Historique des réformes

26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)

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2004-09-23
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2003-07-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol

Changements du 2003-07-01

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# 26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)
##### Article 32quinquies. <Voir titre section 3> <DCFL 1984-04-05/30, art. 1er, 002>
§ 1. Pour l'application de l'article 32ter, 1e, a, les administrations publiques, les organismes d'intérêt public, les associations intercommunales cèdent à titre gratuit aux sociétés d'épuration des eaux constituées, sans préjudice des dispositions du § 2, ci-après, les stations d'épuration en service ou en voie de construction, y compris tous les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que les études et les contrats effectués ou en cours, relatifs à l'épuration des eaux usées, qui avaient été approuvés par le Ministre compétent.
§ 2. Cette cession emporte transfert à la société des droits et obligations existant au 1er janvier 1983, ou créés ultérieurement, dans le chef des parties cédantes du fait des constructions terminées ou en cours ou de l'exploitation de ces installations.
§ 3. Le personnel de la partie cédante, engagé pour la construction et l'exploitation des stations et des installations citées au § 1er, peut être repris par les sociétés d'épuration des eaux.
§ 4. L'Exécutif fixe les modalités des opérations visées aux paragraphes précédents.
##### Article 32quinquies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1. La Société recoit annuellement une dotation à charge du budget de la Communauté flamande. Elle peut également bénéficier d'indemnités allouées pour prestations à des tiers.
§ 2. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la région aux emprunts souscrits ou émis par la Société avec son approbation.
§ 3. La Société peut, avec l'autorisation de la Région flamande, acquérir les biens immeubles qu'elle estime nécessaires à ses travaux, si besoin en est par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 4. La Société peut créer des laboratoires d'analyse; elle peut également faire appel aux laboratoires agréés par l'Exécutif flamand en matière d'air et/ou d'eau.
##### Article 2. <Voir NOTES 1, 2 et 4 sous TITRE> Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.
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Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi ou de l'ordonnance du ... relative au permis d'environnement.) <ORD 1992-07-30/34, art. 78, 011; **En vigueur :** 01-12-1993>
(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi (ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).) <ORD 1992-07-30/34, art. 78, 011; **En vigueur :** 01-12-1993> <ORD 2001-12-06/57, art. 25, 030; **En vigueur :** 12-02-2002>
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
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##### Article 5. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003>
§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.
L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.
L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.
<Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32 septies>
§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.
§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.
Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
##### Article 6. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Region flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36,art. 41, 003> <Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies> Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.
Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
<Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies>
##### Article 7. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> <Pour ce qui concerne la Région flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-28/36, art. 41, 003> Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Roi en règle les délais et modalités.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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##### Article 5. _§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
##### Article 6. _ Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
##### Article 7. _ Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.Le recours n'est pas suspensif.Le Roi en règle les délais et modalités.
##### Article 10. <Voir NOTES 1 et 2 sous TITRE> § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:
1. d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.
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§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.
<Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante : " l'Institut est chargé d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5 et de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux. " (ORD 1996-03-29/31, art. 46, 018; **En vigueur :** 01-04-1996)>
##### Article 32ter. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1. La Société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les statuts de la Société et désigne son lieu d'établissement.
§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société et fixe leur statut administratif et pécuniaire.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 3, les mots " et fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont supprimés par <DCFL 1998-07-07/49, art. 7, 023; **En vigueur :** 20-10-1998>)
§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ceux-ci sont régis par les dispositions du statut du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
##### Article 32sexies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06-16/30, art. 44>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le statut du personnel et le cadre organique de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand. " <DCFL 1998-07-07/49, art. 7, 023; **En vigueur :** 20-10-1998>
##### Article 32sexies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06-16/30, art. 44, 005; **En vigueur :** 1989-06-17>
Les articles 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.
##### Article 36. _§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
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### CHAPITRE 3BIS. - <Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 69, 008; **En vigueur :** 01-01-1991> Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.
##### Article 32bis. <Voir titre section 3> <DCFL 23-12-1980, art. 1er> Par dérogation à la disposition de l'article 3, alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré au sein de l'Exécutif flamand, créer dans la Région flamande des sociétés d'épuration des eaux usées dont il délimite la circonscription et fixe la date d'entrée en activité.
Le Roi peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.
