D. 612-1

Article D. 612-1-1

Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4

D. 612-1-5

Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7

Article D. 612-1-8

Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11

Articles D. 612-1-13 à D. 612-1-14

Article D. 612-1-15

Article D. 612-1-16

Article D. 612-1-17

Article D. 612-1-18

Article D. 612-1-19

Article D. 612-1-20

Article D. 612-1-21

Article D. 612-1-22

Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24

Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26

Article D. 612-1-27

Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29

Article D. 612-1-30

Article D. 612-1-36

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Article D. 612-4

Article D. 612-5

Article D. 612-6

Article D. 612-7

Article D. 612-8

Article D. 612-11

Articles D. 612-12 à D. 612-15

Article D. 612-16

Articles D. 612-17 et D. 612-18

Articles D. 612-19 et D. 612-20

Articles D. 612-21 à D. 612-25

Article D. 612-26

Articles D. 612-27 et D. 612-28

Articles D. 612-29 et D. 612-29-1

Article D. 612-29-2

Articles D. 612-30 et D. 612-31

Article D. 612-32

Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4

Article D. 612-33

Article D. 612-34

Articles D. 612-35 et D. 612-36

Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2

Articles D. 612-37 à D. 612-41

Article D. 643-12

Articles D. 643-14 et D. 643-15

Article D. 643-16

Article D. 643-17

Articles D. 643-18 et D. 643-19

Article D. 643-20

Article D. 643-21

Articles D. 643-22 à D. 643-24

Article D. 643-25

Article D. 643-26

Article D. 643-27

Articles D. 643-29 à D. 643-31

Article D. 643-31-1

Articles D. 643-32

Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10

Articles D. 643-33 et D. 643-34

Article D. 643-35

Article D. 643-35-1

Articles D. 643-59 et D. 643-60

Article D. 643-60-1

Article D. 643-61

Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2

Article D. 643-62-3

Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6

Article D681-2

Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article D681-3

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 612-24, les mots : " des régions " et " du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du Département " et " du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".

Article D681-4

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article D. 621-1-21, la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée territoriale.

Article R681-5

Pour l'application de l'article R. 632-12, la subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le Département de Mayotte. Elle est rattachée au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

Article R681-6

Pour l'application du 2° du I de l'article R. 632-30, la composition de la commission de la subdivision comprenant les Antilles et la Guyane et celle de la commission de la subdivision de l'océan Indien sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.

Pour l'application des II et III du même article, lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.

Article R681-7

Pour l'application de l'article R. 632-31, dans la région comprenant les Antilles et la Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées conjointement par les directeurs généraux de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des agences régionales de santé de Guyane et de Martinique.

Article R681-8

Pour l'application de l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent accomplir des stages dans la région comprenant les Antilles et la Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien.

La durée des stages des étudiants inscrits en médecine générale ne peut pas y être inférieure à deux semestres.

La durée des stages des étudiants autres que ceux inscrits en médecine générale ne peut pas y être supérieure à deux semestres.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Article D683-2

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles D. 611-13 à D. 611-20

Article D. 612-1

D. 612-1-1

Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4

Article D. 612-1-5

Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7

Article D. 612-1-8

Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11

Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14

Article D. 612-1-15

Article D. 612-1-16

Article D. 612-1-17

Article D. 612-1-19

Article D. 612-1-20

Article D. 612-1-21

Article D. 612-1-22

Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24

Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26

Article D. 612-1-27

Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29

Article D. 612-1-30

Article D. 612-1-36

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Article D. 612-4

Article D. 612-5

Article D. 612-6

Article D. 612-7

Article D. 612-8

Article D. 612-11

Articles D. 612-12 à D. 612-15

Article D. 612-16

Articles D. 612-17 et D. 612-18

Articles D. 612-30 et D. 612-31

Article D. 612-32

Articles D. 612-32-1, les 1° et 2° de l'article D. 612-32-2, D. 612-32-3 et D. 612-32-4

Article D. 612-33

Article D. 612-34

Articles D. 612-35 et D. 612-36

Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2

Articles D. 612-37 à D. 612-41

Articles D. 635-2 à D. 635-3

Articles D. 635-4 à D. 635-7

Articles D. 643-18 et D. 643-19

Articles D. 643-20

Article D. 643-21

Articles D. 643-22 à D. 643-24

Article D. 643-25

Article D. 643-26

Article D. 643-27

Article D. 643-28-1

Articles D. 643-29 à D. 643-31

Article D. 643-31-1

Article D. 643-32

Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10

Articles D. 643-33 et D. 643-34

Article D. 643-35

Article D. 643-35-1

Articles D. 643-59 et D. 643-60

Article D. 643-60-1

Article D. 643-61

Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2

Article D. 643-62-3

Articles D. 643-62-4 à D. 643-62-6

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article D684-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article D. 612-1

