Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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37° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;

38° A l'article D. 337-93 :

a)

Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;

b)

Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

39° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;

40° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

41° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II

de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

42° A l'article D. 337-101 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

43° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou néo-calédoniens " :

44° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

45° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

46° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Nouvelle-Calédonie ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

47° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;

48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

49° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

50° A l'article D. 337-129 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;

51° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

52° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

53° A l'article D. 337-137 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

54° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

55° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le certificat de spécialisation est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

56° A l'article D. 337-145 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

c)

Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

57° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

58° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;

59° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

60° A l'article D. 337-154 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

61° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

62° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

63° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

64° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

65° A l'article D. 338-42 :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

66° A l'article D. 351-27 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;

b)

Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

67° A l'article D. 351-28 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;

68° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. "

Article D377-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 312-4 à D. 312-6

D. 314-82

D. 314-84 à D. 314-88

D. 334-4

D. 334-8 et D. 334-9

D. 336-4

D. 336-4-1

D. 336-8 et D. 336-9

D. 337-113

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

2° A l'article D. 311-5, après les mots : " Les programmes " sont insérés les mots : " du second degré et des enseignements supérieurs dispensés au sein des établissements du second degré " ;

3° A l'article D. 311-13-1 :

a)

Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;

b)

Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;

4° A l'article D. 312-1, les mots : " et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public " sont remplacés par les mots : " des enseignements du second degré " ;

5° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;

6° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;

7° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;

8° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :

" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;

9° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;

10° A l'article D. 312-43, les mots : " du premier et ", " des horaires et " et " en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière " sont supprimés ;

10° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;

11° A l'article D. 314-71 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :

12° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;

13° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;

14° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;

15° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;

16° A l'article D. 332-23 :

a)

Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;

c)

Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;

17° A l'article D. 332-26 :

a)

Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;

b)

Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

18° A l'article D. 333-9, après les mots : " arrêté du ministre chargé de l'éducation, " sont insérés les mots : " sous réserve de l'accord des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, " ;

19° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8 et au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

20° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

21° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;

22° Au deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

23° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;

24° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

25° A l'article D. 337-6 :

a)

Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés ;

26° A l'article D. 337-7 :

a)

Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;

b)

Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

27° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :

" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; "

28° A l'article D. 337-21 :

a)

Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code , " sont supprimés ;

29° A l'article D. 337-22 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

30° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

31° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

32° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;

33° A l'article D. 337-60 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

34° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", néo-calédoniens " ;

35° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

36° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " du territoire ou par mutualisation avec " ;

37° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;

38° A l'article D. 337-93 :

a)

Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé, un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;

b)

Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

39° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;

40° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

41° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II

de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

42° A l'article D. 337-101 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

43° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou néo-calédoniens " :

44° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

45° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

46° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Nouvelle-Calédonie ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

47° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;

48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

49° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

50° A l'article D. 337-129 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots :, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;

51° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

52° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

53° A l'article D. 337-137 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

54° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

55° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le certificat de spécialisation est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

56° A l'article D. 337-145 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

c)

Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

57° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

58° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;

59° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

60° A l'article D. 337-154 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

61° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

62° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

63° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou " ;

64° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

65° A l'article D. 338-42 :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

66° A l'article D. 351-27 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;

b)

Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

67° A l'article D. 351-28 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;

68° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. "

Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie

Article R377-3

Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Article R377-4

La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

1° De la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

a)

Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

b)

Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

c)

La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

Article R377-5

Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

En cas de refus, la décision est motivée.

Article R377-6

Le projet d'arrêté est soumis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article R377-7

En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Nouvelle-Calédonie, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre néo-calédonien.

L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

Article R377-8

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.

Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie

Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.

Titre Préliminaire : Dispositions communes

Chapitre unique

Article D401-1

Le conseil école-collège, institué par l'article L. 401-4, associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l'école et le collège.

Article D401-2

I.-Le conseil école-collège comprend :

1° Le principal du collège ou son adjoint ;

2° L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne ;

2° bis Les directeurs d'école du secteur de recrutement du collège ;

3° Des personnels désignés par le principal du collège sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 ;

4° Des membres du conseil des maîtres prévu à l'article D. 411-7 de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège, désignés par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré dont relève l'école, sur proposition de chacun des conseils des maîtres concernés.

Le conseil école-collège est présidé conjointement par le principal du collège ou son adjoint et par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré ou le représentant qu'il désigne.

Le principal du collège et l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré fixent conjointement le nombre des membres du conseil école-collège en s'assurant d'une représentation égale des personnels des écoles et du collège.