##### Article 32bis. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > Par dérogation aux articles 8 à 32 inclus, il est créé pour la Région flamande une seule société, notamment la Société flamande de l'Environnement, dénommé ci-après dans cette section " la Société ".
##### Article 32quater. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1. La Société est chargée :
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6° d'exploiter, y compris le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'épuration des eaux ou approuvés par l'Exécutif flamand au moment de l'entrée en vigueur du présent décret; l'Exécutif flamand fixe la date à laquelle cette mission prend fin, en tout ou en partie, et détermine les modalités en la matière.
§ 2. L'Exécutif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er.
##### Article 32septies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Par dérogation aux articles 8 à 32quater, § 1er, 6° inclus, l'accomplissement des missions citées ci-après au § 2, est confié, à partir du 1er janvier 1991, pour toute la Région flamande et à titre exclusif, à une société ayant la forme juridique d'une société anonyme et ayant été créée par la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen " ou par l'une de ses filiales.
La Région flamande doit toujours détenir, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des parts du capital de la société.
§ 2. Les missions suivantes sont confiées pour toute la Région flamande à la société visée au § 1er, conformément aux règles à fixer par l'Exécutif flamand et qui seront reprises dans la convention à passer avec la société visée au § 1er :
1° établir ou faire établir les plans techniques pour une nouvelle infrastructure en matière d'épuration des eaux d'égout notamment des installations d'épuration des eaux d'égout, des collecteurs, des stations de pompage et des égouts prioritaires ainsi que les exécuter ou faire exécuter conformément au programme d'investissement fixé par l'Exécutif flamand;
2° exploiter ou faire exploiter les installations visées au point 1°;
3° financier les investissements nécessaires aux installations visées au point 1°;
4° reprendre, adapter et améliorer l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout, à l'exception des égouts communaux prioritaires.
(§ 3. Le Gouvernement flamand désigne un mandataire spécial auprès de l'entreprise visée au § 1er qui veille au respect des dispositions de la convention visée au § 2, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe et qui feront partie intégrante de la convention.
Les rémunérations et les indemnités dont jouit le mandataire sont supportées par le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 57, 013; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 32octies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1. En vue de l'exécution du programme d'investissement approuvé par l'Exécutif flamand :
1° la Société soumet annuellement à l'Exécutif flamand, dans le délai fixé par l'Exécutif flamand, un projet de programme d'investissement roulant pour les cinq années civiles suivantes; à titre transitoire, un programme d'investissement couvrant une année doit être soumis pour l'année civile 1992;
2° l'Exécutif flamand charge chacune année, la société visée à l'article 32septies, § 1er, d'exécuter dans un délai qu'il détermine et conformément aux règles qu'il fixe, un programme d'investissement roulant approuvé par lui et qui couvre les cinq années civiles suivantes; pour l'année civile 1991 et l'année civile 1992, la société sera chargée d'exécuter un programme d'investissement portant sur un an;
3° la société visée à l'article 32septies, § 1er exécute le programme d'investissement établi par l'Exécutif flamand selon le planning prévu et conformément à la législation relative aux marchés d'entreprises de travaux, de fournitures et de services.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe l'indemnité allouée à la société visée à l'article 32septies, § 1er pour l'accomplissement des missions visées à l'article 32septies, § 2, et arrêté les modalités en la matière.
§ 3. Les droits et obligations tels que prévus dans les articles 9 à 16 inclus de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation s'appliquent à la société visée à l'article 32septies, § 1er lors de l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
##### Article 32novies. <Voir titre section 3; Introduit par DCFL 1989-12-20/30, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 32decies. <Voir titre section 3; Introduit par DCFL 1989-12-20/30, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 32undecies. <DCFL 1992-07-01/33, art. 2, 009; **En vigueur :** 21-12-1990>
(§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent article, il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
(7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser les eaux de piscine et de puits.) <DCFL 2000-06-30/39, art. 11, 027; **En vigueur :** 01-07-2000>
§ 2. L'Executif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er.
##### Article 32septies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06-16/30, art. 44, 005; **En vigueur :** 1989-06-17>
Dans la présente loi les mots " société d'épuration des eaux " sont remplacés, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les mots " Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
##### Article 32octies. <Disposition particulière à la Région de Bruxelles-Capitale inséré par L 1989-06-16/30, art. 44, 005; **En vigueur :** 1989-06-17>
L'article 10, § 1er, 1., b) et c), de la présente loi est remplacé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les dispositions suivantes :
" b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder ou de faire procéder à l'exécution de ceux-ci;
c) d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. "
##### Article 32novies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Par dérogation aux articles 8 jusqu'à 32 inclus, la surveillance en matière de déversements d'eaux usées et le dépistage de toute cause éventuelle de pollution de l'eau, sont confiés pour toute la Région flamande, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif flamand.
