Historique des réformes
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-03-22/34, art. 122, 006; En vigueur : 1993-04-19> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-03-1998)
6 versions
· 1970-01-02 — 1996-08-04
1996-08-04
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1993-04-19
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1991-07-09
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1991-01-29
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1988-12-31
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1970-01-02
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 19
version originale
Texte à cette date
Changements du 1993-04-19
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... (alinéa 3 abrogé) <L 1988-12-23/35, art. 15, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
##### Article 11. Les opérations de la Banque consistent:1° A escompter, acheter et céder des lettres de change et autres effets ayant pour objet des opérations de commerce.Sont considérés également comme opérations de commerce pour l'application de cette disposition, les achats et ventes faits par les agriculteurs ou à ceux-ci de bétail, matériel agricole, engrais, semences, récoltes et, généralement, de marchandises et denrées se rapportant à l'exercice de leur profession;2° A réescompter à l'étranger les effets de son portefeuille, à remettre ces effets en gage; à garantir la bonne fin de ces effets ou des opérations d'escompte et d'avances y relatives; à acquérir des avoirs ou obtenir des crédits à l'étranger et à effectuer des opérations de change sur l'étranger;3° (A escompter, acheter et céder des effets à court ou à moyen terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, ou émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;) <AR42 4-10-1967, art. 2>4° A faire le commerce des matières d'or, et d'argent à ses guichets ou par mandataire;5° A faire des avances de fonds sur des lingots ou des monnaies d'or ou d'argent;6° A se charger du recouvrement d'effets;7° A recevoir des sommes en compte courant et, en dépôt, des titres, des métaux précieux et des monnaies d'or et argent;8° (A faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, sur nantissement:a) d'effets publics à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois, par le Crédit communal de Belgique ou par des organismes financiers internationaux institués par des accords auxquels la Belgique est partie;b) de mêmes effets émis par des organismes dont les engagements sont garantis par l'Etat belge ou par l'Etat luxembourgeois;c) de titres d'emprunts des provinces et des communes, cotés en bourse, ainsi que d'actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de fer belges ayant fait l'objet d'une émission publique.Les conditions et les limites dans lesquelles sont consentis ces avances et prêts sont fixées par le Conseil de régence.) <AR42 4-10-1967, art. 2>9° A acheter et vendre des effets publics nationaux à long terme cotés en Bourse.
##### Article 11. <L 1991-01-02/52, art. 14, 003; **En vigueur :** 29-01-1991> La Banque peut, en s'assurant de la liquidité et de la sécurité de ses avoirs :
1° acquérir et céder :
a) des effets de commerce émis en vue du financement de la livraison de biens ou de services;
b) des titres d'emprunts admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur des marchés monétaires ou de capitaux;
2° faire des avances en compte courant et des prêts à court terme, garantis par un nantissement d'effets de commerce ou de titres d'emprunts, mentionnés au 1°, ou d'or;
3° recevoir des dépôts de sommes et constituer de pareils dépôts auprès d'établissements de crédit et de l'Institut de réescompte et de garantie;
4° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts à court terme;
5° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;
6° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;
7° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères ou sur or;
8° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;
9° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;
10° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.
##### Article 12. Il est interdit à la Banque de se livrer à d'autres opérations que celles prévues à l'article 11.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, la Banque peut acquérir des titres représentant le capital d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, et de la Banque des Règlements internationaux, sans que le total de ceux-ci puisse excéder un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement.La Banque peut également acquérir les propriétés immobilières strictement nécessaires au service de l'établissement ou au bien-être de son personnel.
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##### Article 14. <L 1991-01-02/52, art. 17, 003; **En vigueur :** 29-01-1991> La Banque peut acquérir en outre, à concurrence d'un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement, des titres de la dette publique nationale et, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, des titres représentant le capital d'établissements financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, ainsi que des actions de la Banque des Règlements Internationaux.
##### Article 15. Les restrictions relatives aux effets publics ne visent pas les valeurs garantissant l'exécution des obligations de la Banque en matière de pensions.
##### Article 15. (Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 18, 003; **En vigueur :** 29-01-1991>
##### Article 16. Les effets publics détenus par la Banque peuvent être inscrits en comptabilité à leurs cours d'achat si celui-ci est égal ou inférieur au taux de remboursement.