Historique des réformes

24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-03-22/34, art. 122, 006; En vigueur : 1993-04-19> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-03-1998)

6 versions · 1970-01-02 — 1996-08-04
1996-08-04
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1993-04-19
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1991-07-09
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1991-01-29
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1988-12-31
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1970-01-02
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 19
version originale Texte à cette date

Changements du 1991-01-29

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##### Article 18. La Banque fait le service de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, conformément aux lois sur la matière et aux conventions conclues avec cette institution.Elle peut également, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, faire le service des autres organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, conformément aux conventions conclues avec ces organismes.
##### Article 20. (Le bénéfice résultant pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de l'intérêt percu sur ses opérations d'escompte, d'avance et de prêt, est attribué à l'Etat.) <L 19-6-1959, art. 1>Le produit des effets publics nationaux acquis par la Banque ne peut être incorporé aux bénéfices distribuables qu'à concurrence du taux de 3 1/2 p.c., l'excédent étant éventuellement versé aux réserves ou aux comptes d'amortissement.Cette disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque en matière de pensions.
##### Article 24. <L 28-7-1948, art 1, § 9> Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de cinq ans.Les directeurs sont nommés par le Roi, pour un terme de six ans, sur proposition du Conseil de Régence.Les régents et les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires.En ce qui concerne l'élection des censeurs, il est fait application de l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.Trois régents sont présentés par le Ministre des Finances.Deux régents sont choisis parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt public.Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les modalités de présentation des candidats.Les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Les régents et les censeurs sont dispensés de constituer le cautionnement statutaire.Les mandats des gouverneur, directeurs, régents et censeurs sont renouvelables.