Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

Article L751-1

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 812-2 à L. 812-5 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

" Art.L. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur. "

" Art.L. 812-3. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont créés par décret et dirigés par un directeur.

Lorsque ces établissements n'ont pas l'une des formes précisées par le code de l'éducation, ils respectent les dispositions suivantes.

Ils sont administrés par un conseil d'administration où siègent des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des enseignants-chercheurs et des autres enseignants, des étudiants et élèves, des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et des autres enseignants qui constitue au moins 20 % du total des sièges du conseil d'administration, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.

Le conseil d'administration détermine les statuts et structures internes de l'établissement.

Sans préjudice des dispositions relatives au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires au plus tard dans le délai d'un mois suivant soit leur transmission au ministre de l'agriculture, soit leur transmission conjointe au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre de ces ministres.

Chaque établissement élabore et arrête un projet d'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

" Art.L. 812-4. - Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "

" Art.L. 812-5. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. "

Article L751-2

Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture sont régis par les dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime reproduites à l'article L. 442-21 du présent code et par les dispositions de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

" Art. L. 813-10.- 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un contrat portant sur l'exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et recevoir une aide de l'Etat les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre de l'agriculture qui :

a)

Assurent la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l'article L. 812-1 ;

b)

Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

c)

Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d'un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d'établissement et aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l'Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

Les établissements d'enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies aux 1° à 9° de l'article L. 812-1."

Chapitre II : Les écoles d'architecture.

Article L752-1

Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, les dispositions du titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-4 à L. 713-8, et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2 , L. 951-2-1, L. 951-5, L. 952-1 à L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.

Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle.

Article L752-2

Les écoles nationales supérieures d'architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur pour ce qui concerne l'architecture et participent aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Elles veillent au respect de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles, de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d'assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l'architecture, de la ville, des territoires et du paysage.

Dans l'exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent article :

1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;

2° Forment à la transmission en matière d'éducation architecturale et culturelle ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Délivrent des enseignements permettant de s'adapter aux exigences professionnelles internationales ;

5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d'architecture, la maîtrise d'au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;

6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes, autour de réalisations et de concours d'architecture pour les étudiants ;

7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

9° Enseignent à leurs élèves l'écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d'énergie.

Chapitre III : Les écoles de commerce.

Article L753-1

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Chapitre IV : Les écoles nationales des mines.

Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports.

Chapitre V : Les écoles supérieures militaires.

Article L755-1

L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense.

Article L755-2

Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont recrutés par voie de concours.

Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L755-3

Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales.

Article L756-1

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Ils participent au service public de la formation.

Article L756-2

L'Ecole des hautes études en santé publique, établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel, est placée sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a pour mission :

1° D'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d'inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et notamment de celles relevant du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales ;

2° D'assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et des activités des différents organismes publics et privés compétents ;

3° De contribuer aux activités de recherche en santé publique ;

4° De développer des relations internationales dans les domaines cités aux 1°, 2° et 3°, notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

Les modalités d'exercice de ses missions par l'Ecole des hautes études en santé publique et ses règles particulières d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 717-1.

Article L756-2-1

L'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article L. 756-2 perçoit des ressources comprenant des subventions, avances, fonds de concours et dotations de l'Etat. Elle perçoit également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts : l'une au titre du financement des traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial, ainsi que les charges sociales afférentes, versés par l'école aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, astreints à un stage de formation professionnelle, et l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de l'établissement. Le montant maximal de cette dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Chapitre VII : Les écoles de la marine marchande.

Article L757-1

L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d'officier de la marine marchande.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime.

Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques.

Article L758-1

La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est défini à l'article L. 621-2, est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.

Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.

Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.

Article L758-2

La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et de legs.

L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet mentionné à l'article L. 621-2.

Les actes nécessités par l'application du présent chapitre, et notamment les libéralités, sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque

Article L759-1

I.-Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l'enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer aux regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3. Ils ont pour mission d'assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l'expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d'artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :

1° Du spectacle, notamment ceux d'artiste-interprète, d'auteur, d'enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;

2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d'artiste et de designer.

