Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu'il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l'instruction de l'affaire et qu'il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction.

Article R811-28

Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article.

Le président de la commission de discipline désigné en application de l'article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l'affaire.

Article R811-29

Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. Ils l'entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu'ils estiment utiles. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut se faire assister de la personne de son choix. En l'absence du rapporteur adjoint, le rapporteur peut procéder seul à l'ensemble de ces actes d'instruction.

Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire.

Le rapport d'instruction et les pièces du dossier sont tenus à la disposition de la personne poursuivie et du président de l'université, de leur conseil et des membres de la commission de discipline pendant la période d'au moins dix jours prévue au premier alinéa de l'article R. 811-31.

Lorsque la poursuite concerne un étudiant en médecine, en odontologie ou en pharmacie dans le cadre de sa participation à l'activité hospitalière dans les conditions déterminées par les articles R. 6153-1 à R. 6153-91-1 du code de la santé publique, les rapporteurs invitent le chef du pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne à faire connaître ses observations. Sont également invités à faire connaître leurs observations le directeur de l'établissement public de santé dans lequel l'intéressé est affecté et, le cas échéant, le directeur de l'établissement public de santé où les faits se sont produits ou, à défaut, le responsable de l'entité de stage.

Article R811-30

Le président de la commission de discipline fixe la date de la séance d'examen de l'affaire et convoque les membres de la commission.

Article R811-31

Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l'intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d'instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l'usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix.

En l'absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l'intéressé n'a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure.

Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de la commission de discipline peut décider, avec l'accord de la personne poursuivie, d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle. Le moyen retenu doit respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.

Article R811-32

Les séances d'instruction et d'examen de l'affaire ne sont pas publiques.

La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort.

Article R811-33

Au jour fixé pour la séance d'examen de l'affaire, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la commission de discipline désigné par son président parmi les enseignants donne lecture du rapport. L'intéressé ou, le cas échéant, son conseil peuvent ensuite présenter des observations.

Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l'intéressé et, le cas échéant, de son conseil. Toute personne ayant la qualité de témoin et qui s'estime lésée par les agissements de l'usager poursuivi peut demander à être entendue, assistée le cas échéant de la personne de son choix.

Peuvent également être entendues à leur demande les personnes qui ont engagé les poursuites en application de l'article R. 811-25, ou leurs représentants.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Après la levée de la séance, la décision de sanction est prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance, en présence du secrétaire.

Article R811-34

Les membres de la commission de discipline et le secrétaire sont tenus de respecter le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et sur les débats relatifs à l'affaire examinée.

Article R811-35

Il est tenu procès-verbal des séances d'examen de l'affaire. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les débats.

Article R811-36

I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La mesure de responsabilisation définie au II ;

4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;

5° L'exclusion définitive de l'établissement ;

6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;

7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.

Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.

Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.

Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.

II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.

Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.

La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.

La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.

III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.

Article R811-37

Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 811-11 sont :

1° Le blâme ;

2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;

3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;

4° L'interdiction définitive de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ou tout examen conduisant à un diplôme national.

Les dispositions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article R. 811-36 sont applicables aux sanctions prévues par le présent article.

Article R811-38

Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des débats suivant la séance de la commission, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.

Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la commission de discipline se prononce sur la révocation ou non du sursis et, le cas échéant, sur le caractère partiel ou total de cette révocation. En cas de révocation, elle se prononce sur la confusion ou non des sanctions.

Article R811-39

La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification.

La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La commission de discipline peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité de la personne sanctionnée.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie. S'il s'agit d'un mineur, elle est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. La décision de sanction est également adressée au président de l'université et au recteur de région académique.

La notification mentionne les voies et délais de recours contentieux.

Article R811-40

Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 811-11, le président de l'université peut proposer une sanction à l'usager qui reconnaît les faits.