§ 2. La Société transmet aux fonctionnaires visés au § 1er, dès que ces données sont disponibles :
- les résultats de mesure des réseaux de mesure visés à l'article 32quater;
- un exemplaire des inventaires des émissions visés à l'article 32quater;
- un exemplaire des bilans des charges polluantes visés à l'article 32quater.
##### Article 32decies. <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée > Dispositions transitoires et finales.
§ 1. L'Exécutif flamand détermine parmi les membres du personnel de la Société d'épuration des eaux ceux qui seront transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande suite aux modifications intervenues dans les missions de la Société flamande d'épuration des eaux et du Ministère de la Communauté flamande.
L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la Société d'épuration des eaux à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret.
L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés.
§ 2. La Société flamande d'épuration des eaux est abolie. Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à la Société étant entendu que les parts dans le capital social versées par les membres respectifs sont remboursées dans un délai et selon les règles fixées par l'Exécutif flamand.
§ 3. Les personnes employées par la Société flamande d'épuration des eaux à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été intégrées dans le Ministère de la Communauté flamande sont reprises par la Societe avec maintien de leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire et de tous indemnités, allocations et droits accordés réglementairement et acquises dans la Société flamande d'épuration des eaux.
§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas encore fixé le statut du personnel, le personnel des organismes est régi par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 5. La Société est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
##### Article 32undecies. <DCFL 1992-07-01/33, art. 2, 009; **En vigueur :** 04-07-1992>
(§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) (...), il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arreté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. <DCFL 1993-12-15/37, art. 2, 014; **En vigueur :** 02-07-1992>
§ 2. Les nominations visées au § 1er se font sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établies par un curriculum vitae.
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##### Article 32duodecies. <DCFL 1995-12-22/41, art. 11, 017; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. La Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement et de l'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 32septies par les communes, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions dont question à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 500 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout.) <DCFL 1996-07-08/46, art. 2, § 2, 019; **En vigueur :** 01-07-1996>
(Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand peuvent faire l'objet d'une intervention de la Région telle que prévue au § 1.
Les critères auxquels doivent répondre les projets en vue de l'inscription au programme de subventions dont question à l'alinéa 1, sont notamment :
1° la réalisation immédiate, via l'égout, d'un raccordement à une infrastructure d'épuration des eaux existante, pour les immondices supplémentaires;
2° la stricte observation des délais d'exécution, à savoir :
- la procédure d'adjudication doit être entamée au cours de l'année prévue au programme de subventions;
- l'ordre de commencement des travaux doit être donné dans les six mois de l'engagement définitif de l'intervention de la Région.
§ 3. L'intervention de la Région visée au § 1, y incluse l'assistance de génie environnemental, (ne peut excéder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être augmenté à 75 %). <DCFL 1998-12-19/30, art. 3, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 32terdecies. <DCFL 1995-12-22/41, art. 11, 017; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante :
1° la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) soumet chaque année au Gouvernement flamand, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, un projet de programme suivi de subventions pour les cinq années civiles suivantes; à titre transitoire, un projet de programme de subventions pour une année sera soumis, en ce qui concerne les années civiles 1996 et 1997;
2° le projet de programme de subventions visé sous le point 1° est présenté, pour ce qui est des projets à réaliser sur leur territoire, aux communes intéressées; ces communes se prononcent dans un délai de trois mois sur les projets qui leur intéressent, à l'inclusion du planning financier y relatif; lorsque le conseil communal décide de ne pas marquer son accord sur la proposition d'exécution d'un projet prévu sur son terrotoire, ce projet ne peut être porté au programme de subventions visé sous le point 3°;
3° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions, en tenant compte des limites budgétaires, et en donne communication aux communes intéressées au plus tard le 1er juillet de l'année qui précède la première année civile de la période de cinq ans à laquelle le programme suivi de subventions se rapporte; à titre transitoire, les programmes de subventions relatifs aux années civiles 1996 et 1997 sont communiquées aux communes intéressées au plus tard le 1er mars 1996, en ce qui concerne l'année civile 1996, et au plus tard le 1er octobre 1996, en ce qui concerne l'année civile 1997.
