Historique des réformes
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45, art. 2, et 2006-05-18/46, art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30, art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 09-01-2007)
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2006-06-09
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
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1991-10-01
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1970-01-02
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au p
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Texte à cette date
Changements du 1991-10-01
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# 3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45, art. 2, et 2006-05-18/46, art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30, art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 09-01-2007)
##### Article 1. Sont seuls autorisés à fabriquer, réparer toutes armes à feu ou pièces de ces armes ou à en faire le commerce, à fabriquer des munitions ou à en faire le commerce, ceux qui auront fait, conformément à l'article suivant, la déclaration de fabricant, de marchand d'armes ou de munitions ou d'artisan armurier.
##### Article 1. Article1. <L 1991-01-30/39, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Sont seules autorisées à fabriquer, réparer ou stocker des armes à feu, des pièces de ces armes ou des munitions, à en faire le commerce ou à intervenir comme intermédiaire dans ce commerce, les personnes physiques ou morales agréées par le gouverneur de province où ces personnes se proposent d'exercer leur activité.
Le gouverneur statue sur la demande d'agrément après avoir recu l'avis motivé du procureur du Roi de l'arrondissement et du bourgmestre de la commune où le requérant se propose d'exercer son activité.
En cas de refus d'agrément total ou partiel, le demandeur dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, dans des conditions déterminées par le Roi.
L'agrément ne peut être refusé que pour des raisons tenant au maintien de l'ordre public. Toute décision de refus du Ministre ou du gouverneur de province doit être motivée.
§ 2. Toutefois, le gouverneur peut immédiatement déclarer irrecevables les demandes introduites par les personnes suivantes :
1° les personnes qui ont été condamnées à une peine criminelle ou internées par application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 ou de celle du 1er juillet 1964;
2° les personnes qui ont été condamnées comme auteur ou complice à une peine privative de liberté de trois mois au moins, pour avoir commis une des infractions prévues :
a) par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
b) par les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 344, 345, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal;
c) par les articles 17, 18, 29 à 31 et 33 à 41 du Code pénal militaire;
d) par les articles 33 à 37 et 67 à 70 du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;
e) par la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
f) par la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et ses arrêtés d'exécution;
g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et ses arrêtés d'exécution;
3° les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;
4° les personnes qui, à l'étranger, ont :
a) été condamnées à une peine qui correspond à l'internement;
b) fait l'objet d'une mesure qui correspond à l'internement;
c) été condamnées comme auteur ou complice à une peine qui correspond à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans au moins, ou à une peine privative de liberté de 3 mois au moins pour avoir commis une des infractions prévues au 2°.
§ 3. Le gouverneur rejette immédiatement les demandes introduites par les personnes physiques âgées de moins de 18 ans.
§ 4. Les décisions prises en fonction des §§ 2 et 3 le sont sans autre motivation et n'appellent aucun recours.
##### Article 2. L'intéressé fait sa déclaration à l'administration communale du lieu de la fabrique, du magasin ou de l'atelier.
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##### Article 28. Les articles 316 à 318 du Code pénal, la déclaration du Roi du 23 mars 1728, le décret du 2 nivôse an XIV, la loi du 26 mai 1876 sont abrogés.
##### Article 29. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-01-30/39, art. 23>
### Section 2. - Des armes prohibées.
##### Article 12. <L 29-07-1934, art. 5> Sont interdits tous exercices collectifs, même effectués sans armes, s'ils sont destinés à enseigner aux particuliers l'emploi de la force ou l'emploi des armes.
Toutefois, le Roi peut les autoriser à certains jours et lieux déterminés en spécifiant l'endroit où les armes et munitions devront être déposées dans l'intervalle.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### CHAPITRE 2. - Des armes.
### Section 1. - Classification des armes.
### Section 2. - Des armes prohibées.
### Section 3. - Des armes de défense.
### Section 4. - Des armes de guerre.
##### Article 10. Il est interdit de porter une arme de guerre sans motif légitime.
### Section 4bis. - <Insérée par L 1991-01-30/39, art. 10,§1, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Des armes de panoplie.
### Section 5. - Des armes de chasse ou de sport.
##### Article 13. Le port d'une arme de chasse ou de sport n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.
### Section 6. - Dispositions communes à certaines armes.
##### Article 14ter. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 19, **En vigueur :** 28-08-1997> Seules les personnes physiques ou morales agréées conformément à l'article 1er sont autorisées à exploiter une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non, ou à organiser occasionnellement ou régulièrement des exercices de tir sportif.
Le Roi fixe les conditions d'agrément, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.
Le présent article ne s'applique pas aux installations ou aux exercices de tir réservés exclusivement à la formation ou à l'entraînement des agents de services de l'autorité ou de la force publique déterminés conformément à l'article 22, alinéa 3.
### CHAPITRE 3. - Des munitions.
### CHAPITRE 4. - Des dépôts d'armes et de munitions.
### CHAPITRE 5. - Des sanctions.
##### Article 18. Les dispositions des articles 198, 199 et 202 du Code pénal relatives aux ports d'armes seront applicables aux autorisations prévues par la présente loi.
##### Article 20. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par cette loi ou par les arrêtés pris pour son exécution.
##### Article 21. Les sanctions prévues par la (loi générale sur les douanes et accises) sont applicables aux importations d'armes effectuées en violation des prescriptions de la présente loi ou des arrêtés qui en règlent l'exécution. <L 06-07-1978, art. 2>
### CHAPITRE 6. - Des exceptions.
### CHAPITRE 7. - Dispositions diverses.
##### Article 23. En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix publique, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux, à charge pour l'Etat d'indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.