Historique des réformes
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)
26 versions
· 1971-05-01
2004-09-23
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2003-07-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2002-02-12
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
Changements du 2002-02-12
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§ 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et milieux récepteurs d'eaux usées d'origine domestique et/ou amenées par axe) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance (, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées).) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992> <DCFL 1995-12-22/41, art. 12, 017; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.) <DCFL 2001-12-21/57, art. 4, 030; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 35ter. <Inséré par DCFL 1990-12-21/33, art. 69, **En vigueur :** 01-01-1991> (§ 1. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
H = N x T
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T = le montant mentionné ci-après dans le § 2 du tarif unitaire de la redevance.
§ 2. ((Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 900 francs) et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base. <DCFL 1995-12-22/41, art. 13, 017; **En vigueur :** 01-01-1996>
Le montant est indexé automatiquement, donc sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année.
Par dérogation au régime d'indexation précité, le montant susvisé du tarif unitaire de la redevance est majoré de 2,5 % pour l'année budgétaire 1994.
Le montant adapté est arrondi au franc supérieur.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 36, 013; **En vigueur :** 01-01-1992>
§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 300 francs.) <DCFL 1992-06-25/31, art. 44, 010; **En vigueur :** 01-01-1992>
(§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.
L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.
Pour l'année budgétaire 1994, le montant susmentionné du tarif unitaire est majorée de 2,5 pour cent, par dérogation à l'indexation précité.
Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 7,5 EUR.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué aucun déversement, au total, d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article.
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Afin de pouvoir bénéficier du régime dont question au § 2 pour les années d'imposition 1992, 1993 ou 1994, le redevable est tenu de joindre à la déclaration de l'année 1994 les pièces justificatives nécessaires pour les années d'imposition précitées.) <DCFL 1993-12-22/37, art. 36, 013; **En vigueur :** 01-01-1994>
(§ 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit :
1° soit un revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
2° soit un minimum de moyens d'existence ou un minimum de moyens de subsistance, accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
3° soit l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés ;
L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
(§ 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de son décès :
1. soit, le revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
2. soit, le minimum de moyens d'existence ou le minimum de moyens de subsistance accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
3. soit, l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
4. soit, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
5. soit, l'allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés et/ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, et/ou d'une allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.
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Cette demande doit être accompagnée :
1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;
2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;
3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;
4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions visées à l'alinéa quatre soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 7, 028; **En vigueur :** 01-01-2000>
(§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :
1° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi d'un revenu garanti pour personnes âgées faite par l'Office national des Pensions;
2° soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts bénéficie d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;
3° soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de la souche de paiement du mandat postal ou du bordereau de compte relatifs au dernier paiement de l'allocation de remplacement de revenus;
4° le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante;
Les conditions mentionnées au premier alinéa doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition.) <DCFL 2000-12-22/41, art. 7, 028; **En vigueur :** 01-01-2000>
1. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
2. soit, d'une attestation délivrée par le CPAS, faisant apparaître que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts a bénéficié d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;
3. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour handicapés, faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ou une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour handicapés;
4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau et qui ne cohabite pas avec le redevable, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :
1. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
2. soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que la personne physique intéressé a bénéficié d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens de subsistance accordés par lui;
3. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour handicapés, faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ou une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour handicapés;
4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
Les conditions, mentionnées au § 5, doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès.) <DCFL 2001-12-21/37, art. 25, 029; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 35quater. (§ 1er. La charge polluante est calculée comme suit :
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N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas ou la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet (que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part); <DCFL 1998-12-19/30, art. 4, 1°, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas ou la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet (que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, exprimés en EUR, TVA non comprise, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 1,55, d'autre part); <DCFL 2001-12-21/37, art. 26, 029; **En vigueur :** 01-01-2002>
2° pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, disposait uniquement de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
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N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet (que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part); <DCFL 1998-12-19/30, art. 4, 2°, 024; **En vigueur :** 01-01-1999>
Qw = la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année ; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet (que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, exprimés en EUR, TVA non comprise, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 1,55, d'autre part); <DCFL 2001-12-21/37, art. 26, 029; **En vigueur :** 01-01-2002>
Qg = - pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
2002-01-29
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2002-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2000-12-30
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
2000-07-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1999-10-10
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1999-02-21
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1999-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1998-10-20
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1997-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1996-07-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1996-04-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1996-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1995-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1994-10-03
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1994-04-14
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1994-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1993-01-08
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1992-08-29
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1992-07-11
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1992-07-04
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1991-09-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1984-01-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pol
1971-05-01
26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la
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