Historique des réformes
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version précédant immédiatement le 27-03-1991 et mise à jour au 14-05-2007)
10 versions
· 1956-12-30
2003-03-13
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation
2003-01-10
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation
2002-01-01
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2000-07-23
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1999-08-18
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1998-01-01
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1997-12-28
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation
1997-07-19
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation
1992-10-01
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation
Changements du 1992-10-01
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Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans les délais à déterminer par le Roi.
##### Article 3. L'Administration des postes est chargée en outre :
##### Article 3. (LA POSTE) est chargée en outre : <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
a) d'émettre des mandats payables dans les bureaux de poste;
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e) d'effectuer le service des abonnements aux journaux et autres publications périodiques;
f) (de recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des paiements pour compte de l'Office des chèques postaux ou d'autres institutions financières). <ARN437 05-08-1986, art. 7>
f) (de recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des paiements pour compte de (LA POSTE) ou d'autres institutions financières). <ARN437 05-08-1986, art. 7> <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
(alinéa abrogé) <L 06-07-1971, art. 28>
(Sur la proposition du Ministre qui a la poste dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine :
(Sur la proposition du Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions et du Ministre des Finances, le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine : <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
1° autoriser La Régie des postes à accorder des facilités de caisse aux titulaires de comptes de chèques postaux;
1° autoriser (LA POSTE) à accorder des facilités de caisse aux titulaires de comptes de chèques postaux; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; **En vigueur :** 01-10-1992>
2° prévoir que le solde créditeur et le solde débiteur d'un compte de chèques postaux peuvent être productifs d'intérêts;
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##### Article 26. Les infractions aux articles 1 et 14 de la présente loi ainsi qu'aux arrêtés d'exécution de son article 10 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
##### Article 32. Les agents des postes nommés par le Roi ou par le Ministre et les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les délits prévus par la présente loi et, éventuellement, par les arrêtés d'exécution de celle-ci.
Ils sont autorisés à faire des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction.
Les employés des douanes ont les mêmes attributions en ce qui concerne les infractions à l'article 1er.
##### Article 32. <L 1991-03-21/30, art. 152, § 4, 002; **En vigueur :** 01-10-1992> Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction à l'article 141, 1°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
En cas d'infraction, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire. Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis frappés d'une double taxe d'affranchissement.
L'Administration des postes a le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou objets prohibés par la présente loi.
Les agents de l'Institut visés par l'article 136 on le droit de requérir l'ouverture des lettres présumées contenir des valeurs ou objets prohibés.
Elle a également le droit de requérir l'ouverture des lettres : en service international, lorsqu'elles sont présumées contenir des marchandises soumises à des droits ou taxes ou à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle;
Ils ont également le droit de requérir l'ouverture des lettres :
en service intérieur, lorsqu'elles sont présumées contenir des marchandises soumises à des droits d'accise.
- en service international, lorsqu'elles sont présumées contenir des objets soumis à des droits ou taxes ou à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle;
L'ouverture et le cas échéant la saisie, ont lieu en présence de l'expéditeur ou du destinataire. S'il y a impossibilité d'obtenir son concours, soit qu'il le refuse, soit pour toute autre cause, la vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.
- en service intérieur, lorsqu'elles sont présumées contenir des objets soumis à des droits d'accise.
Ces formalités ne sont pas exigées pour les envois autres que les lettres missives closes.
L'ouverture et, le cas échéant, la saisie ont lieu en présence de l'expéditeur ou du destinataire. S'il y a impossibilité d'obtenir son concours, soit qu'il le refuse, soit pour toute autre cause, la vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.
Ces formalités ne sont pas exigées pour les envois autres que les lettres closes.
##### Article 33. La poursuite des infractions aux articles 1 et 14 de la présente loi et, éventuellement, aux arrêtés d'exécution de celle-ci, a lieu à la requête de l'Administration des postes; elle a le droit de transiger aussi longtemps qu'il n'est pas intervenu un jugement définitif de condamnation.
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##### Article 37. La présente loi sera mise en vigueur, par arrêté royal, avant le 1er janvier 1957.
##### Article 34. Les dispositions de la présente loi sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales n'y fassent pas obstacle.
##### Article 19BIS. <ARN437 05-08-1986, art. 10> En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi du courrier accéléré, il peut étre alloué une indemnité dont le Roi fixe le montant maximum et les conditions d'octroi.
Le Roi définit les services visés par cette disposition.
