Resolução da Assembleia da República n.º 30/93 — Aprova, para ratificação, o Terceiro Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal e o Regulamento Geral…

Tipo Resolucao-Assembleia-Republica
Publicação 1993-10-01
Estado Em vigor
Texto Tal como publicado
Ministério Assembleia da República
Fonte DRE
artigos 531

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

Aprova, para ratificação, o Terceiro Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal e o Regulamento Geral da União Postal Universal, a Convenção Postal Universal, com Protocolo Final, e o respectivo Regulamento de Execução

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2 - A partir des relevés statistiques C 15 bis des bureaux d'échange d'une même Administration d'origine, l'Administration de destination établit et transmet dès que possible, pour approbation par l'Administration d'origine, un relevé récapitulatif das sacs reçus, classés par catégories (sacs LC/AO et sacs M), conforme au modèle C 15 ter ci-annexé. Ce relevé permet de calculer les poids moyens des sacs LC/AO d'une part, et des sacs M d'autre part, pendant la période de statistique.

3 - Les poids moyens des sacs, visés au paragraphe 2, appliqués au nombre total de sacs LC/AO et de sacs M reçus pendant l'année déterminent, pour chacune de ces catégories, les poids à considérer pour l'établissement des comptes des frais terminaux du courrier de surface.

4 - Après acceptation des relevés C 15 ter, l'Administration d'origine des dépêches les renvoie à l'Administration qui les a établis. Si l'Administration de destination des dépêches n'a reçus aucune observation rectificative dans le délai de trois mois à compter du jour de l'envoi, elle considère ces relevés comme admis de plein droit.

Article 178

Dépêches-avion en transit par voie de surface

1 - Sauf entente spécial entre les Administrations intéressées, les dépêches-avion transportées fréquemment par voie de surface sur une partie de leur parcours dans un pays tiers sont soumises au paiement des frais de transit.

2 - Dans le cas prévu au paragraphe 1, les frais de transit sont établis d'après les poids bruts réels indiqués sur les bordereaux AV 7.

Article 179

Dépêches closes échangées avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre

1 - Il incombe aux Administrations postales des pays dont relèvent des unités militaires, des bâtiments ou des avions de guerre de régler directement avec les Administrations concernées les frais de transit et les frais terminaux découlant des dépêches expédiées, par ces unités militaires, ces bâtiments ou ces avions.

2 - Si ces dépêches sont réexpédiées, l'Administration réexpéditrice en informe l'Administration du pays dont l'unité militaire, le bâtiment ou l'avion relève.

Article 180

Bulletin de transit pour des dépêches du currier de surface

1 - Dans le but d'obtenir tous les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés C 17, le bureau d'échange expéditeur peut joindre à chaque dépêche de la période de statistique soumise aux frais de transit un bulletin de transit de couleur verte conforme au modèle C 19 ci-annexé lorsqu'il n'est pas en mesure d'indiquer, en toute certitude, les données d'acheminement sur la feuille d'avis C 12.

2 - Le bulletin de transit ne doit être employé que si la route suivie par les dépêches est incertaine ou si les services de transport utilisés sont inconnus de l'Administration d'origine ou de destination. Avant d'en décider l'établissement, l'Administration d'origine doit s'assurer qu'elle ne possède aucun autre moyen de connaître l'acheminement des dépêches qu'elle expédie, si nécessaire en consultant par écrit, au préalable, l'Administration de destination.

3 - La présence du bulletin de transit accompagnant une dépêche doit être signalée par la mention «C 19» portée en caractères très apparents:

a)

En-tête de la feuille d'avis C 12 de cette dépêche;

b)

Sur l'étiquette C 28 bis du sac contenant la feuille d'avis;

c)

Dans la colonne «Observations» du bordereau de livrainson C 18.

4 - Le bulletin de transit, annexé au bordereau de livraison C 18, doit être transmis à découvert, avec la dépêche à laquelle il se rapporte, aux différents services qui participent au transit de cette dépêche. Dans chaque pays de transit, les bureaux d'échange d'entrée et de sortie, à l'exclusion de tout autre bureau intermédiaire, consignent sur le bulletin les renseignements concernant le transit effectué par eux. Le dernier bureau d'échange intermédiaire transmet le bulletin C 19 au bureau de destination, lequel y indique la date exacte d'arrivée de la dépêche. Le bulletin C 19 est renvoyé au bureau d'échange d'origine.

5 - Lorsqu'un bulletin de transit dont l'expédition est signalée sur le bordereau de livraison C 18 ou sur l'étiquette C 28 bis fait défaut, le bureau d'échange intermédiaire ou le bureau d'échange de destination qui en constate l'absence est tenu de le reclamer sans retard au bureau d'échange précédent; toutefois, sans plus attendre, le bureau d'échange intermédiaire en établit un nouveau revêtu de la mention «Etabli d'office par le bureau de ...» et le transmet avec la dépêche. Lorsque le bulletin C 19 établi par le bureau d'échange d'origine parvient au bureau qui l'a réclamé, celui-ci l'adresse directement, sous pli fermé, au bureau de destination, après l'avoir annoté en conséquence.

Article 181

Etablissement du relevé annuel de poids des dépêches en transit

1 - Aussitôt après la réception de la dernière dépêche de surface de l'année, l'Administration de destination établit un relevé annuel de poids des dépêches reçues en transit, conforme au modèle C 17 ci-annexé. Ce relevé est établit pour chaque voie d'acheminement et pour chaque Administration d'origine des dépêches d'après les indications portées sur les relevés C 12 ter et C 15 ter.

2 - Les relevés C 17, établis en autant d'exemplaires qu'il y a d'Administrations intermédiaires, plus une pour le pays d'origine, sont transmis aussitôt que possible à l'Administration centrale du pays expéditeur. Celle-ci, après avoir procédé à leur acceptation, répartit les relevés C 17 entre les Administrations centrales des pays intermédiaires.

3 - Si une Administration intermédiaire constate des différences entre les inscriptions sur les relevés C 17 et celles dont disposent ses services, elle modifie les relevés C 17 et les renvoie à l'Administration centrale du pays expéditeur en se référant éventuellement aux bulletins de vérification correspondants.

4 - Si le pays expéditeur le juge nécessaire, il peut demander au pays destinataire que lui soient communiquées copies des relevés C 12 ter et C 15 ter sur la base desquels les relevés C 17 ont été établies.

5 - Si, quatre mois après la fin de l'année, l'Administration de destination n'a pas transmis les relevés C 17 à l'Administration centrale du pays d'origine, cette dernière les établit d'office, par voie d'acheminement, d'après les documents en sa possession. Ces relevés, revêtus de la mention «Etabli d'office», sont ensuite répartis entre les Administrations intermédiaires.

6 - Si, six mois après la fin de l'année, les Administrations intermédiaires n'ont pas reçu des Administrations d'origine les relevés C 17, elles les établissent d'office d'après leurs propres indications. A cet effet, elles peuvent demander à l'Administration d'origine des dépêches une copie dûment acceptée des relevés C 12 ter et C 15 ter qui la concernent. Les relevés C 17, revêtus de la mention «Etabli d'office», sont annexés au compte particulier C 20.

CHAPITRE III

Etablissement, règlement, approbation et revision des comptes des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

Article 182

Etablissement, transmission et approbation des comptes de frais de transit et de frais terminaux du courrier de surface

1 - Le soin d'établir les comptes incombe à l'Administration créancière qui les transmet à l'Administration débitrice. La transmission des comptes ne sera cepedant pas requise dans la mesure où le solde concerné est inférieur au minimum prévu à cet effet à l'article 67, paragraphe 4, de la Convention.

2 - Les comptes particuliers sont établis comme suit:

a)

Frais terminaux. Sur une formule conforme au modèle C 20 bis ci-annexé, et d'après la différence entre les poids de courrier reçu et expédié pour chaque catégorie (LC/AO et sacs M) telle qu'elle ressort des relevés C 12 ter et C 15 ter;

b)

Frais de transit. Sur une formule conforme au modèle C 20 ci-annexé, et d'après le poids total des catégories (LC/AO et sacs M) tel qu'il ressort des relevés C 17.

3 - Les comptes particuliers C 20 et C 20 bis sont adressés en double exemplaire à l'Administration débitrice aussitôt que possible après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

4 - Les relevés de poids C 17 ne sont fournis à l'appui du compte C 20 que s'ils ont été établis d'office par l'Administration d'origine ou par l'Administration intermédiaire (article 181, paragraphes 5 et 6).

5 - L'Administration débitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas été transmis dans un délai de dix-huit mois suivant l'expiration de l'année concernée.

6 - Si l'Administration qui a envoyé le compte particulier n'a reçu aucune observation rectificative dans un intervalle de trois mois à compter de l'envoi, ce compte est considéré comme admis de plein droit.

Article 183

Régularisation des différences de poids acceptées après l'établissement des comptés particuliers

1 - En cas de différences de poids signalées et acceptées après l'établissement du compte particulier de frais terminaux, celles-ci sont régularisées lors de l'établissement du compte particulier C 20 bis de l'année suivante.

2 - L'Administration de destination ayant constaté des différences en informe les Administrations intermédiaires pour ce qui concerne le règlement du compte particulier de frais de transit, dont la régularisation intervient lors de l'établissement du compte particulier C 20 de l'année suivante.

Article 184

Paiements provisoires des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

Les Administrations créditrices peuvent prétendre à des paiements provisoires au titre des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface. Les paiements provisoires relatifs à une année sont calculés d'après les poids de courrier ayant servi de base aux règlements définitifs de l'année précédente. Les paiements provisoires au titre d'une année interviennent au plus tard avant la fin du mois de janvier qui suit cette année. Il est procédé ensuite à une régularisation des paiements provisoires aussitôt que les comptes définitifs de l'année sont acceptés ou admis de plein droit.

Article 185

Etablissement, transmission et approbation des comptes annuels des frais terminaux du courrier-avion

1 - Le soin d'établir les comptes annuels des frais terminaux du courrier aérien incombe à l'Administration créancière qui les transmet à l'Administration débitrice.

