Historique des réformes
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
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20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2019-07-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2018-07-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2009-02-21
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
Changements du 2009-02-21
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##### Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte (...) s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599> <L 2006-02-15/45, art. 2, 1°, 006; **En vigueur :** 01-07-2007>
(§ 2. (Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte (...) s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003> <L 2006-02-15/45, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** 01-07-2007>
(§ 2. (Sans préjudice des § 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen peuvent porter en Belgique le titre d'architecte (...) s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés (à l'annexe 1re, b, de la présente loi, telle qu'elle est modifiée par les mises à jour publiées au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 21, 7, alinéa 2, de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie). Ces mises à jour sont publiées intégralement, sous forme d'avis officiel au Moniteur belge.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003> <L 2006-02-15/45, art. 2, 2°, 006; **En vigueur :** 01-07-2007> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 2/1. l'Etat belge reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea. L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l'annexe 2 a.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 2/2. Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes :
1° le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
2° le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
3° le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;
4° le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.
Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 3°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
§ 3. Les Belges et les ressortissants des autres (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen" et les mots "Etat membre) qui satisfont aux conditions prévues à l'annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu'ils portent dans l'(Etat) d'origine ou de provenance et, éventuellement, de l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat. <AR 1995-03-29/44, art. 1, 2°, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
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Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant dans le Royaume une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, le Roi peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée qu'Il indique.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1984 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599>
(§ 4. Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 85/384/CEE précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003>
(§ 4. Les autorités compétentes examinent les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la (Directive 2005/36/CE) précitée, lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre.) <AR 2003-10-08/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 06-11-2003> <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 4°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 5. Les articles 13 à 17 de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, sont d'application au :
1° demandeur qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 et 2/2;
2° demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;
3° demandeur, détenteur d'un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe 1re, b, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l'annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'ancienne Yougoslavie et la Slovénie;
4° demandeur remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d'architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 5°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 6. Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 2, 6°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
##### Article 8. Les architectes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des (Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen)) peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §1, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-071994, p. 19599> <AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; **En vigueur :** 05-08-1995>
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- les diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les diplômes délivrés par les Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 4, § 1, deuxième alinéa de la directive (Ingenieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les diplômes délivrés par les Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 4, § 1, deuxième alinéa de la directive (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive.
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- les diplômes de " laurea in architettura " délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venezia et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto);
- les diplômes de " laurea in ingegneria " dans le domaine de la construction, délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, delivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott. ing. in ingegneria civile).
- les diplômes de " laurea in ingegneria " dans le domaine de la construction, délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott. ing. in ingegneria civile).
g) Pays-Bas :
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- le diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation " Institut d'architecture " (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagné d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive;
- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la date d'entrée en vigueur de la directive l'intéressé a été recu à l'examen de " kandidaat in de bouwkunde ", organisé par l'Ecole technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect);
- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la date d'entrée en vigueur de la directive l'intéressé a été reçu à l'examen de " kandidaat in de bouwkunde ", organisé par l'Ecole technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect);
- une attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant la date d'entrée en vigueur de la directive et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect).
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j) Portugal :
- le diplôme " diploma do curso especial de arquitectura " délivré par les ecoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme " diploma do curso especial de arquitectura " délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme d'architecte " diploma de arquitecto " délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
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- les diplômes délivrés par le Collège universitaire de Dessin industriel à Linz, section architecture (Meisterklasse für Architektur);
- les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.) délivres par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de Baumeister, attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche, sanctionnées par un examen;
- les certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingenieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics (Ziviltechnikergesetz Bundesgesetzblatt n° 146/1957);
- les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.) délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de Baumeister, attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche, sanctionnées par un examen;
- les certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics (Ziviltechnikergesetz Bundesgesetzblatt n° 146/1957);
l) Finlande :
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m) Islande :
- les diplomes, certificats et autres titres, mentionnes au présent article, délivrés dans un autre Etat auquel s'applique la présente Directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités competentes;
- les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre Etat auquel s'applique la présente Directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes;
n) Liechtenstein :
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§ 3. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes.
§ 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9 (à l'exception des architectes visés à l'article 9, § 2). <L %%2008-12-22/33%%, art. 31, 008; **En vigueur :** 08-01-2009>
§ 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9 (à l'exception des architectes visés à l'article 9, § 2). <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 31, 008; **En vigueur :** 08-01-2009>
(§ 5. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.) <L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 3, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
##### Article 3. (abrogé) <L 18-02-1977, art. 13>
##### Article 4. L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d'un architecte ne sera pas obligatoire.
##### Article 5. <L12-06-69, art. unique> Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapprochant à l'architecture ou aux techniques de la construction.(Il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.) <L 02-04-76, art. unique>
##### Article 4. L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.
En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.
Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d'un architecte ne sera pas obligatoire.
##### Article 5. <L12-06-69, art. unique> Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.
Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapprochant à l'architecture ou aux techniques de la construction.
(Il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.) <L 02-04-76, art. unique>
##### Article 6. L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
##### Article 7. Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:1° Si elles sont notoirement connues comme exercant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;2° Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette épreuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à la dite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministère de l'Instruction publique.Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
##### Article 9. <Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-07-2007> (§ 1er.) <L %%2008-12-22/33%%, art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009> Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
##### Article 7. Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:
1° Si elles sont notoirement connues comme exerçant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;
2° Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.
Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette épreuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.
Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à la dite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministère de l'Instruction publique.
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
##### Article 9. <Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 4, 006; **En vigueur :** 01-07-2007> (§ 1er.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009> Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment :
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En l'absence d'assurance, l'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prises par le Roi en exécution du présent article.
L'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.) <L %%2008-12-22/33%%, art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009>
L'Etat, les Régions, les Communautés et la Régie des Bâtiments sont tenus de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes, une liste électronique reprenant les architectes dont ils couvrent la responsabilité conformément au présent article.) <L [2008-12-22/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122233), art. 32, 008; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 10. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 (euros). <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; **En vigueur :** 01-07-2007>
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### Annexe.
Remplacé :
<L [2008-11-21/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008112150), art. 4, 009; **En vigueur :** 21-02-2009. Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-02-2009, p. 11600-11627>
##### Article N1. <Inséré par AR 1990-07-06/30, art. 3, 002; **En vigueur :** 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599> Annexe à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1 - 5N1>
##### Article 3N1. 3. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a recu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
##### Article 4N1. 4. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui introduisent entre le moment de la notification et la mise en application de la directive une réglementation de l'accés et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que son titulaire a recu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au moment de la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
##### Article 3N1. 3. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres connaissant au moment de la notification de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte avant la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en question pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
##### Article 4N1. 4. Les attestations qui sont délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui introduisent entre le moment de la notification et la mise en application de la directive une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités visées à son article 1er sous le titre professionnel d'architecte et qui certifient que son titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au moment de la mise en application de la directive et s'est consacré effectivement dans le cadre de cette réglementation aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance des attestations.
2009-01-08
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2006-10-01
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
2003-11-06
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1995-08-05
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1990-10-19
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1990-08-07
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d
1970-01-02
20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la professio
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Texte à cette date