Historique des réformes

18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)

10 versions · 1970-01-02 — 2012-07-01
2012-07-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2005-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2003-06-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2002-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1999-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1994-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-08-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-03-27
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-01-29
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1970-01-02
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NO
version originale Texte à cette date

Changements du 1991-08-30

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##### Article 10. (Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 31, 002; **En vigueur :** 29-01-1991>
##### Article 2. Le Fonds peut acheter et vendre (les titres à court, à moyen et à long terme) émis par l'Etat et la Colonie, ou garantis par eux, émis par la (BELGACOM), la Société nationale des Chemins de fer belges, le Crédit communal de Belgique, les provinces et les communes, et faire toutes opérations relatives à ces valeurs. <L 19-06-1959, art. 8, § 1> <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Il peut, à cet effet, emprunter à court terme.
(Il peut également recevoir et utiliser, conformément au premier alinéa, tous fonds qui lui seraient attribués, temporairement ou définitivement, en vertu d'une dotation budgétaire spéciale ou de toute autre disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 19-06-1959, art. 8, § 2>
##### Article 2. (Le Fonds a pour mission :1° d'assurer la liquidité du marché secondaire des titres de l'Etat, en faveur principalement des personnes qui interviennent sur ce marché en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;2° d'apporter son concours à la gestion de la dette publique, en assurant les fonctions techniques que le Ministre des Finances lui délègue.Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuyent sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.Le Fonds coopère avec la Caisse d'amortissement et conclut des accords à cette fin.Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.) <L 1991-07-22/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-08-1991>S
Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.
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Les fonctions du président et des membres du comité sont gratuites.
##### Article 9. La Banque Nationale de Belgique est chargée des opérations de caisse du Fonds; elle peut être chargée par le Comité de tout ou partie de la gestion journalière. Le comité conclut à cet effet avec la Banque Nationale de Belgique les conventions nécessaires.
##### Article 5. Le Fonds est autorité à racheter, à leur valeur comptable, les titres que la Banque Nationale de Belgique a acquis conformément au § 9 de l'article 17 de ses statuts.
##### Article 6. Les produits du portefeuille acquis par le Fonds servent à couvrir :
1° les frais de remise à l'escompte des effets à court terme et des autres opérations;
2° les frais généraux.
A la clôture de chaque exercice, le solde est versé à la réserve générale.
Lorsque celle-ci s'élèvera à 35 p.c. du capital nominal le plus élevé que le portefeuille aura atteint, le produit des fonds publics sera versé annuellement au Trésor.