2 - Les comptes particuliers sont établis aussitôt que possible en double exemplaire sur une formule conforme au modèle AV 12 ci-annexé et d'après les formules AV 5 bis. Les formules AV 5 bis ne sont fournies à l'appui du compte AV 12 que sur la demande de l'Administration débitrice.

3 - Si l'Administration qui a envoyé le compte particulier n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de trois mois à compter de l'envoi, ce compte est considéré comme admis de plein droit.

4 - L'Administration débitrice n'est pas tenue d'accepter les comptes qui ne lui ont pas été transmis dans le délai de dix-huit mois suivant l'expiration de l'année à laquelle ils se rapportent.

Article 186

Adresse spéciale pour la transmission des formules

Chaque Administration a la faculté de notifier aux autres Administrations, par l'intermédiaire du Bureau international, que les formules concernant la période de statistique des frais de transit et des frais terminaux doivent être transmises à une adresse spéciale de son Administration centrale.

Article 187

Décompte général. Intervention du Bureau international

1 - Aussitôt que les comptes particulieres C 20 et C 20 bis entre les Administrations sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit (article 182, paragraphe 6), l'Administration créancière établit, en double exemplaire, un relevé distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux conforme respectivement aux modèles C 21 et C 21 bis ci-annexés.

2 - Les relevés C 21 ou C 21 bis sont envoyés, en double exemplaire, à l'Administration intéressée par la voie la plus rapide (voie de surface ou aérienne). Si, dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi de ces relevés, l'Administration qui les a établis n'a reçu aucune objection de l'Administration intéressée, les relevés sont considérés comme admis de plein droit.

3 - Dans le cas prévu au paragraphe 2, les relevés doivent porter la mention «Aucune observation de l'Administration débitrice n'est parvenue dans le délai réglementaire».

4 - Les relevés C 21 ou C 21 bis concernant les paiements provisoires, fixés à l'article 184, sont adressés par l'Administration créancière à l'Administration débitrice au plus tôt le dernier trimestre de l'année civile correspondante.

5 - Les Administrations peuvent convenir de régler leurs comptes par l'intermédiaire du Bureau international. Dans ce cas, aussitôt que les comptes particuliers entre deux Administrations sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit (article 182, paragraphe 6), chacune de ces Administrations transmet sans retard au Bureau international un relevé distinct pour les frais de transit et pour les frais terminaux du courrier de surface conforme respectivement aux modèles C 21 ou C 21 bis, en indiquant les montants totaux de ces comptes. En même temps, une copie de chacun des relevés est adressée simultanément à l'Administration intéressée.

6 - En cas de différence entre les indications correspondantes fournies par deux Administrations, le Bureau international les invite à se mettre d'accord et à lui indiquer les sommes définitivement arrêtées.

7 - Lorsqu'une Administration seulement a fourni les relevés C 21 ou C 21 bis, le Bureau international en informe l'autre Administration intéressée et lui indique les montants des relevés reçus. Si dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi des relevés aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ces relevés sont considérés comme admis de plein droit.

8 - Le Bureau international établit, au moins deux fois par année, sur la base des relevés qui lui sont parvenus et qui sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit, un décompte général des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface.

9 - Le Bureau international prend toutes dispositions utiles pour faire paraître le décompte général en temps opportun de telle manière que les règlements des paiements provisoires puissent intervenir dans les conditions fixées à l'article 184.

10 - Le décompte indique séparément pour les frais de transit et pour les frais terminaux du courrier de surface:

a)

Le doit et l'avoir de chaque Administration;

b)

Le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque Administration;

c)

Les sommes à payer par les Administrations débitrices;

d)

Les sommes à recevoir par les Administrations créancières.

11 - Le Bureau international procède par voie de compensation, de manière à restreindre au minimum le nombre des paiements à effectuer.

Article 188

Paiement des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface

1 - Si le paiement du solde des frais de transit ou des frais terminaux du courrier de surface résultant du décompte général du Bureau international n'est pas effectué dans les quatre mois suivant l'expiration du délai réglementaire (article 103, paragraphe 9), le Bureau international fait figurer ces sommes dans le décompte général suivant à l'avoir de l'Administration créancière. Dans ce cas, des intérêts composés sont dus, c'est-à-dire que l'intérêt est ajouté au capital à la fin de chaque année, jusqu'à parfait paiement.

2 - En cas d'application du paragraphe 1, le décompte général dont il s'agit et ceux des quatre années qui suivent ne doivent pas contenir, autant que possible, dans les soldes résultant du tableau de compensation, des sommes à payer par l'Administration défaillante à l'Administration créancière intéressée.

Article 189

Paiement des frais terminaux du courrier-avion

Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, les paiements annuels dus au titre des frais terminaux du courrier-avion sont réglés directement entre elles sur la base des comptes particuliers AV 12 (article 185, paragraphe 2).

Article 190

Revision des comptes de frais de transit et de frais terminaux du courrier de surface

1 - Quand une Administration constate que les poids totaux annuels déterminés à partir des poids moyens des sacs obtenus pendant la statistique diffèrent très sensiblement du trafic normal, elle peut demander que les résultats de cette statistique soient revisés.

2 - Les Administrations peuvent s'entendre pour effectuer cette revision.

3 - A défaut d'entente, chaque Administration peut demander dans les cas suivants l'établissement d'une statistique spéciale en vue de la revision des comptes de frais de transit ou de frais terminaux du courrier de surface:

a)

Modification importante dans l'acheminement par voie de surface des dépêches d'un pays pour un ou plusieurs autres pays;

b)

Constatation, après la fin de l'année, d'une différence de plus de 20 pour cent entre le nombre des sacs considérés pendant le mois de la statistique et le nombre moyen des sacs par mois, ce nombre moyen étant le résultat de la division du nombre total annuel de sacs par 12.

4 - La statistique spéciale portera suivant les circonstances soit sur la totalité, soit sur une partie seulement du trafic.

5 - A défaut d'entente également, les résultats d'une statistique spéciale établie sur la base du paragraphe 3 ne sont pris en considération que s'ils affectent de plus de 5000 francs (1633,45 DTS) par an les comptes entre l'Administration d'origine et l'Administration intéressée.

6 - Les modifications résultant de l'application des paragraphes 3 et 5 doivent porter effet sur les décomptes de l'Administration d'origine avec les Administrations qui ont effectué le transit antérieurement et les Administrations qui l'assurent postérieurement aux modifications survenues, même lorsque la modification des comptes n'atteint pas pour certaines Administrations le minimum fixé.

7 - Par dérogation aux paragraphes 3, 5 et 6, et en cas de déviation complète et permanente de dépêches d'un pays intermédiaire par un autre pays, les frais de transit dus par l'Administration d'origine au pays qui a effectué le transit antérieurement doivent, sauf entente spéciale, être payés par l'Administration intéressée au nouveau pays transitaire à partir de la date à laquelle a été constatée ladite déviation.

TITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE UNIQUE

Article 191

Correspondance courante entre Administrations

Les Administrations ont la faculté d'employer pour l'échange de leur correspondance courante une formule conforme au modèle C 29 ci-annexé.

Article 192

Caractéristiques des timbres-poste

1 - Les timbres-poste doivent porter l'indication du pays d'origine en caractères latins et de leur valeur d'affranchissement en chiffres arabes. Ils peuvent porter l'indication «Postes» en caractères latins ou autres.

2 - Les timbres-poste peuvent avoir n'importe quelle forme sous réserve que, en principe, leurs dimensions verticales ou horizontales ne soient pas inférieures à 15 mm ni supérieures à 50 mm.

3 - Les timbres-poste peuvent être distinctement marqués de perforations à l'emporte-pièce ou d'impressions en relief obtenues au moyen du repoussoir selon les conditions fixées par l'Administration qui les a émis, pourvu que ces opérations ne nuisent pas à la clarté des indications prévues au paragraphe 1.

4 - Les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques doivent porter, en chiffres arabes, l'indication du millésime de l'année d'émission. Ils peuvent porter dans n'importe quelle langue une mention indiquant à quelle occasion ils ont été émis. Lorsqu'une surtaxe est à payer indépendamment de leur valeur d'affranchissement, ils doivent être confectionnés de façon à éviter tout doute au sujet de cette valeur.

Article 193

Caractéristiques des empreintes des machines à affranchir

1 - Les Administrations postales peuvent utiliser elles-mêmes ou autoriser l'utilisation de machines à affranchir reproduisant sur les envois les indications du pays d'origine et de la valeur d'affranchissement ainsi que celles du lieu d'origine et de la date de dépôt. Toutefois, ces deux dernières indications ne sont pas obligatoires. Pour les machines à affranchir utilisées par les Administrations postales elles-mêmes, l'indication de la valeur d'affranchissement peut être remplacée par une mention indiquant que l'affranchissement a été payé, par exemple: «Taxe perçue».

2 - Les empreintes produites par les machines à affranchir doivent être, dans tous les cas, de couleur rouge vif. Toutefois, les empreintes de flammes publicitaires qui pourraient être utilisées avec les machines à affranchir peuvent être produites dans une autre couleur que le rouge.

3 - Les indications du pays et du lieu d'origine doivent figurer en caractères latins complétés éventuellement par les mêmes indications en d'autres caractères. La valeur d'affranchissement doit être indiquée en chiffres arabes.

Article 194

Caractéristiques des empreintes d'affranchissement (press d'imprimerie, etc.)

Les empreintes d'affranchissement obtenues à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé d'impression ou de timbrage dans les conditions prévues à l'article 28 de la Convention doivent comporter l'indication du pays d'origine ou du bureau de dépôt en caractères latins, complétée éventuellement par la même indication en d'autres caractères, et une mention indiquant que l'affranchissement a été payé, par exemple: «Taxe perçue». Dans tous les cas, la mention adoptée doit figurer en lettres très apparentes dans un cadre, si possible rectangulair, nettement tracé, dont la surface ne doit pas être inférieure à 300 mm2. Le timbre à date, dans le cas où il est apposé, ne doit pas figurer dans ce cadre.

