Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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2° La participation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et des structures de recherche relevant de ce ministère à la coopération et aux regroupements des établissements prévus aux articles L. 718-2 et suivants ;

3° Les orientations générales des contrats pluriannuels signés entre l'Etat et chaque établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et, le cas échéant, chaque structure de recherche relevant de ce ministère.

Le ministre chargé de la culture présente chaque année au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels un rapport sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels relevant de la compétence de son département ministériel. Ce rapport est rendu public.

II.-Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont :

1° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur accrédités par lui.

La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle précise le domaine dont relève chaque établissement.

III.-Les structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens du I du présent article sont les services de ce ministère et les établissements publics nationaux sous sa tutelle, chargés d'une activité de recherche qu'ils exercent seuls ou en partenariat et qui fait l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche.

La liste de ces structures est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Sous-section 1 : Attributions

Article D239-2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres ainsi répartis :

I.-Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture au sens de l'article D. 239-1, dont :

1° Dix-sept représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :

a)

Cinq enseignants en architecture ou paysage ;

b)

Cinq enseignants en arts plastiques ;

c)

Cinq enseignants en spectacle vivant ;

d)

Un enseignant en cinéma ou en audiovisuel ;

e)

Un enseignant en patrimoine ;

2° Huit représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture, dont :

a)

Deux étudiants en architecture ou paysage ;

b)

Deux étudiants en arts plastiques ;

c)

Deux étudiants en spectacle vivant ;

d)

Un étudiant en cinéma ou en audiovisuel ;

e)

Un étudiant en patrimoine ;

3° Huit représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture, dont :

a)

Deux représentants des personnels des corps de recherche ;

b)

Deux représentants des personnels de conservation ;

c)

Un représentant des personnels des corps de documentation ;

d)

Deux représentants des agents contractuels de recherche ;

e)

Un représentant des enseignants rattachés aux unités de recherche, qui font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies aux articles L. 114-1 et suivants du code de la recherche, des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de la culture ;

4° Sept représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

5° Deux représentants des responsables de structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

II.-Des représentants des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, artistiques, scientifiques, économiques et sociaux, dont :

1° Quinze personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, dont :

a)

Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'architecture ;

b)

Un représentant au titre des employeurs et un représentant au titre des salariés de la branche professionnelle de l'audiovisuel ;

c)

Trois représentants au titre des employeurs et trois représentants au titre des salariés de la branche professionnelle du spectacle vivant ;

2° Six personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;

3° Un député et un sénateur ;

4° Un conseiller régional et un conseiller municipal ou communautaire, désignés respectivement par l'association des régions de France et l'association des maires de France ;

5° Un représentant du Centre national de la recherche scientifique, désigné par son président ;

6° Un représentant du conseil économique, social et environnemental, désigné par son président.

Les membres mentionnés aux 4° et 5° du I et aux 1° et 2° du II sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'exception des représentants des branches professionnelles, désignés par leur branche respective.

Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés au 2° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article D239-3

Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :

1° Un représentant désigné par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

2° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;

4° Un représentant désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

5° Un représentant désigné par le ministre chargé de l'industrie ;

6° Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

7° Un représentant désigné par le président du centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

8° Un directeur régional des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

Article D239-4

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour deux ans. La durée de leur mandat commence à courir du jour de la séance d'installation et au plus tard deux mois après la date de la proclamation des résultats des élections.

Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs.

Au cas où un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à courir.

Au cas où le suppléant d'un représentant élu devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste, ou après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Au cas où le suppléant d'un représentant nommé perd la qualité au titre de laquelle il siégeait, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le remplaçant doit être du même sexe que la personne qu'il remplace.

Article D239-5

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D239-6

Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage indirect respectivement par et parmi les représentants des enseignants et les représentants des étudiants du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Les représentants mentionnés au 3° du I de l'article D. 239-2 sont élus au suffrage direct par et parmi les personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture.

