Historique des réformes
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. (NOTE : Les modifications aux articles 3, 4 et 22 apportées par les lois 2006-05-18/45, art. 2, et 2006-05-18/46, art. 2 à 5, sont sans objet car leur entrée en vigueur le 06-07-2006 est postérieure à l'entrée en vigueur de leur abrogation par L 2006-06-08/30, art. 47, fixée au 09-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 09-01-2007)
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2006-06-09
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
2000-04-17
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1999-03-08
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1991-10-01
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au port
1970-01-02
3 JANVIER 1933. - Loi relative à la fabrication, au commerce et au p
version originale
Texte à cette date
Changements du 2006-06-09
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g) par la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et ses arrêtés d'exécution;
(h) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.) <L 1991-08-05/68, art. 13, 003; **En vigueur :** indéterminée >
(h) par la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.) <L 1991-08-05/68, art. 13, 003; **En vigueur :** 16-04-1993>
3° les personnes morales dont un administrateur, gérant, commissaire ou préposé à l'administration ou à la gestion a été condamné ou a fait l'objet d'une mesure de sûreté dans les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus;
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§ 3. Le titulaire de l'agrément, qui fait l'objet d'une décision prévue au § 2 du présent article, dispose d'un recours auprès du Ministre de la Justice, dans les conditions déterminées par le Roi.
##### Article 3. (Sont réputées armes prohibées : les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature, les poignards et couteaux en forme de poignard, à l'exclusion des couteaux de chasse, les cannes à épée et cannes-fusils, les casse-tête, les fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre 20, les fusils dont le canon ou crosse se démonte en plusieurs troncons, et toutes armes offensives cachées ou secrètes qui ne seraient pas réputées armes de défense ou armes de guerre.) <L 1995-03-09/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 11-04-1995>
##### Article 3. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
(Sont réputées armes de défense : les armes, dites armes à feu courtes, dont le canon a une longueur égale ou inférieure à trente centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas soixante centimètres, les armes à feu longues semi-automatiques et les armes à feu longues à percussion annulaire.
(Voir note sous intitulé)
Sont réputées armes de guerre : les armes à feu automatiques, les armes à feu propres à servir à l'armement des troupes à l'exception des pistolets et revolvers, et les armes à feu civiles qui ont l'apparence d'armes à feu automatiques.
##### Article 4. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Sont réputées armes de panoplie : les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi, ainsi que les armes à feu rendues inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le Roi.) <L 1991-01-30/39, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
(Voir note sous intitulé)
Sont réputées armes de chasse ou de sport, celles qui ne se classent dans aucune des catégories ci-dessus.
##### Article 5. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Un arrêté royal classera dans une des catégories indiquées ci-dessus les armes dont le type serait douteux.
##### Article 4. Nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, distribuer, importer ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt ou en être porteur.
(En cas d'infraction à l'alinéa précédent, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n'appartiennent pas au condamné. (...)) <L 04-05-1936, art. 5> <L 1991-01-30/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
La prohibition prévue ne s'applique pas, dans les conditions à déterminer par le gouvernement, aux fusils pliants fabriqués pour l'exportation ou aux autres armes prohibées dont la fabrication pour l'exportation serait autorisée par arrêté royal.
(Le régime dérogatoire prévu à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux mines antipersonnel et pièges ou de dispositifs même nature.
Doit être considéré comme mine antipersonnel, piège ou dispositif de même nature, tout engin placé sur ou sous n'importe quelle surface ou à proximité de celle-ci ; et concu ou adapté pour exploser ou éclater du simple fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne.) <L 1995-03-09/34, art. 2, 004; **En vigueur :** 11-04-1995>
##### Article 5. <L 1991-01-30/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Sauf le cas d'exportation directe par le vendeur ou cédant, nul ne peut vendre ou céder une arme à feu de défense qu'aux personnes agréées conformément à l'article 1er et aux personnes munies d'une autorisation visée à l'article 6.
L'importation des armes à feu de défense n'est permise qu'aux personnes agréées conformément à l'article 1er et aux personnes munies d'une autorisation de détenir l'arme importée, visée à l'article 6.
La vente, la cession ou l'importation d'une arme longue semi-automatique, concue pour la chasse et dont le chargeur ou le magasin a une capacité de deux cartouches au plus et est amovible ou intransformable, est cependant autorisée au titulaire d'un permis de chasse ou d'un document équivalent déterminé par le Ministre de la Justice.