Article 195

Emploi présumé frauduleux de timbres-poste ou d'empreintes d'affranchissement

1 - Sous réserve expresse des dispositions de la législation de chaque pays, la procédure ci-après est suivie pour la constatation de l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement, de timbres-poste ainsi que d'empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie:

a)

Lorsque au départ soit un timbre-poste, soit une empreinte de machine à affranchir ou de presse d'imprimerie sur un envoi quelconque laisse soupçonner un emploi frauduleux (présomption de contrefaçon ou de réemploi) et que l'expéditeur n'en est pas connu, la figurine n'est altérée d'aucune façon et l'envoi, accompagné d'un avis conforme au modèle C 10 ci-annexé, est adressé sous enveloppe recommandée d'office au bureau de destination. Un exemplaire de cet avis est transmis, pour information, aux Administrations des pays d'origine et de destination. Toute Administration peut demander, par une notification adressée au Bureau international, que les avis C 10 qui concernent son service soient transmis à son Administration centrale ou à un bureau spécialement désigné;

b)

L'envoi n'est remis au destinataire, convoqué pour constater le fait, que s'il paie le port dû, fait connaître le nom et l'adresse de l'expéditeur et met à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, soit l'envoi entier s'il est inséparable du corps du délit présumé, soit la partie de l'envoi (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et l'empreinte ou le timbre signalé comme douteux. Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle C 11 ci-annexé, signé par l'agent des postes et par le destinataire. Le refus éventuel de ce dernier est constaté sur ce document.

2 - Le procès-verbal est transmis, avec pièces à l'appui, sous recommandation d'office, à l'Administration du pays d'origine qui y donne la suite que comporte sa législation.

3 - Les Administrations dont la législation ne permet pas la procédure prévue au paragraphe 1, lettres a) et b), doivent en informer le Bureau international aux fins de notification aux autres Administrations.

Article 196

Coupons-réponse internationaux

1 - Les coupons-réponse internationaux sont conformes au modèle C 22 ci-annexé. Ils sont imprimés, sur papier portant en filigrane les lettres «UPU» en grands caractères, par les soins du Bureau international qui les livre aux Administrations à l'appui d'un bordereau de livraison conforme au modèle C 24 ci-annexé, établi en double exemplaire. Après vérification, l'Administration de destination renvoie au Bureau international un exemplaire dûment signé.

2 - Chaque Administration a la faculté:

a)

De donner aux coupons-réponse une perforation distinctive qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne soit pas de nature à entraver la vérification de ces valeurs;

b)

D'indiquer au moyen d'un procédé d'impression le prix de vente sur les coupons-réponse ou de demander au Bureau international que ce prix soit indiqué au moment de l'impression.

3 - Le délai d'échange des coupons-réponse est illimité. Les bureaux de poste s'assurent de l'authenticité des titres lors de leur échange et vérifient notamment la présence du filigrane. Les coupons-réponse doivent être revêtus d'une empreinte de contrôle permettant d'identifier le pays d'origine. Les coupons-réponse dont le texte imprimé ne correspond pas au texte officiel sont refusés comme non valables. Les coupons-réponse échangés sont revêtus d'une empreinte du timbre à date du bureau qui en effectue l'échange.

4 - Les coupons-réponse échangés sont revoyés au Bureau international par paquets de mille et de cent, accompagnés d'un relevé conforme au modèle C 23 ci-annexé établi en double exemplaire et comportant l'indication globale de leur nombre et de leur valeur, celle-ci étant calculée conformément au taux prévu à l'article 31, paragraphe 2, de la Convention. En cas de modification de ce taux, tous les coupons-réponse échangés antérieurement à la date de modification font l'objet d'un envoi unique comprenant exceptionnellement des égrenés; ils sont accompagnés d'un relevé C 23 spécial comptabilisé à l'ancienne valeur.

5 - Le Bureau international reprend également les coupons-réponse détériorés transmis à l'appui d'un relevé C 23 séparé, établi en double exemplaire.

6 - A titre exceptionnel, le Bureau international peut tenir compte des coupons-réponse internationaux détruits avant la vente ou après l'échange. Dans ce cas, le relevé C 23, établi en double exemplaire par l'Administration intéressée, est accompagné d'une attestation officielle de destruction.

7 - Le Bureau international tient une comptabilité appropriée où sont inscrits:

a)

Au débit de chaque Administration, la valeur des coupons-réponse fournis ainsi que le montant de la bonification accordée à l'Administration au titre de la période biennale précédente;

b)

Au crédit, la valeur des coupons-réponse échangés qui sont renvoyés au Bureau international.

Un relevé de compte est envoyé pour approbation à chaque Administration intéressée. Si dans l'intervalle d'un mois à compter de l'envoi du relevé aucune remarque n'est faite au Bureau international, les montants de ce relevé sont considérés comme admis de plein droit.

8 - Le Bureau international établit un décompte général biennal comportant:

a)

Les débits et crédits visés au paragraphe 7;

b)

Les bonifications accordées aux Administrations par répartition de l'excédent global de la valeur des coupons-réponse fournis sur la valeur des coupons-réponse échangés pendant la période biennale, à raison de 80 pour cent au prorata des coupons-réponse livrés par le Bureau international et de 20 pour cent au prorata des coupons-réponse échangés par les Administrations;

c)

Les sommes à payer et à recevoir par les Administrations.

9 - Le décompte général est transmis aux Administrations, complété par un tableau de compensation qui sert de base aux règlements.

10 - Les articles 187, paragraphe 11, et 188 sont applicables.

Article 197

Décompte des frais de douane, etc., avec l'Administration de dépôt des envois francs de taxes et de droits

1 - Le décompte relatif aux frais de douane, etc., déboursés par chaque Administration pour le compte d'une autre, est effectué au moyen de comptes particuliers mensuels, conformes au modèle C 26 ci-annexé, qui sont établis par l'Administration créancière dans la monnaie de son pays. Les parties B des bulletins d'affranchissement qu'elle a conservées sont inscrites par ordre alphabétique des bureaux qui ont fait l'avance des frais et suivant l'ordre numérique qui leur a été donné.

2 - Si les deux Administrations intéressées assurent également le service des colis postaux dans leurs relations réciproques, elles peuvent comprendre, sauf avis contraire, dans les décomptes des frais de douane, etc., de ce dernier service, ceux de la poste aux lettres.

3 - Le compte particulier, accompagné des parties B des bulletins d'affranchissement, est transmis à l'Administration débitrice au plus tard à la fin du mois qui suit celui auquel il se rapporte. Il n'est pas établi de compte négatif.

4 - La vérification des comptes a lieu dans les conditions fixées par le Règlement d'exécution de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

5 - Les décomptes donnent lieu à une liquidation spéciale. Chaque Administration peut, toutefois, demander que ces comptes soient réglés avec ceux des mandats de poste, des colis postaux CP 16 ou enfin avec les comptes R 5 des remboursements, sans y être incorporés.

Article 198

Décompte des sommes dues au titre d'indemnité pour envois de la poste aux lettres

1 - Lorsqu'il y a lieu d'imputer des paiements aux Administrations responsables, conformément à l'article 59, paragraphe 8, de la Convention, l'Administration créancière établit mensuellement ou trimestriellement des comptes conformes au modèle C 31 ci-annexé.

2 - Le compte C 31 est transmis en deux exemplaires à l'Administration débitrice par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et au plus tard dans les deux mois qui suivent la période à laquelle il se rapporte. Il n'est pas établi de compte négatif.

3 - Après vérification et acceptation, un exemplaire du compte C 31 est renvoyé à l'Administration créancière, au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à partir du jour de l'envoi. Si l'Administration créancière n'a reçu aucune notification rectificative dans le délai imparti, le compte est considéré comme accepté de plein droit.

4 - En principe, ces comptes donnent lieu à une liquidation spéciale. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour qu'ils soient réglés avec les comptes particuliers AV 5 ou avec les comptes généraux AV 11 ou éventuellement avec les comptes généraux CP 18 des colis postaux.

Article 199

Formules à l'usage du public

En vue de l'application de l'article 10, paragraphe 3, de la Convention, sont considérées comme formules à l'usage du public les formules:

C 1 (étiquette de douane);

C 2/CP 3 (déclaration en douane);

C 3/CP 4 (bulletin d'affranchissement);

C 5 (avis de réception);

C 6 (enveloppe de réexpédition);

C 7 (demande de retrait:

De modification d'adresse;

D'annulation ou de modification du montant du remboursement);

C 8 (réclamation concernant un envoi ordinaire);

C 9 (réclamation concernant un envoi recommandé, etc.);

C 22 (coupon-réponse international);

C 25 (carte d'identité postale).

TROISIÈME PARTIE

Dispositions concernant le transport aérien

TITRE I

Correspondances-avion

CHAPITRE I

Règles d'expédition et d'acheminement

Article 200

Signalisation des correspondances-avion surtaxées

Les correspondances-avion surtaxées doivent porter au départ soit une étiquette spéciale de couleur bleue ou une empreinte de même couleur comportant les mots «Par avion», soit à la rigueur ces deux mots en gros caractères écrits à la main ou à la machine, avec traduction facultative dans la langue du pays d'origine. Cette étiquette, cette empreinte ou la mention «Par avion» doit être apposée du côté de la suscription, autant que possible dans l'angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l'adresse de l'expéditeur.

Article 201

Suppression des mentions «Par avion» et «Aérogramme»

1 - La mention «Par avion» et toute annotation relative au transport aérien doivent être barrées au moyen de deux forts traits transversaux lorsque l'acheminement des correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies ou lorsque la réexpédition ou le renvoi à l'origine des correspondances-avion surtaxées autres que les lettres et cartes postales a lieu par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées; dans le premier cas, il faut en indiquer brièvement les motifs.

