Historique des réformes

18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)

10 versions · 1970-01-02 — 2012-07-01
2012-07-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2005-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2003-06-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2002-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1999-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1994-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-08-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-03-27
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-01-29
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1970-01-02
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NO
version originale Texte à cette date

Changements du 1999-01-01

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##### Article 10. (Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 31, 002; **En vigueur :** 29-01-1991>
##### Article 2. (Le Fonds a pour mission :1° d'assurer la liquidité du marché secondaire des titres de l'Etat, en faveur principalement des personnes qui interviennent sur ce marché en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;2° d'apporter son concours à la gestion de la dette publique, en assurant les fonctions techniques que le Ministre des Finances lui délègue.Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuyent sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.Le Fonds coopère avec la Caisse d'amortissement et conclut des accords à cette fin.Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.) <L 1991-07-22/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-08-1991>S
##### Article 2. (Le Fonds a pour mission :
1° d'assurer la liquidité du marché secondaire des titres de l'Etat, en faveur principalement des personnes qui interviennent sur ce marché en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;
2° d'apporter son concours à la gestion de la dette de l'Etat, en assurant les fonctions techniques que le Ministre des Finances lui délègue;
3° d'exercer les fonctions d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières, qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi;
4° d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi pour la surveillance de l'observation des dispositions légales et réglementaires applicables à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières.) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995>
Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuient sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.
Le Fonds coopère avec la Caisse d'amortissement et conclut des accords à cette fin.
Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.) <L 1991-07-22/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-08-1991>
(Dans le cadre des missions de surveillance visées à l'alinéa 1, 3° et 4°, le Fonds peut se faire communiquer toutes informations ou copies de documents utiles à l'exercice de ses fonctions par les établissements soumis à son contrôle, par la Banque Nationale de Belgique, par les autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse ainsi que par les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers. Aux mêmes fins, il peut également demander aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse de procéder à des enquêtes sur place.) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995>
Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.