A cette fin, il convoque l'usager auquel les faits sont reprochés par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins huit jours avant la date fixée dans la convocation. Le courrier de convocation mentionne les faits reprochés, rappelle à l'usager la procédure applicable ainsi que les sanctions maximales encourues et lui indique qu'il peut revenir sur la reconnaissance des faits et refuser la proposition de sanction. Il précise à l'usager qu'il peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Le président de l'université ou son représentant entend l'usager et, le cas échéant, son conseil, en présence d'un membre du collège défini au 3° de l'article R. 811-14 désigné par le président de la section disciplinaire. L'absence de ce membre dûment convoqué n'empêche pas la tenue régulière de l'entretien. Ce membre ne pourra être désigné à la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition du président de l'université. Si l'usager reconnaît les faits, le président de l'université peut lui proposer l'une des sanctions prévues aux 1° à 4° du I de l'article R. 811-36. S'il s'agit d'une sanction prévue au 4°, sa durée ne peut excéder un an.

Le président de l'université informe l'usager qu'il dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître s'il accepte ou refuse cette proposition.

Si l'usager accepte la proposition, le président de l'université saisit le président de la section disciplinaire en vue de la réunion de la commission de discipline appelée à se prononcer sur la proposition de sanction. Les dispositions des articles R. 811-30 à R. 811-32 et des articles R. 811-34 et R. 811-35 ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article R. 811-38 sont alors applicables.

Si la commission de discipline adopte la proposition, la sanction prévue est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 811-39.

Si l'usager n'a pas répondu, au terme du délai prévu au quatrième alinéa, à la proposition de sanction qui lui est faite par le président de l'université, s'il la refuse ou si la commission de discipline rejette cette proposition de sanction, le président d'université engage les poursuites devant la section disciplinaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-25 et suivants.

Article R811-41

Lorsqu'une sanction prévue aux articles R. 811-36 ou R. 811-37 est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.

Aucun des titres acquis pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues aux articles R. 811-36 et R. 811-37 ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.

Article R811-42

Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l'encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.

Section 2 : Discipline

Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires

Chapitre Ier : Les aides aux étudiants

Section 1 : Bourses d'enseignement supérieur

Article D821-1

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

Article R821-2

Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique.

Article D821-3

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut créer des aides financières à la mobilité internationale qui font l'objet de décisions individuelles d'attribution prises par le président d'université ou le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur. Les critères d'attribution de ces aides ainsi que les modalités de leur paiement sont définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D821-4

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Article R821-5

Les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat peuvent recevoir des bourses d'enseignement supérieur dans les mêmes conditions que les étudiants des classes postbaccalauréat des établissements d'enseignement publics.

Section 3 : Bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture

Article D821-10

Des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides spécifiques peuvent être accordées selon leur formation aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant en tout ou partie du livre VII du code de l'éducation et placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture. Les types d'établissements concernés sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D821-11

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants qui remplissent les conditions d'études, d'âge, de résidence et de nationalité fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues.

Les taux des bourses ainsi que les plafonds de ressources relatifs à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur aux étudiants des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sont applicables aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture mentionnés à l'article D. 821-10.

Article D821-12

Les bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article D. 821-11 ou d'une aide spécifique “ allocation annuelle culture ” mentionnée à l'article D. 821-13 peuvent se voir allouer :

1° Une aide supplémentaire au mérite ;

2° Une aide à la mobilité master au titre de leur inscription en première année de formation conduisant au diplôme conférant grade de master dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme conférant grade de licence. Cette aide ne peut être versée qu'au titre d'une seule formation conduisant au diplôme grade de master.

Le montant et les conditions d'allocation de ces aides sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D821-13

Le ministre chargé de la culture détermine par arrêté le montant et les conditions dans lesquelles peuvent également être allouées :

1° Une aide financière à la mobilité internationale ;

2° Une aide spécifique “ allocation annuelle culture ”, qui n'est pas cumulable avec les bourses sur critères sociaux.

Article D821-14

Il est statué par décision des directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sur les demandes de bourses et d'aides prévues par l'article D. 821-10.

Par dérogation au premier alinéa, il est statué par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture sur les demandes d'aides à la mobilité internationale présentées par les étudiants de ces établissements.

Article D821-15

I.-Les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires statuent sur les bourses sur critères sociaux, les aides au mérite, les aides à la mobilité master et les aides spécifiques “ allocation annuelle culture ”.