2 - En cas de transmission par avion d'une correspondance-avion déposée comme aérogramme mais ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 72, paragraphes 1 à 4, de la Convention, la mention «Aérogramme» doit être barrée au moyen de deux forts traits transversaux. En cas de transmission d'un tel envoi par voie de surface conformément à l'article 72, paragraphe 5, de la Convention, la mention «Aérogramme» et, par analogie avec le paragraphe 1, la mention «Par avion» et toute annotation relative au transport aérien doivent être barrées de la même façon. Le motif de cette suppression doit être indiqué brièvement.

Article 202

Confection des dépêches-avion

1 - Les dépêches-avion se composent de correspondances-avion classées et enliassées par catégories (LC, AO), les liasses étant désignées par les étiquettes correspondantes conformes aux modèles AV 10 ci-annexés. Ces dépêches doivent être confectionnées au moyen de sacs entièrement bleus ou à larges bands bleues et portant les indications visées à l'article 155, paragraphe 4. Pour les correspondances-avion expédiées en petit nombre, il peut être fait usage d'enveloppes conformes au modèle AV 9 ci-annexé, confectionnées soit avec du papier fort de couleur bleue, soit en matière plastique ou autre et portant une étiquette bleue.

2 - Les feuilles d'avis et les feuilles d'envoi VD 3 accompagnant les dépêches-avion doivent être revêtues, dans leur en-tête, de l'étiquette «Par avion» ou de l'empreinte visée à l'article 200.

3 - Le conditionnement et le texte des étiquettes des sacs-avion doivent être conformes aux modèles AV 8 ci-annexés. Les étiquettes proprement dites ou les fiches facultatives visées à l'article 162, paragraphe 3, doivent avoir les couleurs prescrites à l'article 162, paragraphe 1, lettres a) à d).

4 - Sauf avis contraire des Administrations intéressées, des dépêches peuvent être insérées dans une autre dépêche.

5 - Les correspondances-avion, déposées en petit nombre en dernière limite d'heure aux bureaux de poste établis dans les aéroports, sont expédiées, par les avions en partance, sous enveloppe AV 9 à l'adresse des bureaux d'échange de destination.

Article 203

Constatation et vérification du poids des dépêches-avion

1 - Le numéro de la dépêche et le poids brut de chaque sac, enveloppe ou paquet faisant partie de cette dépêche sont indiqués sur l'étiquette AV 8 ou sur la suscription extérieure. En cas d'emploi d'un sac collecteur, il n'est pas tenu compte du poids de ce sac.

2 - Le poids de chaque sac de la dépêche-avion est arrondi à l'hectogramme supérieur lorsque la fraction de l'hectogramme est égale ou supérieure à 50 g et à l'hectogramme inférieur dans le cas contraire; l'indication du poids est remplacée par le chiffre 0 pour les dépêches-avion pesant 50 g ou moins.

3 - Si un bureau intermédiaire (ou de destination) constate que le poids réel d'un des sacs composant une dépêche diffère de plus de 100 g du poids annoncé, il rectifie l'étiquette AV 8 et le bordereau de livraison AV 7 et signale immédiatement l'erreur au bureau d'échange expéditeur et le cas échéant au dernier bureau d'échange intermédiaire par bulletin de vérification C 14. Si les différences constatées restent dans les limites précitées, les indications du bureau expéditeur sont tenues por valables.

Article 204

Sacs collecteurs

1 - Lorsque le nombre des sacs de faible poids, des enveloppes ou des paquets à transporter sur un même parcours aérien le justifie, les bureaux de poste chargés de la remise des dépêches-avion à la compagnie aérienne assurant le transport confectionnent, dans la mesure du possible, des sacs collecteurs.

2 - Les étiquettes des sacs collecteurs doivent porter, en caractères très apparents, la mention «Sac collecteur»; les Administrations intérressées se mettent d'accord quant à l'adresse à porter sur ces étiquettes.

Article 205

Bordereau de livraison AV 7

1 - Les dépêches à remettre à l'aéroport sont accompagnées de cinq exemplaires, par escale aérienne, d'un bordereau de livraison de couleur blanche, conforme au modèle AV 7 ci-annexé.

2 - Ces cinq exemplaires du bordereau de livraison AV 7 sont répartis de la façon suivante:

a)

Un exemplaire, signé contre remise des dépêches par la compagnie aérienne ou l'organisme chargé du service terrestre, est conservé par le bureau expéditeur;

b)

Deux exemplaires sont conservés à l'aéroport d'embarquement par la compagnie transportant les dépêches;

c)

Deux exemplaires sont insérés dans une enveloppe confectionnée en papier de couleur bleu clair, conforme au modèle AV 6 ci-annexé, pour être transportés dans la sacoche de bord de l'avion ou autre sac spécial où sont conservés les documents de bord.

A l'arrivée à l'aéroport de débarquement des dépêches, ces deux exemplaires sont utilisés comme suit:

Le premier, dûment signé contre livraison des dépêches, est conservé par la compagnie aérienne ayant transporté les dépêches;

Le deuxième accompagne les dépêches au bureau de poste auquel le bordereau de livraison AV 7 est adressé.

3 - Les bordereaux de livraison AV 7 transmis électroniquement par le transporteur aérien peuvent être acceptés au bureau d'échange d'arrivée lorsque les deux exemplaires visés au paragraphe 2, lettre c), ne sont pas immédiatement disponibles. Dans cette éventualité, deux exemplaires du bordereau AV 7 sont signés par le représentant de la compagnie aérienne à l'aéroport de destination avant remise à l'Administration de réception. Un exemplaire du bordereau AV 7 est signé par l'Administration de réception en tant que reçu des dépêches et conservé par le transporteur aérien. Le deuxième exemplaire du bordereau AV 7 accompagne les dépêches jusqu'au bureau de poste auquel le bordereau AV 7 est adressé.

4 - Lorsque les dépêches-avion sont transmises par voie de surface à une Administration intermédiaire pour être réacheminées par la voie aérienne, elles sont accompagnées d'un bordereau de livraison AV 7, à l'intention du bureau intermédiaire. Un bordereau de livraison AV 7 est également établi à l'intention du pays de destination pour le dépêches-avion réacheminées par voie de surface.

Article 206

Etablissement et vérification des bordereaux AV 7

1 - Le numéro, l'origine et la destination de la dépêche, le nombre total et le poids total des sacs inscrits globalement, ainsi que toutes autres indications utiles figurant sur l'étiquette AV 8 ou sur la suscription extérieure doivent être reportés sur le bordereau AV 7. Les Administrations d'expédition peuvent, si elles le désirent, opter pour l'inscription individuelle de chaque sac. Le nombre et le poids des sacs munis d'étiquettes rouges doivent être indiqués à part du nombre et du poids des autres sacs, et un «R» doit être marqué dans la colonne «Observations» du bordereau AV 7 pour indiquer qu'il s'agit des sacs munis d'étiquettes rouges. Le nombre et le poids des sacs M transportés par la voie aérienne selon les dispositions de l'article 161 doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du bordereau AV 7.

2 - Si l'Administration de réception constate que plus de 10 pour cent des dépêches originaires d'une même Administration ne correspondent pas aux indications portées sur les bordereaux AV 7 ou ne sont pas accompagnées de bordereaux AV 7, elle peut demander à cette Administration d'indiquer désormais individuellement chaque sac et son poids correspondant sur les bordereaux AV 7.

3 - Sont également inscrites sur le bordereau AV 7:

a)

Individuellement, les dépêches insérées dans un sac collecteur, avec indication qu'elles sont contenues dans un tel sac;

b)

Les dépêches sous enveloppe AV 9, confectionnées selon l'article 202, paragraphes 1 et 5.

4 - Tout bureau intermédiaire ou de destination qui constate des erreurs dans les indications figurant sur le bordereau AV 7 doit immédiatement les rectifier et les signaler, par bulletin de vérification C 14, au dernier bureau d'échange expéditeur de même qu'au bureau d'échange qui a confectionné la dépêche.

5 - Quand les dépêches expédiées sont insérées dans des conteneurs scellés par le service postal, le numéro d'ordre et le numéro du scellé de chaque conteneur sont inscrits dans la colonne «Observations» du bordereau de livraison AV 7.

Article 207

Absence du bordereau de livraison AV 7

1 - Lorsqu'une dépêche parvient à l'aéroport de destination - ou à un aéroport intermédiaire devant en assurer le réacheminement par les soins d'une autre entreprise de transport - sans être accompagnée d'un bordereau de livraison AV 7, l'Administration dont dépend cet aéroport établit d'office ce document, dûment visé par l'agent de transport de qui la dépêche a été reçue, et signale ce fait par bulletin de vérification C 14, avec deux exemplaires du bordereau AV 7 ainsi établi, au bureau responsable du chargement de cette dépêche, et lui demande de lui en retourner une copie dûment authentifiée.

2 - Le bureau d'échange de l'aéroport de destination - ou d'un aéroport intermédiaire chargé de l'acheminement par un autre transporteur - peut accepter, sans établissement d'un bulletin de vérification C 14, un bordereau AV 7 fourni par le premier transporteur et transmis électroniquement depuis son bureau à l'aéroport d'expédition et dûment signé par son représentant à l'aéroport de déchargement de la dépêche.

3 - Si l'escale de chargement ne peut être déterminée, le bulletin de vérification est adressé directement au bureau expéditeur de la dépêche, à charge pour lui de le faire suivre au bureau par lequel la dépêche a transité.

Article 208

Transbordement des dépêches-avion

1 - En principe, le transbordement des dépêches en cours de route, dans un même aéroport, est assuré par l'Administration du pays où il a lieu.

2 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transbordement s'effectue entre:

a)

Les appareils de deux lignes successives de la même compagnie aérienne; ou

b)

Les appareils de deux compagnies aériennes différentes, selon l'article 78, paragraphe 4, de la Convention.

Article 209

Mesures à prendre lorsqu'un transbordement direct des dépêches-avion ne peut s'effectuer comme prévu

1 - Si, à l'aéroport de transbordement, les dépêches qui ont été signalées sur les documents comme devant être transbordées directement n'ont pu être réacheminées par le vol prévu, la compagnie aérienne remet immédiatement ces dépêches aux agents postaux de l'aéroport de transbordement en vue de leur réacheminement par les voies les plus rapides (aériennes ou de surface).

