Code de l'éducation

Type Code
Publication 2000-06-22
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5090
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Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l'académie, dans toute la diversité de leurs modes d'enseignement. Il s'attache à favoriser l'ensemble des activités correspondantes.

Ce conseil est consultatif.

Article D312-34

Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des comités techniques départementaux, des comités techniques académiques, des conseils départementaux de l'éducation nationale et des conseils académiques de l'éducation nationale. A ce titre, il est consulté sur les conditions du développement de l'enseignement de ces langues et cultures régionales dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel.

Il examine le suivi de cette politique. Il donne son avis sur les moyens propres à garantir la spécificité de l'apprentissage du bilinguisme. Il veille notamment à la cohérence et à la continuité pédagogique des enseignements bilingues, dont celui dispensé par la méthode dite de l'immersion.

Il est également consulté sur toute proposition d'implantation des enseignements en langue régionale, notamment sur les projets de création d'écoles ou d'établissements " langues régionales " ou de sections d'enseignement bilingue ainsi que sur les demandes d'intégration dans l'enseignement public des établissements dispensant un tel enseignement.

Ces écoles et établissements fonctionnent selon les modalités administratives et statutaires habituelles.

Le conseil donne son avis sur l'attribution ou le retrait de la qualité d'école ou d'établissement " langues régionales " qui est prononcée, sans conditions de durée, par arrêté du recteur d'académie intéressé.

Son avis est également recueilli sur les actions de formation initiale et continue organisées dans l'académie.

Les conditions de mise en oeuvre de l'enseignement bilingue dans les établissements de l'éducation nationale sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Article D312-35

Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques académiques et départementaux qui sont consultés par le recteur d'académie ou le directeur des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie conformément à leurs attributions.

Article D312-36

Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.

A cette fin, il est tenu informé des conventions passées entre l'académie et les services déconcentrés des ministères partenaires ainsi qu'avec les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales.

Article D312-37

Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de parents d'élèves mentionnées ci-après au 2°, pour un tiers des représentants des collectivités de rattachement et des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales. Il comporte :

1° Pour l'administration :

a)

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

b)

Les chargés de mission, coordonnateurs des enseignements de langues et cultures régionales dans l'académie ;

c)

Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

d)

Un professeur d'université assurant un enseignement de langue et culture régionales, désigné par le recteur d'académie sur avis du président de l'université correspondante ;

e)

Le directeur du centre régional de documentation pédagogique ou son représentant ;

f)

Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, représentant des corps d'inspection pédagogique régionale, désigné par le recteur d'académie ;

g)

Un inspecteur de l'éducation nationale, chargé de circonscription du premier degré, coordonnateur de l'enseignement des langues régionales dans les écoles de son département, désigné par le recteur d'académie sur avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

h)

Un représentant des maîtres formateurs délégué auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie auprès duquel il est affecté ;

i)

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

2° Pour les établissements scolaires et les associations de parents d'élèves, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

a)

D'une part, des représentants des parents d'élèves des écoles ou établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives dans l'académie ;

b)

D'autre part, des représentants de personnels enseignants des écoles et des établissements comportant un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition des organisations syndicales représentées au conseil académique de l'éducation nationale ;

3° Pour les collectivités territoriales de rattachement et mouvements associatifs, en nombre égal au collège défini au 1° et répartis par moitié :

a)

D'une part, des représentants des mouvements associatifs et éducatifs ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture régionales, sur proposition de leurs instances dirigeantes ;

b)

D'autre part, des représentants des maires des communes sièges d'un enseignement de langue et culture régionales, sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département, des représentants des conseillers généraux, sur proposition des présidents de conseils généraux, des représentants des conseillers régionaux, sur proposition du président du conseil régional.

Article D312-38

Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.

Article D312-39

Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un représentant qu'il désigne et sur un ordre du jour déterminé. Lorsque le recteur le juge nécessaire, le conseil peut être réuni en groupes techniques restreints. Les groupes techniques associent des représentants des trois collèges. Les résultats des travaux de ces groupes techniques sont soumis à l'avis du conseil académique.

Section 5 : L'enseignement de la défense.

Section 6 : Les enseignements de la sécurité

Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.

Article D312-40

Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers secours ainsi qu'un enseignement des règles générales de sécurité.

Dans les écoles, un enseignement des règles générales de sécurité et de principes simples pour porter secours est intégré dans les horaires et programmes de l'école primaire tels que fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Il a un caractère transdisciplinaire. Des activités peuvent être organisées dans le cadre du projet d'école.

