Code de l'éducation
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
Article D759-12
Le préfet de région accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
Article R759-13
L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Dans le délai de quatre mois, le préfet de région informe l'établissement demandeur de sa décision :
1° De délivrer l'agrément ;
2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
Lorsque le préfet de région diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de six mois pour notifier sa décision.
L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
Article D759-14
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D759-15
Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le préfet de région.
Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
Article D759-16
Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques
Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
Article D75-10-1
Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son.
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
Section unique : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D762-1
La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article D762-2
La chancellerie assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur d'une même académie Dans ce cadre, l'Etat peut également lui confier la mission d'acquérir ou de céder des biens mobiliers.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la chancellerie de l'académie de Paris administre les biens et charges indivis entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, les établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'Etat peut confier à une chancellerie la mission d'assurer la location, l'adaptation et la gestion de locaux destinés à accueillir temporairement des usagers et des personnels participant à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur pendant la réalisation de travaux immobiliers dans les locaux qu'ils occupent habituellement.
La chancellerie administre et gère les biens immobiliers qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition par l'Etat.
Elle peut être chargée de l'administration et de la gestion de biens mobiliers et immobiliers acquis par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou qui sont affectés à ces établissements ou mis à leur disposition par l'Etat, après décision de l'instance délibérante de ces établissements.
L'Etat peut confier à une chancellerie la réalisation d'études préalables à des opérations de développement universitaire, de construction, d'aménagement ou de réhabilitation d'immeubles lui appartenant affectés ou mis à la disposition d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, d'établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La chancellerie assure également la gestion des moyens provenant notamment de l'Etat et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, mis à la disposition du recteur chancelier des universités pour l'exercice des missions que lui confie le présent code à l'égard de ces établissements.
La chancellerie est autorisée à transiger, au sens de l'article 2044 du code civil.
Article D762-3
Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.
Sous-section 2 : Organisation administrative
Article D762-4
La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
Article D762-5
Le conseil d'administration comprend :
1° Le recteur de région académique, chancelier des universités, président, ou son représentant ;
2° Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article D. 762-2, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration ;
3° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
4° Quatre personnalités choisies par le recteur de région académique ; ce nombre est porté à huit pour ce qui concerne l'académie de Paris ;
5° Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article D762-6
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D762-7
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
Article D762-8
La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article D762-9
La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La chancellerie dispose d'un budget.
Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;
3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
Article D762-10
Les charges de l'établissement public comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et éventuellement d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article D762-11
Les recettes de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ; 2° Les dons et legs et leurs revenus ; 3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ; 4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.
Article D762-12
Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par la chancellerie.
Article D762-13
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le recteur de région académique, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Les régisseurs sont nommés par le recteur de région académique, après agrément de l'agent comptable de la chancellerie.
Section 2 : Règlement des litiges et transaction
Article D762-14
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger et à conclure des conventions d'arbitrage dans les conditions prévues aux articles D. 123-9 à D. 123-11.
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
Article R762-15
Les contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 762-2 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.
Article R762-16
I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à L. 762-2 sont soumis par l'établissement public d'enseignement supérieur concerné à l'accord préalable : 1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ; 2° Du préfet lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes. II. ― Les ministres ou le préfet mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service. III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas : 1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ; 2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.
Article R762-17
Les contrats mentionnés à l'article R. 762-15 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.
Article R762-18
Le directeur départemental des finances publiques, dont relève territorialement le bien qui fait l'objet du titre d'occupation prévu au dernier alinéa de l'article L. 762-2, est l'autorité administrative de l'Etat compétente pour rendre l'avis mentionné à ce même article. Il rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de sa saisine par l'établissement public qui délivre le titre prévu à l'alinéa précédent. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai. Par dérogation à l'alinéa précédent, si la complexité particulière de l'opération le justifie, il peut demander à cet établissement public, avant l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, d'arrêter d'un commun accord un délai supplémentaire. Son avis est réputé rendu à l'expiration de ce délai supplémentaire.
