Historique des réformes

18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)

10 versions · 1970-01-02 — 2012-07-01
2012-07-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2005-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2003-06-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
2002-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1999-01-01
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1994-12-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-08-30
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-03-27
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1991-01-29
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE
1970-01-02
18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NO
version originale Texte à cette date

Changements du 1991-03-27

@@ -2,16 +2,32 @@
##### Article 2bis. <Introduit par L 1991-01-02/52, art. 30, 002; **En vigueur :** 29-01-1991>
##### Article 10. Sont exempts du droit de timbre, les actes et pièces relatifs à l'exécution du présent arrêté.
##### Article 10. (Abrogé) <L 1991-01-02/52, art. 31, 002; **En vigueur :** 29-01-1991>
Les opérations que fait effectuer en bourse le Fonds des Rentes sont exemptes de la taxe sur les opérations de bourse. En conséquence, il est ajouté à l'article 126 1 du Code des taxes assimilées au timbre, un n° 7, ainsi concu :
" 7° les opérations que fait effectuer en bourse le Fonds des Rentes.
##### Article 2. Le Fonds peut acheter et vendre (les titres à court, à moyen et à long terme) émis par l'Etat et la Colonie, ou garantis par eux, émis par la Régie des Téléphones et Télégraphes, la Société nationale des Chemins de fer belges, le Crédit communal de Belgique, les provinces et les communes, et faire toutes opérations relatives à ces valeurs. <L 19-06-1959, art. 8, § 1>
##### Article 2. Le Fonds peut acheter et vendre (les titres à court, à moyen et à long terme) émis par l'Etat et la Colonie, ou garantis par eux, émis par la (BELGACOM), la Société nationale des Chemins de fer belges, le Crédit communal de Belgique, les provinces et les communes, et faire toutes opérations relatives à ces valeurs. <L 19-06-1959, art. 8, § 1> <L 1991-03-21/30, art. 55, 002; **En vigueur :** 5555-55-55>
Il peut, à cet effet, emprunter à court terme.
(Il peut également recevoir et utiliser, conformément au premier alinéa, tous fonds qui lui seraient attribués, temporairement ou définitivement, en vertu d'une dotation budgétaire spéciale ou de toute autre disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 19-06-1959, art. 8, § 2>
Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.
##### Article 3. <L 19-06-1959, art. 8, § 3> Le Fonds est géré par un Comité de six membres nommés par le Roi : trois membres sur présentation par la Banque Nationale de Belgique; les trois autres membres proposés par le Ministre des Finances, deux d'entre eux au moins étant choisis parmi les fonctionnaires supérieurs du Ministère des Finances, dont le Directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique qui assumera les fonctions de président.
En cas de partage des voix, les avis motivés des membres du Comité sont transmis par le président au Ministre des Finances qui prend la décision. Le Ministre communique, dans les huit jours, ces avis motivés ainsi que sa propre décision aux Assemblées législatives. Il leur fait ensuite une déclaration à leur plus prochaine réunion.
##### Article 4. Le Fonds ne peut délibérer que si (quatre) au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. <L 19-06-1959, art. 8, § 4>
Le comité a tous les pouvoirs de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation des opérations prévues à l'article 2.
Le comité règle les questions administratives, conformément à un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre des Finances.
Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées ou défendues par lui au nom du Fonds.
Tout engagement du Fonds n'est valable que moyennant la signature de deux de ses membres.
Le président et les membres du comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Les fonctions du président et des membres du comité sont gratuites.
##### Article 9. La Banque Nationale de Belgique est chargée des opérations de caisse du Fonds; elle peut être chargée par le Comité de tout ou partie de la gestion journalière. Le comité conclut à cet effet avec la Banque Nationale de Belgique les conventions nécessaires.