Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENC
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2023-02-15
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENC
Changements du 2023-02-15
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[² 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012;]²
[³ 14° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et portant sur des professions indépendantes;]³
[⁴ 15° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant sur des professions indépendantes.]⁴
[³ 14° [⁵ ...]⁵]³
[⁴ 15° [⁵ ...]⁵]⁴
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(4)<L [2019-05-02/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050225), art. 120, 300; En vigueur : 31-05-2019>
(5)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 45, 323; En vigueur : 15-02-2023>
##### Article 594. Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:
1° sur les demandes de désignation d'experts [⁵ ...]⁵ lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;
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24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵
[⁶ 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]⁶
[⁷ 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;]⁷
[¹⁰ 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]¹⁰
[⁶ 25° [¹³ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹³]⁶
[⁷ [¹³ 26°]¹³ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;]⁷
[¹⁰ 27° [¹³ ...]¹³]¹⁰
[¹² 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹²
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(12)<L [2022-12-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120809), art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>
(13)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>
##### Article 631.
<Abrogé par L [2017-08-11/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017081114), art. 18, 276; En vigueur : 01-05-2018>
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[³ 6° ordonner, dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, et à la demande du détenteur du secret d'affaires, la saisie à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché;]³)
[⁵ 7° ordonner, dans le cas de la diffusion non consensuelle d'images ou d'enregistrements visée aux articles 371/1, § 1er, 2°, et 371/2 du Code pénal, et à la demande de la personne figurant sur les images ou l'enregistrement, de son représentant légal ou de ses ayants droit, d'utiliser tous les moyens appropriés pour les retirer immédiatement ou les rendre inaccessibles par le diffuseur ou tout prestataire intermédiaire exerçant une activité telle que visée aux articles XII.17 ou XII.19 du Code de droit économique, au plus tard dans les six heures de la signification de l'ordonnance.]⁵ <L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 15, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
[⁵ 7° ordonner, dans le cas de la diffusion non consensuelle d'images ou d'enregistrements visée aux articles 371/1, § 1er, 2°, et 371/2 du Code pénal, et à la demande de la personne figurant sur les images ou l'enregistrement, de son représentant légal ou de ses ayants droit, d'utiliser tous les moyens appropriés pour les retirer immédiatement ou les rendre inaccessibles par le diffuseur ou tout prestataire intermédiaire exerçant une activité telle que visée aux articles XII.17 ou XII.19 du Code de droit économique, au plus tard dans les six heures de la signification de l'ordonnance;]⁵
[⁶ 8° ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement des procédures judiciaires, dans le cadre des litiges visés à l'article 578, 25°, du présent code.]⁶ <L [2007-05-10/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051033), art. 15, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
[⁵ Pour les demandes visées à l'alinéa 5, 7°, l'absolue nécessité est présumée et la diffusion est, sans préjudice de l'article 371/1, § 4, du Code pénal, présumée non consensuelle jusqu'à preuve du contraire.]⁵
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(5)<L [2020-05-04/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020050416), art. 1, 308; En vigueur : 01-07-2020>
(6)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 46, 323; En vigueur : 15-02-2023>
##### Article 587ter. <L 1998-04-23/46, art. 7; **En vigueur :** 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
##### Article 587quater. <inséré par L 2005-09-17/72, art. 6 ; **En vigueur :** 05-11-2005> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
##### Article 578_REGION_FLAMANDE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> ([¹ 20°]¹ (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 44, 162; En vigueur : 03/10/2008> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [¹¹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.]¹¹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [¹¹ ou au 22° bis]¹¹; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]⁶ [⁷ 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]⁷ [⁹ 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.]⁹ [¹⁰ 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]¹⁰ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³*----------
##### Article 578_REGION_FLAMANDE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> ([¹ 20°]¹ (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 44, 162; En vigueur : 03/10/2008> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [¹¹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.]¹¹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [¹¹ ou au 22° bis]¹¹; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° [¹⁴ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹⁴]⁶ [⁷ [¹⁴ 26°]¹⁴ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]⁷ [⁹ 27° [¹⁴ ...]¹⁴]⁹ [¹⁰ 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]¹⁰ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³*----------
(1)<DCFL [2011-06-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011061005), art. 2, 190; En vigueur : 14-07-2011>
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(13)<L [2022-12-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120809), art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>
##### Article 581_REGION_FLAMANDE. *(Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants [³ et du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]³; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17> 3° (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01> 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [¹ 12° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.]¹ [² 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012.]² [⁵ 14° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et portant sur des professions indépendantes.]⁵ [⁴ 15° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant sur des professions indépendantes.]⁴*----------
(14)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>
##### Article 581_REGION_FLAMANDE. *(Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants [³ et du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs]³; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-1971 , art. 17> 3° (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01> 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [¹ 12° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.]¹ [² 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012.]² [⁵ 14° [⁶ ...]⁶]⁵ [⁴ 15° [⁶ ...]⁶]⁴*----------
(1)<DCFL [2011-06-10/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011061005), art. 3, 190; En vigueur : 14-07-2011>
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(5)<L [2017-07-31/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017073110), art. 36, 263; En vigueur : 21-08-2017>
(6)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 45, 323; En vigueur : 15-02-2023>
