Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
Historique des réformes JSON API

Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

Article D531-11

Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.

Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Article D531-12

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.

Sous-section 2 : Bourses nationales d’études du second degré de lycée

Paragraphe 1 : Formations et établissements habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée

Article R531-13

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.

Article R531-14

Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes : 1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ; 2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.

Article D531-15

Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.

Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

Article R531-16

Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

Article D531-17

Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Paragraphe 2 : Critères d’attribution

Article R531-19

La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable.

Article D531-20

Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.

Article D531-21

Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse.

Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Paragraphe 3 : Modalités d’attribution

Article D531-23

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées pour une année scolaire.

En cas de changement de la ou des personnes assumant la charge effective et permanente de l'élève pour lequel la bourse a été attribuée, l'administration met fin au versement de la bourse et se prononce, dans les conditions prévues par la présente sous-section, sur l'attribution de la bourse au bénéfice de la personne ou des personnes qui assument nouvellement la charge effective et permanente de l'élève, sous réserve que celles-ci lui transmettent les informations nécessaires à l'instruction de cette décision.

Article D531-23-1

L'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée est examinée automatiquement chaque année en vue de la rentrée scolaire si, au plus tard à la date fixée à l'article D. 530-1, les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 ont renseigné les informations requises et consenti au recueil des données nécessaires auprès de l'administration fiscale. Le consentement à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée vaut demande de bourse.

Article D531-24

Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 qui n'ont pas consenti à l'examen automatique d'éligibilité à la bourse nationale d'études du second degré de lycée peuvent déposer un dossier de demande de bourse.

Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.

Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.

Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.

Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

Article R531-25

La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.

En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.

Article D531-26

Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.

Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.

Article D531-27

Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.

Article D531-28

Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.

Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.

Paragraphe 4 : Montant et paiement

Article D531-29

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 96,75 % (premier échelon) ;

2° 118,90 % (deuxième échelon) ;

3° 140,32 % (troisième échelon) ;

4° 161,74 % (quatrième échelon) ;

5° 183,16 % (cinquième échelon) ;

6° 205,31 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Article D531-29

Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

1° 106,42 % (premier échelon) ;

2° 130,79 % (deuxième échelon) ;

3° 154,35 % (troisième échelon) ;

4° 177,91 % (quatrième échelon) ;

5° 201,47 % (cinquième échelon) ;

6° 225,84 % (sixième échelon).

Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

Article R531-30

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité.

Article R531-31

Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.

L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.

En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

Article R531-33

Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

Article R531-34

Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19. Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

Article R531-35

La bourse peut être payée au boursier majeur ou émancipé qui n'est à la charge d'aucune personne.

Article D531-36

Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.

Paragraphe 5 : Elèves des classes de terminale confiés au service de l'aide sociale à l'enfance

Article D531-36-1

Sont réputés bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée, pour l'application des dispositions des V et VI de l'article L. 612-3, sans ouvrir droit au versement d'aucun montant, les élèves des classes de terminale mentionnés au 1° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dont la situation requiert un accueil à temps complet, ceux mentionnés au 2° du même article et ceux dont les dépenses d'éducation sont à la charge du département en vertu de l'article L. 228-3 du même code.

Si la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des dispositions visées au premier alinéa cesse en cours d'année scolaire, le bénéfice de la qualité d'élève boursier est maintenu jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception du paragraphe 1, et celles des sous-sections 3 et 4 ne sont pas applicables.

Sous-section 3 : Bourses au mérite

Article D531-37

Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui sont scolarisés dans un cycle d'enseignement conduisant au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.

Article D531-40

Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.

Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au certificat d'aptitude professionnelle ou au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.

Article D531-41

Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent, en cours d'année scolaire, leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Sous-section 4 : Prime à l’internat

Article D531-42

Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat. Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.

Article D531-43

Pour chaque échelon de la bourse de collège ou de second degré de lycée, le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.

Section 2 : Bourses de l’enseignement agricole

Article D531-44

Pour les élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole, les règles relatives aux bourses nationales mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du présent code sont fixées par l'article R. 810-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre III du livre V du présent code.

