Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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b)

Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

51° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

52° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II

de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

53° A l'article D. 337-101 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

54° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

55° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

56° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur à Wallis et Futuna ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

57° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna, au sein d'un autre vice-rectorat ou dans un cadre académique ou interacadémique par le ou les vice-recteurs ou recteurs concernés " ;

58° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

59° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

60° A l'article D. 337-129 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots :, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, " sont supprimés ;

61° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

62° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

63° A l'article D. 337-137 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

64° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

65° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le certificat de spécialisation est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

66° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-144, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

67° A l'article D. 337-145 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " ;

c)

Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

68° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " ou privé sous contrat " sont supprimés et les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

69° A l'article D. 337-154 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen, à Wallis et Futuna ou dans le cadre d'un autre vice-rectorat, d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur, dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " à Wallis et Futuna " et les mots : " ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie " sont supprimés ;

70° A l'article D. 337-157, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

71° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

72° A l'article D. 338-40, après les mots : " dans le cadre " sont insérés les mots : " du vice-rectorat, d'un ou plusieurs autres vice-rectorats, " ;

73° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

74° A l'article D. 338-42 :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

75° L'article D. 341-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 341-1.-Les dispositions des articles D. 331-23 à D. 331-42 sont applicables aux élèves de l'enseignement agricole. " ;

76° A l'article D. 351-5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Il comprend la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé, les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ainsi que les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet. " ;

77° Au 2° de l'article D. 351-27, après les mots : " du médecin " sont insérés les mots : " ou de la commission " ;

78° A l'article D. 351-28 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

b)

Au troisième alinéa, après les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " ou la commission " ;

79° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, au titre d'un trouble du neuro-développement, adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".

Chapitre VI : Polynésie française

Section 1 : Dispositions générales

Article R376-1

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;

2° (Abrogé) ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :

a)

Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

b)

Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

5° (Abrogé) ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .

Article D376-2

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 314-82

D. 314-84 à D. 314-88

D. 334-4

D. 334-7-1

D. 334-8 et D. 334-9

D. 336-4

D. 336-4-1

D. 336-8 et D. 336-9

D. 337-113

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

2° A l'article D. 311-13-1 :

a)

Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;

b)

Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;

4° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;

5° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;

6° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :

" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;

7° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;

7° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;

8° A l'article D. 314-71 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :

9° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;

10° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;

11° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;

12° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;

13° A l'article D. 332-23 :

a)

Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;

c)

Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;

14° A l'article D. 332-26 :

a)

Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;

b)

Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

15° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

16° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

17° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;

18° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

19° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

20° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;

21° A l'article D. 337-6 :

a)

Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, " sont supprimés ;

22° A l'article D. 337-7 :

a)

Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;

b)

Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

23° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :

" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;

24° A l'article D. 337-21 :

a)

Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, " sont supprimés ;

25° A l'article D. 337-22 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

26° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

27° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

28° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;

29° A l'article D. 337-60 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

30° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", polynésiens " ;

31° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

32° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

33° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;

34° A l'article D. 337-93 :

a)

Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé ou un professeur certifié exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;

b)

Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

35° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;

36° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

37° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

38° A l'article D. 337-101 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

39° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou polynésiens " :

40° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

41° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

42° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Polynésie française ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

43° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;

44° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

45° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

46° A l'article D. 337-129 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots : , dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;

47° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

49° A l'article D. 337-137 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

50° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

51° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le certificat de spécialisation est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

52° A l'article D. 337-145 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

c)

Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

53° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

54° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;

55° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

56° A l'article D. 337-154 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

57° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

58° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

59° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

60° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

61° A l'article D. 338-42 :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

62° A l'article D. 351-27 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;

b)

Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

63° A l'article D. 351-28 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;

64° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".