Article D239-7

Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Les élections de ces représentants ont lieu par correspondance. Le recours au vote électronique, dans les conditions fixée par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, peut constituer l'une des modalités d'expression des suffrages ou son unique modalité. Les conditions d'expression des votes et, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du vote électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article D239-8

I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, sont électeurs et éligibles les membres enseignants et étudiants, titulaires et suppléants, du conseil d'administration ou le cas échéant de l'organe équivalent et, s'ils existent, des conseils chargés de la vie étudiante et de la pédagogie des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture. Ils sont répartis dans les collèges électoraux suivants :

1° Collège des enseignants en architecture et paysage ;

2° Collège des enseignants en arts plastiques ;

3° Collège des enseignants en cinéma et audiovisuel ;

4° Collège des enseignants en patrimoine ;

5° Collège des enseignants en spectacle vivant ;

6° Collège des étudiants en architecture et paysage ;

7° Collège des étudiants en arts plastiques ;

8° Collège des étudiants en cinéma et audiovisuel ;

9° Collège des étudiants en patrimoine ;

10° Collège des étudiants en spectacle vivant.

II.-Pour l'élection des différentes catégories de représentants définies au 3° du I de l'article D. 239-2, les électeurs sont répartis dans les collèges électoraux suivants :

1° Collège des corps de recherche relevant du ministère chargé de la culture : assistants ingénieurs, ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche et techniciens de recherche ;

2° Collège des personnels de conservation relevant du ministère chargé de la culture : conservateurs du patrimoine, conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques, affectés au ministère chargé de la culture ;

3° Collège des corps de documentation relevant du ministère chargé de la culture : chargés d'études documentaires et secrétaires de documentation ;

4° Collège des agents contractuels de recherche relevant du ministère chargé de la culture : agents contractuels exerçant des activités de recherche au sein des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

5° Collège des enseignants rattachés aux unités de recherche des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture.

Pour les collèges définis aux 1° à 3° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Pour le collège défini au 4° du présent article, sont électeurs et éligibles les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.

Pour le collège défini au 5° du présent article, sont électeurs et éligibles les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental. Sont également électeurs et éligibles dans ce même collège, les agents contractuels de droit public et de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des personnels en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation.

Article D239-9

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste concernée.

Les listes électorales pour les élections des représentants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D. 239-2 sont nationales et établies par le ministre chargé de la culture.

Article D239-10

Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D. 239-8.

Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Pour les élections des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D. 239-2, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement. Pour les élections des représentants définis au d du 3° du I de ce même article, les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à une même structure de recherche.

Chaque liste respecte la parité entre les femmes et les hommes. Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Pour chaque candidat titulaire, le candidat suppléant est du même sexe.

Les listes sont transmises au secrétariat général du ministère chargé de la culture au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions de la présente section. Il demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre chargé de la culture vingt jours au moins avant la date des élections.

Article D239-11

Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Article D239-12

Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est composée de vingt-quatre membres dont :

1° Six représentants des enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

2° Cinq personnalités représentants les secteurs professionnels principalement concernés, notamment les branches professionnelles ;

3° Trois représentants des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

4° Trois représentants des étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture ;

5° Trois représentants des personnels scientifiques et de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

6° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les domaines culturel, artistique, de l'enseignement, de la recherche, économique ou social ;

7° Un représentant des responsables des structures de recherche relevant du ministère chargé de la culture ;

8° Un conseiller municipal ou communautaire.

Les membres titulaires et suppléants de la section permanente sont élus par et parmi les membres de chaque catégorie composant le conseil national, mentionnés à l'article D. 239-2.

Article D239-13

En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées, présidées par le ministre chargé de la culture ou son représentant, ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des propositions d'avis qui seront soumis pour délibération au conseil national ou à la section permanente.

Article D239-14

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.

Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise soit par le président, soit par le conseil national à la majorité des membres présents ou représentés en séance, lorsque la demande est formulée pour la séance en cours, ou à la majorité des membres en exercice quand l'inscription est demandée pour la séance suivante.

La section permanente est convoquée par le ministre chargé de la culture, qui fixe l'ordre du jour.

Pour chaque question figurant à l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, il peut être fait appel à des experts.

Le ministre chargé de la culture adresse l'ordre du jour du conseil national ou de sa section permanente, accompagné des documents qui s'y rapportent, aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

Article D239-15

Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou s'il doit s'en absenter, peut donner mandat à un autre membre.

Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Article D239-16

Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de la culture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.

Le conseil ou la section permanente se prononce sur chaque question figurant à l'ordre du jour ou le cas échéant sur le rapport qui lui est présenté.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un sixième des membres présents.