Article D. 612-1-1

Articles D. 612-1-2 à D. 612-1-4

Article D. 612-1-5

Articles D. 612-1-6 et D. 612-1-7

Article D. 612-1-8

Articles D. 612-1-9 à D. 612-1-11

Articles D. 612-1-13 et D. 612-1-14

Article D. 612-1-15

Article D. 612-1-16

Article D. 612-1-17

Article D. 612-1-18

Article D. 612-1-19

Article D. 612-1-20

Article D. 612-1-21

Article D. 612-1-22

Articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24

Articles D. 612-1-25 et D. 612-1-26

Article D. 612-1-27

Articles D. 612-1-28 et D. 612-1-29

Article D. 612-1-30

Article D. 612-1-36

Articles D. 612-2 et D. 612-3

Article D. 612-4

Article D. 612-5

Article D. 612-6

Article D. 612-7

Article D. 612-8

Article D. 612-11

Articles D. 612-12 à D. 612-15

Articles D. 612-17 et D. 612-18

Articles D. 612-19 et D. 612-20

Articles D. 612-21 à D. 612-25

Articles D. 612-27 et D. 612-28

Articles D. 612-29 et D. 612-29-1

Articles D. 612-30 et D. 612-31

Articles D. 612-32

Article D. 612-33

Articles D. 612-35 et D. 612-36

Articles D. 612-36-1 et D. 612-36-2

Articles D. 612-37 à D. 612-41

Article D. 643-12

Articles D. 643-13 et D. 643-13-1

Articles D. 643-14 et D. 643-15

Article D. 643-16

Article D. 643-17

Articles D. 643-18 et D. 643-19

Article D. 643-20

Article D. 643-21

Articles D. 643-22 à D. 643-24

Article D. 643-25

Article D. 643-26

Article D. 643-27

Article D. 643-28-1

Articles D. 643-29 à D. 643-31

Article D. 643-31-1

Articles D. 643-32

Articles D. 643-32-1 à D. 643-32-10

Articles D. 643-33 et D. 643-34

Article D. 643-35

Article D. 643-35-1

Article D. 643-60-1

Article D. 643-61

Articles D. 643-62-1 et D. 643-62-2

Article D. 643-62-3

Décret n° 2017-411 du 27 mars 2017

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article R685-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024

R. 631-1-3 à R. 631-1-5

R. 631-1-6

R. 631-1-7 à R. 631-1-12

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;

2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;

5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;

8° A l'article R. 632-32 :

a)

Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;

9° A l'article R. 632-33 :

a)

Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

b)

Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;

14° A l'article R. 634-13 :

a)

Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

b)

Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;

15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;

16° A l'article R. 634-15-1 :

a)

Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

d)

Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés

e)

Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

Article D685-2

I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 612-20, 1er, 2e et 3e alinéas

D. 612-33

D. 613-1 à D. 613-5

D. 613-30-1 et D. 613-30-2

D. 613-38 à D. 613-44

D. 614-1

D. 633-29

D. 636-1

D. 642-1 à D. 642-4

D. 642-11 à D. 642-13

D. 642-14 et D. 642-15

D. 642-17 à D. 642-31

Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021

Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023

D. 643-1

D. 643-2

Résultant du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020

D. 643-15-2

D. 643-16

Résultant du décret n° 2022-850 du 3 juin 2022

D. 643-17

D. 643-18

D. 643-19

D. 643-20 à D. 643-22

D. 643-32-1 et D. 643-32-2

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 643-32-3

D. 643-32-4 à D. 643-32-7

D. 643-32-8 et D. 643-32-9

D. 643-32-10

D. 643-33

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 643-34

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

a)

Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Wallis et Futuna ;

b)

La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

2° A l'article D. 612-1-8 :

a)

Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

b)

Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;

3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;

4° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;

5° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-26, les mots : " de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;

6° Au premier alinéa de l'article D. 612-31, la dernière phrase est supprimée ;

7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;

8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;

9° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

10° A l'article D. 633-13 :

a)

Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;

b)

Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;

11° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;

12° A l'article D. 633-16 :

a)

Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;

d)

au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

e)

Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;

13e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;

14° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;

15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;

16° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " et privés sous contrat ainsi que dans les écoles techniques privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont supprimés ;

17° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;

17-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;

17-2° A l'article D. 642-56 :

a)

Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;

b)

Au 5°, la phrase : “ Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ; ” est remplacée par la phrase : “ Celui-ci est désigné par le vice-recteur. ”

18° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

19° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le brevet de technicien supérieur est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

20° Au premier alinéa de l'article D. 643-8, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

21° Au 1° de l'article D. 643-19, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;

22° A l'article D. 643-28, les mots : " dans le cadre " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, " ;

23° A l'article D. 643-31 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " du recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " de l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

b)

Au septième alinéa, les mots : " au recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " à l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

c)

Au huitième alinéa, après les mots : " ayant composé " sont insérés les mots : " à Wallis et Futuna, " ;

24° A l'article D. 643-32-2 :

a)

Au 4°, les mots : " et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise " sont supprimés ;

b)

Au 5°, la phrase : " Celui-ci est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil " est remplacée par la phrase : " Celui-ci est désigné par le vice-recteur. " ;

25° A l'article D. 643-34, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés ;

26° Au 1° de l'article D. 643-56, les mots : " appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou " sont supprimés ;

27° A l'article D. 643-58, la deuxième phrase est supprimée ;

28° Au premier alinéa de l'article D. 672-17, les mots : " de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport " sont remplacés par les mots : " inscrits sur la liste nationale des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ou y ayant figuré pendant trois ans au moins ".

Chapitre VI : Polynésie française

Article R686-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

R. 631-1 à R. 631-1-2

R. 631-1-3 à R. 631-1-5

R. 631-1-6

R. 631-1-7 à R. 631-1-12

Résultant du décret n° 2023-179 du 15 mars 2023

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées dans le tableau figurant au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent article, les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;

2° Aux 2° et 3° du I de l'article R. 631-1, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

3° Au 1° du I de l'article R. 631-1-6, après les mots : “ du système de santé, ” sont insérés les mots : “ notamment avec l'autorité compétente, en Polynésie française, en matière de santé ” ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 631-17, les mots : “ des articles L. 632-13 ou ” sont remplacés par les mots : “ de l'article ” ;

5° Aux articles R. 632-1-1 et R. 632-28-2 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ ou auprès d'un organisme habilité ” sont supprimés ;

b)

Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Au deuxième alinéa de l'article R. 632-19, les mots : “ mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 632-31, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ” ;

8° A l'article R. 632-32 :

a)

Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du même I, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général ” ;

9° A l'article R. 632-33 :

a)

Au premier alinéa du I, au deuxième et au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

b)

Au dernier alinéa du I et au dernier alinéa du II, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

10° Au troisième alinéa de l'article R. 632-42, les mots : “ mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 632-43, les mots : “ conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

12° Au premier alinéa du III de l'article R. 632-49, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

13° A l'article R. 633-38, les mots : “ aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ aux dispositions applicables aux personnes faisant fonction d'interne ” ;

14° A l'article R. 634-13 :

a)

Au troisième alinéa du I, les mots : “ cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique ” sont supprimés ;

b)

Au II, les mots : “ prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ autorisée pour mener des études ou recherches présentant un intérêt général ” ;

15° Au dernier alinéa de l'article R. 634-15, les mots : “ citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans ” ;

16° A l'article R. 634-15-1 :

a)

Aux 3° et 4° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du I, au dernier alinéa du II et au dernier alinéa du III, les mots : “, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, ” sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois. ” ;

d)

Au premier alinéa du III, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

e)

Au IV, les mots : “ que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ”.

