Historique des réformes

24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-03-22/34, art. 122, 006; En vigueur : 1993-04-19> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-03-1998)

6 versions · 1970-01-02 — 1996-08-04
1996-08-04
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1993-04-19
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1991-07-09
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1991-01-29
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1988-12-31
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-
1970-01-02
24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 19
version originale Texte à cette date

Changements du 1988-12-31

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##### Article 18. La Banque fait le service de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, conformément aux lois sur la matière et aux conventions conclues avec cette institution.Elle peut également, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, faire le service des autres organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, conformément aux conventions conclues avec ces organismes.
##### Article 20. (Le bénéfice résultant pour la Banque de la différence entre l'intérêt de 3 p.c. et le taux de l'intérêt percu sur ses opérations d'escompte, d'avance et de prêt, est attribué à l'Etat.) <L 19-6-1959, art. 1>Le produit des effets publics nationaux acquis par la Banque ne peut être incorporé aux bénéfices distribuables qu'à concurrence du taux de 3 1/2 p.c., l'excédent étant éventuellement versé aux réserves ou aux comptes d'amortissement.Cette disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque en matière de pensions.
##### Article 24. <L 28-7-1948, art 1, § 9> Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de cinq ans.Les directeurs sont nommés par le Roi, pour un terme de six ans, sur proposition du Conseil de Régence.Les régents et les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires.En ce qui concerne l'élection des censeurs, il est fait application de l'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.Trois régents sont présentés par le Ministre des Finances.Deux régents sont choisis parmi les personnalités dirigeantes des institutions financières d'intérêt public.Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les modalités de présentation des candidats.Les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Les régents et les censeurs sont dispensés de constituer le cautionnement statutaire.Les mandats des gouverneur, directeurs, régents et censeurs sont renouvelables.
##### Article M. Arrêté royal n° 29 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h)
##### Article 5. <L 28-7-1948, art. 1, § 1> Le capital de la Banque est de quatre cents millions de francs, divisé en quatre cent mille actions, en nom ou au porteur, de mille francs chacune.Deux cent mille de ces actions sont souscrites par l'Etat au pair de la valeur nominale; elles sont nominatives et incessibles.L'article 76 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable au droit de vote attaché aux actions de la Banque Nationale de Belgique.
##### Article 26. Les membres des Chambres législatives ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, directeur, régent ou censeur.Les candidats aux Chambres élus alors qu'ils exercent les fonctions soumises à l'interdiction qui précède, ne sont admis à la prestation de serment qu'après les avoir résignées.
##### Article 27. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne peuvent être membres des conseils d'aucune société commerciale ou à forme commerciale, à l'exception d'organismes financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat (et d'organismes financiers internationaux institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie). <L 28-7-1948, art. 1, § 10>(Toutefois, l'acceptation de telles fonctions est soumise à l'approbation du Ministre des Finances.) <L 28-7-1948, art. 1, § 10>Les régents et censeurs ne peuvent remplir de fonctions quelconques dans une banque constituée sous l'une des formes prévues à l'article 8 de l'arrêté n° 185 du 9 juillet 1935.La même incompatibilité existe à l'égard des personnes remplissant des fonctions quelconques dans une société commerciale ou à forme commerciale qui détient directement ou indirectement vingt-cinq pour cent du capital d'une des banques visées à l'alinéa précédent.(...) <L 28-7-1948, art. 1, § 11>(Les régents et les censeurs ne peuvent être membres d'un comptoir d'escompte de la Banque.) <L 28-7-1948, art. 1, § 11>
##### Article 30bis. <inséré par L 1993-03-22/34, art. 129, **En vigueur :** 1993-04-19>
##### Article 33. (abrogé) <L 19-6-1959, art. 1>
##### Article 4. Aucune banque de circulation ne peut être constituée, si ce n'est en vertu d'une loi.
##### Article 6. Le fonds de réserve est destiné:1° A réparer les pertes sur le capital social;2° A suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.