Historique des réformes
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
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20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2019-07-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2018-07-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
Changements du 2018-07-01
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##### Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte (...) s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599> <L 2006-02-15/45, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 01-07-2007>
(§ 2. (Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte (...) s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés (à l'annexe 1re, b, de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 21, 7, alinéa 2, de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie). Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003> <L 2006-02-15/45, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** 01-07-2007> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 2/1. l'Etat belge reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea. L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.]¹
(§ 2/1. [¹ L'autorité compétente belge]¹ reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea. L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l'annexe 2 a.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ L'alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d'architecte visées à l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.]¹
(§ 2/2. Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes :
1° le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
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Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 3°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
§ 3. Les Belges et les ressortissants des autres (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" et les mots "Etat membre) qui satisfont aux conditions prévues à l'annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu'ils portent dans l'(Etat) d'origine ou de provenance et, éventuellement, de l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat. <AR 1995-03-29/44, art. 1, 2°, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
Le Roi peut prescrire que le titre de formation de l'Etat membre d'origine soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant dans le Royaume une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, le Roi peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée qu'Il indique.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1984 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599>
(§ 4. Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la (Directive 2005/36/CE) précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 4°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 5. Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d'application au :
1° demandeur qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2;
[¹ § 2/3. L'autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu'aux titres des formations qu'elle délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l'annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait été suivie d'une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres.]¹
(§ 5. [¹ Les articles 5/9 et 13 à 16 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :]¹
1° demandeur [¹ détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3]¹;
2° demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;
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(§ 6. Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 6°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
##### Article 8. Les architectes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-071994, p. 19599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
En outre, les personnes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §2, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
[¹ § 7. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.]¹
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 2, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 8. [¹ Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.]¹
En outre, les personnes [¹ des pays tiers]¹ peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §2, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 4, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article N. <Cet article n'a été inséré que par AR 1990-07-06/30, art. 3>
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(§ 5. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 3, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l'alinéa 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
L'Ordre des architectes s'assure que le contrôle est proportionné à l'activité à exercer.]¹
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(1)<L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 3, 011; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 3. (abrogé) <L 18-02-1977, art. 13>
##### Article 4. L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.
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Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
##### Article 9. <Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-07-2007> (§ 1er.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009> Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
##### Article 9. <Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-07-2007> (§ 1er.) <L 2008-12-22/33, art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009> Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment :
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En l'absence d'assurance, l'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prises par le Roi en exécution du présent article.
L'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.) <L 2008-12-22/33, art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 10. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 (euros). <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; **En vigueur :** 01-07-2007>
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<L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 4, 009; **En vigueur :** 21-02-2009. Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-02-2009, p. 11600-11627>
##### Article N1. <Inséré par AR 1990-07-06/30, art. 3, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> Annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1 - 5N1>
##### Article N1. Annexe remplacée par <L [2017-07-21/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017072132), art. 5, **En vigueur :** 11-08-2017>.
Non reprise pour des raisons techniques
##### Article 3N1. 3. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
2009-02-21
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2009-01-08
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2006-10-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2003-11-06
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1995-08-05
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1990-10-19
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1990-08-07
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1970-01-02
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la professio
version originale
Texte à cette date