Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation. Il délibère notamment sur : 1° Le programme d'activité de la fondation ; 2° Le rapport d'activité présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière ; 3° Le budget et les comptes de l'exercice clos, sur proposition du trésorier ; 4° L'acceptation des dons et des legs et les charges afférentes ainsi que les conditions générales de cette acceptation et, notamment, le montant minimal au-dessus duquel ces dons et legs peuvent être assortis de charges ; 5° Les décisions de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés pour les activités de la fondation.

Article R719-200

Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.

Le conseil d'administration de l'établissement peut s'opposer dans le délai de deux mois et par décision motivée à l'exécution d'une délibération relative à l'acceptation des dons et des legs avec les charges afférentes prise au titre du 4° de l'article R. 719-199 et à celles prises au titre du 5° du même article.

Le budget ainsi que les comptes de la fondation sont transmis au chef de l'établissement qui l'abrite et soumis, pour approbation, au conseil d'administration de celui-ci selon une périodicité prévue par les statuts de la fondation et au moins une fois par an.

Le budget est exécutoire à compter de la communication au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la délibération du conseil d'administration approuvant le budget de la fondation.

Article R719-201

Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les modalités d'application des dispositions du premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les crédits inscrits au sein du budget d'une fondation ont un caractère évaluatif.

Lorsque l'équilibre du budget d'une fondation est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le chef d'établissement demande au conseil de gestion de la fondation de voter un budget rectificatif.

Les budgets et les comptes de la fondation sont indépendants du budget et du compte de l'établissement. Ils sont joints au budget et au compte financier de l'établissement.

Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'élaboration du budget. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L. 719-12.

Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit le compte financier de la fondation, qui est accompagné d'un rapport de gestion établi par le président de la fondation pour l'exercice écoulé.

Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation approuve l'affectation des résultats comptables des états financiers de la fondation.

Article R719-202

Les ressources annuelles de la fondation se composent :

1° Du revenu de la dotation ;

2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ;

3° Des produits financiers ;

4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ;

5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ;

6° Des produits des partenariats ;

7° Des produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ;

8° Et de tous les autres produits autorisés par les lois et règlements.

Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.

Le conseil d'administration de l'établissement peut autoriser un prélèvement sur les réserves constituées par la fondation à partir de ses résultats excédentaires des exercices précédents, pour le financement d'opérations qu'elle réalise sur les ressources tirées de son activité.

Article R719-203

Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :

1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ;

2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 ;

3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ;

4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ;

5° De toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions.

Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à 500 000 euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à 1 000 000 d'euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.

Article R719-205

Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du bureau. Les comptes sont tenus selon les règles applicables aux comptes des fondations.

Les fonds de la fondation sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par la fondation.

L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation recouvre les recettes et effectue les paiements relatifs aux activités de la fondation.

Le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation nomme, après avis du conseil de gestion de la fondation universitaire, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; ceux-ci peuvent être également le commissaire aux comptes de l'établissement et son suppléant.

Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances des fondations sont décidées par le conseil de gestion de la fondation après avis de l'agent comptable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.

Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur

Article R719-206

Les contrats mentionnés à l'article L. 719-14 sont conclus par l'autorité de l'établissement à laquelle la compétence en matière de passation de contrats est attribuée par le statut de l'établissement. A défaut, ces contrats sont conclus par l'organe délibérant de l'établissement ou autorisés par celui-ci.

Article R719-207

I. ― Les projets de contrat conférant des droits réels à un tiers mentionnés à l'article L. 719-14 sont soumis par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'accord préalable :

1° Du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine lorsque le montant des travaux projetés est supérieur ou égal à trois millions d'euros hors taxes ;

2° Du ministre de tutelle des établissements qui lui sont directement rattachés ou, s'agissant d'autres établissements, du recteur de région académique, chancelier des universités lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à trois millions d'euros hors taxes.