Article D239-17

L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère chargé de la culture.

Article D239-18

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil national.

Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Sous-section 1 : Attributions

Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.

Article D239-19

Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.

Article D239-20

Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le secrétaire général est chargé notamment des questions administratives et financières et dirige les travaux du secrétariat prévu à l'article 8.

Il participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission sans voix délibérative.

Article D239-21

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.

Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.

Article D239-25

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.

Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.

Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

Article D239-26

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article D239-27

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ils se répartissent de la manière suivante :

1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :

a)

Un membre de l'Assemblée nationale ;

b)

Un membre du Sénat ;

c)

Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;

d)

Trois présidents ou vice-présidents de conseil départemental ;

e)

Sept maires ;

f)

Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;

g)

Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.

2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :

a)

Représentants des établissements publics :

aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;

ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;

ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;

af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;

ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;

ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

b)

Représentants des établissements privés :

ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).

3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :

a)

Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :

aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;

af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;

aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;

ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.

b)

Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :

ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;

bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;

c)

Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.

Article D239-28

Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.

Article D239-29

Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

Article D239-30

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.

Article D239-31

L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

Article D239-32

L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.

Article D239-33

Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

Article D239-34

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l'éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale dans les politiques éducatives et pratiques pédagogiques.

Il peut à ce titre être consulté par le ministre en charge de l'éducation sur toute question relative à l'apport de la recherche, à l'expérimentation et à la comparaison internationale. Il peut également se saisir de toute question en lien avec ses missions et formuler toute recommandation.

Il concourt à la prise en compte des résultats de la recherche dans les programmes, les outils, les usages, les ressources et les expérimentations. Il peut, en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, recommander la conduite d'expérimentations nouvelles.

Il contribue à la mise en relation des laboratoires de recherche en éducation en France et à l'étranger. A cette fin, il peut être chargé de la conception de colloques ou de conférences internationales.

Son expertise peut être sollicitée par les directeurs d'administration centrale, les recteurs de région académique, les recteurs d'académie et les directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation sur toute question relative aux apports de la recherche scientifique, de l'expérimentation et de la comparaison internationale aux actions éducatives dont ils ont la responsabilité.

Article D239-35

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale est nommé par le ministre en charge de l'éducation parmi ses membres pour une durée de cinq ans renouvelable.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement temporaire d'un membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'éducation peut procéder à son remplacement.

Article D239-36

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.

Il se réunit plusieurs fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre en charge de l'éducation, assure l'organisation, le fonctionnement, la coordination et la valorisation des travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale.

Article D239-37

Le Conseil scientifique de l'éducation nationale peut associer à ses travaux tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Article D239-38

Les fonctions de membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours de ses membres et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale

Chapitre IX : Les autres instances consultatives

Sous-section 1 : Attributions

Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels

Sous-section 1 : Attributions

Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.

Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.

Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale

Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.

Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation

Section 1 : Missions des inspections générales

Article D241-1

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

Article D241-2

Les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.

Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation

Section 2 : L'inspection générale des bibliothèques.

Article R241-3

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est compétente dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, du sport, de l'éducation populaire, de la vie associative, de la lecture, de la documentation et des bibliothèques publiques.

Article R241-4

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est placée sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports. Elle assure auprès de ces ministres une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peut recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

L'inspection générale est mise à la disposition du ministre chargé de la culture pour l'exercice des missions fixées par l'article L. 310-2 du code du patrimoine, ainsi que pour la réalisation de missions thématiques portant sur la lecture, la documentation et les bibliothèques publiques.

Les ministres mentionnés au premier alinéa peuvent autoriser l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans le champ de sa compétence.

L'inspection générale formule tous avis et propositions utiles à l'intention des ministres pour la mise en œuvre des politiques publiques relevant de leurs compétences.

Article R241-5

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est chargée du contrôle et de l'inspection des personnels, des services centraux et déconcentrés, des établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique.

Article R241-6

Les missions confiées à l'inspection générale par l'article L. 241-1 au titre des enseignements dispensés dans les établissements scolaires publics et, sous réserve des dispositions des articles L. 442-5 et L. 442-12, dans les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, portent sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en œuvre.

Article R241-7

L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche participe au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

Elle contribue au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle coordonne, en liaison avec les autorités académiques, l'action des corps d'inspection à compétence pédagogique.

