Historique des réformes
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)
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· 1970-01-02 — 2012-07-01
2012-07-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2005-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2003-06-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2002-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1999-01-01
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1994-12-30
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1991-08-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-03-27
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-01-29
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1970-01-02
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NO
version originale
Texte à cette date
Changements du 2003-06-01
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# 18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)
##### Article 2bis. <Introduit par L 1991-01-02/52, art. 30, 002; **En vigueur :** 29-01-1991>
##### Article 2bis. <Introduit par L 1991-01-02/52, art. 30, 002; **En vigueur :** 29-01-1991> Le Ministre des Finances peut, dans le cadre de la gestion de la dette de l'Etat, prêter au Fonds les moyens nécessaires pour ses activités.
##### Article 10. (Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 31, 002; **En vigueur :** 29-01-1991>
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3° d'exercer les fonctions d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières, qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi;
4° d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi pour la surveillance de l'observation des dispositions légales et réglementaires applicables à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières.) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995>
4° (...) <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** indéterminée >
Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuient sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.
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Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges (ou en euro) qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.) <L 1991-07-22/34, art. 1, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> <AR 2001-07-13/50, art. 32, 006; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Dans le cadre des missions de surveillance visées à l'alinéa 1, 3° et 4°, le Fonds peut se faire communiquer toutes informations ou copies de documents utiles à l'exercice de ses fonctions par les établissements soumis à son contrôle, par la Banque Nationale de Belgique, par les autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse ainsi que par les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers. Aux mêmes fins, il peut également demander aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse de procéder à des enquêtes sur place.) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995>
(Dans le cadre des missions de surveillance visées à l'alinéa 1, 3° (...), le Fonds peut se faire communiquer toutes informations ou copies de documents utiles à l'exercice de ses fonctions par les établissements soumis à son contrôle, par la Banque Nationale de Belgique, par les autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse ainsi que par les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers. (Le Fonds peut en outre procéder à des inspections sur place auprès des établissements soumis à son contrôle ou demander aux autorités dont question ci-dessus de procéder à des enquêtes sur place.)) <L 1994-12-23/31, art. 1, 005; **En vigueur :** 09-01-1995> <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** indéterminée et **En vigueur :** 01-06-2003 en ce qui concerne la deuxième phrase de l'alinéa 5>
(Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, 3°, le Fonds peut prononcer un avertissement ou un blâme, et/ou imposer une amende administrative vis-à-vis des établissements soumis à son contrôle, et/ou les suspendre, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, pour une période qui ne peut excéder six mois ou les exclure, pour tout ou partie de leurs activités sur le marché, lorsqu'ils enfreignent la réglementation que le Fonds a pour mission de surveiller. L'amende administrative infligée est unique ou est exprimée par jour calendrier. Dans ce dernier cas, celle-ci ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure à 50.000 euros. Au total, pour le même fait ou ensemble de faits, les amendes ne peuvent être supérieures à 2.500.000 euros. Par exception à ce qui précède, lorsque l'infraction a procuré au contrevenant un avantage patrimonial, l'amende ne peut en outre être inférieure au montant de cet avantage patrimonial, ni supérieure au double de ce montant ou en cas de récidive, au triple de ce montant. Les amendes sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.) <L 2002-08-02/64, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-06-2003>
Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.
##### Article 3. <L 19-06-1959, art. 8, § 3> Le Fonds est géré par un Comité de six membres nommés par le Roi : trois membres sur présentation par la Banque Nationale de Belgique; les trois autres membres proposés par le Ministre des Finances, deux d'entre eux au moins étant choisis parmi les fonctionnaires supérieurs du Ministère des Finances, dont le Directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique qui assumera les fonctions de président.
##### Article 3. <L 1991-07-22/34, art. 2, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> Le Fonds est administré par un Comité de six membres nommés par le Roi : trois membres sur présentation par la Banque nationale de Belgique; les trois autres membres proposés par le Ministre des Finances et choisis parmi les fonctionnaires supérieurs de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances, parmi lesquels l'Administrateur général de la Trésorerie qui assumera les fonctions de président et le fonctionnaire supérieur responsable du Service de la Dette Publique de l'Administration de la Trésorerie.
En cas de partage des voix, les avis motivés des membres du Comité sont transmis par le président au Ministre des Finances qui prend la décision. Le Ministre communique, dans les huit jours, ces avis motivés ainsi que sa propre décision aux Assemblées législatives. Il leur fait ensuite une déclaration à leur plus prochaine réunion.
##### Article 4. <L 1991-07-22/34, art. 3, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> Le Comité du Fonds ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
##### Article 4. Le Fonds ne peut délibérer que si (quatre) au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. <L 19-06-1959, art. 8, § 4>
Toutefois, en cas de partage des voix dans l'exercice de la mission visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le président informe, dans les huit jours, les Chambres législatives et le Ministre des Finances de la décision prise en application de l'alinéa précédent.
Le comité a tous les pouvoirs de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation des opérations prévues à l'article 2.
Le Comité a tous les pouvoirs d'administration nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Le comité règle les questions administratives, conformément à un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre des Finances.