II. ― Les ministres ou le recteur mentionnés au I se prononcent notamment sur les clauses permettant d'assurer la continuité du service public auquel le bien concerné est affecté.

III. ― Le défaut d'obtention de l'accord exprès préalable mentionné au I vaut refus de cet accord préalable à compter de l'expiration d'un délai, selon le cas :

1° De deux mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 1° du I ;

2° D'un mois à compter de la saisine des autorités mentionnées au 2° du I.

Article R719-208

Les contrats mentionnés à l'article R. 719-206 font application des articles R. 2122-17 à R. 2122-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La durée des contrats et celle des droits réels qu'ils confèrent est fixée par ces contrats en fonction de l'objet, de la nature et de l'importance des biens et des travaux sur lesquels ils portent.

Titre II : Etablissements de formation des maîtres

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres

Section 1 : Le conseil de l'institut

Article D721-1

Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :

a)

Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

b)

Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

c)

Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

d)

Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

e)

Deux représentants des autres personnels ;

f)

Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;

3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

a)

Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

b)

Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;

c)

Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

d)

Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

Article D721-2

Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.

En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.

Article D721-3

Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique est constitué :

1° De 50 % de membres de droit représentant, en nombre égal, l'établissement dont relève l'institut interne et chacun des établissements partenaires ;

2° De personnalités extérieures désignées pour moitié par le recteur de région académique et pour moitié par le conseil de l'institut.

Le conseil élit son président dans les conditions définies par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 721-8. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil, le président a voix prépondérante.

Article D721-4

Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et le conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes que d'hommes dans les conditions suivantes :

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour l'élection au conseil de l'institut sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la parité :

1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;

2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1° revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.

Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de l'article D. 721-1 pour le conseil de l'institut et par la désignation des personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil d'orientation scientifique et pédagogique.

Article D721-5

Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1 :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles de travaux dirigés ;

2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement ;

3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'institut mentionnées à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.

Article D721-6

Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Article D721-7

Les fonctions de membre du conseil de l'institut et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.

Article D721-8

Le règlement intérieur de l'institut détermine les règles de quorum applicables aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.

Section 2 : Le directeur de l'institut

Article D721-9

Le directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Article D721-10

Les fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation font l'objet d'un appel à candidature établi par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de rattachement de l'institut. Les candidats à ces fonctions doivent justifier d'une expérience avérée dans le domaine de la formation des enseignants ou de la recherche en éducation, y compris à l'international. Ils peuvent également être recrutés à raison d'une expérience avérée d'enseignement, notamment dans les premier ou second degrés, dès lors qu'ils sont titulaires d'un doctorat.

L'appel à candidature fixe la date limite de recevabilité des dossiers ainsi que leur contenu.

Article D721-11

Un comité d'audition est constitué pour chaque appel à candidature aux fonctions de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

Celui-ci est présidé conjointement par le recteur territorialement compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement ou leurs représentants.

Outre ses présidents, le comité est composé :

-du président du conseil de l'institut ;

-de quatre ou six personnalités extérieures à l'institut, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'éducation, de la formation des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d'éducation ou des recherches afférentes à ces questions, dont deux ou trois désignées par le recteur territorialement compétent et deux ou trois désignées par le président ou le directeur de l'établissement de rattachement. Parmi les personnalités désignées par le président ou le directeur de l'établissement, l'une au moins est rattachée à un établissement partenaire de l'institut ou en l'absence d'établissement partenaire à une unité de formation et de recherche de son établissement.

Les présidents du comité d'audition arrêtent le calendrier et les modalités de travail de celui-ci.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par l'établissement de rattachement de l'institut, le comité auditionne les candidats. Le comité communique aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Section 1 : Le conseil de l'institut

Section 2 : Le directeur de l'institut

Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Section 1 : Le conseil de l'institut

Section 2 : Le directeur de l'institut

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres

Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'integration scolaire

Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Article D723-1

Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation inclusive sont fixées par le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés.

Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour le handicap et l'éducation inclusive

Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres

Section 1 : Le conseil de l'institut

Section 2 : Le directeur de l'institut

Chapitre Ier : Organisation des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Section 1 : Le conseil de l'institut

Section 2 : Le directeur de l'institut

Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Section 1 : Le conseil de l'institut

Section 2 : Le directeur de l'institut

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres

Chapitre III : Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation et l'integration scolaire

Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

Section unique : L'Institut national supérieur de formation et de recherche pour le handicap et l'éducation inclusive

Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés

Chapitre unique

Section 1 : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Article R731-1

Les déclarations d'ouverture prévues aux articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 731-4 sont accompagnées :

1° Des pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité des administrateurs ou professeurs ;

2° De l'original du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture ;

3° De leur titre, diplôme ou certification professionnelle d'un niveau, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, au moins équivalent au plus haut niveau des titres, diplômes ou certifications professionnelles auxquels prépare cet établissement, ou de leur justificatif d'une pratique professionnelle correspondant à l'enseignement dispensé.

Article R731-2

Après la délivrance du récépissé, le recteur de région académique transmet dans les vingt-quatre heures la déclaration reçue du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel doit s'ouvrir le cours ou l'établissement projeté. Il y joint l'acte de naissance des parties intéressées. Avis de cette transmission est donné au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au préfet du département.

La déclaration faite au recteur de région académique est affichée pendant dix jours, par les soins du recteur et du maire, à la porte des bureaux académiques et à la porte de la mairie du lieu où doit s'ouvrir le cours ou l'établissement d'enseignement supérieur privé.

Article R731-3

Dans les dix jours qui suivent la déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé, le recteur de région académique visite ou fait visiter les locaux, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles accueillant du public.

Quarante-huit heures avant l'expiration du délai de dix jours fixé par le quatrième paragraphe de l'article L. 731-3, le recteur de région académique communique au procureur de la République les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu ou l'informe qu'il n'en a pas été reçu au siège de la région académique ni à la mairie.

Article R731-4

En exécution de l'article L. 731-4 et du premier paragraphe de l'article L. 731-13, il est tenu dans chaque établissement un registre contenant les noms, prénoms, date et lieu de naissance des enseignants attachés à l'établissement, avec l'indication des fonctions que chacun d'eux remplit.

Dans chaque établissement d'enseignement supérieur privé, le registre indique si les enseignants sont docteurs ou non. Ce registre doit être communiqué à toute réquisition des autorités préposées à la surveillance et à l'inspection desdits établissements.

Chaque année, dix jours au moins avant l'ouverture du premier semestre, tout établissement d'enseignement supérieur privé est tenu d'adresser au recteur de région académique la liste des enseignants et le programme des cours.

La même procédure s'applique en cas de création ou de modification de programme ou de recrutement de nouveaux enseignants.

Article R731-5

Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.

Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés

Article R731-5-1

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés. Les articles D. 441-1, D. 441-2 et D. 441-4 à D. 441-6 sont applicables à ces établissements.

Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts

Article R731-5-2

L'article R. 443-1 est applicable aux établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts. Pour l'application de cet article, les mots : “après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative” sont remplacés par les mots : “après évaluation nationale et avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche” et les mots : “ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement” sont remplacés par les mots : “ministre chargé de l'enseignement supérieur”.

Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Article D731-6

Constituent des établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel les établissements suivants :

1° (abrogé) ;

2° (abrogé) ;

3° Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie associée à Université Paris-Est par le décret n° 2016-1111 du 11 août 2016 portant association d'établissements à Université Paris-Est et associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

4° (abrogé) ;

5° Ecole d'enseignement supérieur privé ICN associée à l'université de Lorraine par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

6° (supprimé) ;

7° (abrogé) ;

8° Ecole supérieure de chimie organique et minérale associée à l'université de technologie de Compiègne par le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016 portant association d'établissements du site picard ;

9° Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon associée à l'université Lyon-I par le décret n° 2015-1007 du 18 août 2015 portant association de l'Ecole supérieure de chimie physique électronique de Lyon à l'université Lyon-I ;

10° Ecole supérieure de fonderie et de forge associée à l'école nationale supérieure d'arts et métiers par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés ;

11° (Abrogé) ;

12° (supprimé) ;

13° EPF, école d'ingénieurs associée à l'université de technoligie de Troyes par le décret n° 2016-474 du 15 avril 2016 portant association d'établissements privés et à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

14° (supprimé) ;

15° (supprimé) ;

16° (Abrogé) ;

17° (Abrogé) ;

18° Ecole de design Nantes Atlantique associée à l'université de Nantes par le décret n° 2017-119 du 31 janvier 2017 portant association de l'Ecole de design Nantes Atlantique à l'université de Nantes ;

19° Institut européen d'administration des affaires associé à l'université Sorbonne Université par le décret n° 2018-265 du 11 avril 2018 portant association d'établissements à l'université Sorbonne Université.

20° Le Centre national des arts du cirque associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

21° L'école supérieure de commerce de Troyes associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

22° L'école supérieure des métiers-CESI associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

23° L'institut régional de travail social de Champagne-Ardenne associé à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

24° “ NEOMA Business School ” associée à l'université de Reims par le décret n° 2017-1832 du 29 décembre 2017 portant association d'établissements du site champenois ;

25° Le Centre des études supérieures industrielles associé à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

26° L'Ecole de management de Normandie associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

27° L'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique associée à Normandie Université par le décret n° 2018-757 du 28 août 2018 ;

28° L'Ecole de biologie industrielle à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

29° L'Ecole d'électricité, de production et management industriel à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

30° L'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) à CY Cergy Paris Université par le décret n° 2020-1478 du 30 novembre 2020 portant association d'établissements à CY Cergy Paris Université, dénommée “ CY Alliance ” ;

31° La Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille associée à l'Université polytechnique Hauts-de-France par le décret n° 2022-304 du 1er mars 2022 portant association de la Fédération universitaire et pluridisciplinaire de Lille à l'Université polytechnique Hauts-de-France.

Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre Ier : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Section 1 : Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Section 1 : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Section 1 bis : Modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur technique privés

Section 1 ter : Reconnaissance par l'Etat des établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts

Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif

Section 1 : La qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général

Article R732-1

La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Elle comporte un dossier indiquant :

1° Le statut, le cadre budgétaire et comptable, le caractère non lucratif, les règles substantielles de fonctionnement de l'établissement, son offre de formation et ses implantations géographiques, ces éléments devant notamment permettre d'apprécier son indépendance de gestion ;

2° Les moyens et actions mis en œuvre par l'établissement pour contribuer aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 et notamment sa politique sociale.

Toute modification affectant le contenu du dossier est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le renouvellement de la qualification est accordé dans les mêmes conditions.

Article R732-2

L'établissement d'enseignement supérieur privé ayant obtenu la qualification d'intérêt général la mentionne dans sa publicité conformément à l'article L. 731-19 et identifie clairement les filières de formation conduisant à des diplômes conférant un grade universitaire ou visés par l'Etat. Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471-2 à L. 471-5 et R. 471-1 à R. 471-7 relatives à la publicité et au démarchage.

La qualification d'intérêt général attribuée à un établissement d'enseignement supérieur privé est mentionnée dans les publications du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche le concernant.

Article D732-3

Le contrat pluriannuel conclu par l'Etat, en application de l'article L. 732-2, avec un établissement d'enseignement supérieur privé qualifié d'intérêt général détermine, sous réserve du respect des lois de finances, les modalités de soutien de l'Etat et les engagements de l'établissement en contrepartie.

Article D732-4

Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.

Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Section 2 : Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé

Article D732-5

Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé comprend quatorze membres :

1° Deux à quatre présidents d'associations regroupant des établissements d'enseignement supérieur privés ;

2° Des personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l'enseignement supérieur et notamment des établissements d'enseignement supérieur privés, dont trois proposées par les présidents mentionnés au 1°.

Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D732-6

Le président du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article D. 732-5.

Article D732-7

Le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande d'au moins la moitié de ses membres ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les autres modalités de fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé sont celles fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Chapitre unique

Section 1 : Dispositions communes

Article R741-1

La nomination des membres des conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif, effectuée en application des textes réglementaires fixant les statuts desdits établissements, est prononcée par les recteurs de région académique.

Article R741-2

I.-En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle chargée du contrôle administratif peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances après avoir consulté le directeur de l'établissement.

II.-Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8, relatives à la sécurité des biens et des personnes, sont applicables aux établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ le président de l'université ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'établissement ” et “ le recteur ” par “ l'autorité de tutelle de l'établissement ”.

Article R741-3

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, ou, à défaut de conseil académique compétent en matière disciplinaire, par le conseil d'administration, constitué en sections disciplinaires, pour les personnels enseignants dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31, et pour les usagers dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-10 à R. 811-42, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires applicables aux établissements mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7, D. 741-9 et D. 741-12 .

Par dérogation à l'article R. 811-14, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers peut comprendre deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de cet article et quatre membres appartenant au collège défini à son 3°. Dans ce cas, par dérogation aux articles R. 811-20 et R. 811-32, la commission de discipline comprend quatre membres, dont un membre appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et deux membres appartenant au collège défini au 3° du même article, et ne peut valablement délibérer que si les représentants des collèges définis aux 1° et 2° de cet article sont présents.

Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46 et R. 811-10 à R. 811-42, les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ". Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : " l'université " sont remplacés par les mots : " l'établissement ".

Article R741-4

Le régime budgétaire et financier des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur et associés à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel ou professionnel au sens de l'article L. 718-16 ou établissements-composantes d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel est soit celui défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du présent code, soit celui prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les articles R. 711-10 à R. 711-16 et R. 719-48 à R. 719-50-1 sont applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D741-4-1

L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics nationaux d'enseignement supérieur à caractère administratif peut avoir lieu par vote électronique dans les conditions prévues par l'article D. 719-36-1.

Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs

Article D741-5

Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

1° (Abrogé)

2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, établissement-composante de l'université de Rennes ;

3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article D741-6

Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

1° La formation initiale d'ingénieurs ;

2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

Section 4 : Les instituts d'études politiques

Article D741-9

Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

1° Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, associé à l'université d'Aix-Marseille ;

2° Institut d'études politiques de Bordeaux, associé à l'université de Bordeaux ;

3° Institut d'études politiques de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

4° Institut d'études politiques de Lyon, associé à l'université Lyon-II ;

5° Institut d'études politiques de Toulouse, établissement-composante de l'Université Toulouse Capitole ;

6° Institut d'études politiques de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

7° Institut d'études politiques de Rennes, établissement-composante de l'Université de Rennes.

Ils sont régis par le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements.

Des conventions entre les instituts et chaque établissement auquel ils sont associés peuvent organiser la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D741-10

Les instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 ont pour missions :

1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

A cet effet, ils délivrent des diplômes propres. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université ou de communauté d'universités et établissements.

Article D741-11

Le recrutement des étudiants des instituts d'études politiques s'effectue après vérification des aptitudes et des connaissances selon des modalités fixées par le conseil d'administration dans le règlement pédagogique de chaque institut.

Section 5 : Les autres établissements publics administratifs

Article D741-12

Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5, D. 741-7 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :

1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

4° (Abrogé) ;

5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;

8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;

9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;

13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

14° Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte : décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

15° (Abrogé)

16° (abrogé)

17° Etablissement public Campus Condorcet : chapitre V du titre IV du livre III du code de la recherche.