(1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines;
2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux pluviales ou de surface.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. (L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris l'assistance de génie environnemental, ne peut exceder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à :
a) 100 % pour :
i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation;
iii) la construction et l'amélioration des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er.
b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris :
i) un système d'évacuation destine aux eaux usées, les eaux pluviales etant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 2, 030; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 32terdecies. <DCFL 1995-12-22/41, art. 11, 017; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1. (La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante :
1° la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe;
2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les villes et communes.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 3, 030; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer les modalités particulières relatives à la procédure dont question au § 1.
##### Article 32quaterdecies. <Voir titre section 3; Introduit par DCFL 1989-12-20/30, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 32quaterdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies. <Voir titre section 3; Introduit par DCFL 1989-12-20/30, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 32sexiesdecies. <Voir titre section 3; Introduit par DCFL 1989-12-20/30, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 32septiesdecies. <Voir titre section 3; Introduit par DCFL 1989-12-20/30, art. 6, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>
##### Article 32sexiesdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 32septiesdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 35bis. (§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij ", ci-après dénommée la " Société ", est chargée de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, ci-après dénommée " la redevance ". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.
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<Par arrêt nr. 59/92 du 8 octobre 1992 (M.B. 28-10-1992, p. 23148), la Cour d'Arbitrage annule les termes "29/activités non prévues ci-dessus/1/1/1/" en tant qu'ils s'appliquent à des activités qui ont fait l'objet de conditions sectorielles de déversement moins sévères que les conditions génêrales, en vertu de l'AR du 3 août 1976 portant le règlement gênéral de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.>
### Section 2. - (Fixation de la redevance.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
### Section 3. - (Calcul de la charge polluante sur la base de la consommation d'eau.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
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### Section 5. - (Calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées, à déduire au cas où les eaux usées déversées proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
### Section 6. - (Calcul de la charge polluante sur la base des coefficients de conversion.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE 2. _ Des sociétés d'épuration des eaux.
### Section 7. - (Constitution et perception de la redevance.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
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(§ 8. Lorsque la nullité de l'imposition est prononcée parce qu'elle n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription, la Société peut établir une nouvelle imposition au nom du même redevable, même si les délais prévus par l'article 35terdecies, §§ 1 et 2, pour établir l'imposition ont déjà expiré, en se basant sur les mêmes éléments d'imposition ou une partie de celles-ci, et ce soit dans un délai de trois mois à compter de la date à partir de laquelle il n'est plus possible d'interjeter appel, en vertu du § 3, de la décision du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand conformément au § 1, soit dans les six mois de la date à partir de laquelle la décision judiciaire ne peut plus être frappée d'un appel tel que prévu au § 7.) <DCFL 1995-12-22/41, art. 14, 017; **En vigueur :** 01-01-1996>
##### Article 16. <Voir NOTE 1 sous TITRE> L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.
##### Article 16. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> L'Etat intervient financièrement dans les dépenses d'investissement exposées par les sociétés d'épuration, soit sous forme de subventions accordées à fonds perdus lors de la réalisation des travaux, soit sous forme de participation dans les charges d'intérêt et d'amortissement des emprunts contractés par les sociétés en vue du financement de leurs travaux.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention.
##### Article 17. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.
##### Article 18. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.
##### Article 19. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.
##### Article 17. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Les sociétés d'épuration sont autorisées à accepter de la part des entreprises associées ou non associées qui sont situées dans la circonscription de la société, des souscriptions à leurs emprunts, subordonnées à la condition que les sommes souscrites doivent servir au financement de la construction d'une installation déterminée.
##### Article 18. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Dans les conditions et suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances, l'Etat est autorisé à attacher sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés d'épuration.
##### Article 19. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Les sociétés d'épuration font face à leurs frais de gestion et de fonctionnement, en ce compris les frais d'exploitation, d'entretien et d'amortissement des installations.
L'Etat intervient dans le coût de la surveillance exercée conformément à l'article 10, § 1er, 2°. Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette intervention.
##### Article 20. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:
##### Article 20. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Les frais de gestion et de fonctionnement sont exclusivement couverts par les contributions:
a) de la ou des provinces associées;
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c) des entreprises dont les eaux résiduaires ont une charge polluante qui dépasse les minima définis par le Roi pour chaque catégorie d'entreprises et sont traitées dans leurs propres installations.
