Historique des réformes
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45, art. 2, et 2006-05-18/46, art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30, art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 09-01-2007)
9 versions
· 1970-01-02 — 2006-06-09
2006-06-09
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
2000-04-17
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1999-03-08
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1997-08-28
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1996-07-19
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1995-04-11
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1993-04-16
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1991-10-01
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1970-01-02
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au p
version originale
Texte à cette date
Changements du 1993-04-16
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##### Article 3. Sont réputés armes prohibées : les poignards et couteaux en forme de poignard, à l'exclusion des couteaux de chasse, les cannes à épée et cannes-fusils, les casse-tête, les fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre 20, les fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs troncons, et toutes armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre.
Sont réputées armes de défense : les pistolets, les revolvers et les pistolets automatiques.
(Sont réputées armes de défense : les armes, dites armes à feu courtes, dont le canon a une longueur égale ou inférieure à trente centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas soixante centimètres, les armes à feu longues semi-automatiques et les armes à feu longues à percussion annulaire.
Sont réputées armes de guerre, à l'exclusion des pistolets et revolvers, toutes armes à feu rayées ou armes blanches qui sont propres à servir à l'armement de troupes.
Sont réputées armes de guerre : les armes à feu automatiques, les armes à feu propres à servir à l'armement des troupes à l'exception des pistolets et revolvers, et les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques.
Sont réputées armes de panoplie : les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi, ainsi que les armes à feu rendues inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi.) <L 1991-01-30/39, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Sont réputées armes de chasse ou de sport, celles qui ne se classent dans aucune des catégories ci-dessus.
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##### Article 4. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, distribuer, importer ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt ou en être porteur.
(En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 ne sera pas applicable à cette confiscation.) <L 04-05-1936, art. 5>
(En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. (...)) <L 04-05-1936, art. 5> <L 1991-01-30/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
La prohibition prévue ne s'applique pas, dans les conditions à déterminer par le gouvernement, aux fusils pliants fabriqués pour l'exportation ou aux autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation serait autorisée par arrêté royal.
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##### Article 19. En cas de récidive dans les deux ans, les fabricants, les marchands d'armes ou de munitions ou les artisans armuriers pourront être condamnés à la fermeture temporaire ou définitive de la fabrique, de l'atelier ou du magasin.
##### Article 22. Les interdictions prévues aux articles 4, 8 et 11 de la présente loi ne s'appliquent pas aux armes de panoplie ou de collection.
##### Article 22. (alinéa 1 abrogé) <L 1991-01-30/39, art. 17,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions pour l'Etat ou les administrations publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. (Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1991-01-30/39, art. 17,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 24. Indépendamment des autres officiers de police judiciaire, le directeur et les agents du banc d'épreuves et les inspecteurs des explosifs, commissionnés en qualité d'officiers de police judiciaire, auront le droit de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et au règlement pris pour son exécution.
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##### Article 28. Les articles 316 à 318 du Code pénal, la déclaration du Roi du 23 mars 1728, le décret du 2 nivôse an XIV, la loi du 26 mai 1876 sont abrogés.
##### Article 29. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-01-30/39, art. 23>
### Section 2. - Des armes prohibées.