II.-Une convention entre le ministre chargé de la culture et le Centre national des œuvres universitaires et scolaires mandate les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour assurer l'instruction, la mise en paiement et le recouvrement des indus des demandes de bourses et aides visées au I.

III.-Les dispositions du II s'appliquent également :

1° Aux demandes de maintien des bourses et des aides fondées sur l'article 3 de l'accord européen n° 69 du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.

2° A toute autre aide d'urgence aux étudiants applicables aux établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle ou le contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture.

Article D821-16

Il est statué sur les demandes d'aides à la mobilité internationale par décision des directeurs des établissements d'enseignement supérieur concernés.

Chapitre II : Les œuvres universitaires

Section 1 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Article R822-1

Le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, définis aux articles L. 822-2 et L. 822-3.

Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il a pour missions :

1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants ;

2° D'apporter son concours aux politiques de vie étudiante, conduites par les regroupements territoriaux d'établissements, tels que définis à l'article L. 718-3, et par les organismes de formation reconnus par l'Etat ou les collectivités territoriales ;

3° De favoriser l'animation des lieux de vie et d'études des étudiants et leur bonne insertion dans l'environnement territorial de leur implantation ;

4° D'effectuer ou de faire effectuer des études sur la vie étudiante au niveau national et territorial ;

5° De susciter et seconder les initiatives et l'action des organismes qui poursuivent un but analogue ou complémentaire.

Article R822-1-1

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, le recteur de région académique arrête chaque année, sur proposition du ou des centres régionaux des œuvres universitaires compétents, la liste des établissements d'enseignement supérieur de la région académique ou de certains de leurs sites dont les étudiants n'ont pas accès à une offre de restauration collective à tarif modéré en raison de la localisation de cet établissement ou de ce site.

L'aide mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-1-1 est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires au titre de l'année universitaire. Son montant, qui tient compte le cas échéant de la qualité de boursier de l'enseignement supérieur, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Cette aide n'est pas cumulable avec toute aide ayant un objet identique.

Sont réputés avoir conventionné, au sens du troisième alinéa de l'article L. 822-1-1, avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires les organismes relevant des catégories définies par décision du président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités de gestion, de versement, d'utilisation et de récupération de cette aide. Le même arrêté précise les modalités selon lesquelles le Centre national des œuvres universitaires et scolaires communique la liste des bénéficiaires de l'aide à l'organisme chargé de son versement.

Article R822-2

Relèvent des interventions du réseau des œuvres universitaires :

1° Les étudiants ou élèves en formation initiale ou continue inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnées par l'arrêté prévu au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale , la carte d'étudiant délivrée par les établissements faisant foi ;

2° Les titulaires d'une carte d'étudiants des métiers telle que définie à l' article L. 6222-36-1 du code du travail ;

3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ;

4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ;

5° A titre secondaire, d'autres catégories de personnes déterminées par le conseil d'administration des centres régionaux, après avis du centre national. L'admission au bénéfice des prestations du centre régional est faite dans la limite des capacités d'accueil des services assurant les prestations et en tenant compte des coûts réels de fonctionnement de ces services.

Section 1 : Le réseau des œuvres universitaires

Section 2 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Article R822-3

Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires est l'établissement public administratif qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante, conduit, anime et coordonne le réseau des œuvres universitaires en vue d'assurer la cohésion de celui-ci. Il assure la meilleure répartition des moyens matériels, budgétaires et humains en veillant à l'efficience de leur emploi. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il fait au ministre chargé de l'enseignement supérieur toute proposition sur l'organisation et l'adaptation territoriale.