2 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:

a)

L'Administration qui expédie les dépêches a pris les dispositions nécessaires pour assurer leur réacheminement par un vol ultérieur;

b)

En l'absence des dispositions visées sous la lettre a), la compagnie aérienne chargée de la remise des dépêches est en mesure de les faire réacheminer dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée à l'aéroport de transbordement.

3 - Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau ayant assuré le réacheminement est tenu d'informer le bureau d'origine de chaque dépêche par bulletin de vérification C 14, en y indiquant notamment le service aérien qui l'a livrée et les services utilisés (voie aérienne ou de surface) pour le réacheminement jusqu'à destination.

Article 210

Mesures à prendre en cas d'interruption de vol, de déviation ou de mauvais acheminement du courrier

1 - Lorsqu'un avion interrompt son voyage pour une durée susceptible de causer du retard au courrier ou lorsque, pour une cause quelconque, le courrier est débarqué à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7, la compagnie aérienne remet immédiatement ce courrier aux agents de l'Administration du pays où a lieu l'escale qui le réacheminent par les voies les plus rapides (aériennes ou de surface).

2 - L'Administration qui reçoit des dépêches-avion ou des sacs mal acheminés par suite d'une erreur d'étiquetage doit apposer une nouvelle étiquette sur la dépêche ou le sac, avec l'indication du bureau d'origine, et le réacheminer sur sa destination véritable.

3 - Dans tous les cas, le bureau ayant assuré le réacheminement est tenu d'informer le bureau d'origine de chaque dépêche ou sac par bulletin de vérification C 14, en y indiquant notamment le service aérien qui l'a livré et les services utilisés (voie aérienne ou de surface) pour le réacheminement jusqu'à destination.

Article 211

Mesures à prendre en cas d'accident

1 - Lorsque, par suite d'un accident survenu en cours de transport, un avion ne peut poursuivre son voyage et livrer le courrier aux escales prévues, le personnel de bord doit remettre les dépêches au bureau de poste le plus proche du lieu de l'accident ou le plus qualifié pour le réacheminement du courrier. En cas d'empêchement du personnel de bord, ce bureau, informé de l'accident, intervient sans délai, pour prendre livraison du courrier et le faire réacheminer à destination par les voies les plus rapides, après constatation de l'état et, éventuellement, remise en état des correspondances endommagées.

2 - L'Administration du pays où l'accident s'est produit doit renseigner télégraphiquement toutes les Administrations des escales précédentes sur le sort du courrier, lesquelles avisent à leur tour par télégramme toutes les autres Administrations intéressées.

3 - Les Administrations qui ont embarqué du courrier sur l'avion accidenté doivent envoyer une copie des bordereaux de livraison AV 7 à l'Administration du pays où l'accident s'est produit.

4 - Le bureau qualifié signale ensuite, par bulletin de vérification, aux bureaux de destination des dépêches accidentées, les détails des circonstances de l'accident et des constatations faites; une copie de chaque bulletin est adressée aux bureaux d'origine des dépêches correspondantes et une autre à l'Administration du pays dont dépend la compagnie aérienne. Ces documents sont expédiés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

Article 212

Correspondances-avion transmises dans des dépêches-surface

L'article 160 s'applique aux correspondances-avion transmises dans des dépêches-surface.

Article 213

Correspondances-avion transmises dans des dépêches-surface

1 - En règle générale, les correspondances-avion en transit à découvert sont transmises à une Administration qui forme des dépêches-avion directes pour l'Administration de destination. Si cel n'est pas possible, ces correspondances peuvent être transmises à toute autre administration sous réserve que celle-ci en soit préalablement informée.

2 - L'Administration qui transmet à une autre administration, dans une dépêche-avion ou dans un dépêche-surface, des correspondances-avion en transit à découvert en vue de leur réacheminement par la voie aérienne les sépare par pays de destination et les réunit en liasses étiquetées au nom de chacun des pays, sur la base de la Liste AV 1, conformément à l'article 154, paragraphe 3. Lorsque le poids des correspondances-avion en transit à découvert ne justifie pas la confection de liasses étiquetées au nom de chaque pays de destination, l'Administration d'expédition les réunit, classées par catégories, en liasses identifiées par les étiquettes AV 10 correspondantes, par groupes de pays de destination suivant les renseignements figurant dans la Liste AV1.

Article 214

Etablissement et vérification des bordereaux AV 2

1 - Lorsque, dans les conditions prévues aux articles 215 et 216, les correspondances-avion à découvert sont accompagnées de bordereaux cofnformes au modèle AV 2 ci-annexé, leur poids est indiqué séparément pour chaque groupe de pays de destination. Les bordereaux AV 2 sont soumis à une numérotation spéciale selon deux séries continues, l'une pour les envois non recommandés, l'autre pour les envois recommandés. Le nombre des bordereaux AV 2 est porté à la rubrique correspondante du tableau III de la feuille d'avis C 12. Les Administrations de transit on la faculté de demander l'emploi de bordereaux spéciaux AV 2 mentionnant dans un ordre fixe les groupes de pays les plus importants. Tous les bordereaux AV 2 sont insérés dans le sac contenant la feuille d'avis C 12.

2 - Le poids des correspondances à découvert pour chaque groupe de pays est arrondi au décagramme supérieur lorsque la fraction du décagramme est égale ou supérieure à 5 g; il est arrondi au décagramme inférieur dans le cas contraire.

3 - Si le bureau intermédiaire constate que le poids réel das correspondances à découvert différe de plus de 20 g du poids annoncé, il rectifie le bordereau AV 2 et signale immédiatement l'erreur au bureau d'échange expéditeur par un bulletin de vérification C 14. Si la différence constaté reste dans la limite précitée, les indications du bureau expéditeur sont tenues pour valables.

4 - En cas d'absence du bordereau AV 2, les correspondances-avion à découvert doivent être rêexpédiées par la voie aérienne, à moins que la voie de surface ne soit plus rapide; le cas échéant, le bordereau AV 2 est établi d'office et l'irrégularité fait l'objet d'un bulletin C 14 à la charge du bureau d'origine.

Article 215

Correspondances-avion en transit à découvert.

Opération de statistique

1 - Les frais de transpor aérien des correspondances-avion en transit à découvert prévus à l'article 84 de la Convention sont calcules sur la base de statistiques effectuées annuellement et alternativement pendant les quatorze ou ving-huit premiers jours des mois de mai ou d'octobre de telle sorte que ces périodes coîncident avec celles qui se rapportent aux statistiques relatives au courrier de surface en transit prévues à l'article 173, paragraphe 1.

2 - Pendant la période de statistique, les correspondances-avion en transit à découvert sont accompagnées de bordereaux AV 2 établis et vérifiés comme il est prescrit à l'article 214, létiquette de liasse AV 10 et le ordereau AV 2 doivent porter en surimpression la lettre «S». Lorsqu'il n'y a pas de correspondances-avion à découvert, recommandées ou non recommandées, à insérer dans une dépêch qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis doit être accompagneé, selon le cas, d'un ou deux bordereaux AV 2 portant la mention «Néant».

3 - Chaque Administration qui expédie des correspondances-avion en transit à découvert est tenue d'informer les Administrations intermédiaires de tour changement survenant au cours d'une période de décompte dans les dispositions prises pour l'échange de ce courrier.

Article 216

Correspondances-avion en transit à découvert exclues des opérations de statistique

1 - Les correspondances-avion en transit à découvert exclues des opérations de statistique conformément à l'article 84, paragraphe 3, de la Convention et pour lesquelles les comptes sont établis sur la base du poids réel doivent être accompagnées de bordereaux AV 2 établis et vérifiés comme il est prescrit par l'article 214. Si le poids des correspondances-avion mal acheminées, originaires d'un même bureau d'échange et contenues dans une dépêche de ce bureau, n'excède pas 50 g, l'établissement d'office du bordereau AV 2 selon l'article 214, paragraphe 4, n'a pas lieu.

2 - Les correspondances-avion déposées à bord d'un navire en pleine mer, affranchies au moyen de timbresposte du pays auquel appartient ou dont dépend le navire, doivent être accompagnées, au moment de leur remise à découvert à l'Administration dans un port d'escale intermédiaire, d'un bordereau AV 2 ou, si le navire n'est pas équipé d'un bureau de poste, d'un relevé de poids qui doit servir de base à l'Administration intermédiaire pour réclamer les frais de transport aérien. Le bordereau AV 2 ou le relevé de poids doit comprendre le poids des correspondances pour chaque pays de destination, la date, le nom et le pavillon du navire, et être numéroté suivant une série annuelle continue pour chaque navire; ces indications sont vérifiées par le bureau auquel les correspondances sont remises par le navire.

Article 217

Renvoi des sacs-avion vides

1 - Les sacs-avion vides doivent être renvoyés à l'Administration d'origine suivant les règles de l'article 168. Toutefois, la formation de dépêches spéciales est obligatoire dès que le nombre des sacs de l'espèce atteint dix.

2 - Les sacs-avion vides renvoyés par la voie aérienne font l'objet de dépêches spéciales décrites sur des bordereaux conformes au modèle AV 7 S ci-annexé.

3 - Moyennant accord préalable, une Administration peut utiliser pour la formation de ses dépêches les sacs appartenant à l'Administration de destination.

4 - Le délai de conservation des documents relatifs aux sacs vides est celui à l'article 107, paragraphe 1.

CHAPITRE II

Comptabilité. Règlement des comptes

Article 218

Modes de décompte des frais de transport aérien

1 - Le décompte des frais de transport aérien est établi conformément aux articles 83 et 84 de la Convention.

2 - Par dérogation au paragraphe 1, les Administrations peuvent, d'un commun accord, décider que les règlements de compte pour les dépêches-avion auront lieu d'après des relevés statistiques; dans ce cas, elles fixent elles-mêmes les modalités de confection des statistiques et d'établissement des comptes.