##### Article 21. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.
##### Article 21. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> § 1er. Chaque année, sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale de chaque société fixe les contributions à une somme forfaitaire calculée sur la base des données relatives à l'année précédente.
§ 2. La contribution de chaque province associée est fixée en raison du nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société.
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§ 3. La contribution de chaque entreprise déversant ses eaux résiduaires soit dans un égout public, soit dans un collecteur de la société, est fixée en raison de sa charge polluante.
##### Article 22. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.
##### Article 23. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.
##### Article 22. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Sans préjudice des dispositions des articles 86, 87 et 88 de la loi provinciale, la province est autorisée à établir une taxe annuelle pour la récupération des contributions qu'elle est appelée à verser.
##### Article 23. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Les modalités suivant lesquelles sont payées à la société les souscriptions à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures prévues à l'article 15, ainsi que les contributions prévues à l'article 20, sont déterminées par les statuts.
Les statuts déterminent également les modalités d'un remboursement du capital, qui serait la conséquence d'une réduction de la part d'un associé résultant des revisions des parts respectives prévues aux alinéas 2 et 3 du § 1er de l'article 15.
##### Article 24. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi.
##### Article 25. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.
##### Article 24. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> Toute somme due pour la souscription au capital social ou à titre de contribution et qui ne sera pas versée dans le délai prévu par les statuts, portera intérêt de plein droit à partir de la date de mise en demeure envoyée sous pli recommandé. Le taux de cet intérêt est fixé par le Roi.
##### Article 25. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1996-03-29/31, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-04-1996> § 1er. Les contestations qui surgissent entre une société d'épuration d'une part, un organisme ou une entreprise d'autre part, au sujet des sommes dues soit à titre de souscription à la constitution du capital social et aux augmentations ultérieures, soit à titre de contribution, soit à titre d'intérêt moratoire, sont de la compétence des juridictions civiles.
§ 2. Les actions dont les sociétés d'épuration disposent relativement à ces contestations se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai fixé pour le paiement.
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### Section 4. - (Calcul de la charge polluante sur base des résultats de mesure et d'échantillonnage.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 3. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.
##### Article 3. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> § 1er. Le Roi établit les règlements généraux relatifs aux égouts publics et aux déversements d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa.
Par égout public, il faut entendre toute voie publique d'écoulement d'eau construite sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectée à la collecte d'eaux usées.
§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi.
§ 2. Le Roi, sur avis des Ministres réunis en Conseil, peut réglementer la fabrication, (...) et l'utilisation de produits qui, s'ils aboutissent après usage dans les eaux d'égouts ou dans les eaux de surface, sont susceptibles soit de polluer les eaux de surface ou d'y entraver les phénomènes d'auto-épuration, soit de nuire au fonctionnement des installations d'épuration d'eaux usées exploitées par les sociétés d'épuration des eaux créées par la présente loi. <L 1998-12-21/41, art. 21, 025; **En vigueur :** 21-02-1999>
<NOTE 1 : L'art. 3, § 2 a été abrogé pour la Région flamande par DCFL 1981-07-02/30, art. 65, 1°>
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<NOTE 3 : Pour la Région Bruxelloise, les mots "société d'épuration des eaux" sont remplacés par les mots "Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement", art. 32septies>
<NOTE 4 : Les mots " et l'utilisation " sont supprimés à l'article 3, § 2, pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 100; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 35quinquiesdecies. (§ 1. La personne au nom de laquelle la redevance est enrôlée peut déposer une réclamation contre cette redevance ainsi que contre l'amende administrative imposée éventuellement (auprès du fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société). La réclamation peut comporter également une demande de sursis ou d'étalement du paiement de la redevance et d'exemption ou de réduction de l'amende administrative imposée éventuellement. <DCFL 1996-07-08/46, art. 3, 1°, 019; **En vigueur :** 01-07-1996>
La réclamation doit être déposée par écrit, elle doit être motivée et elle sera envoyée ou remise au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er dans les deux mois à compter de la date d'expédition de la feuille de redevance.
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##### Article 7bis. (REGION BRUXELLES-CAPITALE)
<Inséré par ORD 1992-07-30/34, art. 78; **En vigueur :** 01-12-1993> (En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er.)
