Historique des réformes

30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

27 versions · 1971-07-13
2011-02-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-11-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-29
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-01-08
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-01-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2007-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2000-01-10
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1999-06-29
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1999-06-15
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1999-04-24
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en

Changements du 1999-04-24

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b) de 15 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 27, 2°, a), c), d) ou e) de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 précité;
a) de 10 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 1°, a), b), c) ou d) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° a) de 10 000 à 100 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 1°, a), b), c) ou d) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
b) de 120 000 à 400 000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 175, 2°, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;
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e) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions visées aux a), b), c) et d), relatives au document visé au a);
B) de 75 000 à 375 000 francs, l'employeur et les personnes déterminées par le Roi en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux :
a) qui n'établissent par les documents visés à l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
b) qui n'établissent pas ou ne complètent pas ces documents aux époques prescrites;
c) qui ne gardent pas ou ne conservent pas ces documents au lieu indiqué;
d) qui ne les conservent pas pendant la durée prescrite;
e) qui ont omis de délivrer ces documents aux travailleurs dans les délais imposés;
f) qui n'ont pas mentionné un travailleur dans ces documents ou ont établi ces documents d'une manière incomplète ou inexacte;
g) qui n'ont pas pris les mesures nécessaires afin que ces documents soient tenus en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ces documents prescrits par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité;
6° de 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui :
a) ne respecte pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989;
b) ne tient pas le document visé à l'article 160 de la même loi avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159 de cette loi;
c) fait ou laisse exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi sans que mention en soit faite dans le document prévu à l'article 160 de cette loi;
d) lorsqu'il invoque l'application des articles 162 à 165 de la même loi, n'utilise pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions;
e) ne respecte pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 163 de la même loi;
f) ne conserve pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 de la même loi pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168 de cette loi.
(7° De 40 000 à 200 000 francs l'employeur qui commet une infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 5 du titre Ier de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ou de ses arrêtés d'exécution.) <L 1994-03-30/31, art. 93, 012; **En vigueur :** 10-04-1994>
(8° de 10 000 francs à 100 000 francs à :
a) l'employeur qui a commis une infraction aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution;
b) l'employeur qui n'a institué dans son entreprise ni un Comité de prévention et de protection, ni un Service interne de prévention et de protection en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou de ses arrêtés d'exécution, qui en empêche le fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée, ou qui entrave l'exercice de leurs missions en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou qui ne tient pas les consultations prescrites selon les règles prévues, ou finalement, qui empêche l'exercice du mandat des délégués du personnel aux Comités tel que prévu dans la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
c) l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des Comités;
d) l'entrepreneur visé à l'article 83 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
e) l'employeur visé à l'article 85 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures viennent exercer des activités;
f) le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception qui a commis l'infraction visée à l'article 86 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1996-08-04/00, art. 96, 013; **En vigueur :** 01-10-1996>
(9° de 10 000 francs à 200 000 francs les employeurs visés à l'article 84 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1996-08-04/00, art. 96, 013; **En vigueur :** 01-10-1996>
(10° de 10 000 francs à 200 000 francs :
a) le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution visée à l'article 87, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
b) les entrepreneurs visés à l'article 87, 3° et 6°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
c) l'employeur visé à l'article 87, 4°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
d) le maître d'oeuvre chargé de l'exécution visé à l'article 87, 5°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
e) le sous-traitant visé à l'article 87, 7°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 1996-08-04/00, art. 96, 013; **En vigueur :** 01-10-1996>
(11° de 10 000 francs à 1 000 000 francs à la personne qui a enfreint les dispositions de la loi du 28 janvier 1999 relative aux garanties que doivent présenter les substances et préparations en matière de sécurité et santé des travailleurs en vue de leur bien-être ou de ses arrêtés d'exécution.) <L 1999-01-28/43, art. 21, 016; **En vigueur :**1999-04-24>
##### Article 11. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article ((((((1er, 1°, a, b, c, d, f et g,)))))) 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, (9°, A), a), b), e), et f) et B), b), c), et d), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33°, et 36°), l'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées en violation de ces dispositions, sans que son montant puisse excéder (((800 000 F.))) <AR5 23-10-1978, art. 18, 2°> <L 1987-07-24/31, art. 46, 004; **En vigueur :** 30-08-1987> <L 1988-12-30/31, art. 90, 005; **En vigueur :** 1989-01-01> <L 1989-12-22/31, art. 180, 006; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1991-07-20/31, art. 102, 007; **En vigueur :** 11-08-1991> <L 1992-08-05/42, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-02-1993> <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(alinéa 2 abrogé) <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(En ce qui concerne les infractions visées à l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b) et d), B, a), b), e) et f) et 6°, a), b), c), d) et e), l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées dans cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder 4 000 000 francs; ce maximum n'est pas d'application à l'infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a).) <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(En ce qui concerne les infractions visées à [l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), 4°, 5°, A), a), b) et d), B), a), b), e), et f), 6°, a), b), c), d), et e) et 7°], l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées dans cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder 4 000 000 francs; ce maximum n'est pas d'application à l'infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a).) <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994> <L 1994-03-30/31, art. 93, 012; **En vigueur :** 10-04-1994>
##### Article 12. <L 22-07-1976, art. 15> En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 1er, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum mentionné à l'article 1er ni la somme de (800 000 francs) fixée à l'article 11, alinéa 1er. <L 1988-12-30/31, art. 91, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>En cas de concours d'une ou de plusieurs infractions visées à l'article 1er avec une ou plusieurs infractions visées à l'article 1erbis, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum mentionné à l'article 1erbis ni la somme de (2 800 000 francs.) (Ce maximum n'est pas d'application en cas de concours avec une infraction visée à l'article 1bis, 1°) <L 1993-06-01/31, art. 5, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 1993-06-01/31, art. 5, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993>
##### Article 1. Article1. Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de ((2000) à (50 000 francs)) : <L 1981-07-02/01, art. 14, 1°, 002> <L 1988-12-30/31, art. 82, 005; **En vigueur :** 1989-01-01> <L 1994-03-23/30, art. 11, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
##### Article 1. Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de ((2000) à (50 000 francs)) : <L 1981-07-02/01, art. 14, 1°, 002> <L 1988-12-30/31, art. 82, 005; **En vigueur :** 1989-01-01> <L 1994-03-23/30, art. 11, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(1° a) le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent travailler leur enfant ou le font ou laissent exercer des activités en violation des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou des dispositions prises en exécution de celle-ci;
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13° l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;
14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi;
14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi. (En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur); <L 1998-04-23/47, art. 12, 015; **En vigueur :** 21-05-1998>
15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;
1998-05-21
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1998-03-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1996-10-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1994-04-10
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1994-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1993-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1993-02-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1992-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1991-08-11
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1990-01-09
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1989-01-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1987-08-30
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1985-01-24
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1981-07-08
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1971-07-13
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables
version originale Texte à cette date