Article D376-2

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 314-82

D. 314-84 à D. 314-88

D. 334-4

D. 334-7-1

D. 334-8 et D. 334-9

D. 336-4

D. 336-4-1

D. 336-8 et D. 336-9

D. 337-113

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

2° A l'article D. 311-13-1 :

a)

Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;

b)

Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;

4° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;

5° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;

6° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :

" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;

7° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Polynésie française " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;

7° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;

8° A l'article D. 314-71 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :

9° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;

10° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;

11° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;

12° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;

13° A l'article D. 332-23 :

a)

Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;

c)

Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;

14° A l'article D. 332-26 :

a)

Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;

b)

Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

15° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

16° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

17° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;

18° A la fin du deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

19° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

20° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;

21° A l'article D. 337-6 :

a)

Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés ;

22° A l'article D. 337-7 :

a)

Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;

b)

Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

23° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :

" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; " ;

24° A l'article D. 337-21 :

a)

Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code , " sont supprimés ;

25° A l'article D. 337-22 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

26° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

27° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

28° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;

29° A l'article D. 337-60 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

30° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", polynésiens " ;

31° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

32° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

33° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-90, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail , ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code " sont remplacés par les mots : " ou d'un contrat de professionnalisation " ;

34° A l'article D. 337-93 :

a)

Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé ou un professeur certifié exerçant dans un établissement d'enseignement public peut être désigné. " ;

b)

Au huitième alinéa, après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un enseignant-chercheur, un professeur agrégé exerçant dans un établissement d'enseignement agricole, un professeur certifié de l'enseignement agricole ou un professeur de lycée professionnel agricole peut être désigné. " ;

35° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, les références : " D. 337-57, D. 337-58, " sont supprimées ;

36° Au troisième alinéa de l'article D. 337-97, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

37° Aux 1° et 2° de l'article D. 337-99, la référence, respectivement, aux livres III et II de la sixième partie réglementaire du code du travail est supprimée ;

38° A l'article D. 337-101 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

39° Au premier alinéa de l'article D. 337-108, après le mot " français " sont insérés les mots : " ou polynésiens " :

40° Au premier alinéa de l'article D. 337-111, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

41° Au premier alinéa de l'article D. 337-114, les mots : " dans les conditions prévues par le code du travail " sont supprimés ;

42° Au troisième alinéa de l'article D. 337-116, les mots : " sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen du brevet professionnel " et les mots : " par le recteur au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur en Polynésie française ou par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " ;

43° A l'article D. 337-122, les mots : " dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ou dans un cadre académique ou inter-académique, par le vice-recteur ou le ou les recteurs concernés " ;

44° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-126, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

45° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-127 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le brevet des métiers d'art est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

46° A l'article D. 337-129 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : " pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127 " et les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au quatrième alinéa, les mots :, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail , " sont supprimés ;

47° Au sixième alinéa de l'article D. 337-132, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

48° Au cinquième alinéa de l'article D. 337-133, les mots : " Les candidats mentionnés au 3° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 " sont remplacés par les mots : " Les candidats au brevet des métiers d'art, qui ont préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou qui justifient avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité postulée, " ;

49° A l'article D. 337-137 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " chaque année scolaire, " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Sur autorisation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " Sur autorisation du vice-recteur ou de l'autorité chargée de l'organisation de l'examen " et les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : ", dans le même cadre " ;

50° Au troisième alinéa de l'article D. 337-140, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

51° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-142 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le certificat de spécialisation est préparée par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

52° A l'article D. 337-145 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés et les mots : " mentionnés au 3° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de la formation professionnelle continue " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie scolaire " et les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

c)

Au troisième alinéa, les mots : " mentionnés au 2° de l'article D. 337-142 " sont remplacés par les mots : " préparant le certificat de spécialisation par la voie de l'apprentissage " et les mots : " dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et " sont supprimés ;

53° Au deuxième alinéa de l'article D. 337-146, les mots : " ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique " sont supprimés ;

54° Au 1° de l'article D. 337-148, la référence aux articles D. 337-142 à D. 337-146 est remplacée par la référence aux articles D. 337-145 et D. 337-146 ;

55° Au premier alinéa de l'article D. 337-149, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

56° A l'article D. 337-154 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par toute autorité chargée de l'organisation de l'examen " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans le cadre de l'académie " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

