Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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c)

Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : “ codes applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.

Article L776-2

Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Polynésie française organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article L777-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 711-1 :

a)

Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;

b)

Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;

3° A l'article L. 712-3 :

a)

Le 2° du I est ainsi rédigé :

“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;

b)

Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;

c)

Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”

d)

Le d du 3° du II est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

5° A l'article L. 712-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :

a)

Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;

b)

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;

7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;

9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;

b)

Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

12° Au 1° de l'article L. 719-3 :

a)

Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;

b)

Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;

14° A l'article L. 721-2 :

a)

Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

15° Au I de l'article L. 721-3 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

c)

Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;

16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

“ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”

17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;

18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L777-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 711-1 :

a)

Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;

b)

Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;

3° A l'article L. 712-3 :

a)

Le 2° du I est ainsi rédigé :

“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ” ;

b)

Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;

c)

Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“ 1° Trois représentants de la Nouvelle-Calédonie et un représentant du territoire de Wallis-et-Futuna désignés par ces collectivités ; ”

d)

Le d du 3° du II est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 712-5, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

5° A l'article L. 712-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : “ Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ” ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :

a)

Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;

b)

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;

7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Nouvelle-Calédonie ” ;

9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et l'organisme chargé des œuvres universitaires et scolaires ” ;

b)

Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes concernées ” ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

12° Au 1° de l'article L. 719-3 :

a)

Après les mots : “ des représentants ”, sont insérés les mots “ de la Nouvelle-Calédonie, ” ;

b)

Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ”, sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des ” ;

14° A l'article L. 721-2 :

a)

Au 1°, après les mots : “ définies par l'Etat ”, sont insérés les mots : “ et par la Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ La Nouvelle-Calédonie est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

15° Au I de l'article L. 721-3 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désignent chacun ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ;

c)

Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ” ;

16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

“ 1° Au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

“ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; ”

17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l'éducation ” ;

18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;

21° Pour l'application de l'article L. 762-6 :

1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a)

Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces, par dérogation au II de l'article 8 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communes, par dérogation à la première phrase de l'article L. 381-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ” ;

b)

Les mots : “ le livre II du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement. ” ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : “ applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.

Article L777-2

Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, l'université de Nouvelle-Calédonie organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.

Livre VIII : La vie universitaire

Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur

Chapitre unique.

Article L811-1

Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.

Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

Article L811-2

Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.

Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.

Article L811-3

Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.

Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées.

Article L811-3-1

Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.

Article L811-4

L'infraction prévue dans la section 3 bis " Du bizutage " du livre II, titre II, chapitre 5 du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, reproduite à l'article L. 511-3 du présent code.

Article L811-5

Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.

Article L811-6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires

Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.

Article L821-1

La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.

Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.

Article L821-2

Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.

Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.

Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.

Article L821-3

Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

Article L821-4

Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'Institut national du service public peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Les oeuvres universitaires.

Article L822-1

Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.

Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.

Il peut assurer la gestion d'aides à d'autres personnes en formation.

Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion.

Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires peut exercer les missions d'une centrale d'achat, au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique, pour acquérir, à destination de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics, des denrées alimentaires et d'autres biens nécessaires au développement d'une offre de restauration bénéficiant au moins en partie à des étudiants.

Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autorité académique sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes.

Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil.

Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer au capital des sociétés définies à l'article L. 762-6 du présent code.

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants.

Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.

Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires.

L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat ou, le cas échéant, à l'établissement public dans les droits et obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges financières afférentes.

Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la compétence prévue au neuvième alinéa du présent article est transférée à la région, à sa demande, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.

Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.

L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de poursuivre leurs études en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants.

Article L822-1-1

Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études.

Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 ou par des organismes, de droit public ou de droit privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau.

Une aide financière est proposée aux étudiants n'ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d'acquitter, en tout ou en partie, le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d'enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L822-2

Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui approuve son budget.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Le conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Il est chargé :

1° De définir la politique générale du centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces œuvres.

Article L822-3

Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article L822-4

Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Article L822-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui peuvent être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants

Chapitre Ier : La santé universitaire.

Article L831-1

Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.

Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Article L831-2

Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

Article L831-3

L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.

Chapitre II : La protection sociale des étudiants.

Article L832-1

Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues aux articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale.

Article L832-2

Les étudiants bénéficient du régime d'assurance des accidents du travail dans les conditions prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux de l'enseignement agricole, qui bénéficient du régime spécifique d'assurance obligatoire institué par l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime.

Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles

Chapitre unique.

Article L841-1

Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.

Article L841-2

Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L841-3

Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.

Article L841-4

Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

Article L841-5

I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.

Sont exonérés du versement de cette contribution :

1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ;

2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux.

Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.

III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.

Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.

V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.

Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.

Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article L855-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I, à l'article L. 822-2 :

1° La référence aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Chapitre VI : Polynésie française

Article L856-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 821-1 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;

b)

Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française ” ;

2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;

3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés ;

4° A l'article L. 841-5 :

a)

Au premier alinéa du II, les mots : “ d'enseignement supérieur ” sont remplacés par les mots : “ d'enseignement universitaire ” :

b)

Au premier alinéa du IV, les mots : “ du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège ” sont remplacés par les mots : “ de l'université de la Polynésie française ” ;

c)

Au V, le second alinéa est supprimé ;

5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Article L857-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 821-1 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales ” ;

b)

Au second alinéa, les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales ” ;

2° Au 2° de l'article L. 822-2, après les mots : “ œuvres universitaires et scolaires ”, sont insérés les mots : “ et des organismes spécialisés ” ;

3° A l'article L. 841-3, les mots : “ scolaires et ” et les mots : “ mentionnées à l'article L. 552-3 ” sont supprimés.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche

Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs

Titre Ier : L'organisation générale des enseignements

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre II : Déroulement des études supérieures.

Section 1 : Le premier cycle.

Section 2 : Le deuxième cycle.

Section 3 : Le troisième cycle.

Section 4 : Stages en entreprise

Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires

Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.

Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.

Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.

Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres

Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.

Chapitre II : Sciences et technologie.

Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.

Chapitre IV : Education physique et sportive.

Chapitre V : Formation des maîtres.

Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation

Titre III : Les formations de santé

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre II : Les études médicales.

Chapitre III : Les études pharmaceutiques.

Chapitre IV : Les études odontologiques.

Chapitre V : Les autres formations de santé.

Chapitre V : Les études de maïeutique.

Chapitre VI : Les autres formations de santé.

Titre IV : Les formations technologiques

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre II : Les formations technologiques longues.

Chapitre III : Les formations technologiques courtes.

Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements.

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités.

Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures.

Chapitre III : Les formations dans les grands établissements.

Titre VI : La recherche universitaire.

Chapitre unique

Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur

Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.

Chapitre II : L'enseignement de l'architecture.

Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce.

Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines.

Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.

Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.

Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande.

Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche

Titre Ier : L'organisation générale des enseignements

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre II : Déroulement des études supérieures.

Section 1 : Le premier cycle.

Section 2 : Le deuxième cycle.

Section 3 : Le troisième cycle.

Section 4 : Stages en entreprise

Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires

Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes.

Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés.

Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures.

Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres

Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.

Chapitre II : Sciences et technologie.

Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.

Chapitre IV : Education physique et sportive.

Chapitre V : Formation des maîtres.

Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation

Titre III : Les formations de santé

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre II : Les études médicales.

Chapitre III : Les études pharmaceutiques.

Chapitre IV : Les études odontologiques.

Chapitre V : Les autres formations de santé.

Chapitre V : Les études de maïeutique.

Chapitre VI : Les autres formations de santé.

Titre IV : Les formations technologiques

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre II : Les formations technologiques longues.

Chapitre III : Les formations technologiques courtes.

Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements.

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Chapitre Ier : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités.

Chapitre II : Les formations dans les écoles normales supérieures.

Chapitre III : Les formations dans les grands établissements.

Titre VI : La recherche universitaire.

Chapitre unique

Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur

Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public.

Chapitre II : L'enseignement de l'architecture.

Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce.

Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines.

Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires.

Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales.

Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande.

Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur

Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Chapitre II : Les universités.

Section 1 : Gouvernance.

Section 2 : Responsabilités et compétences élargies.

Chapitre III : Les composantes des universités.

Section 1 : Les unités de formation et de recherche.

Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie.

Section 2 : Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique

Section 3 : Les instituts et les écoles.

Chapitre IV : Les services communs.

Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités.

Chapitre VI : Les écoles normales supérieures.

Chapitre VII : Les grands établissements.

Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger.

Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Fusion d'établissements

Section 3 : La communauté d'universités et établissements

Section 4 : Conventions et association

Chapitre IX : Dispositions communes

Section 1 : Dispositions relatives à la composition des conseils.

Section 2 : Régime financier.

Section 3 : Contrôle administratif et financier.

Section 5 : Autres dispositions communes.

Titre II : Etablissements de formation des maîtres

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.

Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

Titre II : Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.

Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

Titre II : Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.

Chapitre Ier : Missions et organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'intégration scolaires

Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés

Chapitre unique.

Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés.

Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Chapitre unique.

Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

Chapitre II : Les écoles d'architecture.

Chapitre III : Les écoles de commerce.

Chapitre IV : Les écoles nationales des mines.

Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports.

Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.

Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.

Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.

Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.

Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques

Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

Titre VI : Dispositions communes

Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.

Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.

Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane.

Livre VIII : La vie universitaire

Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur

Chapitre unique.

Titre II : Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires

Chapitre Ier : Les aides aux étudiants.

Chapitre II : Les oeuvres universitaires.

Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants

Chapitre Ier : La santé universitaire.

Chapitre II : La protection sociale des étudiants.

Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles

Chapitre unique.

Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Chapitre VI : Polynésie française

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Quatrième partie : Les personnels

Livre IX : Les personnels de l'éducation

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article L911-1

Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.

Article L911-2

Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Article L911-3

Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer. Les disparités existant entre ces départements ou ces collectivités et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.

Article L911-4

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.

L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

Article L911-5

I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

Article L911-5-1

I. - Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent, par décision du ministre chargé de l'éducation, être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation de la procédure de relèvement.

II. - Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.

III. - Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

Article L911-6

Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L911-6-1

Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale.

La réserve citoyenne de l'éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

Article L911-7

Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.

La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article L911-8

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