Dans les collèges et les lycées, cet enseignement et cette formation sont mis en oeuvre en application des programmes et dans les différentes activités organisées par l'établissement dans le cadre du projet d'établissement ; le projet d'établissement prend en compte les propositions du comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement mentionné à l'article D. 421-46.

Les personnels d'enseignement et d'éducation contribuent, en liaison étroite avec les familles, à cette action éducative à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement, en particulier les personnels de santé.

Article D312-41

La formation aux premiers secours, validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, est assurée par des organismes habilités dans les conditions prévues aux articles R. 726-3 et suivants du même code, parmi lesquels figurent notamment les services du ministère de l'éducation nationale.

Article D312-42

Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours. Les personnels d'enseignement, d'éducation et les personnels de santé peuvent être formés pour l'obtention du certificat de compétences de formateur dans le domaine des premiers secours.

Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.

Article D312-43

Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par le ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.

Afin de permettre aux apprentis, usagers de l'espace routier, qui n'auraient pas obtenu les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, prévues à l'article R. 211-1 du code de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé par les centres de formation d'apprentis.

Afin de permettre aux personnes, usagers de l'espace routier, qui ne sont pas titulaires des attestations mentionnées à l'alinéa précédent et qui ne sont pas scolarisées, d'acquérir des comportements responsables, les groupements d'établissements dispensent un enseignement des règles de sécurité routière. Cet enseignement peut être dispensé par d'autres établissements ou organismes, notamment les établissements d'enseignement de la conduite mentionnés aux articles L. 213-1 et suivants du code de la route.

Article D312-44

Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 312-43 sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.

Article D312-45

Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.

Article D312-46

Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.

Article R312-47

Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R. 211-1 du code de la route.

Article D312-47-1

Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés.

Sous-section 3 : L'attestation scolaire “savoir-nager"

Article D312-47-2

Une attestation du “ savoir-nager ” en sécurité est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités de ce contrôle et de délivrance de l'attestation.

Sous-section 3 : L'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité

Section 7 : L'enseignement des problèmes démographiques.

Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.

Article D312-48

Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur l'esclavage et son abolition.

Article D312-48-1

Dans les lycées publics et privés sous contrat, d'enseignement général et technologique ou professionnel, les élèves bénéficient au cours de leur scolarité d'une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.

Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.

Article D312-49

Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé et de la protection sociale.

Section 10 : Prévention et information sur les toxicomanies.

Chapitre III : L'information et l'orientation.

Article D313-1

Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second degré dans un processus éducatif d'observation continue de façon à favoriser leur adaptation à la vie scolaire, de les guider vers l'enseignement le plus conforme à leurs aptitudes, de contribuer à l'épanouissement de leur personnalité et de les aider à choisir leur voie dans la vie active, en harmonie avec les besoins du pays et les perspectives du progrès économique et social.

Leurs actions sont articulées avec les actions d'information sur les métiers et les formations menées par les régions en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants et les conseillers principaux d'éducation.

Ces services peuvent participer à l'information et à l'accompagnement à l'orientation des étudiants en vue d'apporter leur concours aux universités en ce domaine, dans des conditions qui sont définies par arrêté, en lien avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur du ministre chargé de l'éducation.

Ces services recueillent auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des services des régions la documentation qui leur est nécessaire.

Article D313-2

Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.

Article D313-3

Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation et d'accroître leur documentation.

Article D313-5

Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région. Il en fixe les priorités dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7.

Le recteur d'académie, par délégation du recteur de région académique, au niveau académique et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, au niveau départemental, assurent la responsabilité des activités d'information et d'orientation.

Article D313-6

Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent code.

Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.

Article D313-7

Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D. 211-10. Dans les districts les plus importants, il peut en être créé plusieurs.

Dans le domaine de l'information et de l'orientation, le centre apporte son concours à l'ensemble des actions menées dans le district. Il assure l'accueil, la documentation et l'information du public scolaire et non scolaire, procède aux consultations nécessaires et collabore avec les services chargés de l'emploi des jeunes.

Article D313-8

Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article D313-9

Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Les centres sont placés sous l'autorité du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article D313-10

Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12.

Article D313-11

Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D. 313-12, dus aux personnels technique et administratif, les vacations des médecins des centres d'information et d'orientation sont à la charge de l'Etat.

Article D313-12

Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D. 313-11, y compris les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement même des centres d'information et d'orientation, sont à la charge des départements ou des communes à la demande desquels ces centres sont constitués conformément à l'article D. 313-10.