57° A l'article D. 337-157, le mot : " inter-académiques " est supprimé ;

58° A l'article D. 338-36, les mots : " du rectorat de leur domicile " sont remplacés par les mots : " des services du vice-rectorat " ;

59° A l'article D. 338-40, après les mots : " sont organisées " sont insérés les mots : " en Polynésie française ou " ;

60° A l'article D. 338-41, les mots : " par le recteur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

61° A l'article D. 338-42 :

a)

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Pour chaque session, il est constitué, dans le ressort territorial d'organisation de l'examen, un jury dont les membres sont nommés par arrêté de l'autorité chargée d'organiser celui-ci. " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " par le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par l'autorité chargée d'organiser l'examen " ;

62° A l'article D. 351-27 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : " examens ou concours " est inséré le mot : " nationaux " ;

b)

Au 2°, les mots : " du médecin " sont remplacés par les mots : " de la commission " ;

63° A l'article D. 351-28 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la commission territorialement compétente à l'égard des personnes en situation de handicap " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " Le médecin " sont remplacés par les mots : " La commission " ;

64° Le premier alinéa de l'article D. 351-28-1 est ainsi rédigé :

" Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'une scolarité spécialement adaptée pour tenir compte d'un trouble du neuro-développement adressent directement leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours national à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28. ".

Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française

Article R376-3

Les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française et reconnus par l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 337-1 dans la rédaction résultant du 13° du II de l'article L. 376-1, attestent des mêmes compétences, aptitudes, connaissances et conditions de délivrance et produisent les mêmes effets que les diplômes ou titres à finalité professionnelle, délivrés au nom de l'Etat, qui leur servent de référence.

Les diplômes ou titres qui ont fait l'objet de cette reconnaissance portent la mention : “ reconnu par l'Etat ”. Ils sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

Article R376-4

La demande de reconnaissance d'un titre ou d'un diplôme à finalité professionnelle est adressée par le président de la Polynésie française au haut-commissaire de la République. Elle est accompagnée :

1° De la délibération de l'assemblée de la Polynésie française relative à la demande de reconnaissance du diplôme ou du titre à finalité professionnelle ;

2° De fiches techniques précisant, pour chaque diplôme ou titre :

a)

Les compétences, aptitudes, connaissances et qualifications attestées par le diplôme ou le titre ainsi que les emplois et activités auxquels il prépare ;

b)

Les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, les modalités de l'examen, la composition et la compétence du jury, la nature, la durée et le contenu pédagogique des actions de formation ;

c)

La liste des organismes désignés ou agréés par les autorités de la collectivité pour dispenser la formation menant aux diplômes ou titres, mentionnant le nom, la forme juridique et le lieu du siège social de ces organismes ;

3° L'engagement de la collectivité à respecter les conditions de délivrance du diplôme ou du titre, une fois intervenue la reconnaissance par l'Etat, et à signaler toute modification des conditions de délivrance, qui surviendrait au cours de la procédure de reconnaissance ou postérieurement à celle-ci ;

4° L'engagement de la collectivité à permettre l'exercice de missions de contrôle diligentées par le ou les ministres intéressés. Ces missions apprécient, par un contrôle sur pièces et sur place, les conditions dans lesquelles la préparation au diplôme ou au titre et la délivrance de ceux-ci sont organisées.

Article R376-5

Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.

Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française.

Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.

En cas de refus, la décision est motivée.

Article R376-6

Le projet d'arrêté est soumis au chef de l'exécutif de la Polynésie française qui dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations éventuelles. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Article R376-7

En cas d'abrogation du diplôme ou du titre délivré par l'Etat qui a servi de référence pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre délivré par la Polynésie française, le ministre abroge l'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre polynésien.

L'arrêté ayant reconnu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle est abrogé si les conditions nécessaires à l'équivalence avec les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ne sont pas respectées.

Article R376-8

Le chef de l'exécutif de la Polynésie française peut demander que des diplômes et des titres préparés et délivrés en Polynésie française, qui ne peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'Etat, soient enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.