Article R*686-1-1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article D686-2

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 612-1-11, 1er, 2e, 3e et 5e alinéas

D. 612-1-21, 1er et 2e alinéas

D. 612-1-22

D. 612-30

D. 612-33

D. 613-1 à D. 613-5

D. 613-30-1 et D. 613-30-2

D. 614-1

D. 633-29

D. 636-1

D. 642-14 et D. 642-15

D. 642-17 à D. 642-31

Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

Résultant du décret n° 2021-1344 du 13 octobre 2021

Résultant du décret n° 2022-1376 du 28 octobre 2022

Résultant du décret n° 2023-469 du 15 juin 2023

D. 643-1

D. 643-2

D. 643-5

D. 643-13-1

D. 643-15

Résultant du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024

D. 643-15-2

D. 643-16

D. 643-17

D. 643-18

D. 643-19

D. 643-20 à D. 643-22

D. 643-31

D. 643-32-1 et D. 643-32-2

D. 643-32-3

D. 643-32-4 à D. 643-32-7

D. 643-32-8 et D. 643-32-9

D. 643-32-10

D. 643-47 à D. 643-49

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :

a)

Les compétences dévolues au recteur de région académique, au recteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française ;

b)

La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'agriculture, de la forêt et de la pêche ;

c)

Les référence à l'enseignement supérieur et aux établissements d ‘ enseignement supérieur sont remplacées par les références à l'enseignement universitaire et aux établissements d'enseignement universitaire ;

2° A l'article D. 612-1-8 :

a)

Au septième alinéa, après les mots : " le recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

b)

Au huitième alinéa, après les mots : " du recteur de région académique " sont insérés les mots : " ou du vice-recteur " ;

3° A l'article D. 612-1-19, les mots : " aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 " sont remplacés par les mots : " à l'article D. 331-64-1 " ;

4° A l'article D. 612-1-21 :

a)

Au premier alinéa, le mots : " régionale " est supprimé et les mots : " dans sa région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : ", en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, " sont supprimés et les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " du gouvernement de la Polynésie française " ;

5° A l'article D. 612-1-22, après les mots : " région académique " sont insérés les mots : " ou le vice-recteur " ;

6° Au III de l'article D. 612-1-23, les mots : " de la région académique " sont supprimés ;

7° Au 5° de l'article D. 613-25-1, les mots : " de l'article L. 6113-1 du code du travail " sont remplacés par les mots " requises pour une inscription au répertoire national des certifications professionnelles " ;

8° A l'article D. 613-27, les mots : " la Commission des droits et de l'autonomie des handicapées. Le médecin " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap. La commission " ;

9° L'article D. 613-31 est ainsi rédigé :

" Art. D. 613-31.-Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant la formation d'avocat sont fixées par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat " ;

10° Au premier alinéa de l'article D. 631-22, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

11° A l'article D. 633-13 :

a)

Au troisième alinéa du I, les mots : " mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;

b)

Au II, les mots : " prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " accordée pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général " ;

12° Au huitième alinéa de l'article D. 633-15, les mots : " mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " pour laquelle la durée d'interruption peut être égale à trois ans " ;

13° A l'article D. 633-16 :

a)

Au 3° du I, les références au code de la santé publique sont supprimées ;

b)

Au sixième alinéa du I, les mots : ", conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, " sont supprimés ;

c)

Au premier alinéa du II et au deuxième alinéa du III, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Dans ce cas, le stage peut être validé si son interruption n'a pas été supérieure à deux mois " ;

d)

au premier alinéa du III, les mots : " tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;

e)

Au IV, les mots : " que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription " sont remplacés par les mots : " qu'une mise en disponibilité régulièrement autorisée " ;

14e Au troisième alinéa de l'article D. 636-18-3, les mots : " en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique et " sont supprimés ;

15° Au premier alinéa de l'article D. 636-70, les mots : " de la région académique et la région " sont remplacés par les mots : " ayant une composante de formation en santé " ;

16° A l'article D. 636-21-4, les mots : " prévues aux articles D. 4341-6 à D. 4341-10 du code de la santé publique " sont supprimés ;

17° Au 1° de l'article D. 642-44, les mots : " mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 " sont remplacés par les mots : " mentionnées au II de l'article L. 731-17 " ;

18° A l'article D. 642-51, le mot : “ académique ” est supprimé ;

18-1° A l'article D. 642-55, les mots : “ Dans chaque région académique ” sont supprimés ;

18-2° A l'article D. 642-56 :

a)

Au 4°, les mots : “ et dont le siège est situé dans le ressort de la région académique où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ” sont supprimés ;

b)

Au 5°, les mots : “ du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil ” sont remplacés par les mots : “ du gouvernement de la Polynésie française ” ;

c)

Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française ou son représentant siège au sein de la commission de discipline du diplôme national des métiers d'art et du design. ”

19° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-3, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

20° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 643-5 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

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