Les recettes de ces centres et notamment les subventions en espèces, souscriptions et contributions des autres collectivités locales, des organismes interprofessionnels et des particuliers sont perçues par les collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

Article D313-13

En application de l'article L. 313-5, les centres mentionnés à l'article D. 313-10 peuvent être transformés en services d'Etat par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans la limite des crédits inscrits aux lois de finances.

Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions

Sous-section 1 : Organisation administrative.

Article D313-14

I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 313-6 et en liaison avec les établissements d'enseignement, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :

1° D'élaborer, de diffuser et de mettre à la disposition de tous les publics, selon toutes modalités et supports adaptés, la documentation de portée nationale et les ressources pédagogiques nécessaires à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel tout au long de la vie en lien avec les délégués régionaux académiques de l'information et de l'orientation et les chefs de service académique de l'information et de l'orientation ;

2° D'alimenter, d'actualiser et de mettre à la disposition de tous les publics, les données nationales sur l'offre de formation et la certification ;

3° D'apporter son concours aux régions pour l'élaboration de la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions ;

4° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à faciliter l'information et l'accompagnement à l'orientation tout au long de la vie ;

5° De contribuer aux études et recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;

6° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation des équipes éducatives chargées de l'accompagnement et de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.

II.-Dans ce cadre, l'office peut passer convention avec tous les organismes intéressés, notamment avec :

1° Les universités, pour leur permettre de remplir les missions définies aux articles L. 611-2 et L. 611-3 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;

1° bis.-Les organismes de recherche pour promouvoir les connaissances sur le processus d'orientation et favoriser le développement des compétences à s'orienter ;

2° L'opérateur France Travail.

Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment à France compétences instituée par les articles L. 6123-5 à L. 6123-14 du code du travail en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.

Article D313-15

L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.

Le conseil d'administration comprend vingt-six membres :

1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a)

Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

b)

Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

c)

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

d)

Le directeur général chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

e)

Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f)

Le délégué général chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;

g)

Le directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

h)

Le directeur chargé de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative au ministère chargé de la jeunesse ou son représentant ;

i)

Le représentant du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

2° Deux autres membres de droit :

a)

Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

b)

Le directeur général de France compétences ou son représentant ;

2° bis.-Deux représentants des régions désignés sur proposition de l'association des régions de France ;

3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;

4° Trois représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives, dont un de l'enseignement privé sous contrat ;

5° Un représentant de l'association d'étudiants la plus représentative, désigné sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° Un représentant des lycéens, désigné sur proposition du Conseil national de la vie lycéenne ;

7° Cinq représentants du personnel de l'office, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'office ;

8° Le président du conseil d'orientation de l'office et un membre choisi parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office, désigné sur proposition du directeur de l'office.

Le directeur général, le directeur adjoint, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances.

Les membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Pour chacun des membres mentionnés aux 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Le président du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des membres présents en qualité de représentants de l'Etat mentionnés au 1°.

Article D313-16

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;

2° Le programme d'activité de l'office et le rapport annuel d'activité que le directeur général lui soumet ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office ;

6° Les dons et legs ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° L'adhésion aux groupements d'intérêt public ;

9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° Le règlement intérieur du conseil d'administration.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les ministres intéressés ou qui sont inscrites à l'ordre du jour par son président.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus au 6° et au 9°. Celui-ci rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article D313-17

Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être réuni à la demande conjointe des ministres chargés de la tutelle de l'office ou du directeur général ou de la majorité des membres du conseil.

Le président fixe l'ordre du jour, en accord avec le directeur général.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente à la séance. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux 7° et 10° de l'article D. 313-16 sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur si l'un d'eux n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les délibérations prévues au 10° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D313-18

Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

Article D313-18-1

Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-trois membres :

1° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

2° Un représentant de CMA France ;

3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

4° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

5° Un représentant de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

6° Un représentant de l'Association des régions de France ;

7° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

8° Un représentant de l'Association des maires de France ;

9° Trois représentants des organisations syndicales de l'enseignement public les plus représentatives ;

10° Un représentant de l'organisation syndicale des maîtres de l'enseignement privé sous contrat la plus représentative ;

11° Un représentant de l'organisation syndicale des personnels de direction la plus représentative ;

12° Un responsable de centre de formation des psychologues de l'éducation nationale ;

13° Un directeur de centre d'information et d'orientation ;