<Inséré par ORD 1992-07-30/34, art. 78; **En vigueur :** 01-12-1993> En ce qui concerne les déversements d'eaux usées en provenance d'une installation au sens de (l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement), le permis d'environnement tient lieu de l'autorisation requise en vertu de l'article 5, § 1er, alinéa 1er. <ORD 2001-12-06/57, art. 25, 030; **En vigueur :** 12-02-2002>
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##### Article 1. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> La présente loi organise la protection contre la pollution des eaux du réseau hydrographique public et des eaux côtières.
Par eaux du réseau hydrographique public, il faut entendre les eaux des voies navigables ou de celles qui sont classées comme telles, des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement à débit permanent ou intermittent, ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général.
Par eaux côtières, il faut entendre les eaux de la mer territoriale, c'est-à-dire les eaux de la mer côtière sur une largeur de trois milles géographiques à raison de soixante milles par degré de latitude à partir de la laisse de basse mer.
Par pollution, il faut entendre tout rapport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'altérer l'eau dans sa composition ou sa condition de sorte qu'elle ne convient plus ou convient moins aux utilisations qui doivent pouvoir en être faites ou qu'elle dégrade le milieu par son aspect ou ses émanations.
##### Article 4. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> § 1er. Le Roi définit l'unité de charge polluante en fonction du volume et des caractéristiques de l'eau usée normalement évacuée par un habitant en vingt-quatre heures.
§ 2. Le Roi peut charger le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions de déterminer la valeur des coefficients de conversion en unités de charge polluante des eaux usées provenant des entreprises industrielles ou autres.
### Section 1. _ Objet de compétence.
##### Article 8. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Il est créé trois sociétés d'épuration des eaux usées, à savoir:
1. la société d'épuration des eaux du bassin côtier;
2. la société d'épuration des eaux du bassin de l'Escaut;
3. la société d'épuration des eaux des bassins de la Meuse, de la Seine et du Rhin.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les limites de la circonscription de chacune des sociétés.
Il peut rattacher à la circonscription d'une société déterminée une partie d'une voie d'eau artificielle située géographiquement dans le bassin d'une autre société.
Si la nécessité s'en fait sentir, il peut diviser chacune des sociétés d'épuration en sections, dont il détermine la circonscription.
Le Roi fixe la date de l'entrée en activité des sociétés.
##### Article 9. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont des associations de droit public ayant la personnalité civile.
Elles sont soumises aux règles imposées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux établissements visés à l'article 1er, littera B de ladite loi.
§ 2. Font partie de ces sociétés et sont tenus de souscrire à la formation ainsi qu'aux augmentations ultérieures du capital;
1. les provinces sur le territoire desquelles s'étend tout ou partie de la circonscription de la société;
2. les organismes publics prélevant de l'eau de surface en vue de la distribution de celle-ci et dont la prise d'eau est située à l'intérieur de la circonscription de la société;
3. les entreprises dont les eaux usées ont une charge polluante dépassant un minimum fixé par le Roi et qui, ne désirant pas assurer elles-mêmes l'épuration de leurs eaux usées, en confient le traitement à une station d'épuration de la société.
§ 3. Le Roi arrête les statuts des sociétés d'épuration des eaux; celles-ci peuvent soumettre à Son approbation des dispositions complémentaires propres à chacune d'elles.
Le siège social, qui doit être situé dans la circonscription, est fixé par les statuts.
##### Article 11. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Si les organes responsables de la société ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des statuts, le Roi peut confier à un commissaire nommé par Lui, tout ou partie des attributions de ces organes.
##### Article 12. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. Les sociétés d'épuration peuvent, moyennant l'autorisation du Roi, acquérir les biens immeubles nécessaires à leurs activités.
§ 2. Les sociétés d'épuration peuvent, conformément aux lois sur la matière, poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles, bâtis ou non, destinés à l'implantation, par les sociétés d'épuration elles-mêmes, par d'autres personnes de droit public ou par des personnes privées, d'installations d'épuration d'eaux usées.
§ 3. Les opérations immobilières, en ce compris les expropriations, prévues au présent article peuvent avoir lieu à l'intervention des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, dont les fonctionnaires auront qualité pour passer les actes, exercer les poursuites et diriger les procédures d'expropriation au nom des sociétés d'épuration intéressées.