II.-Dans l'exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :

1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d'éducation artistique et culturelle ;

2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;

3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l'innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;

4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des établissements d'enseignement, notamment dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle ;

5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;

6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.

Article L759-2

Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1. L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.

Article L759-3

Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation. L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.

Article L759-4

Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l'article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d'une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.

Article L759-5

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l'Etat s'ils satisfont à des conditions d'organisation pédagogique définies par décret. Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2. Les élèves des classes d'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique agréés par l'Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L. 832-2 dès lors qu'ils sont titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence peuvent bénéficier d'aides individuelles contingentées.

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques

Article L75-10-1

Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1, dont la liste est annexée à l'arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d'accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.

Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.

L'organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l'évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle

Titre VI : Dispositions communes

Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.

Article L761-1

Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.

Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.

Article L762-1

Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de la région académique dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

Article L762-2

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

Article L762-3

Dans les conditions prévues à l'article L. 533-3 du code de la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent confier par convention à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 533-2 du même code.

Article L762-4

I. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3.

Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent, dans les conditions fixées au I, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions fixées à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.

Article L762-5

Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 762-4, le contrat pluriannuel conclu par l'établissement avec l'Etat prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer.

L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.

Les comptes de l'établissement font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

Article L762-6

Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des groupements de droit privé régis par le code de commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l'exercice de ses missions de service public.

L'établissement public d'enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l'article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l'objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article L771-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Article L771-2

Pour l'application en Guyane des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.

Article L771-3

Pour l'application en Martinique de l'article L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.

Article L771-4

Pour l'application en Guyane et en Martinique du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes ” sont remplacés par les mots : “ des collectivités territoriales ”.

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article L771-5

Pour l'application à Mayotte des articles L. 712-3 et L. 718-11, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article L771-6

Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions ” sont remplacés par les mots : “ le Département de Mayotte ” ;

b)

La deuxième phrase est supprimée.

Article L771-7

Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte, des ”.

Article L771-8

Les articles L. 722-1 à L. 722-16 ne sont pas applicables à Mayotte.

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Article L771-9

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des deux pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles.

Article L771-10

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président d'un des pôles universitaires.

L'élection du président de l'université et celle des vice-présidents des pôles universitaires, mentionnés à l'article L. 771-14, font l'objet d'un même vote par le conseil d'administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l'université présente au conseil d'administration, pour chaque pôle universitaire, une personnalité chargée d'assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au même premier alinéa. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d'un pôle universitaire par plusieurs candidats aux fonctions de président de l'université. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.

Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents des pôles universitaires pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.

Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l'université propose au conseil d'administration la désignation d'une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l'élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article L771-11

I.-Par dérogation au I de l'article L. 712-3, le conseil d'administration de l'université des Antilles comprend trente membres ainsi répartis :

1° Douze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° Dix personnalités extérieures à l'établissement ;

3° Quatre représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

4° Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, en exercice dans l'établissement.

Le nombre de membres du conseil d'administration est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui sont élus pour trente mois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.

II.-Par dérogation aux 1° à 3° du II du même article, les personnalités extérieures comprennent :

1° Des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par leurs organes délibérants, répartis en nombre égal entre chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, dont au moins un représentant du conseil régional de Guadeloupe et un représentant de l'assemblée de Martinique.

2° Au moins un représentant des organismes de recherche au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;

3° Au moins une personnalité au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, désignée, après un appel public à candidatures, par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°.

Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°.

La désignation des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées en application des 1° et 2°, afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.

Par dérogation à l'article L. 719-3, les désignations des personnalités extérieures au titre de chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université s'opèrent de telle sorte que l'écart entre le nombre des femmes désignées, d'une part, et le nombre des hommes désignés, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de l'ensemble des personnalités extérieures membres du conseil d'administration de l'université.