La demande d'enregistrement et les demandes de renouvellement ou de suppression d'enregistrement sont transmises au haut-commissaire de la République qui les soumet, assorties de son avis, à la Commission de la certification professionnelle.

Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Dispositions générales

Article R377-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° L'article R. 335-5 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 335-5.-Lorsqu'elle est prise en compte pour l'obtention d'un des titres ou diplômes nationaux relevant du chapitre VII, la validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par la réglementation applicable localement pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ” ;

2° (Abrogé) ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 335-48 :

a)

Les mots : “, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ” et les mots : “, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;

b)

Les mots : “ titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

4° A l'article R. 335-50, les mots : “, titres et certifications ” sont remplacés par les mots : “ et titres nationaux ” ;

5° (Abrogé) ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 361-10, après les mots : “ cycle d'enseignement professionnel initial ” sont insérés les mots : “ de musique, de danse et d'art dramatique ” .

Article D377-2

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

D. 312-4 à D. 312-6

D. 314-82

D. 314-84 à D. 314-88

D. 334-4

D. 334-8 et D. 334-9

D. 336-4

D. 336-4-1

D. 336-8 et D. 336-9

D. 337-113

II.-Pour l'application du I :

1° Dans toutes les dispositions mentionnées au I et à moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre, les références au recteur de région académique, au recteur d'académie, au recteur, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au vice-recteur ;

2° A l'article D. 311-5, après les mots : " Les programmes " sont insérés les mots : " du second degré et des enseignements supérieurs dispensés au sein des établissements du second degré " ;

3° A l'article D. 311-13-1 :

a)

Les mots : " examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " examens ou concours nationaux de l'enseignement scolaire qui disposent d'un accompagnement spécifique " ;

b)

Les mots : " dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la scolarité " ;

4° A l'article D. 312-1, les mots : " et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public " sont remplacés par les mots : " des enseignements du second degré " ;

5° Au premier alinéa de l'article D. 312-4, après les mots : " Dans les examens " est inséré le mot : " nationaux " et les mots : " qui délivre, à cet effet, un certificat médical, conformément aux articles R. 312-2 et R. 312-3 " sont remplacés par les mots : " intervenant en matière de santé scolaire qui délivre, à cet effet, un certificat médical " ;

6° A l'article D. 312-5, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : d'un examen national " ;

7° A l'article D. 312-6, les mots : " d'examen " sont remplacés par les mots : " de l'examen national " et les mots : " par le médecin de santé scolaire " sont remplacés par les mots : " par un médecin intervenant en matière de santé scolaire " ;

8° L'article D. 312-20 est ainsi rédigé :

" Art. D. 312-20.-Au vu des résultats obtenus dans les évaluations pour les langues vivantes présentées à l'examen du baccalauréat, des attestations de connaissances et compétences acquises en langues vivantes sont délivrées par le vice-recteur, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ;

9° A l'article D. 312-42, après les mots : les enseignants sont insérés les mots : " de l'éducation nationale mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé " sont remplacés par le mot : " Ils " ;

10° A l'article D. 312-43, les mots : " du premier et ", " des horaires et " et " en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière " sont supprimés ;

10° bis Au dernier alinéa de l'article D. 313-14, les mots : “, et notamment à France compétences instituée aux articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale ” sont supprimés ;

11° A l'article D. 314-71 :

a)

Au premier alinéa, les mots : ", des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des établissements d'enseignement scolaire " sont remplacés par les mots : " et des communautés universitaires " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " et à l'accompagnement de tous les membres de la communauté éducative, notamment en complément des missions académiques de formation et " sont remplacés par les mots : " notamment en complément des missions " :

12° A l'article D. 314-71-1, après le mot : " muséographiques " est inséré le mot : " nationales " ;

13° L'article D. 331-64-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 331-64-1.-En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, le chef d'établissement émet un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. " ;

14° Au premier alinéa de l'article D. 332-17, les mots : " de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3, " sont remplacés par les mots : " des connaissances et des compétences acquises à l'issue de la scolarité au collège " ;