Le centre national est chargé :

1° D'apporter son appui aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires dans la définition des orientations stratégiques de développement et de diversification des œuvres universitaires ;

2° D'apporter son expertise dans les domaines technique, juridique et financier, en favorisant l'échange d'expériences et les mutualisations entre les centres régionaux ;

3° De veiller à une allocation des ressources budgétaires et financières aux centres régionaux au regard notamment de la trésorerie de chaque établissement du réseau ;

4° De contrôler la gestion des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et d'établir un dialogue de gestion avec chaque centre régional, auquel il fixe des objectifs pluriannuels de performance en lien avec le ministère de tutelle ;

5° D'analyser les plans d'investissement des centres régionaux et leurs conventions immobilières à caractère financier ;

6° D'assurer le respect du plafond d'emplois du réseau des œuvres, de fixer l'autorisation d'emplois de chaque centre régional et d'analyser les schémas d'emplois des centres régionaux. Il définit les orientations de la politique de gestion des ressources humaines, élabore et met en œuvre les dispositions réglementaires applicables aux personnels ouvriers. Il organise le dialogue social dans le cadre des instances consultatives nationales et favorise son développement au niveau régional. Il évalue les dispositions en matière d'action sociale pour les personnels. Il élabore et met en œuvre un plan national de formation des personnels du réseau des œuvres universitaires ;

7° D'encourager la création de services de nature à satisfaire les besoins des étudiants, dont la gestion est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

8° De promouvoir aux plans européen et international les coopérations avec d'autres structures en charge de la vie étudiante ainsi que les mobilités des étudiants.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le centre national peut, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, constituer une centrale d'achats chargée de passer des marchés publics, conclure des accords-cadres ou acquérir des fournitures ou services pour le compte des centres régionaux, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et des autres organismes publics accueillant des publics pouvant bénéficier des prestations et services fournis par le réseau tel que défini à l'article R. 822-1.

Article R822-4

Le centre national est dirigé par un président nommé par décret du Président de la République pour une période de trois ans renouvelable une fois.

Le président du centre national préside le conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend en outre :

a)

En qualité de représentants de l'Etat :

1° Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur, vice-président ;

2° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;

3° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé du logement ;

4° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre chargé de la culture ;

5° Un membre titulaire et un suppléant désignés par le ministre des affaires étrangères ;

b)

Huit membres titulaires et huit suppléants, élus, représentant les étudiants ;

c)

Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les personnels du centre national et des centres régionaux désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national, à raison de deux titulaires et de deux suppléants choisis parmi les personnels ouvriers, et d'un titulaire et d'un suppléant choisis parmi les personnels administratifs ;

d)

Trois membres titulaires et trois suppléants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les présidents ou directeurs d'établissements d'enseignement supérieur publics ou privés ;

e)

Deux personnalités désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en considération des activités qu'elles exercent dans les domaines de l'éducation et de la culture comme de l'intérêt qu'elles portent aux activités et à la vie des étudiants ;

Ces personnalités sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-4 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre national. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le ministre peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix ;

f)

Un député et un sénateur ;

g)

Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des maires de France et un membre titulaire et un membre suppléant désignés par l'Association des régions de France.

L'agent comptable du centre national ainsi que le contrôleur budgétaire auprès du ministre en charge de l'enseignement supérieur assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Deux directeurs généraux de centre régional, désignés par le président du centre national, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultatives.

Article R822-5

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre national sont organisées sous la responsabilité de son président.

Elles ont lieu soit par vote électronique dans les conditions définies par le décret n° 2021-458 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, soit par correspondance, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les représentants titulaires des étudiants désignés pour siéger aux conseils d'administration des centres régionaux.

Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir et au plus au double de celui-ci. Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les élections ont lieu dans les deux mois qui suivent le dernier arrêté pris par un recteur de région académique pour proclamer les résultats des élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux.

Article R822-6

Pour suivre les activités du centre dans l'intervalle de ses réunions, le conseil d'administration désigne en son sein une section permanente composée du président et de cinq membres, dont deux choisis parmi les représentants des étudiants et un parmi les représentants des personnels.

Le conseil d'administration peut également constituer auprès de lui les commissions consultatives qu'il juge utiles à l'étude des questions relevant de sa compétence. Il fixe les missions et la composition de ces commissions ainsi que les délais dans lesquels leurs travaux devront lui être soumis.

Article R822-7

Le président est assisté par un directeur général délégué nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à caractère administratif.

Il peut déléguer sa signature au directeur général délégué et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.