14° Un directeur de service commun universitaire d'information et d'orientation ;

15° Un directeur de laboratoire de recherche universitaire ;

16° Un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

Les membres mentionnés aux 1° à 11° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 12° à 16° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur général de l'office. Ils sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le président du conseil d'orientation de l'office, choisi parmi les membres du conseil d'orientation, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Le conseil d'orientation se réunit en tant que de besoin, en fonction des sujets choisis par le conseil d'administration ou des questions dont il se saisit. Les travaux conduits par le conseil d'orientation à la demande du conseil d'administration sont précisés dans un cahier des charges, qui indique toutes les modalités utiles à la conduite des travaux, y compris l'élaboration d'un échéancier. A l'issue des travaux conduits à la demande du conseil d'administration, le conseil d'orientation donne un avis à la majorité des suffrages exprimés. Cet avis est présenté par le président du conseil d'orientation. Il fait l'objet d'un débat en conseil d'administration et peut donner lieu à une décision soumise au vote.

Le conseil d'orientation siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Le directeur général de l'office, le directeur adjoint et les membres de la direction qu'il désigne en accord avec le président du conseil d'orientation assistent aux séances plénières avec voix consultative.

Le président du conseil d'orientation peut inviter à participer aux réunions toute personne dont il juge la présence utile.

Les membres du conseil d'orientation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'office dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat en matière de frais de mission.

Article R313-19

Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D313-20

Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Article D313-21

Le directeur général constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

Article R313-22

Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur général de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Tout fonctionnaire nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D313-23

Le comité technique de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.

Article D313-24

Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous l'autorité fonctionnelle du délégué régional académique à l'information et à l'orientation et sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Office national sur les enseignements et les professions.

La direction territoriale est chargée notamment :

1° D'alimenter et d'actualiser les données à l'échelle de la région académique de la formation initiale et participer à la production de ressources pédagogiques en orientation ;

2° D'accompagner les acteurs régionaux dans la bonne utilisation des données mises à disposition ;

3° De mettre à la disposition des centres chargés de l'information et de l'orientation les moyens de documentation et d'information nécessaires à leur action ;

4° De participer avec les services académiques, sous la direction du délégué régional académique à l'information et à l'orientation, aux actions de promotion et de formation visant à renforcer la connaissance et l'information nécessaire à la construction d'un parcours d'orientation scolaire et professionnel ;

5° De participer en réseau aux études et enquêtes visant à mieux analyser les besoins et usages des parties prenantes de l'orientation ainsi que l'évolution des besoins en compétences, en particulier pour l'analyse des besoins des usagers et l'évolution des qualifications professionnelles.

A ces fins, la direction territoriale collabore avec les divers services ou organismes régionaux compétents, et notamment avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévu aux articles L. 6123-3 et R. 6123-3-3 du code du travail. Elle passe également, au nom de l'office, avec les régions, les universités et les autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, les conventions de coopération nécessaires.

Sous-section 2 : Organisation financière.

Article D313-27

Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

6° Le produit des aliénations ;

7° Les contributions privées, les dons et legs ;

8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article D313-28

Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D313-29

Le directeur général de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur général de l'office.

Article D313-32

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D313-33

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article D313-37

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

Article D313-38

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :

1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;

2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.

La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.

Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.

Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.

Sous-section 2 : Organisation administrative.

Article R313-52

Le comité technique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.

Article D313-39

Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend trente-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat :

a)

Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

b)

Le directeur chargé des statistiques et des études statistiques pour l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

c)

Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

d)

Le délégué chargé de l'emploi au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

e)

Le directeur chargé des statistiques et des études au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;

f)

Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

g)

Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

2° Six membres de droit :

a)

Le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;

b)

Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;

c)

Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;

d)

Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

e)

Le directeur général de France compétences ou son représentant ;

f)

L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

3° Treize membres désignés comme suit :

a)

Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

b)

Un sur proposition de CCI France ;

c)

Un sur proposition de CMA France ;

d)

Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

e)

Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;

f)

Un sur proposition de Chambres d'agriculture France ;

g)

Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative ;

4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

5° Le président du conseil scientifique du centre ;

6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, est de trois ans. Il est renouvelable.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

Article D313-40

Le président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 313-39. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au même 4°.

Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

Le directeur général du centre, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

Article D313-41

Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité, sur le rapport annuel d'activité, sur les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.

Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.

Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.

Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur général. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.