Le Comité règle les questions administratives, conformément à un règlement d'ordre intérieur, à approuver par le Ministre des Finances.
Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées ou défendues par lui au nom du Fonds.
Tout engagement du Fonds n'est valable que moyennant la signature de deux de ses membres.
Tout engagement du Fonds n'est valable que moyennant la signature du président et d'un membre du Comité. Le président, de l'avis conforme du Comité, peut en outre déléguer le pouvoir de signature, dans la mesure qu'il détermine, à un ou plusieurs membres du Comité ou à des personnes spécialement désignées à cet effet.
Le président et les membres du comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Le président et les membres du Comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Les fonctions du président et des membres du comité sont gratuites.
Les fonctions du président et des membres du Comité sont gratuites.
##### Article 9. La Banque Nationale de Belgique est chargée des opérations de caisse du Fonds; elle peut être chargée par le Comité de tout ou partie de la gestion journalière. Le comité conclut à cet effet avec la Banque Nationale de Belgique les conventions nécessaires.
##### Article 9. <L 1991-07-22/34, art. 4, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> L'administrateur général de la Trésorerie est chargé de la gestion journalière du Fonds. Il est assisté par le fonctionnaire supérieur responsable du Service de la Dette Publique de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances.
##### Article 5. Le Fonds est autorité à racheter, à leur valeur comptable, les titres que la Banque Nationale de Belgique a acquis conformément au § 9 de l'article 17 de ses statuts.
Sur la proposition de l'administrateur général de la Trésorerie, le Comité peut charger la Banque nationale de Belgique des opérations de caisse du Fonds et des opérations relatives aux missions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, ainsi que de tout ou partie de la gestion journalière. Le Comité conclut, à cet effet, avec la Banque nationale de Belgique, les conventions nécessaires. Celles-ci sont soumises à l'approbation du Ministre des Finances. Art. 10. -<L 1991-07-22/34, art. 5, 004; **En vigueur :** 30-08-1991> Le Fonds peut continuer à négocier les titres dont il assure la régularisation des cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du champ d'activités décrit à l'article 2.
##### Article 6. Les produits du portefeuille acquis par le Fonds servent à couvrir :
##### Article 5. <L 1994-12-23/31, art. 3, 005; **En vigueur :** 30-12-1994> Les moyens propres du Fonds sont constitués :
1° les frais de remise à l'escompte des effets à court terme et des autres opérations;
1° de la dotation de 2 812 500 000 francs attribuée par le Trésor en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juin 1959 relative au statut de la Banque Nationale de Belgique et du Fonds des rentes, ainsi qu'à la participation belge au Fonds Monétaire International et à la Banque Internationale de reconstruction et de développement économique;
2° les frais généraux.
2° de la réserve.
A la clôture de chaque exercice, le solde est versé à la réserve générale.
##### Article 6. <L 1994-12-23/31, art. 4, 005; **En vigueur :** 30-12-1994> Le bénéfice net constaté au bilan à la clôture de chaque exercice est, à concurrence de 3 p.c. de la dotation, versé à la réserve.
Lorsque celle-ci s'élèvera à 35 p.c. du capital nominal le plus élevé que le portefeuille aura atteint, le produit des fonds publics sera versé annuellement au Trésor.
L'excédent est acquis au Trésor et payé le 31 mars de l'exercice suivant.
Par dérogation à l'alinéa 2, si la réserve n'atteint pas 50 p.c. de la dotation ou si les moyens propres n'atteignent pas 35 p.c. du portefeuille nominal détenu en moyenne par le Fonds durant le dernier trimestre de l'exercice, l'excédent est versé à la réserve dans la mesure nécessaire pour que la réserve et les moyens propres atteignent ces pourcentages respectifs.
##### Article 2ter. <Inséré par L 1994-12-23/31, art. 2, 005; **En vigueur :** 09-01-1995> § 1. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du Comité et du personnel du Fonds des rentes ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1 ne s'applique pas aux communications faites :
1° à la Banque Nationale de Belgique, aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse et aux autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, pour les questions qui relèvent de leurs compétences;
1° à la Banque Nationale de Belgique, (à la Banque centrale européenne), aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse et aux autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, pour les questions qui relèvent de leurs compétences; <L 1998-10-30/31, art. 24, 006; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° au Ministre des Finances, pour l'exercice de ses fonctions relatives aux marchés de valeurs mobilières ou à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières;
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§ 2. Le Fonds des rentes ne peut effectuer les communications autorisées au § 1 que si le destinataire n'en fait usage qu'aux fins requises pour l'exercice de ses fonctions et, pour les destinataires visés au § 1, 4°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui instauré par le présent article.
§ 3. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII, et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
##### Article 1. Il est créé un " Fonds des Rentes " sous forme d'établissement public autonome, dont les engagements sont garantis par l'Etat.
Le siège de l'office est établi à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.
##### Article 7. Avant le 31 mars, le Fonds publie au Moniteur un rapport sur ses opérations annuelles.
##### Article 8. Les comptes annuels sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
##### Article 11. Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.