##### Article 6. <L 1991-01-30/39, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. La détention d'une arme à feu de défense est interdite aux particuliers, sauf autorisation délivrée par le chef de corps de la police communale ou, à défaut, par le commandant de la brigade de gendarmerie du domicile du requérant. Si l'autorisation est refusée, la décision doit être motivée.
Si l'autorisation a été refusée ou s'il n'y a pas été donnée suite à la requête dans les trois mois, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut l'accorder après avoir pris l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.
S'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée, après avoir pris l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.
§ 2. Si le requérant n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est délivrée par le Ministre de la Justice ou son délégué et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.
S'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public, le Ministre ou son délégué peut la suspendre ou la retirer. Cette décision doit être motivée.
§ 3. Le particulier qui a acquis une arme dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 3, est autorisé à la détenir pendant les dix années qui suivent la délivrance du permis de chasse ou d'un document équivalent.
##### Article 6. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 7. <L 1991-01-30/39, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Nul ne peut porter une arme de défense si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession d'un permis de port d'arme, délivré par le gouverneur de la province du domicile du requérant, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant.
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Le présent article ne s'applique pas au port, par le titulaire d'un permis de chasse, à l'occasion de la chasse, d'une arme visée à l'article 5, alinéa 3.
##### Article 8. Sauf le cas d'exportation directe par le vendeur ou cédant, on ne peut vendre ou céder une arme à feu de guerre qu'(aux personnes agréés conformément à l'article 1) et aux personnes munies de l'autorisation prévue aux articles 11 et 12. <L 1991-01-30/39, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 8. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 9. L'importation des armes à feu de guerre n'est permise qu'(aux personnes agréés conformément à l'article 1) et aux personnes qui bénéficient de l'autorisation visée à l'article 11 de détenir l'arme importée. <L 1991-01-30/39, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 9. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 11. <L 1991-01-30/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. La détention d'une arme à feu de guerre est interdite aux particuliers, sauf autorisation délivrée par le gouverneur de la province du domicile du requérant, après avis conforme du chef de corps de la police communale ou, à défaut, du commandant de la brigade de gendarmerie du domicile du requérant.
Si le requérant n'est pas domicilié en Belgique, l'autorisation est accordée par le Ministre de la Justice ou son délégué et peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions.
§ 2. L'autorité qui a délivré l'autorisation peut la suspendre ou la retirer par une décision motivée, s'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public.
##### Article 11. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
### Section 4bis. - <Cette section n'a été insérée que par L 1991-01-30/39, art. 10>
##### Article 12bis. <Inséré par L 1991-01-30/39, art. 10,§2, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Le port d'une arme de panoplie n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.
##### Article 12bis. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 14. <L 1991-01-30/39, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 6, classe des armes de chasse ou de sport comme armes de défense ou comme armes de guerre, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer dans les conditions à déterminer par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.
##### Article 14. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Celui qui acquiert une arme de défense ou une arme de guerre dans des conditions autres que celles prévues aux articles 6 et 11 doit introduire une demande d'autorisation de détention dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.
##### Article 14bis. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Lorsque :
1° une décision d'interdiction de détention provisoire d'une telle arme est prise à l'égard d'une personne visée à l'alinéa 2,
2° une autorisation de détention d'une telle arme est refusée à une personne visée à l'alinéa 2,
3° une autorisation de détention est suspendue ou retirée conformément aux articles 6 et 11, § 2,
l'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir.
##### Article 14bis. <Inséré par L 1991-01-30/39, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Il est interdit :
1° de vendre des armes par correspondance aux particuliers;
2° de vendre des armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans;
3° de faire de la publicité pour des armes prohibées;
4° de faire de la publicité pour des armes à feu de défense ou de guerre ou d'exposer de telles armes en vente sans indiquer de facon visible que leur détention est soumise à autorisation;
5° de vendre des armes à feu autres que des armes de panoplie sur des marchés publics, dans des bourses et à d'autres endroits, où il n'y a pas d'établissements permanents.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu de la publicité visée aux 3° et 4°.
##### Article 15. <L 1991-01-30/39, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Il est interdit de vendre ou de céder à des particuliers des munitions d'armes de défense ou de guerre, si ce n'est pour l'arme faisant l'objet de l'autorisation prévue aux articles 6 ou 11 et sur présentation du document.