Article D313-42

Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur général du centre ou la majorité de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

Les relevés de décision, signés par le président, sont adressés au ministre chargé de l'éducation, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision sont portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions que les délibérations relatives au budget et au compte financier.

Article R313-43

Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D313-44

Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Article D313-45

Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :

1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nommée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;

2° Deux membres de droit :

a)

Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

b)

Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.

Le directeur général et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

Article D313-46

Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 313-45 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.

Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.

Article D313-47

Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.

Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information et sur leur cohérence avec le programme de recherche.

Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec l'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article R. 313-49.

Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.

Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 313-41.

Article R313-48

Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi. Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D313-49

Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du centre.

Les centres associés ont notamment pour mission :

1° De coopérer avec le centre pour la collecte et l'analyse des données ;

2° De développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

3° D'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le centre et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.

Article D313-50

La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche et l'article L. 719-11 du présent code est soumise à délibération du conseil d'administration.

Article D313-51

Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le Centre d'études et de recherches sur les qualifications, dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches, sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par l'article D. 313-14.

Article D313-52

Le comité technique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.

Article D313-53

Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'emploi.

Sous-section 3 : Organisation financière.

Article D313-54

Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

2° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

3° Les contributions privées, les dons et legs ;

4° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.

Article D313-55

Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D313-56

L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Article D313-57

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D313-58

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes

Article D313-59

Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

1° Soit du baccalauréat général ;

2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

Chapitre IV : La recherche et la documentation pédagogiques.

Section 1 : Recherche et expérimentation pédagogiques dans les établissements d'enseignement publics du premier et du second degrés.

Article D314-1

Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.

Article D314-2

Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.

Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.

Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.

Article D314-3

L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D. 314-2, avec l'appui des corps d'inspection territoriaux et, le cas échéant, de chercheurs désignés à cet effet.

Les résultats des évaluations sont présentés au conseil d'école ou au conseil d'administration des établissements concernés. Ils sont ensuite remis aux autorités académiques et présentés au comité technique académique.

Lorsqu'une expérimentation est évaluée positivement, le recteur d'académie peut décider, sous réserve de l'accord du conseil d'école ou du conseil d'administration, de la reconduire pour une nouvelle période limitée à cinq ans et éventuellement de l'étendre à d'autres écoles ou établissements selon la procédure prévue à l'article D. 314-2.

Le conseil d'école ou le conseil d'administration peut également, sous réserve de l'approbation du recteur d'académie, proposer de reconduire une expérimentation pour une nouvelle période limitée à cinq ans.

Article D314-4

Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation. La participation des écoles et des établissements à ces expérimentations est préalablement soumise à l'accord de chacun des conseils d'école ou conseils d'administration des établissements concernés, dans les conditions définies à l'article D. 314-2.

Article D314-5

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.

Article D314-6

Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.

Article D314-7

Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion, notamment en direction des collectivités territoriales.

Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques

Section 4 : Le Centre international d'études pédagogiques

Sous-section 1 : Organisation administrative.

Article D314-51

France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.

Article D314-52

France Education international a pour mission :

1° De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs ;

2° D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant ;

Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère ;

3° De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires ;

Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions ;

4° De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger ;

A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales et à classes menant au baccalauréat français international en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques ;

5° De contribuer, dans le cadre de la politique du ministère en charge de l'éducation, à l'élaboration d'outils concourant à l'apprentissage des langues vivantes étrangères par les élèves ;

6° De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.

Article D314-53

France Education international organise des stages destinés :

1° A des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;

2° A des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers.

Il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.

Article D314-54

Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.

Article D314-55

Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :

1° Huit représentants de l'Etat :

a)

Le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;

b)

Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

c)

Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

d)

Le délégué chargé des affaires européennes et internationales au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;

e)

Le recteur de l'académie de Versailles ou son représentant ;

f)

Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

g)

Le directeur chargé de l'enseignement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

h)

Le directeur chargé du développement durable au même ministère ou son représentant ;

2° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé de l'éducation ;

3° Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.

Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1°, est de trois ans. Il est renouvelable.

Article D314-56

Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen des personnalités mentionnées au 2° de l'article D. 314-55.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le directeur général de l'établissement, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Article D314-57

Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère sur le budget et les comptes financiers de l'établissement, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.

Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ces activités.

Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.

Il arrête le règlement intérieur.

Article D314-58

Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de l'éducation ou le directeur général de l'établissement.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article D314-59

Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a pas informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou sursoit à leur exécution.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article R314-60

Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Il peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article D314-61

Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement et des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous les établissements publics et privés avec les associations et organismes français et étrangers.

Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.

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