Les missions de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche peuvent s'exercer sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministre chargé de l'éducation, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions du livres VII et des titres V et VI du livre IX du présent code.

Elles s'étendent aux établissements de formation professionnelle des personnels.

Article R241-8

Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.

Article R241-9

Le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.

Article R241-10

Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article R. 241-9.

Article R241-11

Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 aux objectifs poursuivis par l'appel public à la générosité, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.

Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

Article R241-12

Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.

Article R241-13

Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.

Article R241-14

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article R241-15

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.

Article R241-16

Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu à l'article L. 241-1.

Section 2 : L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche

Section 3 : Missions des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.

Article R241-18

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale, régis par les dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, exercent les missions énumérées aux articles ci-après.

Article R241-19

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les inspecteurs de l'éducation nationale veillent à la mise en oeuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté par le recteur de l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après :

a)

Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, des procédures et des résultats de la politique éducative. Ils procèdent, notamment, à l'observation directe des actes pédagogiques ;

b)

Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement ; ils sont chargés des missions de contrôle pédagogique prévues par les articles L. 6211-2 et R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail ;

c)

Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pour l'évaluation des expériences pédagogiques et leur généralisation ;

d)

Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'éducation nationale et à l'organisation des examens ;

e)

Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques.

Article R241-20

Le recteur de l'académie peut également confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, pour une durée déterminée, dans le cadre départemental ou académique, des missions particulières. Il en est de même pour le recteur de région académique dans le cadre régional académique.

Article R241-21

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux inspectent les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes postbaccalauréat.

Section 4 : Le service académique de l'inspection de l'apprentissage.

Article R241-22

La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, placée sous l'autorité du recteur d'académie, exerce ses attributions conformément aux dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.

Section 4 : La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.

Section 5 : Les délégués départementaux de l'éducation nationale.

Article D241-24

Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés par circonscription d'inspection départementale pour visiter les écoles publiques et privées qui y sont installées.

Nul ne peut être désigné comme délégué départemental de l'éducation nationale s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins et s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs, ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés aux articles 131-26 et 131-29 du code pénal.

Article D241-25

Ne peuvent être désignés comme délégués départementaux de l'éducation nationale les instituteurs et les professeurs des écoles, en position d'activité, qui exercent leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées.

Article D241-26

Les délégués départementaux de l'éducation nationale sont désignés pour une durée de quatre ans par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Article D241-27

Le mandat des délégués départementaux de l'éducation nationale est renouvelable. Toutefois, il peut à tout moment être mis un terme au mandat d'un délégué pour des raisons tirées de l'intérêt du service après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Il peut être procédé, selon les besoins, à des désignations complémentaires pour la période du mandat restant à courir.

Article D241-28

Les délégués de chaque circonscription forment une délégation.

Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être désignés pour former une délégation d'une étendue inférieure à la circonscription ou comprenant plusieurs circonscriptions.

Article D241-29

Chaque délégation élit un président et un vice-président. Elle détermine les écoles que chaque délégué doit visiter. Les parents d'élèves, délégués départementaux, ne peuvent être chargés de l'école où sont scolarisés leurs enfants. Les maires et conseillers municipaux chargés des questions scolaires ne peuvent être chargés des écoles de leur commune, ni des communes limitrophes.

La délégation se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président, et convient des avis à transmettre aux autorités compétentes.

Article D241-30

Les présidents des délégations du département ou leurs représentants élisent un président et un vice-président départementaux.

Ceux-ci représentent l'ensemble des délégations auprès des autorités et instances départementales.

Article D241-31

Les délégués départementaux de l'éducation nationale communiquent aux inspecteurs de l'éducation nationale et à la municipalité tous les renseignements utiles qu'ils ont pu obtenir lors de leurs visites dans les écoles.

Chaque délégué correspond avec les autorités locales auxquelles il doit adresser ses rapports pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement préélémentaire et élémentaire dans sa délégation.

Article D241-32

Les délégués départementaux de l'éducation nationale peuvent être notamment consultés :

1° Sur la convenance des projets de construction, d'aménagement et d'équipement des locaux que les communes doivent fournir pour la tenue de leurs écoles publiques ;

2° Sur toutes les questions relatives à l'environnement scolaire, en particulier dans le domaine des actions périscolaires locales.