Article R762-19
Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
Article D762-20
Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation s'appliquent aux constructions relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Section 4 : Dispositions budgétaires
Article D762-21
Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article R771-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
Article R771-2
Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
Article R771-3
Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
Article D771-4
Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Article R771-5
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article D771-6
Pour l'application du 3° de l'article D. 714-11 à Mayotte, les mots : " Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires " sont remplacés par les mots : " le responsable du service chargé des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ".
Article D771-7
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 714-101, le 8° est supprimé.
Article D771-8
Les articles D. 762-1 à D. 762-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
Article D771-9
En cas de vacance d'un siège au sein du conseil d'administration de l'université des Antilles, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités fixées par les articles D. 719-21 et D. 719-46, sauf si la vacance intervient moins de huit mois avant le terme du mandat.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Article R772-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R772-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article R773-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R773-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R774-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R774-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
2° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Article R775-1
I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 715-9-2 à R. 715-9-4
R. 719-109-1
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° (Abrogé) ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
Article D775-2
I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
D. 714-41 et D. 714-42
D. 714-44 à D. 714-51
D. 714-52
D. 714-53
D. 714-55 à D. 714-64
D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73
D. 754-4
II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° A l'article D. 713-2 :
Au deuxième alinéa les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
Aux troisième et quatrième alinéas, le mot : " collectivités, " est supprimé ;
Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
Au 1°, les mots : " avec les régions et " sont supprimés ;
Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
Le 6° est supprimé ;
Au 7°, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " du Territoire des îles Wallis et Futuna " ;
Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " ;
13° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
14° Au chapitre Ier du titre II, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur ;
15° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
Chapitre VI : Polynésie française
Article R776-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013
R. 719-104,
R. 719-107 à R. 719-109
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° (Abrogé) ;
6° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
Article D776-2
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
D. 714-41 et D. 714-42
D. 714-44 à D. 714-51
D. 714-52
Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
D. 714-53
D. 714-55 à D. 714-64
D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73
Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
D. 754-4
II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Polynésie française " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Polynésie française " ;
Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
Le 6° est supprimé ;
Au 7°, après les mots : " des collectivités territoriales " sont ajoutés les mots : " dont au moins un représentant de la Polynésie française " ;
Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;
12-1° Aux articles D. 719-3, D. 719-38 à D. 719-40, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par les mots : “ vice-recteur ”.
13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
16° A l'article D. 721-1 :
Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigé : " a) Au moins deux personnalités désignées par le président de la Polynésie française ;
" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Polynésie française ;
Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le président de la Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".
18° A l'article D. 721-3 :
Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le président de la Polynésie française et pour moitié par le vice-recteur de la Polynésie française. "
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
20° A l'article D. 721-11 :
Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Polynésie française ;
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"-du président de la Polynésie française ou de son représentant ; " ;
21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Article R777-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
Résultant du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023
R 712-32
R. 712-35
R. 712-39
R. 712-41
R. 712-42 et R. 712-43
R. 712-45
R. 741-2
II.-Pour l'application du I :
1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
5° (Abrogé) ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
Article D777-2
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
D. 714-41 et D. 714-42
D. 714-44 à D. 714-51
D. 714-52
Résultant du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024
D. 714-53
D. 714-55 à D. 714-64
D. 714-66 à D. 714-69, D. 714-73
D. 754-4
II.-Pour l'application du I :
1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités ;
le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet de région ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-2, les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie " ;
3° Au deuxième alinéa de l'article D. 713-9, les mots : " et un représentant de la région " sont remplacés par les mots : " et un représentant de la collectivité " ;
