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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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Changements du 2000-01-01
@@ -94,6 +94,8 @@
(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; **En vigueur :** 22-03-1999>
(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30, art. 4, 072; **En vigueur :** 06-04-1999>
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévu au premier alinéa, (8°, 17°, 21° (, 26° et 27°)), et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.) <L 1993-08-06/40, art. 13, 043; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 28-06-1984, art. 20, §1, 3°> <L 1996-10-28/54, art. 14, B, 050; **En vigueur :** 31-12-1996>
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.) <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>
@@ -126,6 +128,8 @@
(13° le juge désigné par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi.) <L 1994-06-30/36, art. 14, § 2, 046; **En vigueur :** 1994-08-06>
(14° dans le cas prévu à l'article 574, 11°, le tribunal de commerce de Bruxelles.) <L 1998-02-10/56, art. 3, 060; **En vigueur :** 10-07-1998>
##### Article 581. (Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;
@@ -142,6 +146,8 @@
(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987>
(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; **En vigueur :** 1992-07-01>
##### Article 594. Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:
1° sur les demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;
@@ -184,7 +190,7 @@
18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession;
19° (sur les demandes formées en application des articles 214, 215, § 2, 220, § 3, 221, 223 et 1421 du Code civil.) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 22>
19° (sur les demandes formées en application des articles 214, 215, § 2, 220, § 3, 221, 223(, 1479) et 1421 du Code civil.) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 22> <L 1998-11-23/35, art. 4, 067; **En vigueur :** indéterminée >
20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31>
@@ -334,8 +340,12 @@
(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989-07-12/36, art. 19, 2°, 018; **En vigueur :** 01-07-1989>
(NOTE : La loi 1998-07-05/58 et la loi 1998-11-23/35 ont inséré chacune un 17°).
(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; **En vigueur :** 01-01-1999>
(17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.) <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 574. Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commercantes:
1° des contestations pour raison d'une société de commerce entre associés, entre administrateurs, entre administrateurs et associés, entre commissaires, entre commissaires et administrateurs ou associés, entre liquidateurs ou entre liquidateurs et associés, entre associés, administrateurs, commissaires ou liquidateurs et reviseurs d'entreprise;
@@ -360,6 +370,8 @@
(11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.) <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; **En vigueur :** 10-07-1998>
(12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.) <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; **En vigueur :** 08-06-1999>
##### Article 585. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel;3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire;4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché;6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.
##### Article 588. Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur:1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants;4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial;5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant revision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport;6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur;8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce). <L 1989-04-11/30, art. 24, 019; **En vigueur :** 01-12-1989>10° (...) <L 05-12-1984, art. 71>11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du commerce) <L 14-07-1971, art. 75, § 3>(.....) <L 24-06-1970, art. 5>
@@ -428,6 +440,10 @@
6° sur les demandes prévues à l'article 6 de la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales.
(7° sur les demandes formées conformément à l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
8° sur les demandes formées conformément à l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.) <L 1998-08-10/22, art. 4, 064; **En vigueur :** 14-11-1998>
Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé.
##### Article 598. Le juge de paix assiste:
@@ -534,6 +550,8 @@
(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) <L 1997-07-17/65, art. 52, 053; **En vigueur :** 01-01-1998>
(9° des litiges relatifs à l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection, visée au chapitre II, section 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.) <L 1998-02-13/33, art. 2, 056; **En vigueur :** 01-03-1998>
##### Article 631. (§ 1er. Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commercant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale son siège social, au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice. En cas de changement de siège d'une personne morale dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel la personne morale avait son siège dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.
Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent.
@@ -588,6 +606,8 @@
##### Article 633. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.
(Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.) <L 1999-02-28/32, art. 3, 069; **En vigueur :** 22-03-1999>
##### Article 620. Lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle.
##### Article 632. Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence exclusive du juge du lieu où est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.
@@ -599,3 +619,7 @@
1° des commissaires maritimes;
2° des reviseurs d'entreprise.
##### Article 610. La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs.
##### Article 571. Le tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution, et condamnation à l'amende contre les notaires et les huissiers de justice.
1999-10-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENC
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENC
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENC
1998-05-21
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1998-05-12
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1998-04-12
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1998-03-01
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1998-01-01
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1997-06-09
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