Article D241-33

La commune peut en outre consulter les délégués sur les problèmes pour lesquels elle estime utile d'avoir leur avis, en particulier sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures scolaires.

Article D241-34

Dans les écoles publiques, la visite des délégués départementaux de l'éducation nationale porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la fréquentation scolaire.

La fonction des délégués s'étend à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, aux bibliothèques et aux caisses des écoles.

Le délégué exerce une mission d'incitation et de coordination.

Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité.

Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation pédagogique de l'école. Les exercices de la classe peuvent continuer en sa présence. Les travaux des élèves peuvent lui être présentés.

Article D241-35

Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.

Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire

Article D241-36

Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.

Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.

Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.

Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.

Article D241-37

Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.

Il établit son règlement intérieur.

Ses séances ne sont pas publiques.

Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.

Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article D241-38

Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.

Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école

Chapitre II : L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Article R242-1

L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2021-1536 du 29 novembre 2021.

Chapitre II : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre I : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Section 1 : Dispositions générales

Article R251-1

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R251-2

I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le recteur de région académique exerce, pour le territoire de chacune de ces collectivités, les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Dans les académies de Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, mentionné au premier alinéa de l'article R. 222-16-6, exerce les compétences du chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.

II.-Le recteur d'académie a pour adjoints le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

Le recteur de l'académie de Guadeloupe a par ailleurs pour adjoint le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

Article R251-3

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 213-1, après les mots : “ dont celles de l'article R. 3334-17 ” sont insérés les mots : “ et par les dispositions de l'article R. 3443-3 du même code ”.

Article R251-4

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-1, les mots : “ de l'article R. 4332-10 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-10 et R. 4434-2 ”.

Article R251-5

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 214-2, les mots : “ des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 ” sont remplacés par les mots : “ des articles R. 4332-1, R. 4332-2 et R. 4434-3 ”.

Article R251-6

Dans les académies d'outre-mer, pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, le mot : “ recteur ” désigne le ministre chargé de l'agriculture.

Article D251-7

Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-21 du code du travail.

Article R251-8

Les articles R. 222-24, R. 222-24-1, R. 234-1, R. 234-2, R. 235-1 à R. 235-10 et R. 237-10 ne sont pas applicables dans les académies d'outre-mer.

Section 2 : Conseils de l'éducation nationale dans les académies d'outre-mer

Article R251-9

Pour l'application des chapitres IV et V du titre III, le conseil de l'éducation nationale des académies de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est présidé par le préfet ou par le président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, selon que les questions soumises à sa délibération sont de la compétence de l'Etat ou de la collectivité territoriale.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur départemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guyane, par le directeur général des territoires et de la mer ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil territorial, du conseil régional ou du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller délégué à cet effet par le président du conseil de la collectivité territoriale concernée.

Les suppléants des présidents ainsi que le directeur de la mer ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet. Le recteur reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet.

Article R251-10

I.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

1° Vingt-deux membres représentant les collectivités territoriales :

a)

Pour les académies de Guadeloupe et de La Réunion, huit conseillers régionaux désignés par le conseil régional, huit conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires du département. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

b)

Pour les académies de Guyane et de Martinique, seize conseillers territoriaux désignés respectivement par l'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique ainsi que six maires ou conseillers municipaux désignés par l'association des maires de chacune des collectivités. S'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, les maires ou les conseillers municipaux sont élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

2° Vingt-deux membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a)

Quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

b)

Quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c)

Un président d'université ou son représentant ;

d)

Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole ;

3° Sept parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, cinq représentants des organisations syndicales de salariés, cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

II.-Dans l'académie de Mayotte, le conseil de l'éducation nationale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :

1° Quatorze membres représentant la collectivité et les communes : huit conseillers désignés par le président de la collectivité et six maires ou conseillers municipaux soit désignés par l'association des maires de la collectivité, soit, s'il n'existe pas d'association des maires ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° de l'article R. 234-3 ;

2° Quatorze membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur :

a)

Dix représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées ;

b)

Deux représentants des personnels du ou des établissements publics d'enseignement supérieur ;

c)

Un président d'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant ;

d)

Un représentant des établissements d'enseignement et de formation agricole ;

3° Six parents d'élèves et deux étudiants, le président du conseil économique et social ou son représentant, deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitations agricoles, ainsi qu'un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public.