4° Au chapitre IV du titre I, les dispositions relatives aux services interuniversitaires et aux services inter-établissements ne sont pas applicables ;
5° A l'article D. 714-2 :
Au 1°, les mots : " avec les régions " sont remplacés par les mots : " avec la Nouvelle-Calédonie " ;
Le 1°-1 est supprimé ;
6° Au quatrième alinéa de l'article D. 714-5, les mots : " du recteur de région académique, après avis du recteur d'académie concerné " sont remplacés par les mots : " du vice-recteur " ;
7° A l'article D. 714-11 :
Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Le responsable de l'organisme chargé des œuvres universitaires ou son représentant ; "
Au 4°, les mots : " dans la région académique " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité " ;
8° Au 6° de l'article D. 714-21, les mots : " notamment dans le cadre du plan régional défini à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique " sont supprimés ;
9° A l'article D. 714-55 :
Au deuxième alinéa de l'article D. 714-55, les mots : " définies au livre III de la 6e partie du code du travail " sont supprimés ;
Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conventions auxquelles ces établissements sont parties sont conclues conformément à la réglementation applicable localement en matière de formation continue. " ;
10° Au cinquième alinéa de l'article D. 714-74, les mots : ", notamment dans le ressort de la région académique, " sont supprimés ;
11° A l'article D. 714-101 :
Le 6° est supprimé ;
Au 7°, après les mots les mots : " des représentants " sont insérés les mots : " de la Nouvelle-Calédonie et " ;
Au 8°, les mots : " délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " délégué territorial à la recherche et à la technologie ou son représentant " ;
12° Au premier alinéa de l'article D. 719-38, les mots : " dans chaque région académique " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
13° L'article D. 719-45 est ainsi rédigé :
" Art. D. 719-45.-Au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie, une personnalité extérieure ne peut siéger à la fois au conseil d'administration et à la commission de la recherche du conseil académique. " ;
14° Au deuxième alinéa de l'article D. 719-46, après le mot : " délibérants " sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des représentants siégeant au conseil d'administration " ;
15° Au 1° de l'article D. 719-105, les mots : " régionale ou départementale " sont supprimés ;
16° A l'article D. 721-1 :
Au huitième alinéa, les mots : " Quatre ou six " sont remplacés par les mots : " Deux, quatre ou six " ;
Les onzième, douzième et treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigé :
" a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
" b) Au moins deux personnalités désignées par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
" c) Au moins une personnalité désignée par l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; "
Au quatorzième alinéa, les mots : " au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° " sont supprimés ;
17° A l'article D. 721-2, les mots : " par le recteur de région académique " sont remplacés par les mots : " par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ".
18° A l'article D. 721-3 :
Au premier alinéa, après les mots : " est constitué " sont ajoutés les mots : ", à parts égales " ;
Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
" 1° En nombre égal, de représentants de l'établissement et de personnalités désignées par le conseil de l'institut ;
" 2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et pour moitié par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, le cas échéant dont une désignée sur proposition du vice-recteur de Wallis-et-Futuna. "
19° Au deuxième alinéa de l'article D. 721-5, le mot : " quarante-huit " est remplacé par le mot : " vingt-quatre ".
20° A l'article D. 721-11 :
Au deuxième alinéa, les mots : le recteur territorialement compétent sont remplacés par les mots : le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ;
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"-du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de son représentant ; " ;
au cinquième alinéa, les mots : " unité de formation et de recherche " sont remplacés par le mot : " composante " ;
21° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 759-12 est supprimée.
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à l'université des Antilles
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Chapitre VI : Polynésie française
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Livre VIII : La vie universitaire
Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
Chapitre unique.
Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
Article D811-1
En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;
6° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;
7° Aide à l'insertion professionnelle ;
8° Promotion de l'offre de formation.
Article D811-2
L'établissement assure un suivi des étudiants recrutés qui peut comporter une assistance ou une formation complémentaire. La gestion des emplois étudiants est confiée à l'un des services de l'établissement. La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou l'organe en tenant lieu, débat chaque année de la politique d'emploi étudiant de l'établissement.
Article D811-3
Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées. La reconduction du contrat est expresse dans la limite maximale définie à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article D811-4
Les étudiants bénéficiaires des contrats poursuivent leurs études et exercent les activités prévues au contrat, en temps partagé, selon un rythme approprié. Les modalités d'exercice des activités et d'accomplissement du volume effectif de travail, prévues au contrat, sont organisées et aménagées en fonction des exigences spécifiques de la formation suivie afin de permettre la poursuite simultanée des études et l'insertion professionnelle des étudiants. Les étudiants ne peuvent être astreints à une obligation de travail pendant leurs enseignements obligatoires et pendant leurs examens, à l'exception des fonctions d'appui aux étudiants handicapés assurées par un étudiant inscrit dans la même formation.