##### Article 13. <Voir NOTE 1 sous TITRE> Sauf en matière d'impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées à l'Etat pour l'application des lois relatives aux taxes et impôts directs au profit de l'Etat, des provinces et des communes.
Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les sociétés d'épuration sont assimilées aux sociétés et associations taxables uniquement en raison de certains revenus et visées à l'article 103, § 1, 1°, dudit Code, dont le texte est complété par un littera g visant les sociétés d'épuration régies par la présente loi. <Art. 103 CIR est abrogé par L 3-11-1976, art. 16>
La publication par la voie du Moniteur belge des actes et avis qui les concernent est faite gratuitement.
##### Article 14. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Les sociétés d'épuration tirent leurs moyens financiers:
1. des souscriptions des associés au capital social;
2. des subventions de l'Etat;
3. des emprunts contractés;
4. des contributions des provinces et des entreprises raccordées à un égout public ou à un collecteur des sociétés;
5. de la mise en valeur ou de la vente de l'eau épurée ou de toute autre matière recueillie au cours du processus d'épuration.
##### Article 15. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. Le capital social des sociétés d'épuration est, lors de la constitution de la société ou de l'adhésion de nouveaux membres, souscrit par:
a) les provinces: proportionnellement au nombre d'habitants de la province résidant dans la circonscription de la société, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel du chiffre de la population du Royaume publié au Moniteur belge;
b) les organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, proportionnellement au volume d'eau prélevé, exprimé en mètres cubes par an, divisé par 350;
c) les entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, proportionnellement à leur charge polluante, exprimée en unités de charge polluante.
Les augmentations du capital social sont souscrites par tous les associés: en recalculant, à cette occasion, leurs parts respectives dans l'ensemble du capital en fonction des critères de répartition visés ci-dessus et appliqués à la date de l'augmentation de capital.
A défaut d'augmentation de capital durant une période de cinq ans après la constitution du capital ou une précédente augmentation de ce capital, les parts respectives de chacun des associés sont recalculées ne fonction des critères de répartition existant à l'expiration de cette période.
Le Roi fixe dans chaque cas la part de chacun des associés dans le capital.
§ 2. Les organismes et entreprises visés au § 1er qui cessent d'être dans les conditions rendant leur affiliation obligatoire, obtiennent le remboursement de leur participation au capital dans un délai de dix-huit mois à partir de l'introduction de la demande par lettre recommandée à la poste.
### Section 2. _ Organisation des sociétés d'épuration des eaux.
##### Article 26. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. L'assemblée générale de chaque société d'épuration se compose:
1. de représentants, désignés par la députation permanente de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la société, à raison d'un représentant par tranche entière de cinquante mille habitants de la province résidant dans la circonscription au 31 décembre de l'année pénultième, avec un minimum d'un représentant par province;
2. d'un représentant de chacun des organismes visées à l'article 9, § 2, 2°;
3. d'un représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°.
§ 2. Le gouverneur de la Flandre occidentale préside l'assemblée générale de la société d'épuration du bassin côtier. Pour les deux autres sociétés d'épuration, le Roi nomme le président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les gouverneurs des provinces intéressées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
##### Article 27. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un nombre de voix déterminée comme suit:
a) les représentants d'une province disposent chacun de cinquante voix;
b) le représentant de chacun des organismes visés à l'article 9, § 2, 2°, dispose d'une voix par tranche entière de trois cent cinquante mille mètres cubes d'eau de surface prélevés au cours de l'exercice précédent.
Chaque représentant dispose d'une voix au moins.
Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser quinze pour cent du total des voix à exprimer.
c) Le représentant de chacune des entreprises visées à l'article 9, § 2, 3°, dispose d'une voix par tranche entière de mille unités de charge polluante.
Chaque représentant dispose d'une voix au moins.
Toutefois, l'ensemble des voix de ces représentants ne peut dépasser trente-cinq pour cent du total des voix à exprimer.
Le président de l'assemblée générale ou son suppléant n'a pas voix délibérative.
##### Article 28. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Le conseil d'administration est composé de neuf membres élus par l'assemblée générale de la manière suivante:
1. les représentants visés à l'article 26, § 1, 1°, élisent en leur sein cinq membres;
2. les représentants visés à l'article 26, § 1, 2°, élisent en leur sein un membre;
3. les représentants visés à l'article 26, § 1, 3°, élisent en leur sein trois membres.