II.-Lorsque plusieurs circonscriptions du premier degré relèvent d'un même secteur de recrutement de collège, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie désigne l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré qui siège au conseil école-collège.

III.-Le conseil école-collège peut inviter à participer ponctuellement à ses travaux toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

Article D401-3

Le conseil école-collège détermine un programme d'actions, qui s'inscrit dans le champ des missions qui lui sont assignées par l'article L. 401-4. Le conseil école-collège peut créer des commissions école-collège chargées de la mise en œuvre d'une ou plusieurs de ces actions. La composition, les objectifs et les modalités de travail de ces commissions sont arrêtés par le conseil école-collège.

Article D401-4

Le conseil école-collège se réunit au moins deux fois par an. Chaque année, il établit son programme d'actions pour l'année scolaire suivante ainsi qu'un bilan de ses réalisations. Il soumet le programme d'actions à l'accord du conseil d'administration du collège et du conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux mêmes instances. Le programme d'actions et le bilan sont transmis pour information, conjointement par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré et le principal du collège, au directeur académique des services de l'éducation nationale.

Titre Ier : Les écoles.

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Section 1 : Dispositions générales relatives au fonctionnement des écoles maternelles, élémentaires ou primaires

Article D411-1

Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :

1° Le directeur de l'école, président ;

2° Deux élus :

a)

Le maire ou son représentant ;

b)

Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ;

3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant :

a)

Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnés au septième alinéa (4°) du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;

b)

Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.

Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Article D411-2

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :

1° Vote le règlement intérieur de l'école ;

2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ;

3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :

a)

Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;

b)

L'utilisation des moyens alloués à l'école ;

c)

Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ;

d)

Les activités périscolaires ;

e)

La restauration scolaire ;

f)

L'hygiène scolaire ;

g)

La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;

h)

Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ;

4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ;

5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;

6° Donne son accord :

a)

Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;

b)

Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ;

7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :

a)

Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;

b)

L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.

Article D411-3

Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique des instituteurs et professeurs des écoles.

Article D411-4

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Article R411-5

Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de chaque département est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Article D411-6

Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans l'école et remis aux parents d'élèves.

Article D411-7

Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de l'équipe pédagogique suivants :

1° Le directeur, président ;

2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;

3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ;

4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.

Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.

Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.

Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D. 321-15. Il est consulté par le directeur d'école en vue d'identifier les besoins de formation de l'équipe pédagogique et de proposer des actions de formation à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

Article D411-8

Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux dispositions de l'article D. 411-2.

Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de réussite éducative.

Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés par l'article L. 314-2.

Article D411-9

Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la sixième partie réglementaire du code du travail.

Section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école

Sous-section 1 : Missions relatives au fonctionnement de l'école

Article R411-10

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnes présentes dans l'école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d'école et le conseil des maîtres.

Article R411-11

Le directeur d'école procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire et après avis du conseil des maîtres, répartit les élèves dans les classes et les groupes.

Il organise l'accueil et la surveillance des élèves ainsi que le dialogue avec leurs représentants légaux.

Il veille à la qualité des relations avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves.

A l'appui du contrôle exercé par chaque enseignant, le directeur assure le suivi de l'assiduité des élèves de l'école qu'il dirige conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 et suivants.

Article R411-11-1

Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours.

Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l'élève persiste, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le directeur de l'école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.

L'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque le directeur d'école saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès de l'école à l'élève pendant la durée de cette procédure.

Article R411-12

Le directeur d'école organise les élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école selon les modalités qu'il fixe après consultation du conseil d'école.

Il veille au respect du règlement intérieur de l'école par tous les membres de la communauté éducative.

Article R411-13

Le directeur d'école répartit les moyens d'enseignement, contribue à l'organisation du service des accompagnants des élèves en situation de handicap affectés dans l'école et fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

Il arrête, après avis du conseil des maîtres, le service des instituteurs et des professeurs des écoles.

Article R411-14

Le directeur d'école organise le travail des agents communaux.

Dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté adopté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-4, il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire.

Sous-section 2 : Missions relatives au pilotage pédagogique de l'école

Article R411-15

Le directeur conduit le projet pédagogique d'école.

Il s'assure du suivi pédagogique et de la continuité des apprentissages de tous les élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école élémentaire et le collège.

Il anime et coordonne l'équipe pédagogique. Il assure l'intégration des membres nouvellement nommés dans l'équipe pédagogique. Il organise la coopération entre l'ensemble des professeurs, les autres personnels éducatifs de l'école et les intervenants extérieurs au sein de l'école.

Il veille à la diffusion des instructions et programmes officiels ainsi qu'au bon déroulement des enseignements.