Article L771-12

Outre les fonctions prévues à l'article L. 712-2, le président de l'université assure par ses arbitrages la cohésion et l'équilibre entre les deux pôles universitaires régionaux, en concertation avec les vice-présidents de pôle. Il installe dans chaque pôle universitaire régional une mission “ égalité entre les hommes et les femmes ”. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes exposant la situation de chacun des deux pôles universitaires ainsi qu'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ces rapports sont transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article L771-13

Le conseil d'administration exerce les compétences définies au IV de l'article L. 712-3 sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'approbation des accords et conventions intéressant les pôles universitaires régionaux relève de la compétence du conseil du pôle universitaire régional concerné, en application du 2° du III de l'article L. 771-14 ;

2° La répartition des emplois et crédits alloués à l'université est opérée par pôle universitaire régional en prenant en compte, notamment, les effectifs des étudiants, les enseignements dispensés et l'activité de recherche de chaque pôle ;

3° Le rapport annuel d'activité présenté par le président, en application du 7° du IV de l'article L. 712-3, comprend un bilan et un projet par pôle universitaire régional ;

4° Le bilan social présente les données du bilan social prévu au 7° bis du même IV, d'une part, pour l'université, d'autre part, pour chaque pôle universitaire régional.

Article L771-14

I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.

Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.

L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.

II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.

III.-Le conseil du pôle universitaire régional :

1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;

2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;

3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;

4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;

5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;

6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;

8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;

9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;

10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.

IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.

Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.

Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.

Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.

Article L771-14

I.-Dans chacune des deux régions dans lesquelles est implantée l'université, il est constitué un pôle universitaire régional regroupant l'ensemble des composantes et des services universitaires propres au pôle implanté dans la région. Chaque pôle universitaire détermine ses statuts et l'organisation de ses services dans les conditions prévues à l'article L. 713-1 ; il est doté d'un budget propre intégré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 719-5.

Les sièges de chacun des collèges et de chacune des catégories de personnalités extérieures du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sont répartis à égalité entre la Guadeloupe et la Martinique.

L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.

II.-Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre de chaque collectivité dans laquelle est implantée l'université constituent le conseil du pôle universitaire régional.

III.-Le conseil du pôle universitaire régional :

1° Prépare et adopte un projet stratégique de pôle dont les moyens sont définis avec l'université dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens ;

2° Approuve les accords et conventions, pour les affaires intéressant le pôle, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;

3° Répartit les emplois et les crédits dans les composantes qu'il regroupe ;

4° Etablit le rapport annuel d'activité du pôle présenté par le vice-président et le transmet au conseil d'administration de l'université ;

5° Prépare le bilan social du pôle et le transmet au conseil d'administration de l'université ;

6° Emet un avis sur les décisions de la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle comportant une incidence financière et les transmet au conseil d'administration de l'université, en application du V de l'article L. 712-6-1 ;

7° Délibère sur toutes les questions relatives aux affaires intéressant le pôle dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'université ;

8° Propose au conseil d'administration les grandes orientations en matière de recrutement et de politique du patrimoine du pôle ;

9° Propose la création de composantes au conseil d'administration et au conseil académique de l'université ;

10° Crée, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du pôle, un observatoire de l'insertion professionnelle dont les missions sont définies à l'article L. 611-5.

IV.-Un vice-président est désigné au titre de chaque pôle universitaire régional parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration ou au conseil académique au titre du pôle.

Il est élu par les membres du conseil d'administration de l'université siégeant au titre du pôle. Le mandat de vice-président n'est pas renouvelable.

Le vice-président du pôle préside le conseil du pôle universitaire régional. Il prépare et exécute les délibérations de ce conseil. Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, il est ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle. Il a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle.

Le président de l'université peut déléguer sa signature au vice-président du pôle pour les affaires intéressant le pôle, à des membres élus des conseils mentionnés à l'article L. 771-9, ainsi qu'à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-président du pôle pour les affaires intéressant les pôles et aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité. Le vice-président du pôle peut proposer au président de l'université de soumettre au conseil d'administration toutes questions intéressant le pôle universitaire régional.

Article L771-15

Le conseil académique comporte, par dérogation à l'article L. 712-4, les membres de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire de chacun des deux pôles universitaires. La durée du mandat des membres élus et désignés du conseil académique est celle fixée pour les membres du conseil d'administration par le septième alinéa du I de l'article L. 771-11.

Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation par le conseil académique d'un vice-président de la commission de la recherche, d'un vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire et d'un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque pôle universitaire régional. Les mandats du président du conseil académique, des vice-présidents de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire expirent à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. En cas de partage égal des voix au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle universitaire régional, le vice-président a voix prépondérante.

Les attributions mentionnées au I de l'article L. 712-6-1 sont exercées par la commission de la formation et de la vie universitaire de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une formation offerte par les deux pôles universitaires régionaux conduit à la délivrance d'un même diplôme, les règles relatives aux examens, prévues au 2° du I du même article, sont adoptées par le conseil académique de l'université.

Les attributions mentionnées au II de ce même article sont exercées par la commission de la recherche de chaque pôle. Toutefois, lorsqu'une décision de la commission de la recherche d'un pôle universitaire régional concerne une structure de recherche exerçant des activités dans les deux pôles, elle n'entre en vigueur qu'après avoir été approuvée par le conseil académique de l'université.

Article L771-16

Sans préjudice des compétences du comité social d'administration prévu par l'article L. 951-1-1, un comité social d'administration spécial est institué par le président de l'université dans chacun des deux pôles universitaires. Il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.

Article L771-17

Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;

2° A l'article L. 719-1 :

a)

S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;

b)

Le huitième alinéa.

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Section 3 : Dispositions applicables à l'université des Antilles

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Wallis-et-Futuna

Article L775-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;

2° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;

b)

Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

3° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;

4° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

7° Au I de l'article L. 721-3 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

c)

Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

8° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

“ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

“ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”

9° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

10° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;

12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L775-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° Au cinquième alinéa l'article L. 711-1, la dernière phrase est supprimée ;

2° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ le territoire et les autres circonscriptions territoriales ” ;

b)

Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

3° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;

4° Au 1° de l'article L. 719-3, les mots : “ de collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire, des circonscriptions territoriales concernées ” ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et communes et de leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ du territoire et des circonscriptions territoriales ” ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 721-2, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation à Wallis-et-Futuna, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

7° Au I de l'article L. 721-3 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ du territoire ” et les mots : “ l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

c)

Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

8° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

“ 1° Au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

“ 2° A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; ”

9° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ” ;

10° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

11° A l'article L. 753-1, les mots : “ ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code ” sont supprimés ;

12° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;

13° Pour l'application de l'article L. 762-6 :

1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“ Dès lors que le Territoire des îles Wallis et Futuna exerce au moins une compétence en lien avec l'objet social d'une société mentionnée au premier alinéa du présent article qui intervient à Wallis-et-Futuna, il peut, par délibération de l'assemblée territoriale, participer au capital de cette société. Cette participation ne peut excéder 35 % du capital de la société. ” ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : “ applicables ”, il est inséré le mot : “ localement ”.

Chapitre VI : Polynésie française

Article L776-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 711-1 :

a)

Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;

b)

Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;

3° A l'article L. 712-3 :

a)

Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;

b)

Le 2° du I est ainsi rédigé :

“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;

c)

Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;

d)

Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;

4° A l'article L. 712-5 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

b)

Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;

c)

Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;

d)

Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;

5° A l'article L. 712-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

b)

Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :

a)

Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;

b)

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;

7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;

9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;

b)

Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

12° Au 1° de l'article L. 719-3 :

a)

Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;

b)

Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;

14° A l'article L. 721-2 :

a)

Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

15° Au I de l'article L. 721-3 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;

c)

Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;

16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

“ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;

“ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”

17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;

18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Article L776-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

Résultant de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 711-1 :

a)

Au quatrième alinéa, après le mot : “ nationale ” sont insérés les mots : “ et territoriale ” ;

b)

Au cinquième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

2° A l'article L. 711-6, la référence : “ L. 952-13 ” est supprimée ;

3° A l'article L. 712-3 :

a)

Au premier alinéa du I, les mots : “ de vingt-quatre à trente-six ” sont remplacés par les mots : “ au plus trente ” ;

b)

Le 2° du I est ainsi rédigé :