Toutefois, pendant les périodes de congés universitaires, le travail peut être organisé dans le cadre d'un volume horaire maximal hebdomadaire de trente-cinq heures.
Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par les étudiants dans le cadre des contrats conclus en application des présentes dispositions sont validées au titre de leur formation dans les conditions fixées à l'article L. 611-9.
Article D811-5
Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Article D811-6
L'étudiant recruté en application de la présente section s'engage à respecter l'ensemble des obligations liées à son inscription dans un cycle d'études. S'il interrompt ses études, manque à l'obligation d'assiduité aux enseignements obligatoires ou ne se présente pas aux épreuves de contrôle des connaissances sans motif légitime, l'établissement peut résilier son contrat après l'avoir mis en mesure de justifier de l'existence d'un motif légitime au cours d'un entretien préalable à la décision de résiliation. L'étudiant licencié dans ces conditions a droit à un préavis de quinze jours. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Article D811-7
Les offres d'emploi ainsi que la procédure et les conditions de recrutement sont rendues publiques selon des modalités définies par le chef d'établissement. Le dossier de candidature est déposé auprès du chef d'établissement. Il comprend notamment un curriculum vitae et une lettre de motivation pour chaque emploi auquel il postule. La candidature est appréciée prioritairement au regard de critères académiques et sociaux.
Article D811-8
Les étudiants recrutés doivent être inscrits, en formation initiale, à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation d'un concours de recrutement dans l'une des trois fonctions publiques.
Au cours de la même année universitaire, un étudiant peut conclure plusieurs contrats en application des présentes dispositions, avec un même établissement ou avec des établissements différents, dans la limite de la durée effective de travail fixée à l'article D. 811-3. L'établissement employant un étudiant, en application des présentes dispositions, en informe l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit et poursuit sa formation.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa, les contrats conclus en application du présent décret sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l'allocation de recherche ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article D811-8-1
Dans chaque établissement, une évaluation qualitative et quantitative des contrats conclus en application de l'article D. 811-1 est établie annuellement et présentée au conseil d'administration ou à l'organe en tenant lieu.
Article D811-9
Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation.
Section 2 : Procédures disciplinaires
Article R811-10
Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42.
Article R811-11
Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :
1° D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université.
Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissement à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.
Article R811-12
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l'auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux de l'établissement.
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et R. 811-26.
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le jury délibère sur les résultats du candidat ayant fait l'objet du procès-verbal mentionné ci-dessus, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, le candidat est admis à y participer si ses résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la commission de discipline ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 811-25 des cas de fraude présumée.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-36 ou R. 811-37, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.
Article R811-13
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'établissement où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis. Si l'établissement concerné est distinct de celui dans lequel l'usager est inscrit, ce dernier établissement est tenu informé de la procédure.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites ont été commis dans les enceintes et locaux d'une communauté d'universités et établissements, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement public d'enseignement supérieur, membre de la communauté, désigné à cet effet par le conseil d'administration de la communauté. Le président ou le directeur de l'établissement ainsi désigné est compétent pour engager les poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 811-25.
Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure.
Les auteurs ou complices des faits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 relèvent de la section disciplinaire de l'un des établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur dont le siège est situé dans le ressort de l'académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Cet établissement est désigné chaque année par le recteur de région académique.
Article R811-14
La section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers comprend :
1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 ;
2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ;
3° Huit usagers.
Pour tenir compte de l'effectif total des usagers de l'université, et le cas échéant du nombre de sites universitaires, le nombre de membres peut être porté à six pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à douze pour le collège défini au 3° ou à huit pour chacun des collèges définis aux 1° et 2° et à seize pour le collège défini au 3°. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités d'application de ces dispositions.
Le président de l'université ne peut être membre de la section disciplinaire.
Article R811-15
Les membres des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus du collège auquel ils appartiennent.
Les membres du collège défini au 3° du même article sont élus au sein de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique par et parmi les représentants élus titulaires et suppléants du collège auquel ils appartiennent.