Article R411-16

Le directeur engage des actions, coordonne les projets pédagogiques et soutient les initiatives permettant à l'équipe pédagogique d'améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et des programmes d'enseignement en vigueur.

Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16.

Article R411-17

Le directeur peut participer à la formation des directeurs d'école.

Sous-section 3 : Missions relatives aux relations avec les partenaires de l'école

Article R411-18

Le directeur, en lien avec les enseignants de l'école, contribue à la protection de l'enfance en lien avec les services compétents.

Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l'interlocuteur de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'école qu'il dirige. Il peut se faire représenter par un enseignant de l'école.

Il veille à la qualité des relations de l'école avec l'ensemble des partenaires éducatifs.

Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.

Article D412-1

Les écoles régionales du premier degré mentionnées à l'article L. 412-1 accueillent les enfants de familles exerçant des professions non sédentaires. Elles reçoivent également des enfants de familles dispersées ou en difficultés financières momentanées. Ces écoles sont mixtes.

Article R412-2

Les élèves qui sont accueillis dans les écoles régionales du premier degré reçoivent un enseignement du premier degré.L'organisation de cet enseignement est conçue en complémentarité avec celui dispensé dans les écoles du réseau scolaire local. Le régime des élèves est l'internat. Des enfants de familles répondant aux critères énoncés à l'article D. 412-1 fréquentant un établissement du second degré peuvent être accueillis dans l'internat de ces écoles. Les classes des écoles régionales du premier degré sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires.

Article R412-3

Sont applicables aux écoles régionales du premier degré les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-8, R. 421-9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, R. 421-10 à R. 421-13, R. 421-15, R. 421-17, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à R. 421-20, R. 421-23 à R. 421-26, R. 421-29 et R. 421-30, uniquement en ce qui concerne les personnels et les parents d'élèves, D. 421-31 à R. 421-36, R. 421-46, R. 421-47 et R. 421-53 à R. 421-78. Pour son application aux écoles régionales du premier degré :

a)

Le 3° de l'article R. 421-9 est ainsi rédigé : « Préside le conseil d'administration ; » ;

b)

Le 9° de l'article R. 421-17 est ainsi rédigé : « Quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. »

Titre II : Les collèges et les lycées.

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.

Article R421-1

Sont applicables aux collèges et aux lycées relevant du ministre chargé de l'éducation les dispositions des articles R. 421-2 à R. 421-78-2. Ces dispositions sont applicables aux établissements régionaux d'enseignement adapté relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des articles R. 421-14, R. 421-16, R. 421-21, R. 421-37 et R. 421-38. Sont ainsi applicables aux élèves de ces établissements qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées celles de ces dispositions qui sont applicables aux élèves des lycées. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat, en application de l'article L. 211-4, et aux établissements municipaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 422-2.

Section 1 : Dispositions générales.

Article R421-2

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;

3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-2-2 ;

4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;

5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

Article D421-2-1

Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.

Article R421-2-2

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour l'enseignement agricole, en cas de contraintes spécifiques.

Article R421-3

Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.

Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement.

En matière de formation professionnelle continue des adultes, le projet d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement intègrent les objectifs liés à l'exercice de cette mission, notamment dans l'utilisation des moyens de l'établissement en locaux et équipements.

Le projet d'établissement fait l'objet d'un examen par le recteur d'académie et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.

Lorsqu'un établissement est associé à d'autres au sein de réseaux, conformément à l'article L. 421-7, pour mettre en œuvre des projets communs, ces projets sont mentionnés dans le projet d'établissement.

Ce projet peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la réalisation d'expérimentations dans les domaines définis par l'article L. 314-2. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité territoriale de rattachement.

Article R421-4

Le contrat d'objectifs conclu avec le recteur d'académie et, lorsqu'elle souhaite y être partie, avec la collectivité territoriale de rattachement définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques, notamment en matière de continuité pédagogique, et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs.

Article R421-5

Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement.

Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;

2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Il détermine également les modalités :

6° D'exercice de la liberté de réunion ;

7° D'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 et à l'article R. 511-11.

Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Article R421-6

Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.

Article R421-7

Plusieurs collèges, lycées, écoles régionales du premier degré ou établissements régionaux d'enseignement adapté peuvent, par convention, instituer des groupements de services ou une gestion commune.

Section 2 : Organisation administrative.

Sous-section 1 : Le chef d'établissement.

Article R421-8

Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement.

Article R421-9

En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ;

2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente lorsqu'elle a été créée en application de l'article R. 421-22, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement ainsi que, dans les collèges, le conseil de la vie collégienne et, dans les lycées, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;

6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;

7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;

8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;

9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;

10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;

11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.

Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

Article R421-10

En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ;

3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

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