“ 2° Huit personnalités extérieures à l'établissement, les différentes catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant, sous réserve des dispositions fixées par le d ci-dessous ;

c)

Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Le haut-commissaire de la République et le vice-recteur de la Polynésie française assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin. ” ;

d)

Le 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“ 1° Trois représentants de la Polynésie française désignés par la collectivité. ” ;

4° A l'article L. 712-5 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

b)

Au 1°, les mots : “ 60 à 80 % ” sont remplacés par les mots : “ 60 à 70 % ” ;

c)

Au 2°, les mots : “ 10 à 15 % ” sont remplacés par les mots : “ 10 à 20 % ” ;

d)

Au 3°, les mots : “ 10 à 30 % ” sont remplacés par les mots : “ 20 à 30 % ” ;

5° A l'article L. 712-6 :

a)

Au premier alinéa, les mots : “ de vingt à quarante ” sont remplacés par les mots : “ de quinze à vingt ” ;

b)

Le cinquième alinéa est supprimé ;

6° Au troisième alinéa de l'article L. 713-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-9 :

a)

Le mot : “ quarante ” est remplacé par le mot : “ vingt ” ;

b)

Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : “ Peuvent y siéger, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants de la Polynésie française, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud. ” ;

7° A l'article L. 718-2, les mots : “ qui peut être académique ou interacadémique, ” sont supprimés ;

8° A l'article L. 718-4, après les mots : “ l'Etat ”, sont insérés les mots : “, à la Polynésie française ” ;

9° Au cinquième alinéa de l'article L. 718-5 :

a)

Les mots : “ la ou les régions accueillant le site universitaire concerné, et associant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ” sont remplacés par les mots : “ la Polynésie française et les communes ” ;

b)

Les mots : “ et les autres collectivités territoriales concernées ” sont supprimés ;

c)

La dernière phrase est supprimée ;

10° Au 3° de l'article L. 718-11, les mots : “ des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des communes concernées ” ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 719-1, la deuxième phrase n'est pas applicable aux représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;

12° Au 1° de l'article L. 719-3 :

a)

Les mots : “ de collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française et des communes, ” ;

b)

Après les mots : “ des enseignants du premier et du second degrés ” sont ajoutés les mots : “ ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud ” ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 719-4, les mots : “ des régions, départements et ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française, des ” ;

14° A l'article L. 721-2 :

a)

Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ La Polynésie française est associée à la définition des actions de formation mentionnées aux 1° et 2° afin que soient prises en compte les spécificités du territoire. ” ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : “ et d'autres organismes, les services académiques, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées, ” sont remplacés par les mots : “, les services de l'éducation de l'Etat et de la Polynésie française, les établissements scolaires et tout autre organisme intervenant dans le domaine éducatif, ” ;

15° Au I de l'article L. 721-3 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : “ des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de la Polynésie française ” et les mots : “ l'autorité académique désigne ” sont remplacés par les mots : “ le président de la Polynésie française et le vice-recteur de la Polynésie française désignent chacun ” ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : “ désignées par l'autorité académique ” sont remplacés par les mots : “ désignées par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ” ;

c)

Au sixième alinéa, les mots : “ le recteur compétent ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur de la Polynésie française ” ;

16° A l'article L. 731-2, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

“ 1° Au vice-recteur de Polynésie française ;

“ 2° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; ”

17° Au troisième alinéa de l'article L. 731-3, les mots : “ au recteur de région académique dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans les autres départements ” sont remplacés par les mots : “ au vice-recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l'éducation ” ;

18° A l'article L. 731-8, les mots : “ après avis du conseil académique de l'éducation nationale ” sont supprimés ;

19° Les dispositions des livres IV et IX mentionnées au II de l'article L. 731-17 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés créés dans la collectivité ;

20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale ;

21° Pour l'application de l'article L. 762-6 :

1° Au premier alinéa, les mots : “ le code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a)

Les mots : “ Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de de l'article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, ” ;

b)

Les mots : “ du même code ” sont remplacés par les mots : “ du code général des collectivités territoriales ” ;

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