La moitié des sièges au sein de chaque collège est à pourvoir par des femmes, l'autre moitié par des hommes.
L'élection des membres de chaque sexe au sein de chaque collège a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
Article R811-16
Quand les membres élus du conseil académique appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et un collège, les membres élus du conseil académique appartenant au collège correspondant complètent l'effectif de la section disciplinaire en élisant au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi les personnels de ce sexe du même collège exerçant dans l'établissement.
Lorsque, pour un sexe et un collège, l'établissement ne peut pas compléter la section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres élus du conseil académique appartenant au collège incomplet élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnes de ce sexe élues au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur appartenant au collège incomplet.
Article R811-17
Quand les membres titulaires et suppléants du conseil académique appartenant au collège des usagers défini au 3° de l'article R. 811-14 sont en nombre inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir pour chaque sexe, ils sont d'office membres de la section disciplinaire.
Lorsque, après application des dispositions de l'alinéa précédent, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les usagers de ce sexe inscrits dans l'établissement.
Lorsque, après application des dispositions prévues aux alinéas précédents, l'effectif du collège des usagers de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe, les représentants titulaires et suppléants des usagers au conseil académique élisent au scrutin majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les représentants titulaires et suppléants des usagers de ce sexe au conseil académique d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Article R811-18
Le président de la section disciplinaire et deux vice-présidents sont élus par et parmi les membres de la section disciplinaire appartenant aux collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 au scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
Il ne peut être procédé à ces élections que si la moitié au moins des membres des collèges définis aux 1° et 2° sont présents.
L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.
En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé.
Article R811-19
Les membres élus au conseil académique sont désignés membres de la section disciplinaire pour la durée de leur mandat. Le mandat des personnes désignées en dehors du conseil académique prend fin, selon qu'elles représentent les personnels ou les usagers, à la date d'expiration des mandats des représentants de ces catégories au conseil académique. Ces membres et ces personnes demeurent en fonctions jusqu'à la désignation de leurs successeurs. Leur mandat est renouvelable.
Les personnels enseignants membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Les usagers membres de la section disciplinaire qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou qui cessent de faire partie de la section disciplinaire pour quelque cause que ce soit sont remplacés par une personne du même sexe pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues pour leur désignation.
Article R811-20
Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article.
Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 incluent le président ou l'un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline.
Article R811-21
Les membres de la section disciplinaire qui font l'objet de poursuites disciplinaires ne peuvent siéger dans une commission de discipline. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Les membres de la section disciplinaire qui sont auteurs des plaintes ou témoins des faits ayant donné lieu aux poursuites ne peuvent siéger dans la commission de discipline appelée à se prononcer sur les faits correspondants. Ils sont remplacés par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Article R811-22
Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
L'usager peut récuser un membre de la commission de discipline. Si celle-ci fait droit à sa demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
Article R811-23
S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement.
La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être adressée au recteur de région académique par l'usager poursuivi, le président de l'université ou le médiateur académique dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Lorsqu'elle est présentée par la personne poursuivie, elle doit être adressée au recteur de région académique par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs du renvoi et être accompagnée de tous les éléments utiles permettant de le justifier.
A la réception de la demande de renvoi, le recteur de région académique en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. Il se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée au demandeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également notifiée au président de la section disciplinaire initialement saisie et, le cas échéant, à la personne poursuivie.
Le recteur de région académique peut également, sans être saisi d'une demande, prendre une décision de renvoi dans un délai de quinze jours suivant la réception du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-27. Sa décision est notifiée dans les conditions fixées au précédent alinéa.
En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de de l'Etat.
Article R811-24
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par le président de l'université.
Article R811-25
Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. Elles peuvent également être engagées par le recteur de région académique, à son initiative ou sur saisine de toute personne s'estimant lésée par des faits imputés à l'usager.
Article R811-26
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
Article R811-27
Dès réception du document mentionné à l'article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie ainsi que, s'il s'agit d'un mineur, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Il en transmet une copie au président de l'université, au recteur de région académique et au médiateur académique.
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