Article R251-11

Pour l'application de l'article R. 234-6 :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ses deux présidents ” sont remplacés par les mots : “ ses présidents ” ;

2° Au troisième alinéa, les mots : “ le préfet de région et le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

Article R251-12

Pour l'application de l'article R. 234-8, les mots : “ par le préfet de région et par le président du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental ou le président du conseil territorial ”.

Article R251-13

Pour l'application de l'article R. 234-12 dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur comprend, outre son président :

1° Onze membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article R. 251-10 : un représentant de la région, un représentant du département, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, deux représentants des personnels d'établissement public d'enseignement supérieur, un président d'université ou son représentant, un représentant des parents d'élèves, un représentant des étudiants, un représentant des organisations syndicales d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière ;

2° Le président du comité économique et social de la région ou son représentant ;

3° Trois membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche : un représentant des organismes nationaux de recherche, un représentant des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'une personnalité choisie en raison de ses compétences. Ces trois membres sont nommés par le préfet de région, sur proposition du recteur, pour la personnalité choisie en raison de ses compétences, et du délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, du délégué régional à la recherche et à la technologie, pour les représentants des organismes nationaux de recherche.

Article R251-14

En Guyane et à La Réunion, la section spécialisée en matière d'enseignement supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'un des présidents ou du recteur.

En Guadeloupe et en Martinique, les deux sections spécialisées examinent en commun les questions qui leur sont soumises. Elles se réunissent au moins une fois par an sur convocation du recteur de région académique, à la demande de l'un des présidents ou du recteur de région académique, alternativement en Guadeloupe et en Martinique. Les avis préparés sont soumis à chacun des deux conseils, pour ce qui le concerne.

Article R251-15

Pour l'application des dispositions des articles R. 234-13 et R. 234-14, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée, en Guadeloupe et en Martinique, par la référence au directeur de la mer, en Guyane, par la référence au directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, par la référence au directeur de la mer Sud-Océan Indien.

En outre, lorsqu'il n'existe pas de lycée professionnel maritime dans le ressort du conseil de l'éducation nationale, les membres de la section spécialisée représentant les personnels et les parents d'élèves sont remplacés par quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'enseignement maritime, nommées par le préfet sur proposition, en Guadeloupe et en Martinique, du directeur de la mer, en Guyane, du directeur général des territoires et de la mer et, à La Réunion et à Mayotte, du directeur de la mer Sud-Océan Indien.

Article R251-16

Pour l'application de l'article R. 234-34, le mot : “ quinze ” est supprimé et la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par la référence à l'article R. 251-10.

Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane et à la Martinique

Article R251-17

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

3° Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 222-2, la compétence et les missions des services relevant des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports sont exercées, en Guyane, par le préfet ;

4° L'article R. 222-16-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 222-16-7.-Les attributions confiées au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation sont exercées, en Guyane, par le délégué régional à la recherche et à la technologie, conseiller du recteur de région académique pour ce qui concerne ses compétences en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle ” ;

5° Pour l'application en Guyane de l'article R. 222-17 :

a)

Au 2° du I, les mots : “ et, dans la limite de ses attributions, au délégué régional académique à la recherche et à l'innovation mentionné à l'article R. 222-16-7 dans les régions académiques autres que celles mentionnées à l'article R. 222-16-3 ” sont supprimés ;

b)

Le dernier alinéa du II est supprimé.

Article R251-18

Pour l'application du présent livre en Martinique :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R251-19

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au département et à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte.

Article D251-20

Pour l'application du chapitre VII du titre III, les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle à Mayotte sont fixées par les articles R. 6523-26-1 à 6523-26-6 du code du travail.

Article R251-21

Les articles R. 211-3 à R. 211-8, R. 213-1, R. 213-2, R. 214-1, R. 216-4 à R. 216-19, R. 222-16-7, le dernier alinéa de l'article R. 234-10, les articles R. 234-11, R. 234-12 et R. 238-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article D251-22

Les articles D. 211-10 à D. 211-11-1, D. 211-14 à D. 211-16, D. 216-1, D. 216-2, D 222-11, D. 251-14 ne sont pas applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article R252-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D252-2

A Saint-Barthélemy, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie sont exercées par le recteur de l'académie de Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l'emploi de vice-recteur chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.

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