15° Les premier et deuxième alinéas de l'article D. 332-19 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le vice-recteur. " ;

16° A l'article D. 332-23 :

a)

Au premier alinéa, après le mot : " diplôme " est inséré le mot : " national " ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code " sont remplacés par les mots : " bénéficiant d'un enseignement adapté " ;

c)

Au quatrième alinéa, les mots : " selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code " sont remplacés par les mots : " dans des conditions adaptées à leur situation " ;

17° A l'article D. 332-26 :

a)

Au 1°, les mots : ", intervenant en particulier comme formateurs d'adultes " sont supprimés ;

b)

Le 2° est ainsi rédigé :

" 2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par ces organismes. " ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : " notamment un représentant de chacun des ministères " sont remplacés par les mots : " ainsi que des organismes territoriaux chargés de l'emploi et de la formation professionnelle. " ;

18° A l'article D. 333-9, après les mots : " arrêté du ministre chargé de l'éducation, " sont insérés les mots : " sous réserve de l'accord des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, " ;

19° Au septième alinéa de l'article D. 334-8, au premier alinéa de l'article D. 334-14, au septième alinéa de l'article D. 336-8 et au premier alinéa de l'article D. 334-14, les mots : “ tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ” sont supprimés ;

20° Au deuxième alinéa de l'article D. 334-21, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

21° Au neuvième alinéa de l'article D. 334-26, après les mots : " suppléant de ce dernier " sont insérés les mots : " ou d'un président du jury du baccalauréat enseignant-chercheur " ;

22° Au deuxième alinéa de l'article D. 336-20, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : " Toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné. " ;

23° Au chapitre VII du titre III, la référence aux articles R. 335-5 à R. 335-11 est remplacée par la référence aux articles R. 335-5 et R. 335-6 ;

24° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-2, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

25° A l'article D. 337-6 :

a)

Au premier alinéa, d'une part, les mots : " établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " établissement d'enseignement secondaire public ", d'autre part, les mots : " défini au livre II de la sixième partie du code du travail " et les mots : " définie au livre III de la sixième partie du même code " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail , " sont supprimés ;

26° A l'article D. 337-7 :

a)

Au a, les mots : " dans un établissement public local d'enseignement " sont remplacés par les mots : " dans un établissement d'enseignement secondaire public " ;

b)

Au c, les mots : " définie au livre III de la sixième partie du code du travail " sont supprimés ;

27° Le 2° de l'article D. 337-11 est ainsi rédigé :

" 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis relevant d'un organisme public ou habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; "

28° A l'article D. 337-21 :

a)

Au premier et au quatrième alinéas, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du vice-rectorat, le cas échéant en collaboration avec un autre vice-rectorat, une académie ou un groupement d'académies " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, " et les mots : " conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code , " sont supprimés ;

29° A l'article D. 337-22 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, au sein de l'académie ou du groupement d'académies chargé d'organiser l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

b)

Au troisième alinéa, les mots : " par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " par le vice-recteur ou par l'autorité chargée d'organiser la session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle " ;

30° Au quatrième alinéa de l'article D. 337-52, les mots : " mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " permettant de faire valider les acquis de l'expérience " ;

31° Les quatre premiers alinéas de l'article D. 337-55 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " Le baccalauréat professionnel est préparé par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue. " ;

32° A l'article D. 337-59, les mots : " dans les établissements publics locaux d'enseignement " sont remplacés par les mots " dans les établissements d'enseignement secondaire publics " ;

33° A l'article D. 337-60 :

a)

Au premier alinéa, les mots : " conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail " sont supprimés ;

b)

Au deuxième alinéa, les mots : " dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail " sont supprimés ;

34° A l'article D. 337-63, après le mot : " français " est inséré le mot : ", néo-calédoniens " ;

35° Au premier alinéa de l'article D. 337-74, les mots : " porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) " sont remplacés par les mots : " relevant d'un organisme public " ;

36° A l'article D. 337-89, les mots : " d'une académie ou d'un groupement d'académies " sont remplacés par les mots : " du territoire ou par mutualisation avec " ;

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