Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à la technologie sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, lorsqu'ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils sont financés par des cotisations obligatoires.

Quand les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire l'objet des vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent sur le respect de ces législations et sur l'utilisation de ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel ils ont été consentis.

Les vérifications de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements.

II.-Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public.

Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées auprès du public.

Les rapports établis par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application du présent paragraphe, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la publicité de ces rapports.

III.-Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au I et au II.

Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés au I et des ressources collectées auprès du public mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.

Article L241-3

Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L. 241-2 est passible d'une amende de 15000 euros et entraîne la répétition des concours financiers dont l'utilisation n'aura pas été justifiée. Le ministre chargé de l'éducation peut saisir le procureur de la République près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L241-4

I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

2° Par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent intervenir dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, ni dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.

Article L241-5

Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L241-6

L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.

Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.

Article L241-7

I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.

II.-Le fait, pour un directeur d'établissement d'enseignement technique privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le I, est puni de 15 000 euros d'amende.

Article L241-8

Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.

Article L241-9

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail.

Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire

Article L241-12

Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :

1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. A ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

Article L241-13

Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

a)

Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

b)

Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;

c)

Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

Article L241-14

Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.

Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école

Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article L242-1

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche.

Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Article L251-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Section 1 : Dispositions générales

Article L251-2

Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-3

Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale.

Article L251-4

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L. 237-1 est complété par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article L251-5

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L251-6

Pour l'application du présent livre en Martinique :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;

3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L251-7

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-8

La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-9

Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

Article L251-10

Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

Article L251-11

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.

Article L251-12

Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.

Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Article L251-13

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;

3° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L251-14

La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-15

Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Article L251-16

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 :

1° Au premier alinéa :

a)

Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ;

b)

La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ;

2° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.

Article L251-17

A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-18

A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.

Article L251-19

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 :

1° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.

Article L251-20

Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le recteur d'académie ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le maire. ”

Article L251-21

Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article L252-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux communes, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

3° Les références au maire et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L252-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots : “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.

Article L252-3

Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;

2° A l'article L. 214-13 :

a)

Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;

b)

Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;

c)

Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

Article L252-4

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L252-5

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

Article L252-6

Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le président du conseil territorial. ”

Article L252-7

L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-5 à L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Saint-Martin

Article L253-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence aux communes, au département et à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

2° La référence au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ;

3° La référence au maire et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

4° La référence au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

Article L253-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.

Article L253-3

Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;

2° A l'article L. 214-13 :

a)

Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;

b)

Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Martin et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;

c)

Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

Article L253-4

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L253-5

Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'article LO 6314-9 du code général des collectivités territoriales.

Article L253-6

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

Article L253-7

Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le président du conseil territorial. ”

Article L253-8

L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article L254-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ;

3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L254-2

Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ;

2° A l'article L. 214-13 :

a)

Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ;

b)

Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ;

c)

Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.

Article L254-3

La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L. 6523-6 du code du travail.

Article L254-4

Pour l'application de l'article L. 237-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

Article L254-5

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

“ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

“ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;

“ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie ;

“ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

“ 4° Par le maire. ”

Article L254-6

Les articles L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 234-1 à L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article L255-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L255-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;

3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Chapitre VI : Polynésie française

Article L256-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.

“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;

3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;

4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;

6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L256-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.

“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;

3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ;

4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ;

6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article L257-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

2° Au 3° de l'article L. 231-15 :

a)

Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;

b)

Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.

“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;

4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;

5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;

6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L257-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

“ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

“ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

“ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;

2° Au 3° de l'article L. 231-15 :

a)

Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ;

b)

Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ;

3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents.

“ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ;

4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ;

5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ;

6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Deuxième partie : Les enseignements scolaires

Livre III : L'organisation des enseignements scolaires

Titre Ier : L'organisation générale des enseignements

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article L311-1

La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression régulière ainsi que des critères d'évaluation.

Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève.

Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, à la suite de l'autorisation prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Article L311-2

L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

Article L311-3

Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Article L311-3-1

A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative. Le directeur d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif.

Article L311-4

Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France, y compris dans ses territoires d'outre-mer. L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité.

Article L311-7

Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel.

Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement

Section 1 : L'éducation physique et sportive.

Article L312-1

L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.

Article L312-2

Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.