Section 3 : Bourses scolaires à l’étranger

Article D531-45

Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.

Article D531-46

Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : 1° Etre de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté. A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent être accordées à des enfants scolarisés dans d'autres établissements dispensant au moins la moitié de leur enseignement en français ou inscrits au Centre national d'enseignement à distance. Les seuls motifs de dérogation concernent l'absence, l'éloignement, la capacité d'accueil insuffisante ou l'impossibilité de fréquentation d'un établissement répondant aux conditions du 2° du présent article.

Article D531-47

Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.

Article D531-48

Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques.

Article D531-49

La commission locale peut demander à l'agence d'écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d'une bourse en présence d'une déclaration inexacte de ressources des parents ou d'une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée.

Article D531-50

La commission nationale est présidée par le directeur de l'agence. Elle comprend en outre dix-neuf membres :

1° Le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

2° Le directeur général de la mondialisation, du développement et du partenariat au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'administration au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

4° Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;

5° L'inspecteur général des affaires étrangères ou son représentant ;

6° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

7° Deux conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger pour la durée de leur mandat ;

8° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels enseignants français ;

9° Quatre représentants des associations de parents d'élèves ;

10° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements scolaires français à l'étranger ;

11° Deux représentants des associations de Français établis hors de France.

Les représentants mentionnés aux 8° à 11° sont nommés par le ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an renouvelable dans la limite de six ans.

Le service de l'aide à la scolarité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assure l'organisation et le secrétariat de la commission nationale.

Article D531-51

La commission nationale est réunie deux fois par an. Elle est consultée sur toutes les questions relatives aux bourses scolaires ; elle examine les critères d'attribution et donne son avis sur les propositions de bourses des commissions locales. Elle propose à l'agence la répartition entre ces dernières de l'enveloppe annuelle des crédits alloués.

Section 4 : Tarifs de la restauration scolaire

Article R531-52

Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge.

Article R531-53

Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service.

Chapitre II : L’allocation de rentrée scolaire

Article D532-1

Les règles relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale sont fixées au chapitre III du titre IV du livre V (partie réglementaire) et à l'article R. 755-14 du même code.

Titre IV : La santé scolaire

Chapitre Ier : La protection de la santé

Section 1 : Organisation

Article D541-1

En cas de changement d'établissement scolaire, les informations concernant la santé de l'élève suivent ce dernier.

Tout au long de la scolarité, l'intéressé ou ses représentants légaux ont accès à ces informations, dans les conditions prévues par l'article R. 4127-45 du code de la santé publique.

Article D541-2

Les missions des médecins de l'éducation nationale sont fixées à l'article 2 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique. Les missions des infirmiers et infirmières de l'éducation nationale sont fixées à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique et au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie réglementaire de ce code.

Article D541-3

Le centre médico-social scolaire constitue un ensemble de locaux aménagés et équipés pour permettre d'effectuer : 1° Les visites et examens médicaux des élèves ; 2° Les examens médicaux du personnel des écoles et établissements d'enseignement publics et privés et des personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles et établissements ; 3° Toutes autres visites et tous examens utiles ainsi que le dépistage des affections bucco-dentaires.

Article D541-4

Les communes mentionnées à l'article L. 541-3 organisent les centres médico-sociaux scolaires. Elles mettent les locaux nécessaires à la disposition des services de l'éducation nationale chargés du suivi de la santé des élèves.

Article R541-5

Les modalités d'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes et des départements relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

Section 2 : Prévention dans les activités physiques et sportives

Article R541-6

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des élèves inscrits dans des unités pédagogiques scolaires spécialement aménagées en vue de la pratique des sports. La surveillance médicale particulière de ces élèves comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la jeunesse et des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service de santé de l'établissement scolaire sont associés à cette surveillance médicale.

Section 3 : Prévention des risques professionnels

Article D541-7

Les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail pendant la scolarité des élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel sont fixées par les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie réglementaire du code du travail.