Article R822-8

L'agent comptable du centre national anime le réseau des agents comptables des centres régionaux. Il est garant de la qualité comptable et à ce titre participe au pilotage du dispositif de contrôle interne comptable dans le réseau des œuvres universitaires.

Section 2 : Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires

Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Article R822-9

Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.

Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Ils fonctionnent au siège d'une académie. Leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies.

Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.

Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.

Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.

Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.

Article D822-9-1

I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :

1° Région académique Auvergne-Rhône-Alpes :

a)

Clermont-Ferrand ;

b)

Grenoble ;

c)

Lyon.

2° Région académique Bourgogne-Franche-Comté :

Besançon.

3° Région académique Bretagne :

Rennes.

4° Région académique Centre-Val de Loire :

Orléans-Tours.

5° Région académique de Corse :

Corse.

6° Régions académiques de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique :

Guadeloupe, Guyane et Martinique.

7° Région académique Grand Est :

a)

Nancy-Metz ;

b)

Reims ;

c)

Strasbourg.

8° Région académique Hauts-de-France :

a)

Amiens ;

b)

Lille.

9° Région académique Ile-de-France :

a)

Créteil ;

b)

Paris ;

c)

Versailles.

10° Régions académiques de La Réunion et de Mayotte :

La Réunion et Mayotte.

11° Région académique Nouvelle-Aquitaine :

a)

Bordeaux ;

b)

Limoges ;

c)

Poitiers.

12° Région académique Normandie :

Normandie.

13° Région académique Occitanie :

a)

Montpellier ;

b)

Toulouse.

14° Région académique Pays de la Loire :

Nantes.

15° Région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur :

a)

Aix-Marseille ;

b)

Nice.

II.-Le siège de chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R822-10

Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.

Le conseil d'administration du centre régional comprend en outre de vingt-quatre à vingt-sept membres :

a)

En qualité de représentants de l'Etat : six membres titulaires et six suppléants choisis, au sein des administrations régionales intéressées par les activités des centres régionaux, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège du centre, sur proposition du recteur de région académique ;

b)

Sept membres titulaires et sept suppléants, élus, représentant les étudiants ;

c)

Trois représentants titulaires des personnels et trois suppléants, nommés par le recteur de région académique sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le ressort du centre. La répartition des sièges s'effectue en fonction des résultats de l'élection au comité social d'administration du centre régional concerné ;

d)

Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentants les établissements d'enseignement supérieur du ressort géographique du centre régional et désignés par le chef de l'établissement assurant leur coordination, suivant l'une des modalités mentionnées à l'article L. 718-3 ; dans le cas où plusieurs regroupements d'établissements coexistent sur le territoire d'exercice du centre régional, le recteur de région académique assure la désignation des représentants des établissements d'enseignement supérieur ;

e)

Un membre titulaire et un suppléant représentant la région dans laquelle se situe le siège du centre.

f)

De un à quatre membres titulaires et de un à quatre membres suppléants représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désignés par le recteur de région académique sur proposition de l'Association des maires de France ;

g)

Quatre personnalités désignées en raison de leur compétence par le recteur de région académique.

Le conseil élit le vice-président parmi les membres titulaires mentionnés au b ci-dessus. En cas d'absence du recteur de région académique ou de son représentant, le vice-président peut présider le conseil d'administration du centre régional.

Deux des personnalités mentionnées au g ci-dessus sont choisies dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article R. 822-11 sur une liste présentée par les étudiants siégeant au conseil d'administration du centre régional. Chaque représentant étudiant titulaire propose deux noms, l'un d'un homme, l'autre d'une femme. A défaut de présentation de cette liste dans le délai mentionné, le recteur de région académique peut désigner en dehors de cette liste des personnalités de son choix.

Le directeur général et l'agent comptable du centre régional et, le cas échéant, les directeurs des centres locaux assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R822-11

Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du centre national.

Article R822-12

Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur arrête les dates du scrutin et peut, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour permettre l'élection simultanée de différentes instances universitaires, avancer ou reporter par arrêté ces élections dans la limite d'un an.