Il est de même interdit de vendre ou de céder des munitions d'armes de défense aux personnes munies d'un acte d'autorisation qui, conformément aux articles 6, § 2, ou 11, § 1er, n'est pas valable pour l'acquisition de munitions.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux douilles et projectiles.
§ 2. Il est interdit de fabriquer, de vendre, d'importer ou de tenir en dépôt :
1° des munitions perforantes, incendiaires ou explosives;
2° des munitions à effet expansif pour pistolets et revolvers;
3° des projectiles pour ces munitions.
Cette interdiction ne s'applique pas aux munitions fabriquées pour l'exportation.
§ 3. Un arrêté royal pourra étendre les dispositions des §§ 1er et 2 aux munitions ou projectiles dont le type serait douteux.
##### Article 15. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 16. <L 1991-01-30/39, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Sauf le cas prévu à l'article 12, il est interdit à toute personne non agréée conformément à l'article 1er de posséder un dépôt d'armes de défense ou de guerre sans une autorisation délivrée par le gouverneur de la province du lieu du dépôt, après avis du procureur du Roi de l'arrondissement du lieu du dépôt. Cette autorisation mentionne les conditions auxquelles est subordonnée la possession du dépôt.
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Le Roi détermine le nombre et le type d'armes et de munitions dont la réunion en un même lieu constitue un dépôt.
##### Article 17. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution seront punis d'un emprisonnement d'un mois à (trois an) et d'une amende de 100 francs à (10 000 francs), ou d'une de ces peines seulement. <L 1991-01-30/39, art. 15,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 17. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
(Seront punis des mêmes peines ceux qui, sciemment, auront fait des déclarations inexactes en vue d'obtenir les agréments, autorisations et permis visés par la présente loi ou les arrêtés pris pour son exécution, ainsi que ceux qui auront fait usage de ces déclarations.) <L 1991-01-30/39, art. 15,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 19. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
(Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 4, la confiscation est prononcée conformément à l'article 42 du Code pénal. Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 25, le juge peut ne pas la prononcer.) <L 04-05-1936, art. 5>
##### Article 22. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 19. En cas de récidive dans les deux ans, (les personnes agréés conformément à l'article 1) pourront être condamnés à la fermeture temporaire ou définitive de la fabrique, de l'atelier ou du magasin. <L 1991-01-30/39, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
(Voir note sous intitulé)
##### Article 22. (alinéa 1 abrogé) <L 1991-01-30/39, art. 17,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 24. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux commandes d'armes ou de munitions pour l'Etat ou les administrations publiques.
##### Article 25. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents de l'autorité ou de la force publique qui portent en service ou détiennent, pour le service, une arme faisant partie de leur équipement réglementaire. (Les services de l'autorité ou de la force publique dont font partie ces agents sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 1991-01-30/39, art. 17,2°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 26. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
(Par dérogation aux alinéas précédents, l'utilisation, (le stockage, la vente) l'acquisition et la délivrance par l'Etat ou les administrations publiques, de mines antipersonnel ou dispositifs de même nature, sont interdites (...). <L 1996-06-24/30, art. 2, 1°, 005; **En vigueur :** 19-07-1996> <L 2000-03-30/34, art. 2, 008; **En vigueur :** 17-04-2000>
##### Article 27. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
(Alinéa 4
##### Article 28. <L 1991-01-30/39, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
abrogé) <2000-03-30/34, art. 2, 008; **En vigueur :** 17-04-2000>
L'interdiction qui précède ne concerne pas l'utilisation, (le stockage,) l'acquisition ou la délivrance de ces armes aux fins de contribuer à la formation ou d'entretenir les connaissances de spécialistes (et des militaires) participant à des opérations de minimisation des risques en zones minées, de déminage, ou de destruction effective de ces armes.) <L 1995-03-09/34, art. 3, 004; **En vigueur :** 11-04-1995> <L 1996-06-24/30, art. 2, 2° et 3°, 005; **En vigueur :** 19-07-1996>
(L'Etat ou les administrations publiques sont tenus de détruire le stock existant de mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature dans un délai de trois ans.
Ce délai court à partir de la publication de la loi du 24 juin 1996 modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions en vue d'interdire à l'Etat belge ou aux administrations publiques de tenir en dépôt des mines antipersonnel au Moniteur belge.) <L 1996-06-24/30, art. 2, 4°, 005; **En vigueur :** 19-07-1996>
##### Article 24. <L 1991-01-30/39, art. 18, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Les membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, le directeur et les agents du banc d'épreuves des armes à feu, les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'Inspection générale économique, commissionnés en qualité d'officiers de police judiciaire, recherchent et constatent les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution.
Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :
1° pénétrer en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités et où des personnes sont autorisées à posséder un dépôt;
2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités.
##### Article 25. <L 1991-01-30/39, art. 19, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Le Roi arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions, des importations et des exportations d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu.
##### Article 26. Le gouvernement peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 1er, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, (14bis) et 25. <L 1991-01-30/39, art. 20, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
##### Article 27. <L 1991-01-30/39, art. 21, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Les dispositions concernant les armes à feu s'appliquent également aux pièces détachées soumises à l'épreuve légale, ainsi qu'aux accessoires qui, montés sur une arme à feu, ont pour effet de modifier la catégorie à laquelle l'arme est réputée appartenir.
Les personnes physiques ou morales tenant un musée ou une collection privée à caractère historique d'armes et de munitions de défense ou de guerre doivent être agréées conformément aux articles 1er et 2.
##### Article 28. <L 1991-01-30/39, art. 22, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Le Roi détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, le dépôt et la collection d'armes ou de munitions.
Il détermine les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi.
(Alinéas 2 et 3 abrogés) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
Il détermine le montant des droits ou redevances percus à l'occasion de leur délivrance.
Il règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve.
(Alinéa 4 abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 29. <Inséré par L 1991-01-30/39, art. 23, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Le Ministre de la Justice fait annuellement rapport écrit aux Chambres afin de les informer sur l'évolution des normes internationales qui peuvent avoir un impact sur la législation nationale en la matière.
##### Article 29. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
### Section 2. - Des armes prohibées.
##### Article 12. <L 29-07-1934, art. 5> Sont interdits tous exercices collectifs, même effectués sans armes, s'ils sont destinés à enseigner aux particuliers l'emploi de la force ou l'emploi des armes.
(alinéa abrogé) <L 1997-07-18/44, art. 18, 006; **En vigueur :** 28-08-1997>
##### Article 12. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
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### Section 4. - Des armes de guerre.
##### Article 10. Il est interdit de porter une arme de guerre sans motif légitime.
##### Article 10. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
### Section 4bis. - <Insérée par L 1991-01-30/39, art. 10,§1, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> Des armes de panoplie.
### Section 5. - Des armes de chasse ou de sport.
##### Article 13. Le port d'une arme de chasse ou de sport n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime.
##### Article 13. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
### Section 6. - Dispositions communes à certaines armes.
##### Article 14ter. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 19, **En vigueur :** 28-08-1997> Seules les personnes physiques ou morales agréées conformément à l'article 1er sont autorisées à exploiter une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non, ou à organiser occasionnellement ou régulièrement des exercices de tir sportif.
##### Article 14ter. <inséré par L 1997-07-18/44, art. 19, En vigueur : 28-08-1997> Seules les personnes physiques ou morales agréées conformément à l'article 1er sont autorisées à exploiter une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non, ou à organiser occasionnellement ou régulièrement des exercices de tir sportif.
Le Roi fixe les conditions d'agrément, sur proposition des ministres qui ont la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions.
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### CHAPITRE 5. - Des sanctions.
##### Article 18. Les dispositions des articles 198, 199 et 202 du Code pénal relatives aux ports d'armes seront applicables aux autorisations prévues par la présente loi.
##### Article 18. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 20. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi sont applicables aux infractions prévues par cette loi ou par les arrêtés pris pour son exécution.
##### Article 20. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
##### Article 21. Les sanctions prévues par la (loi générale sur les douanes et accises) sont applicables aux importations d'armes effectuées en violation des prescriptions de la présente loi ou des arrêtés qui en règlent l'exécution. <L 06-07-1978, art. 2>
##### Article 21. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>
### CHAPITRE 6. - Des exceptions.
### CHAPITRE 7. - Dispositions diverses.
##### Article 23. En cas d'émeutes, d'attroupements suspects ou d'atteintes portées à la paix publique, le bourgmestre ou le gouverneur peuvent ordonner la fermeture ou l'évacuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de munitions et le transfert de celles-ci en un lieu indiqué par eux, à charge pour l'Etat d'indemniser le propriétaire des armes et des munitions évacuées dans le cas où elles n'auraient pu lui être restituées ou auraient été détériorées.
##### Article 23. (Abrogé) <L 2006-06-08/30, art. 47, 009; **En vigueur :** 09-06-2006>