### Section II. _ Des présidents des tribunaux.
### CHAPITRE III. - Du juge de paix.
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### CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
##### Article 578_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> [⁹ c) sur l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;]⁹ (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [¹¹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.]¹¹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [¹¹ ou au 22° bis]¹¹; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]⁶ [⁷ 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]⁷ [¹⁰ 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]¹⁰ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³*----------
##### Article 578_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> [⁹ c) sur l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimination et à l'égalité de traitement en matière d'emploi ;]⁹ (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [¹¹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.]¹¹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [¹¹ ou au 22° bis]¹¹; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° [¹⁴ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹⁴]⁶ [⁷ [¹⁴ 26°]¹⁴ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]⁷ [¹⁰ 27° [¹⁴ ...]¹⁴]¹⁰ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³*----------
(2)<L [2012-03-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032909), art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>
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(13)<L [2022-12-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120809), art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>
(14)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>
##### Article 578_REGION_FLAMANDE_DROIT_FUTUR. 578_REGION_FLAMANDE DROIT FUTUR.*Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° ; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]⁶ [⁷ 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]⁷ [⁹ 27° des contestations relatives à la contribution due par l'employeur en application de l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ]⁹*----------
(2)<L [2012-03-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032909), art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>
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### CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
##### Article 578_REGION_WALLONNE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [⁹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]⁹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [⁹ ou au 22° bis]⁹ ; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° des contestations concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement inéquitable ou de mesure préjudiciable consécutifs ou liés au signalement d'une infraction au sens de l'article 69bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 14°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]⁶ [⁷ 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;]⁷ [¹⁰ 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹⁰ [¹¹ 27° des contestations fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, dans les domaines visés à par son article 5, § 1er, 5° à 19°, et § 2;]¹¹ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³*----------
##### Article 578_REGION_WALLONNE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01-28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13, 142; En vigueur : 28-12-2006> (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [⁹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]⁹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [⁹ ou au 22° bis]⁹ ; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° [¹⁴ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹⁴]⁶ [⁷ [¹⁴ 25°]¹⁴ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;]⁷ [¹⁰ 27° [¹⁴ ...]¹⁴]¹⁰ [¹¹ 27° des contestations fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, dans les domaines visés à par son article 5, § 1er, 5° à 19°, et § 2;]¹¹ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³*----------
(2)<L [2012-03-29/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032909), art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>
@@ -3680,6 +3694,8 @@
(13)<L [2022-12-08/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120809), art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>
(14)<L [2022-11-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112802), art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>
##### Article 580_REGION_WALLONNE. *Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05-1971, art. 1, 2°> 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; [³ 4°bis des contestations entre l'Agence et les organismes assureurs wallons intervenant dans l'assurance protection sociale wallonne, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;]³ 5° (.....) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [¹ d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]¹ [³ 6°bis des contestations relatives aux droits et obligations des bénéficiaires wallons;]³ [³ 6°ter des contestations entre les institutions de soins ou les dispensateurs d'aide et de soins et les bénéficiaires wallons ou les organismes assureurs, relativement aux droits et obligations qui résultent des conventions telles que visées à l'article 43/2, alinéa 1er, 8° et 9°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou des dispositions légales et réglementaires réglant leurs rapports.]³ 7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci. 8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121> b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971, art. 12> <L 05-01-1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 07-08-1974, art. 21, § 1> (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur : 01-10-2002> (d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur : 1993-01-01> (e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31, art. 3, 089; En vigueur : 01-06-2001> (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée;) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05-2007> [⁴ g) la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]⁴ 9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69> (13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur : 09-01-1990> (14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur : 01-01-1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; En vigueur : 01-09-1993> (15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2°, 025; En vigueur : 1991-01-01> 16° [² des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]² (17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur : 1993-01-01> (18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;) <L 1998-11-23/34, art. 5, 066; En vigueur : 31-12-1999> [² 19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.]²*----------
(1)<L [2010-06-02/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060239), art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010>
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