Les élections sont organisées sous la responsabilité du recteur de région académique qui fait procéder aux opérations par chaque centre régional selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles les électeurs sont autorisés à exprimer leur suffrage par vote électronique par internet, dans les conditions fixées par le décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et aux dispositions pouvant être prises par les recteurs de région académique en cas de difficulté grave rencontrée dans le fonctionnement du conseil d'administration d'un centre régional, ou par vote à l'urne. Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote par procuration ou par correspondance.

Le recteur de région académique arrête la liste électorale pour chacun des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires relevant de sa compétence. Lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional le justifie, le recteur de région académique peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements. La liste de ces collèges et le nombre de sièges attribués à chacun d'entre eux sont arrêtés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives.

Article R822-12-1

Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont électeurs et éligibles les étudiants ou élèves en formation initiale du ressort du centre régional répondant aux conditions suivantes :

1° Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui soit se sont acquittés, soit sont exonérés du versement de la contribution prévue à l'article L. 841-5 ;

2° Les étudiants et les élèves inscrits dans une classe d'un établissement du second degré dans laquelle est dispensé un enseignement post baccalauréat ;

3° Les étudiants en formation initiale ne relevant pas des deux alinéas précédents inscrits dans une formation conduisant à une certification professionnelle inscrite aux niveaux 5 à 8 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.

Les étudiants remplissant les conditions prévues aux alinéas précédents et ne figurant pas sur la liste électorale arrêtée par le recteur de région académique peuvent demander leur inscription dans un délai défini par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 822-12. Le cas échéant, le recteur de région académique arrête une liste électorale rectificative, au plus tard quinze jours avant le début du scrutin.

Article R822-12-2

Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une liste ne peut être composée de telle sorte que, parmi les candidats figurant dans la première moitié de la liste, se trouvent :

1° Soit plus de trois candidats inscrits dans une même composante de l'université au sens de l'article L. 713-1 ;

2° Soit plus de trois candidats inscrits dans un même établissement, autre qu'une université.

Pour chaque liste, il est procédé, dans la limite du nombre des sièges obtenus par celle-ci, à la nomination des titulaires et à la nomination d'un nombre identique de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste.

Article R822-13

Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Le directeur général peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur général du centre régional, après avis du recteur de région académique et du président du centre national.

Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint et aux autres agents de catégorie A ou de catégorie B de l'établissement.

L'évaluation de la valeur professionnelle du directeur général est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du recteur de région académique et du président du centre national. Elle se fonde sur un entretien professionnel conduit par ce dernier.

Article R822-14

Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements.

Article R822-15

Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas échéant la suppression de services dénommés centres locaux des œuvres universitaires et scolaires.

Ces délibérations entrent en vigueur après approbation par le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 822-13 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur général du centre régional.

Section 4 : Dispositions communes au Centre national et aux centres régionaux

Article R822-16

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre.

1° Il participe, par ses délibérations, à l'exercice des attributions définies à l'article R. 822-3, pour le centre national des œuvres universitaires et scolaires et à l'article R. 822-9, pour les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Il délibère notamment sur les orientations générales des modalités de mise en œuvre de la politique de vie étudiante dans le ressort de compétence de l'établissement, sur les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et le rapport annuel d'activité ;

2° Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence mentionnées au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

3° Il se prononce sur la politique de tarification des prestations et produits ;

4° Il autorise l'attribution des marchés, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

5° Il délibère sur les créations de filiales et les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 822-21 ;

6° Il délibère sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

7° Il arrête l'organisation des services sur proposition du responsable de la direction de l'établissement ;

8° Il arrête le règlement intérieur du conseil d'administration ;

Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 4° au responsable de la direction de l'établissement.

Article R822-17

Le responsable de la direction de l'établissement est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services.

Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce, d'une manière générale, les attributions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et le décret du 23 février 2010 précité.

Il signe les transactions.

Article R822-18

Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour un mandat de deux ans. Ce mandat court à compter de l'installation du conseil d'administration. Il est renouvelable.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, et notamment pour la perte de la qualité au titre de laquelle ils siègent, les administrateurs sont remplacés dans un délai de trois mois.