Article 219

Modes de décompte des frais de transit de surface relatifs aux dépêches-avion

Si les dépêches-avion transportées par voie de surface ne sont pas comprises dans les statistiques prévues à l'article 173, les frais de transit territorial ou maritime relatifs à ces dépêches-avion sont établis d'après leur poids brut réel indiqué sur les bordereaux AV 7.

Article 220

Etablissement des relevés de poids AV 3 et AV 4

1 - Chaque Administration créancière établit, mensuellement ou trimestriellement à son choix et d'après les indications relatives aux dépêches-avion portées sur les bordereaux AV 7, un relevé conforme au modèle AV 3 ci-annexé. Les dèpêches transportées sur un même parcours aérien sont décrites sur ce relevé par bureau d'origine, puis par pays et bureau de destination et pour chaque bureau de destination, dans l'ordre chronologique des dépêches. Lorsque les duplicata du revelé AV 3 bis sont utilisés pour le règlement des frais du transport aérien à l'intérieur du pays de destination selon l'article 82, paragraphe 4, de la Convention, ils doivent porter la mention «Service intérieur».

2 - Pour les correspondances parvenues à découvert et réacheminées par la voie aérienne, l'Administration créancière établit annuellement à la fin de chaque période de statistique prévue à l'article 215, paragraphe 1, et d'après les indications figurant sur les bordereaux AV 2 S, un relevé conforme au modèle AV 4 ci-annexé. Les poids totaux sont multipliés par 26 ou par 13, selon le cas, sur le relevé AV 4. Si les comptes doivent être établis d'après le poids réel des correspondances, les relevés AV 4 sont établis selon la périodicité prévue au paragraphe 1 pour les relevés AV 3 et sur la base des bordereaux AV 2 correspondants.

3 - Si, au cours d'une période de décompte, un changement survenu dans les dispositions prises pour l'échange des correspondances-avion en transit à découvert provoque une modification d'au moins 20 pour cent et dépassant 500 francs-or (163,35 DTS) sur le total des sommes à payer par l'Administration expéditrice à l'Administration intermédiaire, ces Administrations, à la demande de l'une ou de l'autre, s'entendent pour remplacer le multiplicateur visé au paragraphe 2 par un autre qui vaut seulement pour l'année considérée.

4 - Lorsque l'Administration débitrice le demande, des relevés AV 3, AV 3 bis et AV 4 séparés sont établis pour chaque bureau d'échange expéditeur de dépêches-avion ou de correspondances-avion en transit à découvert.

Article 221

Etablissement des comptes particuliers AV 5 et des comptes généraux AV 11

1 - L'Administration créancière établit, sur une formule conforme au modèle AV 5 ci-annexé, les comptes particuliers indiquant les sommes qui lui reviennent d'après les relevés de poids AV 3, AV 3 bis et AV 4. Des comptes particuliers distincts sont établis pour les dépêches-avion closes et pour les correspondances-avion à decouvert selon la periodicité prévue à l'article 220, paragraphes 1 et 2, respectivement.

2 - Les sommes à comprendre dans les comptes particuliers AV 5 sont calculées:

a)

Pour les dépêches closes, sur la base des poids bruts figurant sur les relevés AV 3 et AV 3 bis;

b)

Pour les correspondances-avion à découvert, d'après les poids nets figurant sur les relevés AV 4, avec majoration de 5 pour cent.

3 - Les comptes AV 5 établis mensuellement ou trimestriellement peuvent être résumés par l'Administration créancière dans un compte récapitulatif trimestriel, semestriel ou annuel selon entente entre les Administrations intéressées.

4 - Les comptes particuliers AV 5 peuvent être résumés dans un compte général trimestriel conforme au modèle AV 11 ci-annexé, établi par les Administrations créancières qui ont adopté le système de règlement par compensation des comptes; ce compte peut, toutefois, être établi semestriellement, après entente entre les Administrations intéressées.

Article 222

Transmission et acceptation des relevés de poids AV 3, AV 3 bis et AV 4, des comptes particuliers AV 5 et des comptes généraux AV 11

1 - Aussitôt que possible, et dans le délai maximal de six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, l'Administration créancière transmet ensemble et en double expédition à l'Administration débitrice les relevés AV 3, les duplicata des relevés AV 3 bis et les relevés AV 4 quand le paiement est effectué sur la base du poids réel des correspondances-avion à découvert, et les comptes particuliers AV 5 correspondants. L'Administration débitrice peut refuser d'accepter les comptes qui ne lui ont pas été transmis dans ce délai.

2 - Après avoir vérifié les relevés AV 3, AV 3 bis et AV 4 et accepté les comptes particuliers AV 5 correspondants, l'Administration débitrice renvoie un exemplaire des comptes AV 5 à l'Administration créancière. Si les vérifications font apparaître des divergences, les relevés AV 3, AV 3 bis et AV 4 rectifiés doivent être joints à l'appui des comptes AV 5 dûment modifiés et acceptés. Si l'Administration créancière conteste les modifications portées sur ces relevés AV 3, AV 3 bis ou AV 4, l'Administration débitrice confirmera les données réelles en transmettant des photocopies des formules AV 7 ou AV 2 établies par le bureau d'origine lors de l'expédition des dépêches litigieuses. L'Administration créancière qui n'a reçu aucune observation rectificative dans un délai de trois mois à compter du jour de l'envoi considère les comptes comme admis de plein droit.

3 - Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux correspondances-avion pour lesquelles le paiement est effectué sur la base des statistiques.

4 - Les comptes AV 5 récapitulatifs et les comptes généraux AV 11 visés respectivement aux paragraphes 3 et 4 de l'article 221 sont établis et transmis par l'Administration créancière dès que les comptes particuliers AV 5 relatifs à la période considérée sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit. L'Administration débitrice doit effectuer le paiement dans le délai de six semaines prévu à l'article 103, paragraphe 9.

5 - Par dérogation au paragraphe 4, l'établissement et l'envoi du compte général AV 11 peuvent intervenir, sans attendre que les comptes AV 5 soient renvoyés acceptés, dès qu'une Administration, en possession de tous les comptes relatifs à la période considérée, se trouve être créancière. La vérification du compte AV 11 par l'Administration débitrice et le paiement du solde doivent être effectués dans le délai de trois mois apre après la réception du compte général.

6 - Chaque fois que les statistiques prèvues à l'article 215, paragraphe 1, ont lieu en octobre, les paiements annuels afférents aux correspondances-avion en transit à découvert peuvent être provisoirement effectués sur la base des statistiques établies en mai de l'année précédente. Les paiements provisionnels sont ensuite ajustés l'année suivante lorsque les comptes établis d'après les statistiques d'octobre sont acceptés ou considérés comme admis de plein droit.

7 - Si une Administration ne peut effectuer les opérations de statistique annuelle prévues aux articles 215, paragraphe 1, et 220, paragraphe 2, elle s'entend avec les Administrations intéressées pour régler le paiement annuel sur la base de la statistique de l'année précédente et pour utiliser, s'il y a lieu, le multiplicateur spécial prévu à l'article 220, paragraphe 3.

8 - Les différences dans les comptes ne sont pas prises en considération si elles ne dépassant pas au total 30 francs-or (9,80 DTS) par compte.

9 - Si le total des comptes particuliers AV 5 ne dépasse pas 50 francs-or (16,33 DTS) par an, l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement. Si le solde d'un compte général AV 11 ne dépasse pas 50 francs-or (16,33 DTS), celui-ci est reporté sur le compte général AV 11 suivant. S'il est constaté à la fin de l'année un solde n'excédant pas 50 francs-or (16,33 DTS), l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement.

10 - Les relevés AV 3, AV 3 bis et AV 4 et les comptes AV 5 et AV 11 correspondants sont toujours transmis par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

TITRE II

Courrier de surface transporté par la voie aérienne (S. A. L.)

Article 223

Confection des dépêches-surface transportées par la voie aérienne

1 - Pour la confection des dépêches-surface transportées par la voie aérienne, il est fait usage des sacs de surface ou de sacs de même couleur.

2 - Le conditionnement et le texte des étiquettes des sacs de surface transportés par la voie aérienne doivent être conformes au modèle AV 8 bis ci-annexé. Les Administrations ont toutefois la faculté d'utiliser les étiquettes AV 8 visées à l'article 202, paragraphe 3, en y portant en caractères apparents la mention «S. A. L. Surface par avion».

3 - Les étiquettes AV 8 et AV 8 bis ou les fiches facultatives visées à l'article 162, paragraphe 3, doivent avoir les couleurs prescrites à l'article 162, paragraphe 1, lettres a) à d).

Article 224

Bordereau de livraison C 18 bis

1 - Les dépêches-surface à remettre à l'aéroport sont accompagnées de cinq exemplaires, par escale aérienne, du bordereau de livraison C 18 bis.

2 - Ces cinq exemplaires du bordereau de livraison C 18 bis sont répartis de la façon prescrite à l'article 205, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne les exemplaires du bordereau de livraison AV 7.

Article 225

Mesures à prendre en cas d'interruption de vol, de déviation ou de mauvais acheminement du courrier de surface transporté par la voie aérienne

Lorsque du courrier faisant partie d'une dépêche-surface transportée par la voie aérienne fait l'objet d'une interruption de vol ou est débarqué à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le bordereau C 18 bis, il est procédé comme suit:

a)

Les agents de l'Administration du pays où le courrier se trouve en transit le prennent en charge et réacheminent ce courrier par les voies de surface si les conditions du réacheminement assurent la transmission au pays de destination dans le meilleur délai, tout en informant par télégraphe l'Administration d'origine;

b)

Si la transmission rapide du courrier par la voie de surface, sur le pays de destination, ne peu être assurée, l'Administration du pays de transit prend contact, par téléphone ou par voie télégraphique, avec l'Administration d'origine du courrier pour déterminer de quelle manière le courrier doit être réacheminé à destination et comment la rémunération éventuelle pour le nouvel acheminement doit être calculée et réglée;

c)

L'Administration du pays de transit établit un nouveau bordereau de livraison (C 18, C 18 bis ou AV 7, selon le cas) et réexpédie le courrier selon les instructions reçues de l'Administration d'origine.