Article D741-12

Les dispositions relatives aux établissements publics administratifs autres que ceux mentionnés aux articles D. 723-1, D. 741-5 et D. 741-9 sont fixées par les décrets suivants :

1° Institut national des sciences et techniques nucléaires : décret n° 56-614 du 18 juin 1956 portant création d'un Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

2° Académie des sciences d'outre-mer : décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer et décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;

3° Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy : décret n° 75-29 du 15 janvier 1975 portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications ;

4° (Abrogé)

5° Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre : décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

6° Ecole nationale supérieure Louis Lumière : décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;

7° Institut d'administration des entreprises de Paris : décret n° 89-928 du 21 décembre 1989 relatif à l'Institut d'administration des entreprises de Paris ;

8° Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : décret n° 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;

9° Agence bibliographique de l'enseignement supérieur : décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;

10° Centre technique du livre de l'enseignement supérieur : décret n° 94-922 du 24 octobre 1994 portant création du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;

11° Centre informatique national de l'enseignement supérieur : décret n° 99-318 du 20 avril 1999 portant création du Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;

12° Centre national d'enseignement à distance : articles R. 426-1 à R. 426-22 ;

13° Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac : décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

14° (Abrogé)

15° (Abrogé)

16° (Abrogé)

17° Etablissement public Campus Condorcet : chapitre V du titre IV du livre III du code de la recherche.

Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Article D751-1

Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :

1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;

5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;

6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.

Chapitre II : Les écoles d'architecture

Article R752-1

Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.

Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.

Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Section unique : Les écoles nationales supérieures d'architecture

Article R752-2

Les écoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 sont des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par le ministère chargé de l'architecture.

Article R752-3

Pour l'accomplissement de leur mission prévue à l'article L. 752-2, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent notamment :

1° Dispenser des formations, initiale et continue, sanctionne ́ es par des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycles et des titres réglementés qu'elles sont accréditées ou habilitées à délivrer, ainsi que par des diplômes propres à leur établissement ;

2° Mener des programmes de recherche dans le domaine de l'architecture, du patrimoine, du paysage, de la ville et des territoires, dans leurs unités de recherche et les écoles doctorales dont elles sont membres ;

3° Permettre à leurs étudiants d'acquérir une aptitude à travailler en contexte international, notamment en favorisant la mobilité étudiante et en développant des programmes de coopération avec des institutions étrangères ;

4° Développer une capacite ́ d'expertise et d'appui aux politiques publiques conduites dans le domaine de l'enseignement de l'architecture ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

5° Concourir à l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale ;

6° Assurer la sensibilisation de tous les publics à l'architecture, notamment des jeunes en milieu scolaire, et participer à la diffusion de la culture architecturale et des enjeux de l'architecture auprès des autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels et des collectivités publiques ;

7° Concourir à la formation permanente de leurs personnels.

Article R752-4

Les écoles nationales supérieures d'architecture coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert des résultats de la recherche, aux plans national, européen et international, et dans le cadre des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° de l'article L. 718-3.

Pour l'accomplissement de leur mission, et notamment pour mener des actions de coopération avec des institutions étrangères, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent conclure des partenariats entre elles, et avec d'autres établissements d'enseignement, des établissements publics culturels ou des organismes de recherche.

Article D752-5

Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :

1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier ;

9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;

14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.

Article D752-5

Les écoles nationales supérieures d'architecture sont :

1° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

2° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

3° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, établissement-composante de l'Université Clermont Auvergne ;

4° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble, établissement-composante de l'Université Grenoble Alpes ;

5° L'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, établissement-composante de l'Université de Lille ;

6° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

7° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

8° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier, établissement-composante de l'Université de Montpellier Paul-Valéry ;

9° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

10° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes, établissement-composante de Nantes Université ;

11° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

12° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

13° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est, établissement-composante de l'Université Gustave Eiffel ;

14° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

15° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais, établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres ;

16° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

17° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne établissement-composante de l'Université Jean Monnet ;

18° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

19° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

20° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

21° L'Ecole nationale supérieure d'architecture de La Réunion.