Dans le cas où un envoi du courrier accéléré n'a pas été distribué dans les délais fixés par les dispositions règlementaires, la taxe perçue peut être entièrement remboursée à l'expéditeur.
##### Article 19. En cas de perte, de spoliation ou d'avarie (d'une lettre) avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, sans que cette indemnité puisse, en aucun cas, dépasser le montant de la déclaration de valeur dont le maximum est fixé par le Roi. <L 09-07-1976, art. 2>
Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
La valeur des titres à cours variable est déterminée à cet effet d'après la cote de la Bourse de Bruxelles du jour de leur réception par la Poste.
##### Article 23. Hors les cas spécialement prévus ci-dessus, l'Administration des postes n'est soumise à aucune responsabilité en raison des services qui lui sont confiés.
Il en est de même pour les personnes qui lui prêtent leur concours.
##### Article 28. Les agents des postes, qui auraient révélé l'existence ou le contenu d'un lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiés à la Poste, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à cette révélation, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.
Sont assimilées aux agents des postes toutes personnes qui participent, d'une manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal.
##### Article 29. Seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, toutes personnes visées à l'article précédent qui, volontairement et hors les cas prévus aux articles 2 et 32, auront ouvert une lettre confiée à la Poste ou en auront facilité l'ouverture. Les mêmes peines seront portées contre les mêmes personnes qui, volontairement, auront supprimé un envoi quelconque ou n'auront pas exécuté une opération confiée à la poste ou auront facilité cette suppression ou ce défaut d'exécution.
##### Article 27. Celui qui, dans une intention de fraude, aura déclaré à une valeur supérieure à leur valeur réelle les objets contenus dans un envoi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.
##### Article 12. Les protêts faute d'acceptation, et les actes constatant l'acceptation ou le paiement par intervention, peuvent être faits par les agents des postes au même titre que les protêts faute de paiement.
### CHAPITRE Ier. - MONOPOLE POSTAL. DROITS ET ATTRIBUTIONS DE LA POSTE.
### CHAPITRE II. - ORGANISATION. TARIFS ET CONDITIONS DU SERVICE POSTAL.
##### Article 5. (abrogé) <L 06-07-1971, art. 28>
##### Article 6. (alinéa 1 abrogé) <L 06-07-1971, art. 28>
(Il règle par des traités les relations postales avec les pays étrangers et fixe les taxes à percevoir en Belgique de ce chef. Il pourra au besoin être dérogé par ces traités :
1° à l'article 38 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat;
2° aux articles 34, 36, 40, 41, 42 et 45 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport.) <L 20-08-1962, art. 2>
### CHAPITRE III. - TIMBRES-POSTE. VALEURS POSTALES.
### CHAPITRE IV. _ CHEQUES ET VIREMENTS POSTAUX.
### CHAPITRE V. - EFFETS DE COMMERCE. Acceptation. Encaissement. Protêts.
### CHAPITRE VI. - INTERDICTIONS. EXCLUSIONS.
##### Article 14. Il est interdit :
1° d'insérer dans les envois non assurés ou non recommandés, des valeurs au porteur dont le montant excède un maximum à fixer par le Roi;
(2° d'insérer dans les lettres ordinaires ou dans les autres envois, confiés à la Poste, à l'exception des lettres avec valeur déclarée et des lettres recommandées, des pièces de monnaie, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses.) <L 09-07-1976, art. 1>
(alinéa 2 abrogé) <L 09-07-1976, art. 1>
### CHAPITRE VII. - RESPONSABILITE. PRESCRIPTION.
### CHAPITRE VIII. - PENALITES. POURSUITES.
##### Article 30. Si, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur devait obéissance hiérarchique, les peines seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
Si le fonctionnaire ou le supérieur prévenu d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'acte prétend que sa signature a été surprise, il sera tenu, en faisant le cas échéant cesser l'acte, de dénoncer le coupable, sinon il sera poursuivi personnellement.
Si l'un des actes mentionnés aux articles 28 et 29 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de travaux forcés de dix ans à quinze ans.
##### Article 31. Les dispositions du livre 1er du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 36. Sont abrogés les lois des 30 mai 1879, 26 juin 1889, 1er mai 1909, 14 novembre 1919 et 30 juin 1932, l'arrêté royal n° 309 du 31 mars 1936, ainsi que les articles 7 et 8 de la loi du 28 décembre 1912 et 149 du Code pénal.
1970-01-02
26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultat
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Texte à cette date