Le président de l'assemblée générale, ou son suppléant, préside le conseil d'administration sans voix délibérative.
##### Article 29. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Le mandat des membres du conseil d'administration a une durée de quatre ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'assemblée générale, il cesse d'être membre du conseil d'administration. Son remplacant est désigné de la facon prévue à l'article 28 et il termine le mandat du membre qu'il remplace.
##### Article 30. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts qui règlent aussi les modalités de convocation du conseil et la manière de voter.
##### Article 31. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> § 1er. Chaque société d'épuration des eaux est dirigée par un directeur, porteur d'un diplôme d'ingénieur de grade académique ou de docteur en sciences, nommé et révoqué par le Roi sur la proposition du conseil d'administration.
Le Roi fixe son statut ainsi que son traitement qui est à charge de la société d'épuration des eaux.
En cas d'absence ou d'empêchement prolongé du directeur, il est pourvu à son remplacement temporaire par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sur la proposition du conseil d'administration.
§ 2. Si, en exécution de l'article 8, avant-dernier alinéa, deux ou plusieurs sections sont créées au sein d'une société d'épuration, chacune des sections est dirigée par un directeur adjoint.
Le paragraphe premier du présent article lui est applicable.
##### Article 32. <Voir NOTE 1 sous TITRE> <pas applicable en Région Bruxelloise, art. 32sexies> Le directeur assure la gestion journalière de la société sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration. Il dirige le personnel. Il est investi des pouvoirs nécessaires à l'exécution des missions qui lui incombent en exécution de la présente loi ou qui lui sont confiées soit par les arrêtés pris en exécution de cette loi, soit par les statuts, soit par le conseil d'administration.
Les directeurs et les directeurs adjoints assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
### Section 3. - (Dispositions particulières à la Région flamande.) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée >
### CHAPITRE IIbis. - (Dispositions particulières à la Région flamande relatives au égouts publics non prioritaires (et aux petites installations d'épuration des eaux d'égout).) <DCFL 1995-12-22/41, art. 11; **En vigueur :** 01-01-1996> <DCFL 1996-07-08/46, art. 2, § 1, 019; **En vigueur :** 01-07-1996>
##### Article 32quinquiesdecies. (Abrogé) <DCFL 1990-12-12/39, art. 58, 007; **En vigueur :** indéterminée >
### Section 4. - Dispositions particulières à la Région de Bruxelles-Capitale. <inséré par L 1989-06-16/30, art. 44, 005; **En vigueur :** 1989-06-17>
### CHAPITRE 3.
##### Article 33. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> L'Etat intervient dans les dépenses d'investissements, faites par une entreprise industrielle dans le but de satisfaire aux exigences de la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution: soit que cette entreprise, lors de son établissement dans une zone déterminee, n'est pas amenée, pour des raisons valables, à disposer _ pour l'épuration de ses eaux usées _ d'une installation d'une des sociétés d'épuration, soit encore que l'autorisation de déversement accordée à une entreprise déjà établie, lui impose un traitement spécial de ses eaux résiduaires nécessitant des investissements complémentaires.
##### Article 34. <Voir NOTES 1 et 4 sous TITRE> Le Roi détermine l'importance de cette intervention, compte tenu _ éventuellement _ d'autres interventions de l'Etat relevant du même objet, dont bénéficieraient ces entreprises.
Il en fixe les conditions et les modalités.
##### Article 35. <Voir NOTE 1 sous TITRE> § 1er. A la demande des entreprises intéressées, chaque société d'épuration dans le ressort de laquelle sont situées les entreprises prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement de leurs installations d'épuration traitant leurs eaux résiduaires _ et qui ne peuvent l'être dans les installations de ces sociétés; à charge pour ces entreprises de se conformer aux obligations visées à l'article 20.
§ 2. Le Roi est habilité à prendre des mesures en vue d'assurer entre les sociétés d'épuration l'égalité des charges financières résultant pour chacune d'elles de l'application du § 1er.
2002-02-12
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2002-01-29
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2002-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2000-12-30
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2000-07-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1999-10-10
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1999-02-21
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1999-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1998-10-20
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1997-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1996-07-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1996-04-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1996-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1995-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1994-10-03
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1994-04-14
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1994-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1993-01-08
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1992-08-29
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1992-07-11
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1992-07-04
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1991-09-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1984-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1971-05-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la
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