Article D541-8

Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 412-4, R. 444-7 et D. 412-2 à D. 412-6 du même code.

Article D541-9

Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles mentionnés au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les dispositions des articles D. 751-2 à D. 751-4 du même code.

Section 4 : Contraception d’urgence

Article D541-10

Les règles relatives au protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré sont fixées par les dispositions des articles D. 5134-5 à D. 5134-10 du code de la santé publique.

Chapitre II : La prévention des mauvais traitements

Article D542-1

1° L'évolution et la mise en perspective de la politique de protection de l'enfance en France, notamment au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

2° La connaissance du dispositif de protection de l'enfance, de la prévention à la prise en charge, en particulier celle de son cadre juridique, de son organisation et de ses acteurs, de ses stratégies et de ses types d'interventions, ainsi que des partenariats auxquels il donne lieu ;

3° La connaissance de l'enfant et des situations familiales, notamment celle des étapes du développement de l'enfant et de ses troubles, de l'évolution des familles, des dysfonctionnements familiaux, des moyens de repérer et d'évaluer les situations d'enfants en danger ou risquant de l'être ;

4° Le positionnement professionnel, en particulier en matière d'éthique, de responsabilité, de secret professionnel et de partage d'informations.

La formation continue a plus particulièrement pour objectifs la sensibilisation au repérage de signaux d'alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs départementaux de protection de l'enfance ainsi que l'acquisition de compétences pour protéger les enfants en danger ou susceptibles de l'être.

La formation initiale et continue est adaptée en fonction des responsabilités, des connaissances et des besoins respectifs des différentes personnes mentionnées à l'article L. 542-1 en matière de protection de l'enfance.

II.-La formation initiale et continue est organisée pour partie dans le cadre de sessions partagées réunissant :

1° Pour la formation initiale, les étudiants au plan national, interrégional, régional ou départemental ;

2° Pour la formation continue, les différents professionnels intervenant notamment sur un même territoire, afin de favoriser leurs connaissances mutuelles, leur coordination et la mise en œuvre de la protection de l'enfance sur le territoire concerné.

Le cadre général des sessions partagées, leurs objectifs ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et d'évaluation font l'objet de conventions entre l'ensemble des institutions, services et organismes concernés.

Titre V : Les activités périscolaires, sportives et culturelles

Chapitre Ier : Les activités périscolaires

Section 1 : Agrément des associations éducatives

complémentaires de l’enseignement public

Article D551-1

Les associations qui apportent leur concours à l'enseignement public peuvent faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes : 1° Interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par les établissements ; 2° Organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ; 3° Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Article D551-2

L'agrément est accordé après vérification du caractère d'intérêt général, du caractère non lucratif et de la qualité des services proposés par ces associations, de leur compatibilité avec les activités du service public de l'éducation, de leur complémentarité avec les instructions et programmes d'enseignement ainsi que de leur respect des principes de laïcité et d'ouverture à tous sans discrimination.

Article D551-3

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure. L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses structures régionales, départementales et locales qui remplissent les conditions fixées aux articles D. 551-1 et D. 551-2.

La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article D551-4

Les demandes d'agrément présentées par les associations dont l'action revêt une dimension nationale sont adressées au ministre chargé de l'éducation. Les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique sont adressées au recteur d'académie.

Article D551-5

Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté. Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionnés à la section 2 du présent chapitre. La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée. L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

Article D551-6

Les associations agréées peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement, sans toutefois se substituer à elles.

L'autorisation est délivrée par le directeur d'école ou le chef d'établissement, dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, à la demande ou avec l'accord des équipes pédagogiques concernées et dans le respect de la responsabilité pédagogique des enseignants.

Le directeur d'école ou le chef d'établissement peut, pour une intervention exceptionnelle, autoriser dans les mêmes conditions l'intervention d'une association non agréée s'il a auparavant informé du projet d'intervention le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans le cas où celui-ci a reçu délégation de signature.

