Historique des réformes

18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)

10 versions · 1970-01-02 — 2012-07-01
2012-07-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2005-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2003-06-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2002-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1999-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1994-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-08-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-03-27
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-01-29
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1970-01-02
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NO
version originale Texte à cette date

Changements du 2005-12-30

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3° d'exercer les fonctions d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières, qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi;
4° (...) <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** indéterminée >
4° (...) <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** 27-03-2006>
Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuient sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.
Le Fonds coopère avec la Caisse d'amortissement et conclut des accords à cette fin.
Le Fonds coopère avec (le Service public fédéral Finances, Trésorerie) et conclut des accords à cette fin. <L 2005-12-23/31, art. 51, 009; **En vigueur :** 30-12-2005>
Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges (ou en euro) qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.) <L 1991-07-22/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> <AR 2001-07-13/50, art. 32, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Dans le cadre des missions de surveillance visées à l'alinéa 1, 3° (...), le Fonds peut se faire communiquer toutes informations ou copies de documents utiles à l'exercice de ses fonctions par les établissements soumis à son contrôle, par la Banque Nationale de Belgique, par les autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse ainsi que par les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers. (Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place.)) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995> <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** indéterminée et **En vigueur :** 01-06-2003 en ce qui concerne la deuxième phrase de l'alinéa 5>
(Dans le cadre des missions de surveillance visées à l'alinéa 1, 3° (...), le Fonds peut se faire communiquer toutes informations ou copies de documents utiles à l'exercice de ses fonctions par les établissements soumis à son contrôle, par la Banque Nationale de Belgique, par les autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse ainsi que par les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers. (Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place.)) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995> <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** 27-03-2006 et **En vigueur :** 01-06-2003 en ce qui concerne la deuxième phrase de l'alinéa 5>
(Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.) <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-06-2003>