TITRE III

Renseignements à fournir par les Administrations et par le Bureau international

CHAPITRE UNIQUE

Renseignements à fournir par les Administrations et par le Bureau international

Article 226

Renseignements à fournir par les Administrations

1 - Chaque Administration fait parvenir au Bureau international, sur des formules qui lui sont envoyées par celui-ci, les renseignements utiles concernant l'exécution du service postal aérien. Ces renseignements comportent, notamment, les indications ci-après:

a)

À l'égard du service intérieur:

1º Les régions et les villes principales sur lesquelles les dépêches ou les correspondances-avion originaires de l'étranger sont réexpédiées par des services aériens internes;

2º Le taux, par kilogramme, des frais de transport aérien, calculé selon l'article 83, paragraphe 3, de la Convention, et sa date d'application;

b)

À l'égard du service international:

1º Les décisions prises au sujet de l'application de certaines dispositions facultatives concernant la poste aérienne;

2º Les taux, par kilogramme, des frais de transport aérien qu'elle perçoit directement, selon l'article 86 de la Convention, et leur date d'application;

3º Le taux, par kilogramme, des frais de transport aérien des dépêches-avion en transit entre deux aéroports d'un même pays, fixé selon l'article 83, paragraphe 4, de la Convention, et leur date d'application;

4º Les pays pour lesquels elle forme des dépêches-avion;

5º Les bureaux effectuant le transbordement des dépêches-avion en transit d'une ligne aérienne à une autre et le minimum de temps nécessaire pour les opérations du transbordement des dépêches-avion;

6º Les indications concernant les services du courrier de surface transporté par la voie aérienne (S. A. L.) assurés en vertu de l'article 89 de la Convention;

7º Les taux de transport aérien fixés pour le réacheminement des correspondances-avion reçues à découvert selon le système des tarifs moyens prévu à l'article 84, paragraphe 1, de la Convention, et leur date d'application;

8º Les surtaxes aériennes ou les taxes combinées pour les différentes catégories de correspondances-avion et pour les différents pays, avec indication des noms des pays pour lesquels le service de courrier non surtaxé est admis;

9º Les cas échéant, les taxes spéciales de réexpédition ou de renvoi à l'origine fixées selon les articles 80, paragraphe 3, et 81, paragraphe 3, de la Convention.

2 - Toutes modifications aux renseignements visés sous le paragraphe 1 doivent être transmises sans retard au Bureau international par la voie la plus rapide. Celles concernant les indications visées sous la lettre a), chiffre 2º, et la lettre b), chiffre 7º, doivent parvenir au Bureau international dans le délai prévu à l'article 85 de la Convention.

3 - Les Administrations peuvent s'entendre pour se communiquer directement les informations relatives aux services aériens qui les intéressent, plus spécialement les horaires et les heures-limites auxquelles les correspondances-avion provenant de l'étranger doivent arriver pour atteindre les diverses distributions.

Article 227

Documentation à fournir par le Bureau international

1 - Le Bureau international est chargé d'élaborer et de distribuer aux Administrations les documents suivants:

a)

«Liste générale des services aéropostaux» (dite «Liste AV 1») publiée au moyen des informations fournies par application de l'article 226, paragraphe 1;

b)

«Liste des distances aéropostales» établie en coopération avec les transporteurs aériens;

c)

«Liste des surtaxes aériennes» [article 226, paragraphe 1, lettre b), chiffres 8º et 9º).

2 - Le Bureau international est également chargé de fournir aux Administrations, à leur demande et à titre onéreux, des cartes et horaires aériens régulièrement édités par un organisme privé spécialisé et reconnus comme répondant le mieux aux besoins des services postaux aériens.

3 - Toutes modifications aux documents visés au paragraphe 1 ainsi que la date de mise en vigueur de ces modifications sont portées à la connaissance des Administrations par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) dans les moindres délais et sous la forme la mieux appropriée.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions finales

Article 228

Mise à exécution et durée du Règlement

1 - Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention postale universelle.

2 - Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les Parties intéressées.

Fait à Hamburg, le 27 juillet 1984.

TERCEIRO PROTOCOLO ADICIONAL À CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL

Os plenipotenciários dos governos dos Países membros da União Postal Universal, reunidos em congresso em Hamburgo, em virtude do parágrafo 2.º do artigo 30 da Constituição da União Postal Universal, aprovada em Viena em 10 de Julho de 1964, adoptaram, sob reserva de ratificação, as seguintes modificações à referida Constituição:

ARTIGO I

(Artigo 13 modificado)

Órgãos da União

1 - Os órgãos da União são o Congresso, o Conselho Executivo, o Conselho Consultivo dos Estudos Postais e a Secretaria Internacional.

2 - Os órgãos permanentes da União são o Conselho Executivo, o Conselho Consultivo dos Estudos Postais e a Secretaria Internacional.

ARTIGO II

(Artigo 16)

Conferências administrativas

(Artigo 16 suprimido.)

ARTIGO III

(Artigo 19)

Comissões especiais

(Artigo 19 suprimido.)

ARTIGO IV

(Artigo 20 modificado)

Secretaria Internacional

Um serviço central, funcionando na sede da União sob a designação de Secretaria Internacional da União Postal Universal, dirigido por um director-geral e colocado sob o controlo do Conselho Executivo, serve de órgão de ligação, de informação e de consulta das administrações postais.

ARTIGO V

(Artigo 31 modificado)

Modificação do Regulamento Geral, da Convenção e dos acordos

1 - O Regulamento Geral, a Convenção e os acordos fixam as condições às quais deve obedecer a aprovação das propostas que lhes respeitam.

2 - Os actos referidos no parágrafo anterior são postos em vigor simultaneamente e têm a mesma duração. Estes actos entram em vigor no dia fixado pelo Congresso, revogando os actos do congresso precedente.

ARTIGO VI

Adesão ao Protocolo Adicional e aos outros actos da União

1 - Os Países membros que não assinaram o presente Protocolo podem a ele aderir em qualquer altura.

2 - Os Países membros que são parte nos actos revogados pelo Congresso, mas que os não assinaram, são obrigados a proceder à sua adesão no mais breve prazo possível.

3 - Os instrumentos de adesão relativos aos casos referidos nos parágrafos 1 e 2 devem ser enviados por via diplomática ao Governo da Confederação Suíça, que notificará este depósito aos países membros.

ARTIGO VII

Entrada em vigor e duração do Protocolo Adicional da Constituição da União Postal Universal

O presente Protocolo Adicional será posto em execução em 1 de Janeiro de 1986 e ficará em vigor por tempo indeterminado.

Em firmeza do que os plenipotenciários dos governos dos Países membros estabeleceram o presente Protocolo Adicional, que valerá como se as suas disposições estivessem insertas no texto da Constituição, e assinaram-no em um exemplar, que ficará depositado no arquivo do Governo da Confederação Suíça e do qual será enviada uma cópia a cada Parte pelo Governo do país sede do Congresso.

Feito em Hamburgo, aos 27 de Julho de 1984.

REGULAMENTO GERAL DA UNIÃO POSTAL UNIVERSAL

Os abaixo assinados, plenipotenciários dos governos dos Países membros da União, em virtude do artigo 22, parágrafo 2, da Constituição da União Postal Universal, celebrada em Viena em 10 de Julho de 1964, estabeleceram no presente Regulamento Geral, de comum acordo e sob reserva do artigo 25, parágrafo 3, da referida Constituição, as disposições seguintes, que asseguram a aplicação da Constituição e o funcionamento da União:

Capítulo I — Funcionamento dos órgãos da União

Artigo 101 — Organização e reunião dos congressos e congressos extraordinários

1 - Os representantes dos Países membros reúnem-se em congresso o mais tardar cinco anos depois da data de entrada em vigor dos actos do congresso anterior.

2 - Cada País membro faz-se representar no Congresso por um ou mais plenipotenciários, com os necessários poderes conferidos pelo respectivo governo. Em caso de necessidade, pode fazer-se representar pela delegação de outro País membro. Entende-se, todavia, que uma delegação não pode representar mais de um País membro além do seu.

3 - Nas deliberações cada País membro só dispõe de 1 voto.

4 - Em princípio, cada congresso designa o país no qual terá lugar o congresso seguinte. Se essa designação se revelar inaplicável, o Conselho Executivo está autorizado a designar o país onde o Congresso se reunirá, depois de obtido o acordo desse último país.

5 - Após acordo com a Secretaria Internacional, o governo que convida fixa a data definitiva e o local exacto do Congresso. Em princípio esse governo envia um convite ao governo de cada País membro um ano antes da data definitiva. Este convite pode ser dirigido quer directamente, quer por intermédio de outro governo e ainda pela mediação do director-geral da Secretaria Internacional. Ao governo que convida compete igualmente notificar todos os governos dos Países membros das decisões tomadas pelo Congresso.

6 - Quando um congresso tiver de se reunir sem que exista um governo que convide, a Secretaria Internacional, de acordo com o Conselho Executivo e após entendimento com o Governo da Confederação Suíça, toma as medidas necessárias para convocar e organizar o Congresso no país sede da União. Nesse caso, a Secretaria Internacional exerce as funções do governo que convida.

7 - O local de reunião de um congresso extraordinário é fixado, de acordo com a Secretaria Internacional, pelos Países membros que tomam a iniciativa desse congresso.

8 - Os parágrafos 2 a 6 são aplicáveis, por analogia, aos congressos extraordinários.

Artigo 102 — Composição, funcionamento e reuniões do Conselho Executivo

1 - O Conselho Executivo compõe-se de um presidente e de 39 membros, que exercem as suas funções durante o período que medeia entre dois congressos sucessivos.

2 - A presidência cabe de direito ao país anfitrião do Congresso. No caso de desistência deste país, ele torna-se membro de direito e, por isso, o grupo geográfico a que pertence dispõe de um lugar suplementar, ao qual não são aplicáveis as restrições do parágrafo 3. Neste caso, o Conselho Executivo elege para a presidência um dos membros do grupo geográfico de que faz parte o país anfitrião.