Les administrateurs étudiants sont remplacés immédiatement dans les conditions suivantes :

1° En cas de vacance d'un siège de titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de la liste est appelé à siéger en qualité de titulaire, le premier candidat non élu de la même liste devenant suppléant ;

2° En cas de vacance d'un siège de suppléant, le premier candidat non élu dans l'ordre de la liste est proclamé élu en qualité de suppléant.

Article R822-19

Le conseil d'administration est convoqué par son président qui en fixe son ordre du jour. Il tient au moins deux séances par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau le conseil dans un délai de deux à cinq semaines.

Il délibère à la majorité des membres présents et représentés. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les administrateurs suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance.

Le président du conseil peut inviter à assister à une séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Article R822-20

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R822-21

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 2° de l'article R. 822-16 sont exécutoires dès leur approbation, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant leur réception par le ministre ou le recteur. Lorsque la délibération lui paraît entachée d'illégalité ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de l'établissement, le ministre ou le recteur peut, dans ce délai, soit refuser de l'approuver soit inviter le conseil à délibérer à nouveau.

Les délibérations du conseil d'administration concernant les emprunts, les créations de filiales, les prises de participation avec d'autres personnes morales de droit public ainsi que l'ouverture des prestations et services fournis par les centres régionaux aux catégories de personnes mentionnées au 5° du II de l'article R. 822-1, sont approuvés, pour le centre national, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget et, pour les centres régionaux, par le recteur de région académique et le directeur régional des finances publiques. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée, sauf si le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget, pour le centre national, ou le recteur de région académique ou le directeur régional des finances publiques, pour le centre régional, fait connaître, pendant ce délai, son opposition. Lorsqu'un destinataire demande par écrit, des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant son opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le recteur de région académique peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances, après consultation du directeur général du centre régional.

Article R822-22

Sous réserve des dispositions du présent décret, le centre national et les centres régionaux sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.

Article R822-23

Les ressources du centre national et des centres régionaux comprennent :

1° Les subventions et les contributions des personnes morales de droit public ou privé ;

2° Les versements et contributions des étudiants ;

3° Les dons et legs ;

4° Les droits, revenus, recettes et tout autre produit autorisé par la loi.

Article R822-24

Les dépenses du centre national et des centres régionaux comprennent tous les frais de fonctionnement, d'investissement et d'équipement, notamment :

1° Les traitements et indemnités du personnel ;

2° Les allocations à certains étudiants ;

3° Les dépenses de matériel de toute nature nécessitées par la gestion des services ;

4° Les travaux de constructions et de remplacement des composants ;

5° Les dépenses d'investissement, d'équipement et de première installation ;

6° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du conseil d'administration et, le cas échant, des commissions.

Article R822-25

Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les services dépendant du Centre national et des centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

Section 3 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants

Article R822-26

Le transfert de propriété mentionné à l'article L. 822-1 du code de l'éducation est effectué, au vu de la convention prévue au huitième alinéa du même article, par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, qui en informe au préalable l'organisme gestionnaire concerné. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.

Article R822-27

Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue au huitième alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :

1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;

2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;

3° Une évaluation précise de leur état ;

4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article R822-28

La convention prévue au septième alinéa de l'article L. 822-1 précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés. Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en œuvre par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés. La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.

Section 5 : Conventions relatives au transfert de propriété des biens affectés au logement des étudiants

Section 4 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants

Article R822-29

La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes :

1° Logements non conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (parc ancien des cités universitaires) ;

2° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété de l'Etat et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

3° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 et en application de l'article L. 442-8-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Logements conventionnés (au sens de l'article L. 831-1 du même code) propriété des bailleurs sociaux et gérés par une association autre qu'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (en application de l'article L. 442-8-1 du même code) ou gérés par un bailleur social (en application de l'article L. 442-8-4 du même code).

Lorsque les logements ont fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ressources du demandeur ne doivent pas excéder un plafond tel que défini à l'article R. 441-1 du même code.

Article R822-30

L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire.

Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante.