Après avoir pris connaissance de ce projet, l'autorité académique peut notifier au directeur d'école ou au chef d'établissement son opposition à l'action projetée.

Section 2 : Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public

Article D551-7

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés de favoriser la concertation entre l'administration de l'éducation nationale et ses partenaires.

Article D551-8

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il est, en outre, composé de vingt-quatre membres : 1° Huit représentants des associations agréées ; 2° Six représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ; 3° Cinq représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ; 4° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation ; 5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article D551-9

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public : 1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale ; 2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public ; 3° Est consulté sur les critères de répartition de l'aide du ministère de l'éducation nationale réservée aux activités complémentaires de l'enseignement public.

Article D551-9-1

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Cette section permanente est composée de douze membres du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, ainsi répartis :

1° Quatre représentants des associations agréées ;

2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;

4° Trois représentants des ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse ; chacun des sièges prévu aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.

Le ministre chargé de l'éducation ou son représentant préside la section permanente du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

Article D551-10

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public est présidé par le recteur d'académie ou son représentant. Il est, en outre, composé de quatorze membres : 1° Cinq représentants des associations agréées ; 2° Trois représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ; 3° Trois représentants des organisations représentatives de parents d'élèves ; 4° Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ; 5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Article D551-11

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public : 1° Donne son avis sur les demandes d'agrément et sur les propositions de retrait concernant les associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique ; 2° Examine les résultats de l'évaluation des activités complémentaires de l'enseignement public conduites dans l'académie.

Article D551-11-1

Le conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public comprend une section permanente. Huit des membres du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public composent cette section permanente, avec la répartition suivante :

1° Deux représentants des associations agréées ;

2° Deux représentants des organisations représentatives des personnels de direction, d'éducation et d'enseignement ;

3° Deux représentants des organisations représentatives des parents d'élèves ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

5° Un représentant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Chacun des sièges prévus aux 1°, 2° et 3° est occupé par un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres titulaires de la section permanente sont élus parmi les membres titulaires du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Les membres suppléants sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du même conseil.

Le recteur d'académie ou son représentant préside la section permanente du conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

En dehors des sessions plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public.

Article D551-12

Les membres du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont désignés pour trois ans par arrêté, respectivement, du ministre chargé de l'éducation et des recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne. Le conseil national et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent, en outre, être réunis sur convocation de leur président ou à la demande du tiers au moins de leurs membres. Ils fixent leurs règles internes de fonctionnement. Des représentants suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires du conseil national et des conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public représentant les associations, les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement et les parents d'élèves. Un représentant suppléant siège au conseil national ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public en cas d'empêchement d'un membre titulaire.

Section 3 : Projet éducatif territorial

Article R551-13

Le projet éducatif territorial dans le cadre duquel peuvent être organisées, en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, est élaboré conjointement par la commune, siège de ces écoles ou, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, par les services de l'Etat et les autres partenaires locaux, notamment associatifs ou autres collectivités territoriales.

Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, et, le cas échéant, les autres partenaires signataires, qui coordonnent leurs interventions pour organiser, dans l'enceinte de l'école ou dans les locaux de l'un des signataires, des activités périscolaires répondant aux besoins des enfants et dont la liste est annexée à la convention.

Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l'Etat s'assurent que les modalités d'organisation retenues pour l'accueil des enfants sont propres à garantir leur sécurité. Ils s'assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées, de leur cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation.

Chapitre II : Les activités physiques et sportives

Article R552-1

Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré comportent les dispositions ci-après. 1° Les associations sont affiliées à des fédérations sportives scolaires de l'enseignement du premier degré dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Elles participent aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par ces fédérations. 2° Chaque association comprend :

a)

Le directeur de l'école, membre de droit ;

b)

Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, professeurs des écoles stagiaires, élèves des différentes classes ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.

3° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves. 4° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.