Article L312-3

L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

Il est assuré :

1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ;

2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

Article L312-4

L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

Une formation spécifique aux différentes formes de handicap et de pathologies chroniques est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

Section 2 : Les enseignements artistiques.

Article L312-5

Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles.

Article L312-6

Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.

Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.

Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique.

Article L312-7

Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Article L312-8

Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.

Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.

Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.

Article L312-9

La formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique.

Article L312-9

La formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une éducation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine et à l'image des femmes, ainsi qu'aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel. Elle contribue au développement de l'esprit critique, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne, à la sensibilisation contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. Elle comporte une sensibilisation à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.

Cette formation comporte également une sensibilisation sur l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique, la manière de s'en protéger et les sanctions encourues en la matière. Cette formation comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.

A l'issue de l'école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques et de l'intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux-ci et des réseaux sociaux ainsi qu'aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l'intelligence artificielle ainsi qu'à la lutte contre la désinformation.

Cette attestation est obligatoire pour tous les élèves à l'issue de la première année de collège et doit être renouvelée à l'issue de la dernière année de collège.

Afin de renforcer et de valoriser la culture numérique professionnelle des membres du personnel enseignant et d'éducation, les membres volontaires peuvent également bénéficier d'une attestation de leurs compétences numériques professionnelles.

Une information annuelle sur l'apprentissage de la citoyenneté numérique est dispensée au début de chaque année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l'équipe pédagogique. Elle comprend notamment des messages d'information relatifs au temps d'utilisation des écrans par les élèves et à l'âge des utilisateurs, une sensibilisation à l'exposition des mineurs aux contenus illicites et à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne, une sensibilisation contre la manipulation d'ordre commercial et les risques d'escroquerie en ligne, une sensibilisation à l'usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes, une sensibilisation à l'interdiction du harcèlement commis dans l'espace numérique ainsi qu'un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner.

Cette formation inclut une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles commises par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

Section 3 : La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.

Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.

Article L312-9-1

La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

Article L312-9-2

Tout élève bénéficie, dès la première année de l'école élémentaire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.

Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.

Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.

Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin.

Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères .

Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.

Article L312-10

Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :

1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;

2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.

Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales.

Article L312-11

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires.

Article L312-11-1

La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

Article L312-11-2

Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'Etat et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves.

Section 5 : L'enseignement de la défense.

Article L312-12

Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne ainsi que l'organisation générale de la réserve font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

Section 6 : Les enseignements de la sécurité.

Article L312-13

L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

Le passage et la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire.

Le représentant de l'établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire.

Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L312-13-1

Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours.

Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré.

Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure.

Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement.

Article L312-13-2

L'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public.

Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

Les programmes d'enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l'élève, la compétence d'adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.

Les écoles délivrent à chaque élève l'attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d'une validation d'une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo.

Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.

Article L312-14

L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés.

Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.

Article L312-15

Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l'internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.

Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.

L'enseignement moral et civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes en situation de handicap dans une société inclusive.

Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes en situation de handicap afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

L'enseignement moral et civique sensibilise également les élèves de collège et de lycée à la vie associative et au service civique prévu au titre Ier bis du livre Ier du code du service national.

Une information destinée à la communauté éducative, pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires, est éditée par le ministère chargé de l'éducation nationale. Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes.

Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de vérifier la fiabilité d'une information de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits qu'ils tiennent du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en matière de protection de leurs données personnelles en termes d'information, d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité des données, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Dans le cadre de l'enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d'une association d'intérêt général.

L'enseignement moral et civique sensibilise également, à l'école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale.

Section 8 : L'enseignement moral et civique.

Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité

Article L312-16

Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

Article L312-17

Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupe d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

Article L312-17-1

Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.

Article L312-17-1-1

Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d'âge homogène. La seconde phrase de l'article L. 312-17-1 du présent code est applicable.

Article L312-17-2

Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d'organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d'enseignement supérieur, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs.

Section 9 bis : L'éducation à l'alimentation

Article L312-17-3

Une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.

Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies.

Article L312-18

Une information est délivrée sur les conduites addictives et leurs risques, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle, par groupes d'âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d'autres intervenants extérieurs.

Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies et les conduites addictives

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