Article R822-31

Lorsque le demandeur est un étudiant, il doit, pour bénéficier d'un logement défini à l'article R. 822-29, être régulièrement inscrit à la date de la signature du bail dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans une formation d'enseignement supérieur. Lorsque l'inscription n'est pas effective, le demandeur doit justifier des formalités qu'il a engagées en vue de cette inscription.

Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte :

1° La qualité de boursier de l'étudiant ;

2° La composition de la famille d'origine de l'étudiant et, le cas échéant, de la sienne propre ;

3° Les revenus de l'étudiant et le rattachement ou non au foyer fiscal de ses parents ;

4° L'éloignement du lieu d'études du domicile familial ;

5° Le cas échéant, le handicap de l'étudiant rendant nécessaire l'adaptation du logement.

Article R822-32

Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29.

Article R822-33

Un comité d'orientation est créé par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire. Il est composé d'au moins deux représentants de l'organisme gestionnaire et d'un représentant du réseau des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent. Il peut associer des représentants des étudiants élus au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Le comité d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il fixe son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de l'organe délibérant.

Article R822-34

Le comité d'orientation prévu à l'article R. 822-33 formule des recommandations sur la politique d'attribution aux étudiants et aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, des logements définis à l'article R. 822-29, selon les critères prévus à l'article R. 822-31.

Les propositions du comité d'orientation sont adressées à l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire qui les prend en compte pour l'attribution d'un logement aux étudiants ou aux autres catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Un bilan annuel des attributions des logements définis à l'article R. 822-29 est établi par le directeur de l'organisme gestionnaire, soumis à l'organe délibérant de cet organisme et adressé pour information au comité d'orientation.

A la demande de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, le comité d'orientation formule un avis sur le classement des demandes de logement.

Section 6 : Dispositions relatives à l'attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants

Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants

Chapitre Ier : La santé universitaire

Article D831-1

Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D. 714-20 à D. 714-27 du code de l'éducation.

Article R831-2

Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de santé étudiante sont associés à cette surveillance médicale.

Chapitre II : La protection sociale des étudiants

Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles

Chapitre unique.

Section 1 : Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur

Article R841-1

Les statuts des associations sportives des établissements d'enseignement supérieur doivent comporter les dispositions ci-dessous : 1° L'association est affiliée à la Fédération nationale du sport universitaire (FNSU) ; 2° Le nombre des membres du comité directeur est fixé par l'assemblée générale. Le comité se compose paritairement :

a)

Du chef d'établissement, membre de droit, d'enseignants et de personnels de l'établissement ;

b)

D'étudiants titulaires de la licence délivrée par la Fédération nationale du sport universitaire et à jour de leur cotisation.

Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus

Article D841-2

La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D841-3

Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L. 841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique mentionné à l'article D. 841-2.

Article D841-4

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors de la première inscription.

L'étudiant qui interrompt ses études en cours d'année ne peut obtenir le remboursement de cette contribution.

L'étudiant qui remplit au cours de l'année universitaire l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du paiement de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 841-5, peut en obtenir le remboursement s'il en fait la demande avant le 31 mai de l'année universitaire en cours au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel il s'est précédemment acquitté de la contribution via le portail numérique défini à l'article D. 841-2.

Article D841-5

Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre les catégories d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au I de l'article L. 841-5 de la manière suivante : 46 € par étudiant inscrit en formation initiale

L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées au I de l'article L. 841-5 est constatée au 1er septembre. Le montant par étudiant inscrit en formation initiale est révisé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent l'année universitaire concernée.

Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution est attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ce produit est réparti par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires entre les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement supérieur ayant leur siège dans son ressort.

Article D841-6

I.-Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année universitaire en cours est arrêté au 31 mai.

La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3. A cet effet, une liste nominative mentionnant l'effectif total des étudiants inscrits en formation initiale dans l'établissement ayant produit l'attestation, désignée ci-après par " liste ", est transmise par chaque établissement d'enseignement supérieur au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

II.-Le calcul et le versement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus revenant à chaque établissement mentionné à l'article D. 841-5, désigné ci-après par " établissement bénéficiaire " sont effectués sur la base des listes transmises au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.

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