Chapitre III : Les écoles de commerce

Chapitre IV : Les écoles nationales des mines

Article D754-1

Les dispositions relatives aux écoles relevant du Premier ministre sont fixées par les décrets suivants :

1° Institut national du service public : décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 ;

2° Instituts régionaux d'administration de Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes (IRA) : décret n° 84-588 du 10 juillet 1984.

Article D754-2

Les dispositions relatives aux établissements relevant des ministères de la justice et de l'intérieur et des ministères chargés de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports sont précisées aux articles D. 754-3 à D. 754-7.

Article D754-3

Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de la justice sont fixées par les décrets suivants :

1° Ecole nationale de la magistrature (ENM) : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 ;

2° Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) : décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000.

Article D754-4

Les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère de l'intérieur sont fixées par les décrets suivants :

1° Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) : articles R. 413-1 à R. 413-26 du code de la sécurité intérieure ;

2° Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) : décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.

Article D754-5

1° Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) : décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Article D754-6

Les écoles relevant du ministère chargé du développement durable et de l'aviation civile sont :

1° L'Ecole nationale des ponts et chaussées (ENPC), l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), grands établissements mentionnés à l'article D. 717-4 ;

2° L'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG), régie par les dispositions du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Ecole nationale des sciences géographiques (service de l'IGN) (ENSG).

Article D754-7

Outre l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), grand établissement mentionné à l'article D. 717-7, les dispositions relatives aux écoles relevant du ministère chargé des sports sont fixées par les décrets suivants :

1° Ecole nationale d'équitation de l'Institut français du cheval et de l'équitation (ENE) : articles R. 211-19 et R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN) : articles R. 211-36 à R. 211-52 du code du sport ;

3° Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) : articles R. 211-53 à R. 211-68 du code du sport ;

4° Centres de ressource, d'expertise et de performances sportives (CREPS) : articles R. 211-69 à R. 211-82-4 du code du sport.

Chapitre IV : Les établissements sous tutelle des ministères chargés de la justice, de l'intérieur, de l'industrie, du développement durable, de l'énergie et des sports

Chapitre V : Les écoles supérieures militaires

Article D755-1

L'enseignement supérieur public relevant de la tutelle du ministre de la défense comprend les écoles suivantes :

1° Les grands établissements mentionnés à l'article D. 717-5 ;

2° Les écoles du service de santé des armées du Val-de-Grâce et de Lyon, mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

Chapitre VI : Les écoles sanitaires et sociales

Article D756-1

L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné au 3° de l'article D. 717-2.

Chapitre VII : L'Ecole nationale supérieure maritime

Article D757-1

L'Ecole nationale supérieure maritime est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, constitué sous la forme d'un grand établissement, mentionné à l'article D. 717-6.

Chapitre VIII : La Fondation nationale des sciences politiques

Article D758-1

Les dispositions relatives à la Fondation nationale des sciences politiques sont fixées par le décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques.

Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque

Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant

Article D759-1

L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.

Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).

Il comprend également des diplômes d'établissement.

Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.

Article D759-2

Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Article D759-3

L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant

Article D759-4

Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :

1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;

2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;

3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;

4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

Section 2 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques

Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques

Article D759-5

L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :

1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;

2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.

Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.

Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.

Il comprend également des diplômes d'établissement.

Article D759-6

Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Article D759-7

L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Sous-section 2 : Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques

Article D759-8

Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :

1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

6° Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Limoges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;

9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;

10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.

Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

Article R759-9

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du préfet de région.

Article R759-10

Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.

Article D759-11

La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :

1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;

2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;

3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;

4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;

5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;

6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;

7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;

8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;

9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;

10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;

11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;

12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.

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