Article R552-2

Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement du second degré comportent les dispositions ci-après. 1° L'association est affiliée à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS). 2° L'association se compose :

a)

Du chef d'établissement ;

b)

Des enseignants d'éducation physique et sportive participant à l'animation de l'association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;

c)

Des présidents des associations de parents d'élèves de l'établissement ou de leur représentant ;

d)

Des élèves inscrits dans l'établissement et titulaires de la licence délivrée par l'Union nationale du sport scolaire ;

e)

De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.

3° L'association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d'établissement, président de l'association. Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d'éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur. Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Il se répartit de la façon suivante :

a)

Dans les collèges et lycées professionnels, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un tiers de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d'élèves ;

b)

Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d'établissement et des enseignants d'éducation physique et sportive animateurs de l'association, pour un quart de parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d'élève, pour la moitié d'élèves.

4° L'animation de l'association est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement. Un personnel qualifié peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il doit recevoir l'agrément du comité directeur.

Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables

dans les îles Wallis et Futuna

Article R561-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R561-2

Dans les régions académiques de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte :

1° La référence au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur est remplacée par la référence au recteur ;

2° La référence au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

Article D561-3

Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion peuvent adapter le calendrier national en fixant, par arrêté, pour une période de trois années, des calendriers scolaires tenant compte des caractères particuliers de chacune des régions concernées.

Ces calendriers sont établis sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes.

Les conseils de l'éducation nationale des académies concernées, ainsi que l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique, le conseil départemental de Mayotte et les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, sont consultés, chacun en ce qui le concerne, pour l'établissement de ces calendriers triennaux.

Ceux-ci peuvent faire l'objet d'adaptations localisées et circonstancielles dans les conditions prévues par les articles D. 521-1 à D. 521-5.

Article D561-4

Les dispositions de l'article D. 561-3 sont applicables aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.

Lorsque les mesures d'adaptation concernent les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, elles sont arrêtées par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Article R562-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R562-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D562-3

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Barthélemy :

1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance.

Article D562-4

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

Article R562-5

Pour l'application, à Saint-Barthélemy, des articles R. 511-49 à D. 511-52 ;

1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D562-6

A Saint-Barthélemy, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.

Article R562-7

Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R563-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R563-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D563-3

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Martin :

1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Guadeloupe " ;

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au recteur de l'académie de Guadeloupe dans les cinq jours suivant la séance. "

Article D563-4

Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

Article R563-5

Pour l'application, à Saint-Martin, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Guadeloupe ;

2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Guadeloupe à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Article D563-6

A Saint-Martin, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Guadeloupe.

Article R563-7

Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R564-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R564-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, à l'autorité académique ou aux services académiques sont exercées par le chef du service de l'éducation nationale.

Article D564-3

Pour l'application de l'article D. 511-42 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Au premier alinéa, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du recteur de l'académie de Normandie " ;

2° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Une copie en est adressée au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au recteur de l'académie de Normandie dans les cinq jours suivant la séance.

Article D564-4

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée.

Article R564-5

Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 511-49 à D. 511-52 :

1° La référence au recteur d'académie est remplacée par la référence au recteur de l'académie de Normandie ;

2° La commission académique compétente est celle de l'académie de Normandie à laquelle est adjoint le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'élève ayant fait appel et, le cas échéant, son représentant légal participent à la commission académique d'appel par tout moyen de communication audiovisuelle mis en œuvre dans les locaux du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D564-6

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées aux recteurs d'académie par l'article D. 521-6 sont exercées, après consultation du conseil territorial, par le recteur de l'académie de Normandie.

Article R564-7

Les articles R. 511-44 à D. 511-46 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article R565-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 511-6 à R. 511-11

R. 511-49

R. 511-53

R. 511-74 et R. 511-75

R. 552-2

II.-Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article R. 511-1, les mots : “ des établissements publics locaux d'enseignement ” et les mots : “ des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements ” sont supprimés ;

2° A l'article R. 511-2, les mots : “ des communes ou des départements, ” et la référence aux articles R. 421-43 et R. 421-44 sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 511-19-1, les mots : “ et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ” sont supprimés ;

3° bis A l'article R. 511-14, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;

4° A l'article R. 511-20 :

a)