3 - Os 39 membros do Conselho Executivo são eleitos pelo Congresso, com base numa distribuição geográfica equitativa. Metade, pelo menos, dos membros é renovada por ocasião de cada congresso; nenhum País membro pode ser escolhido sucessivamente por três congressos.

4 - O representante de cada um dos membros do Conselho Executivo é designado pela administração postal do seu país. Este representante deve ser um funcionário qualificado da administração postal.

5 - As funções de membro do Conselho Executivo são gratuitas. Os encargos com o funcionamento deste Conselho são suportados pela União.

6 - O Conselho Executivo tem as atribuições seguintes:

a)

Coordenar e supervisar todas as actividades da União no intervalo dos congressos;

b)

Favorecer, coordenar e supervisar todas as formas de assistência técnica postal no quadro da cooperação técnica internacional;

c)

Examinar e aprovar o orçamento e as contas anuais da União;

d)

Autorizar, se as circunstâncias o exigirem, o excedente do montante das despesas, conforme o artigo 124, parágrafos 3, 4 e 5;

e)

Fixar o regulamento financeiro da União;

f)

Estabelecer as normas que regem o fundo de reserva;

g)

Assegurar o controlo da actividade da Secretaria Internacional;

h)

Autorizar, se lhe for pedido, a escolha de uma classe de contribuição inferior, conforme as condições previstas no artigo 125, parágrafo 6;

i)

Definir o estatuto do pessoal e as condições de serviço dos funcionários eleitos;

j)

Nomear ou promover os funcionários ao nível de subdirector-geral (D2);

k)

Fixar o regulamento do fundo social;

l)

Aprovar o relatório anual elaborado pela Secretaria Internacional acerca das actividades da União e comentá-lo, se para tal houver motivo;

m)

Decidir dos contactos a estabelecer com as administrações postais no quadro do exercício das suas funções;

n)

Decidir dos contactos a estabelecer com as organizações que não sejam observadoras de direito, examinar e aprovar os relatórios da Secretaria Internacional sobre as relações da União Postal Universal com os outros organismos internacionais e tomar as decisões que julgue oportunas acerca da condução destas relações e do seguimento a dar-lhes; designar, em tempo útil, as organizações internacionais intergovernamentais e não governamentais que devem ser convidadas a fazer-se representar num congresso e encarregar o director-geral da Secretaria Internacional de enviar os convites necessários;

o)

Estudar, a pedido do Congresso, do Conselho Consultivo dos Estudos Postais ou das administrações postais, os problemas de ordem administrativa, legislativa e jurídica que interessem à União ou ao serviço postal internacional e comunicar o resultado destes estudos ao órgão respectivo ou às administrações postais, segundo o caso. Pertence ao Conselho Executivo decidir se é oportuno ou não empreender os estudos pedidos pelas administrações postais no intervalo dos congressos;

p)

Formular propostas, que serão submetidas à aprovação quer do Congresso quer das administrações postais, conforme o artigo 121;

q)

Examinar, a pedido da administração postal de um País membro, qualquer proposta que esta administração transmita à Secretaria Internacional segundo o artigo 120, preparar-lhe os comentários e encarregar a Secretaria Internacional de os juntar à referida proposta antes de a submeter à aprovação das administrações postais dos Países membros;

r)

Recomendar, se circunstâncias excepcionais o exigirem e eventualmente após consulta ao conjunto das administrações postais, a adopção provisória de uma nova prática ou de medidas transitórias, que deverão posteriormente ser submetidas à aprovação do Congresso na forma definitiva mais adequada;

s)

Examinar o relatório anual elaborado pelo Conselho Consultivo dos Estudos Postais e, se for o caso, as propostas apresentadas por este último;

t)

Submeter temas de estudo apresentados a exame do Conselho Consultivo dos Estudos Postais, conforme o artigo 104, parágrafo 9, alínea f);

u)

Designar o país sede do próximo congresso no caso previsto no artigo 101, parágrafo 4;

v)

Determinar em tempo útil o número de comissões necessárias para levar a bom termo os trabalhos do Congresso e fixar-lhes as atribuições;

w)

Designar em tempo útil, sob reserva de aprovação do Congresso, os Países membros susceptíveis de:

Assumir as vice-presidências do Congresso e, bem assim, as presidências e vice-presidências das comissões, tendo em conta, tanto quanto possível, a repartição geográfica equitativa dos Países membros;

Fazer parte das comissões restritas do Congresso;

x)

Decidir se se devem ou não substituir por relatórios as actas das sessões de uma comissão do Congresso.

7 - Para nomear os funcionários para o nível D2, o Conselho Executivo examina os títulos de competência profissional dos candidatos recomendados pelas administrações postais dos Países membros de cuja nacionalidade provêm, tendo em atenção que os lugares de subdirector-geral sejam, o mais possível, atribuídos a candidatos oriundos de regiões diferentes daquelas a que pertencem o director-geral e o vice-director-geral, tendo em conta predominantemente a eficácia da Secretaria Internacional e com absoluto respeito pelo regime interno de promoções da Secretaria.

8 - Na sua primeira reunião, que é convocada pelo presidente do Congresso, o Conselho Executivo elege de entre os seus membros quatro vice-presidentes e estabelece o seu regulamento interno.

9 - Mediante convocação do seu presidente, o Conselho Executivo reúne-se, em princípio, uma vez por ano, na sede da União.

10 - O representante de cada um dos membros do Conselho Executivo que participe nas sessões deste órgão, com excepção das reuniões que se realizem durante o Congresso, tem direito ao reembolso quer do preço do bilhete de avião de ida e volta em classe económica ou de um bilhete de caminho de ferro em 1.ª classe, quer do custo da viagem por qualquer outro meio, desde que esse quantitativo não exceda o preço de um bilhete de avião de ida e volta em classe económica.

11 - O presidente do Conselho Consultivo dos Estudos Postais representa-o nas sessões do Conselho Executivo em cuja ordem do dia figurem questões relativas ao órgão que ele dirige.

12 - Para assegurar uma ligação eficaz entre os trabalhos dos dois órgãos, o presidente e o vice-presidente e os presidentes das comissões do Conselho Consultivo dos Estudos Postais podem, se exprimirem esse desejo, assistir às reuniões do Conselho Executivo na qualidade de observadores.

13 - A administração postal do país onde se reúne o Conselho Executivo é convidada a participar nas reuniões como observador, se esse país não for membro do Conselho Executivo.

14 - O Conselho Executivo pode convidar para as suas reuniões, sem direito a voto, qualquer organismo internacional ou outra pessoa qualificada que o referido Conselho deseje associar aos seus trabalhos. Pode também convidar, nas mesmas condições, uma ou mais administrações postais dos Países membros interessados em questões previstas na sua ordem do dia.

Artigo 103 — Documentação das actividades do Conselho Executivo

1 - O Conselho Executivo envia às administrações postais dos Países membros da União e às uniões restritas, a título informativo, no final de cada reunião:

a)

Um resumo analítico;

b)

Os «Documentos do Conselho Executivo», contendo os relatórios, as deliberações e o resumo analítico, bem como as resoluções e as decisões.

2 - O Conselho Executivo apresenta ao Congresso um relatório sobre o conjunto da sua actividade, transmitindo-o às administrações postais pelo menos dois meses antes da abertura do Congresso.

Artigo 104 — Composição, funcionamento e reuniões do Conselho Consultivo dos Estudos Postais

1 - O Conselho Consultivo dos Estudos Postais compõe-se de 35 membros, que exercem as suas funções durante o período que medeia entre dois congressos sucessivos.

2 - Os membros do Conselho Consultivo são eleitos pelo Congresso, em princípio na base de uma repartição geográfica tão ampla quanto possível.

3 - O representante de cada um dos membros do Conselho Consultivo é designado pela administração postal do seu país. Esse representante deve ser um funcionário qualificado da administração postal.

4 - As despesas de funcionamento do Conselho Consultivo ficam a cargo da União. Os seus membros não recebem qualquer remuneração. As despesas de viagem e de estada dos representantes das administrações que participem no Conselho Consultivo ficam a cargo destas. Todavia, o representante de cada um dos países considerados menos favorecidos, segundo listas elaboradas pela Organização das Nações Unidas, tem direito, excepto para as reuniões celebradas durante o Congresso, ao reembolso quer do preço de um bilhete de caminho de ferro de 1.ª classe, quer do custo da viagem por qualquer outro meio, desde que esse quantitativo não exceda o preço do bilhete de avião de ida e volta em classe económica.

5 - Na sua primeira reunião, que é convocada e aberta pelo presidente do Congresso, o Conselho Consultivo escolhe de entre os seus membros um presidente e um vice-presidente e os presidentes das comissões.

6 - O Conselho Consultivo aprova o seu regulamento interno.

7 - O Conselho Consultivo reúne-se, em princípio, todos os anos na sede da União. A data e o local da reunião são fixados pelo seu presidente, mediante acordo entre o presidente do Conselho Executivo e o director-geral da Secretaria Internacional.

8 - O presidente, o vice-presidente e os presidentes das comissões do Conselho Consultivo constituem o comité director. Este comité prepara e dirigie os trabalhos de cada sessão do Conselho Consultivo e toma a seu cargo todas as tarefas que este decide confiar-lhe.

9 - As atribuições do Conselho Consultivo são as seguintes:

a)

Organizar o estudo dos problemas técnicos, de exploração, económicos e de cooperação técnica mais importantes que interessem às administrações postais de todos os Países membros da União e elaborar informações e pareceres a seu respeito;

b)

Proceder ao estudo dos problemas de ensino e de formação profissional de interesse para os países novos em vias de desenvolvimento;

c)

Tomar as medidas necessárias para estudar e difundir as experiências e os progressos feitos por determinados países nos domínios da técnica, da exploração, da economia e da formação profissional de interesse para os serviços postais;

d)

Estudar a situação actual e as necessidades dos serviços postais nos novos países em vias de desenvolvimento e elaborar as recomendações convenientes sobre as formas e os meios de melhorar os serviços postais nesses países;

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