(A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.) <L 28-7-1948, art. 1, § 2>
##### Article 17. La Banque fait le service de Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.Elle peut être chargée, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances, des opérations d'émission et de conversion d'effets publics nationaux à court, moyen et long terme.
##### Article 19. <L 28-7-1948, art. 1, § 4> La Banque peut faire toutes opérations de nature à faciliter les virements de fonds.
##### Article 21. Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante:1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.;2° De l'excédent;a) 10 p.c. à la réserve;b) (8) p.c. au personnel ou à des institutions en sa faveur; <L 28-7-1948, art. 1, § 5>3° Du surplus, sont attribués:a) A l'Etat, (un cinquième); <L 28-7-1948, art. 1, § 5>b) Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le conseil de régence;c) Le solde à la réserve. <L 28-7-1948, art. 1, § 5>
##### Article 22. La Banque est dirigée par un gouverneur et administrée par un comité de direction assisté d'un conseil de régence. Elle est surveillée par un collège de censeurs. Il existe en outre un conseil général.(Il peut y avoir également au siège social un comité d'escompte dont la composition et le rôle sont déterminés par les statuts.) <AR42 4-10-1967, art. 3>
##### Article 23. (Le Comité de Direction est présidé par le gouverneur et comprend, outre celui-ci, trois directeurs au moins et six au plus, dont l'un est appellé par le Roi à remplacer le gouverneur en cas d'empêchement. Il porte le titre de vice-gouverneur.) <L 28-7-1948, art. 1, § 6>(...) <L 28-7-1948, art. 1, § 6>Les statuts déterminent les attributions du comité de direction.(Le Conseil de Régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents.) <L 28-7-1948, art. 1, § 7>Le conseil de régence délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du présent arrêté ou des statuts et sur les questions générales relatives à la banque, à la monnaie, au crédit et au développement économique du pays.(Le Collège des Censeurs se compose de huit à dix membres.) <L 28-7-1948, art. 1, § 8>Le gouverneur, les directeurs, les régents et les censeurs forment le conseil général. Celui-ci délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du présent arrêté et des statuts.
##### Article 25. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs recoivent une rémunération fixée par le conseil général, sans participation aux bénéfices.Les régents recoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement; les censeurs recoivent une indemnité. Le montant de ces rémunérations est fixé par le conseil général.
##### Article 28. <L 28-7-1948, art. 1, § 12> L'ordre de sortie des directeurs, régents et censeurs est réglé par les statuts.Les mandats des régents et censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours.En aucun cas, les régents et les censeurs ne pourront demeurer en fonction au delà de l'âge de 70 ans.
##### Article 29. Le Ministre des Finances a le droit de contrôler toutes les opérations de la Banque. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat. Ce contrôle est confié à un commissaire du gouvernement.
##### Article 30. Le commissaire du gouvernement est nommé par le Roi. Il surveille toutes les opérations de la Banque. Il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat.Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.Le commissaire du gouvernement fait rapport annuellement au Ministre des Finances sur sa mission.Le traitement du commissaire du gouvernement est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec l'administration de la Banque. Il est supporté par celle-ci, de même que les honoraires des techniciens éventuellement désignés à titre d'experts pour assister le commissaire.
##### Article 31. Le gouverneur adresse chaque semaine au Ministre des Finances un état comparatif de la situation de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente.Cet état, dont la forme est soumise à l'approbation du Ministre des Finances, est publié dans le Moniteur.(Le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices, arrêtés au 31 décembre de chaque année, sont publiés par la même voie.) <L 28-7-1948, art. 1, § 13>
##### Article 32. La Banque Nationale et ses succursales, comptoirs et agences doivent se conformer aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.
##### Article 34. (abrogé) <L 19-6-1959, art. 1>
##### Article 36. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
##### Article 37. (abrogé) <L 28-7-1948, art. 1, § 14>
##### Article 38. Il est publié trimestriellement:1° par le Trésor, une situation de la dette à court, moyen et long terme, au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;2° par la Banque, un état de ses avoirs en effets publics à court, moyen et long terme aux mêmes dates.Ces publications seront arrêtées pour la première fois au 31 décembre 1939.