Historique des réformes
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
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20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
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2006-10-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
Changements du 2006-10-01
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# 20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
##### Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte ni en exercer la profession s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599>
(§ 2. (Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte et en exercer la profession s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003>
##### Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte (...) s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599> <L 2006-02-15/45, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
(§ 2. (Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte (...) s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003> <L 2006-02-15/45, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
§ 3. Les Belges et les ressortissants des autres (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" et les mots "Etat membre) qui satisfont aux conditions prévues à l'annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu'ils portent dans l'(Etat) d'origine ou de provenance et, éventuellement, de l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat. <AR 1995-03-29/44, art. 1, 2°, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
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(§ 4. Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003>
##### Article 8. Les architectes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-071994, p. 19599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>En outre, les personnes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §2, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
##### Article 8. Les architectes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-071994, p. 19599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
En outre, les personnes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §2, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
##### Article N. <Cet article n'a été inséré que par AR 1990-07-06/30, art. 3>
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- l'attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le Conseil des architectes du " Bond van Nederlandse Architecten " (Ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect);
- le diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation " Institut d'architecture " (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagné d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive;
- le diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation " Institut d'architecture " (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagné d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait a une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive;
- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la date d'entrée en vigueur de la directive l'intéressé a été recu à l'examen de " kandidaat in de bouwkunde ", organisé par l'Ecole technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect);
- une attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant la date d'entrée en vigueur de la directive et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect).
Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel.
Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus etre reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activites sous ledit titre professionnel.
h) Royaume-Uni :
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- les diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, section architecture (Meisterschule für Architektur);
- les diplômes délivrés par le Collège universitaire des Arts appliqués à Vienne, section architecture (Meisterklasse für Architektur);
- les diplômes délivrés par le Collège universitaire de Dessin industriel à Linz, section architecture (Meisterklasse für Architektur);
- les diplômes délivrés par le College universitaire des Arts appliqués à Vienne, section architecture (Meisterklasse für Architektur);
- les diplômes délivrés par le Collège universitaire de Dessin industriel à Linz, section architecture (Meisterklasse fur Architektur);
- les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.) délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de Baumeister, attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche, sanctionnées par un examen;
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- les diplômes délivrés par le département d'architecture des Universités techniques et de l'Université d'Oulu (arkkitehti-arkitekt);
- les diplômes delivrés par les Instituts de Technologie (rakennus-arkkitehti);
- les diplômes délivrés par les Instituts de Technologie (rakennus-arkkitehti);
m) Islande :
- les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre Etat auquel s'applique la présente Directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes;
- les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre Etat auquel s'applique la présente Directive, accompagnés d'un certificat de stage délivre par les autorités compétentes;
n) Liechtenstein :
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- les certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un Etat auquel s'applique la présente Directive.) <AR 1995-03-29/44, art. 3, § 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
##### Article 5N1. 5. (Dans les conditions prévues au point 2, a, ci-dessus, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivres à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant audit point 2, a.) <AR 1995-03-29/44, art. 3, § 3, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
##### Article 2. (abrogé) <L 18-02-1977, art. 13>
##### Article 5N1. 5. (Dans les conditions prévues au point 2, a, ci-dessus, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant audit point 2, a.) <AR 1995-03-29/44, art. 3, § 3, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
##### Article 2. <Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 3, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006> § 1er. Peuvent exercer la profession d'architecte :
1° les personnes autorisées à porter le titre d'architecte conformément à l'article 1er;
2° les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;
3° les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu'elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;
4° les officiers du génie ou de l'artillerie issus de l'école d'application.
§ 2. Les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d'architecte si elles répondent aux conditions suivantes :
1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes;
2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent pas être incompatible avec celle-ci;
3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;
4° au moins 67 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes;
5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte;
6° la personne morale est inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes.
Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus au conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.
§ 3. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes.
§ 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9.
##### Article 3. (abrogé) <L 18-02-1977, art. 13>
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##### Article 7. Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:1° Si elles sont notoirement connues comme exercant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;2° Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette épreuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à la dite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministère de l'Instruction publique.Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
##### Article 9. (abrogé) <L 26-06-1963, art. 54>
##### Article 10. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 francs.Est puni d'une amende de 100 à 500 francs, celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur.(Toute infraction au premier alinéa de l'article 4 sera punie d'une amende de deux cents francs à mille francs.) <L 04-06-69, art. unique>
##### Article 11. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d'architecte avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence du diplôme d'architecte.Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.
##### Article 12. Peuvent agir en qualité d'architectes, mais restent soumis
aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi:a) Les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;b) Les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu'elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;c) Les officiers du génie ou de l'artillerie issus de l'école d'application;d) Les personnes autorisées par la commission instituée en vertu de la loi du 11 septembre 1933 à porter un titre d'ingénieur civil avec ou sans qualification.
##### Article 9. <Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 4, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006> Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment :
- le plafond minimal à garantir;
- le montant de la franchise éventuelle;
- l'étendue de la garantie dans le temps;
- les risques qui doivent être couverts.
Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.
Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.
##### Article 10. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 (euros). <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
Est puni d'une amende de 100 à 500 (euros), celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur. <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
(Toute infraction au premier alinéa de l'article 4 sera punie d'une amende de deux cents (euros) à mille (euros.) <L 04-06-69, art. unique> <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
##### Article 11. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1,000 (euros), ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d'architecte avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence du diplôme d'architecte. <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.
Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.
(Est puni des mêmes peines celui qui exerce la profession d'architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l'article 9. Est également punie de l'amende visée à l'alinéa 1er, toute personne morale qui exerce la profession d'architecte sans avoir préalablement assuré sa responsabilité civile conformément à l'article 9.) <L 2006-02-15/45, art. 6, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006>
##### Article 12. <L 2006-02-15/45, art. 7, 006; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-10-2006> Les personnes morales qui exercent la profession d'architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés.
## Disposition transitoire.
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##### Article N1. <Inséré par AR 1990-07-06/30, art. 3, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> Annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1 - 5N1>
##### Article 3N1. 3. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a recu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
##### Article 3N1. 3. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activites visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a recu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
##### Article 4N1. 4. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui introduisent entre le moment de la notification et la mise en application de la directive une réglementation de l'accés et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que son titulaire a recu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au moment de la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
2003-11-06
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1995-08-05
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1990-10-19
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1990-08-07
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1970-01-02
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la professio
version originale
Texte à cette date