Historique des réformes

30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

27 versions · 1971-07-13
2011-02-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-11-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-29
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en

Changements du 2009-07-01

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(12° de 250 à 2 500 euros, l'employeur qui a contrevenu aux obligations en rapport avec la déclaration d'accident du travail, fixées à et en exécution de l'article 62 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.) <L [2006-07-13/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006071368), art. 70, 029; **En vigueur :** 01-01-2009>
[¹ 13° de 275 à 2.750 euros l'entreprise qui, en violation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
a) accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
b) effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
c) accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
d) fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
e) n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
f) transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS, prestées pendant le même trimestre par des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail titres-services;
g) fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
h) si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001, et ne crée pas dans son sein une section sui generis qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services;
i) fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
j) fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.
14° de 140 euros à 1.375 euros, l'entreprise qui, en violation de la loi précitée du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
a) n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
b) établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
c) n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
d) représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de la loi précitée du 20 juillet 2001, ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
e) ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.]¹
(§ 2. Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits sont également passibles de sanctions pénales, les mêmes amendes que celles fixées aux articles 1er et 1er bis pour infraction aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, l'utilisateur qui commet une infraction aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, de la loi précitée.) <W 1999-12-24/36, art. 140, 2°, 020; **En vigueur :** 10-01-2000>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 65, 038; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 11. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article ((((((1er, 1°, a, b, c, d, f et g,)))))) 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, (9°, A), a), b), e), et f) et B), b), c), et d), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33°, et 36°), l'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées en violation de ces dispositions, sans que son montant puisse excéder [20 000euros] <AR5 23-10-1978, art. 18, 2°> <L 1987-07-24/31, art. 46, 004; **En vigueur :** 30-08-1987> <L 1988-12-30/31, art. 90, 005; **En vigueur :** 1989-01-01> <L 1989-12-22/31, art. 180, 006; **En vigueur :** 09-01-1990> <L 1991-07-20/31, art. 102, 007; **En vigueur :** 11-08-1991> <L 1992-08-05/42, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-02-1993> <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(alinéa 2 abrogé) <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
<L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
[En ce qui concerne les infractions visées à [l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), [...] [5°, A, a), b) et d) et B, a), b), e) et f) [et C, a) et b) et D, a) et b) ] ], 6°, a), b), c), d), et e) et 7°], l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées dans cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder [100 000 euros]; ce maximum n'est pas d'application à l'infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a).] <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994> <L 1994-03-30/31, art. 93, 012; **En vigueur :** 10-04-1994> <L [1999-03-26/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999032630), art. 17, 017; **En vigueur :** 01-01-1999> <L [1999-03-23/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999032354), art. 4, 018; **En vigueur :** 15-06-1999> <L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 151, 031; **En vigueur :** 01-04-2007>
[En ce qui concerne les infractions visées à [l'article 1erbis, 1°, 2°, 3°, b), [...] [5°, A, a), b) et d) et B, a), b), e) et f) [et C, a) et b) et D, a) et b) ] ], [¹ 6°, a), b), c), d) et e), 7° et 13°, a), b) et c)]¹ ], l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées dans cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder [100 000 euros]; ce maximum n'est pas d'application à l'infraction visée à l'article 1erbis, 1°, a).] <L 1994-03-23/30, art. 19, 011; **En vigueur :** 01-04-1994> <L 1994-03-30/31, art. 93, 012; **En vigueur :** 10-04-1994> <L [1999-03-26/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999032630), art. 17, 017; **En vigueur :** 01-01-1999> <L [1999-03-23/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999032354), art. 4, 018; **En vigueur :** 15-06-1999> <L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2006-12-27/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122730), art. 151, 031; **En vigueur :** 01-04-2007>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 66, 038; En vigueur : 06-07-2009>
##### Article 12. <L 1994-03-23/30, art. 20, 011; **En vigueur :** 01-04-1994> En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 1er, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de (20 000 euros). <L 2000-06-26/42, art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
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20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;
b) l'armateur qui permet à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la même loi de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
c) l'armateur qui recrute du personnel en dehors des personnes inscrites au Pool alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 6, alinéa 7, de la même loi;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande]¹;
b) l'armateur qui permet à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
c) l'armateur qui recrute du personnel [¹ en dehors des personnes, inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de [¹ l'article 2octies, alinéa 8, du même arrêté-loi]¹;
22° (...) <ARN5 23-10 -1978, art. 28, 3°>
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20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande;
b) l'armateur qui permet à une personne prévue à l'article 1er, 1°, de la même loi de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
c) l'armateur qui recrute du personnel en dehors des personnes inscrites au Pool alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de l'article 6, alinéa 7, de la même loi;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande]¹;
b) l'armateur qui permet à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
c) l'armateur qui recrute du personnel [¹ en dehors des personnes, inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de [¹ l'article 2octies, alinéa 8, du même arrêté-loi]¹;
22° (...) <ARN5 23-10 -1978, art. 28, 3°>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 43, 038; En vigueur : 01-07-2009>
##### Article 4. Les infractions aux lois et arrêtés prévus (aux articles 1er et 1erbis) font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <L 22-07-1976, art. 13>
(Les amendes administratives sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Roi.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 162, 032; **En vigueur :** 07-08-2006>
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§ 3. L'amende administrative est versée à l'Office national de l'Emploi. Elle est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001.
(Art. 13ter.) (§ 1er.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 123, 037; **En vigueur :** 08-01-2009> <inséré par L 2005-12-27/30, art. 89; **En vigueur :** 09-01-2006> Est affecté à l'ONSS - gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs le produit des amendes administratives dues en application des articles : <Erratum, M.B. 20.03.2006, p. 16099>
### CHAPITRE II. _ Dispositions modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
### CHAPITRE III. _ Dispositions modificatives et finales.
##### Article 13ter. ) (§ 1er.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 123, 037; **En vigueur :** 08-01-2009> <inséré par L 2005-12-27/30, art. 89; **En vigueur :** 09-01-2006> Est affecté à l'ONSS - gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arreté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des travailleurs le produit des amendes administratives dues en application des articles : <Erratum, M.B. 20.03.2006, p. 16099>
- 1er, 1°, b et c;
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2009-01-01
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