Au 2°, les mots : “ ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ” sont supprimés ;

b)

Le 3° est ainsi rédigé :

“ 3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, ou, à défaut, pour les collèges, un représentant des surveillants désigné dans les mêmes conditions ; ”

c)

Le 4° est complété par les mots : “ ou, à défaut, pour les collèges, l'agent comptable ” ;

4° bis A l'article R. 511-20-1, les mots : “ public local d'enseignement ” sont supprimés et la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au vice-recteur ;

5° (Abrogé) ;

6° La dernière phrase de l'article R. 511-49 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : “ Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant. ” ;

7° Aux articles R. 511-74 et R. 511-75, les mots : “ et privés sous contrat ” sont supprimés.

Article D565-2

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, pour l'application des articles mentionnés au I, les références au recteur d'académie et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

2° L'article D. 511-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 511-5.-Les règles relatives aux droits et obligations des élèves du lycée professionnel agricole de Wallis-et-Futuna sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. " ;

3° Au deuxième alinéa de l'article D. 511-25, les mots : " du service départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " du vice-rectorat " ;

4° Au premier alinéa de l'article D. 511-42, après les mots : " délais d'appel " sont insérés les mots : " auprès du vice-recteur " ;

5° Aux articles D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, la mention du conseil de discipline départemental est supprimée ;

6° L'article D. 511-51 est ainsi rédigé :

" Art. D. 511-51.-La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.

" Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives. " ;

7° L'article D. 521-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 521-1.-Le calendrier scolaire est établi dans les îles Wallis et Futuna par le préfet, administrateur supérieur du territoire, sur proposition du vice-recteur. L'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.

" Le vice-recteur peut apporter des adaptations à ce calendrier pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une circonscription ou un secteur de la collectivité. " ;

8° A l'article D. 521-2 :

a)

Au premier alinéa, le mot : " national " est supprimé ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " excéder trois jours consécutifs, ni " sont supprimés ;

9° Au premier alinéa de l'article D. 521-5, la référence aux articles D. 521-1 à D. 521-4 est remplacée par la référence aux articles D. 521-1 et D. 521-2 et les mots : " d'un département ou de l'académie " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ;

10° L'article D. 521-11 est ainsi rédigé :

" Art. D. 521-11.-Le conseil d'école intéressé peut transmettre un projet d'organisation de la semaine scolaire au vice-recteur.

" Le vice-recteur arrête l'organisation de la semaine scolaire de chaque école après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis. " ;

11° A l'article D. 521-12, les mots : " et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du code de l'éducation " sont supprimés et après les mots : " au second alinéa de l'article L. 141-2 " sont ajoutés les mots : " et du premier alinéa de l'article L. 141-3, dans sa rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 165-1 " ;

12° Le deuxième alinéa de l'article D. 551-5 est ainsi rédigé :

" Le dossier d'agrément présenté par une association nationale est soumis pour avis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public mentionné à la section 2 du présent chapitre. " ;

13° A l'article D. 551-7, les mots : " et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont chargés " sont remplacés par les mots : " est chargé " ;

14° A l'article D. 551-12, les mentions relatives aux conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public sont supprimées.

Chapitre VI : Polynésie française

Article R566-1

Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009.

Article D566-2

L'article D. 542-1 est applicable en Polynésie française dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article R567-1

Les articles R. 511-74 et R. 511-75 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-553 du 15 mai 2009.

Article D567-2

L'article D. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction résultant du décret n° 2009-765 du 23 juin 2009 relatif à la formation dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et modifiant l'article D. 542-1 du code de l'éducation.

Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables

dans les îles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs

Titre Ier : L'organisation générale des enseignements

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Insertion dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur

Article D611-1

Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.

Article D611-2

Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné. Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités. Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.

Article D611-3

Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.

Article D611-4

Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3 à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.

Article D611-5

Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3.

Article D611-6

L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.

Section 2 : Service civique

Article D611-7

Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.

Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.

Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.

Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

Article D611-8

La validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.

Article D611-9

Sur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.

Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.

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